TOME I
portion majeure d'intérêt dans le navire , sa volonté fait la loi, d'après l'art. 220 du Code de commerce ; de sorte que son acquéreur copropriétaire se trouve lié par ses agissements en tout ce qui regarde la navigation , l'affrètement du navire , le choix du capitaine , les gages de l'équipage , etc. , comme nous l'avons ci-dessus expliqué , parce qu'en lui seul réside l'avis de la majorité.
Si , au contraire , la portion cédée à l'acquéreur est de moitié de la valeur du navire , celuici ne peut empêcher la navigation ni l'affrètement du navire , ni se soustraire aux obligations qui en dérivrent, qu'en demandant la licitation du navire, suivant le dernier paragraphe de l'art. 220. Jusqu'à cette demande , tout ce qui a été fait par le copropriétaire ayant le titre d'armateur , est obligatoire pour l'acquéreur qui lui a conféré ce dernier titre.
Ceci vient encore , dans les deux cas donnés , à l'appui du principe incontestable que le copropriétaire resté armateur est un associé gérant , dont les agissements , en ce qui concerne le navire , obligent personnellement et solidairement les autres associés.
Au reste , c'est toujours par le même esprit qui a dicté la première partie de l'art. 220, que le législateur , dans la dernière , a voulu que la vente ou licitation d'un navire ne pût, sauf convention contrcm^e pa?^ écrit, être demandée par un ou plusieurs propriétaires , qu'autant que les requérants ont à eux tous un intérêt égal dans le navire ; de sorte que , par cela seul qu'il y a sur ce point deux avis opposés , soutenus par un intérêt égal dans le navire, la licitation doit avoir lieu. On dira sans doute que c'est une dérogation formelle aux principes généraux consacrés par les art. 813 et 1686 du Code civil , nemo invitus in communione 7nanere cogitur; mais les grands intérêts du commerce maritime exigeaient que la loi apportât, en cette partie, des modifications au droit commun. Le législateur a senti de quelle utilité et de quel avantage il est pour la propriété publique qu'il se forn^e des sociétés maritimes , et il a pensé qu'il manquerait son but , s'il permettait à chaque associé de demander la licitation du navire commun quand il le jugerait à propos. D'un côté, il fallatt encourager celui dont les facultés trop borncps ne lui permettent d'entreprendre des expéditions commerciales qu'avec les fonds et l'industrie de SCS associés ; et de l'autre côté , il fallait prévenir les effets du caprice ou les stipulations frau-
COURS DE DROIT COMiMERCL\L MARITIME.
duleuses de l'opulence , qui pourrait payer la part des autres sociétaires, sans que ceux-ci fussent en situation de payer la sienne, et leur faire ainsi la loi , en les expulsant par la licilation , suivant le bien de ses intérêts.
Cependant le Code de commerce adoucit la prohibition portée à cet égard par l'Ordonnance de la marine (1) , qui ne permettait la licitation, de tout navire possédé par indivis , que dans le cas d'un partage égal d'avis sur l'entreprise de quelque voyage. Maintenant , la licitation pourra être demandée dans toutes les hypothèses, et quoiqu'on ne soit en contestation sur aucune entreprise, lorsque les réclamants formeront ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire.
Le projet de la section portait : la licitation du navire est de droit, s' il y a égalité de voix. Ainsi , une moitié en intérêt pourra , dans tous les cas, forcer l'autre à liciter ; il suffit que cette moitié réclame la licitation du navire , pour que la licitation soit de droit. Il n'y a plus lieu désormais aux distinctions que fait Valin à cet égard. Il est toujours bien entendu , comme l'observe Loci'é (2), d'après Bégouen, orateur du gouvernement , que l'égalité des voix , comme la majorité . ne se compte pas par le nombre des votants , mais par la quotité de l'intérêt dans le navire.
D'un autre côté , on ne pourra jamais demander cette licitation , tant que les avis ne seront pas également partagés , c'est-à-dire , tant que la moitié en intérêt ne sera pas complète.
Ainsi , celui qui , étant propriétaire d'une portion du navire moindre que la moitié , veut sortir de communauté , n'a d'autre moyen que de vendre sa part à ses copropriétaires ou à un tiers. Alors, ne semble-t-il pas qu'il eût été convenable de décider qu'en cas de refus , de la part de la majorité , de consentir à la licitation , les refusants seraient tenus d'acquérir , à dire d'experts , la part de la minorité? Pourquoi n'appliquerait-on pas ici les principes de l'art. 219 du Code de commerce, relatifs au remboursement de la portion du capitaine congédié . dont nous avons parlé dans la section précédente ? Car , qui voudra acheter la portion de la minorité , si la majorité est notoirement connue pour difficullueuse? Voilà l'inconvénient de l'Ordonnance,
disait Valin ; et cependant la loi nouvelle est muette à cet égard.
Mais sitôt que la moitié en intérêt a droit de demander la licitation du navire , la majorité ne peut-elle pas faire liciter et vendre le navire , malgré la minorité ? La moitié requise pour la licitation se trouve dans la délibération de la majorité. Dans ce cas , il semble que la minorité doit suivre la loi que lui aura dictée la majorité. Lorsque la loi a voulu que la volonté de la majorité en somme fût suivie, c'est qu'elle a prévu que ceux qui auraient le plus d'intérêt à la chose commune, ne prendraient jamais aucune détermination contre l'intérêt commun. C'est l'opinion de Boucher, sur l'art. 220.
Cependant cet objection n'est que spécieuse. La majorité ne fait loi à la minorité que pour régler l'entreprise et la destination du voyage du navire , pour choisir le capitaine et l'équipage , et pour dresser les instructions convenables au voyage , parce qu'un navire est fait pour naviguer : navis enim adhocparatur , ut naviguet (3). Le pouvoir que lui donne la loi, à cet égard, ne s'étend point au droit de faire vendre le navire , et si la vente et licitation ont lieu , ce n'est que lorsque les copropriétaires sont également partagés d'opinion, «i Le plus grand nombre n'a pas l'autorité de vendre le navire, dit Émérigon ; il a seulement le droit de prescrire , pour le navire et la navigation , tout ce qui lui parait convenable , sans que ceux des quirataires (propriétaires) qui forment le petit nombre puissent s'y opposer. Mais si les voix sont également partagées, soit pour le choix du capitaine , soit pour la destination du navire , ou pour autre objet esentiel , l'Ordonnance permet alors de requérir la licitation. »
Le même auteur rapporte une sentence de l'amirauté de Marseille, en date du 20 juillet 17S1, qui l'a décidé ainsi , sur la réclamation àequinze quirats qui demandaient la Hcitation de l'entier navire. Ils disaient aussi que le partage égal des opinions suffit pour être en droit de requérir la licitation , à plus forte raison le concours des quinze quirats devait opérer le même effet.
On leur répondait, continue Emérigon, qu'en règle générale, nul n'est obligé de vendre la portion qu'il a en la chose indivise ; que cette règle cesse , il est vrai , à l'égard du navire commun ,
(1) Art. 6, tit.S.liv. II.
12; Sur l'art. 220.
(3) Fr. 12, § 1 , D. deusufructu et qttemadmod. (VU, 1). .
mais seulement dans le cas du partage égal d'opinion; qucBj miitîio coiicursu , sese impediunt; que le navire ne pouvant être ni matériellement partagé, quinavem dividit , perdit , ni faire voile en même temps pour deux endroits opposés, la licitation devenait alors nécessaire ; que dans le cas contraire , c'est-à-dire dans le cas de la majorité, n'y ayant aucun partage égal d'opinions, le plus grand nombre avait alors l'autorité de diriger la navigation suivant son bon plaisir ; que par conséquent , on n'était pas au cas de la licitation forcée.
Tant que les avis ne seront pas partagés , dit Valin (1), il ne sera nullement question de la licitation forcée.
Mais ce principe de licitation est-il également applicable à la société de plusieurs navires? Valin , rapporte une pièce dans laquelle la question s'est élevée entre les copropriétaires de trois navires qu'ils avaient fait construire à frais communs.
Un d'entre eux, dégoûté de cet société, et souhaitant s'en retirer, prit contre les deux autres copropriétaires des conclusions à fin de partage des trois navires ; mais il en fut débouté par une sentence de l'amirauté des Sables-d'Olonne , du 11 janvier 1734.
Consulté sur le bien ou mal jugé de cette sentence , Valin fut d'avis du bien jugé , fondé sur ce que , quoiqu'il ne soit question dans la loi que d'un seul navire en société , la raison est néanmoins la même pour le cas de plusieurs navires aussi en société , parce que chaque navire fait un objet à part , dans lequel chaque associé a réellement sa portion indivise , et qu'ainsi , par rapport à chaque navire , c'est comme si la société n'était composée que de lui seul.
Les motifs de décision de Valin sont incontestablement sans réplique.
Cependant , tout cela ne doit s'entendre qu'avec cette restriction , s'il n'y a par écrit convention contraire; car alors il n'y a plus à délibérer, et il ne s'agit que d'exécuter la convention purement et simplement, sans avoir égard à l'avis de la moitié ou du plus grand nombre de copropriétaires : aucun ne saurait déroger aux conditions une fois réglées d'une société.
Enfin , toutes les fois que la licitation est réclamée, il doit être permis à chaque copropriétaire de demander que les étrangers soient admis
a enchérir. C'est une règle générale et un moyen salutaire pour empêcher les effets du caprice et de la fraude.
Loccenius (2) nous apprend qu'en plusieurs pays du Nord , de son temps , il n'était permis de vendre un navire qu'après plusieurs années, comme trois, six, sept, ou dix ans. La faveur due au commerce maritime et aux associations nautiques, avait sans doute donné lieu à une telle prohibition.
D'après les règles que nous venons de rappeler , l'erreur dans laquelle est tombé Boucher est de toute évidence. Il suppose que quatre associés aient fourni chacun 1 3,000 fr., et que deux décident de vendre le navire, et que les deux autres décident de ne le point vendre. Dans ce cas , dit-il , comme il y aura société , aux termes de l'article SI , le différend devra être renvoyé devant des arbitres qui jureront que le navire sera vendu, si son existence en association présente des pertes à éprouver ultétérieurement , et qui jugeront le contraire , s'il présente des avantages.
Ce n'est point ici le cas de l'arbitrage forcé dont parle l'art. 31 du Code de commerce, en matière de société. Si , de quatre associés copropriétaires d'un navire , qui ont fourni chacun 1 3,000 fr., deux veulent vendre le bâtiment , et deux ne le veulent pas , comme il y a ici égalité de voix, qu'il y a partage égal d'avis, c'est le lieu de procéder à la vente du navire par licitation, et les deux copropriétaires qui veulent vendre le navire n'ont pas besoin d'une décision d'arbitres pour cela. L'arbitrage dont parle l'art. 31 n'est absolument établi que pour juger, entre associés, les contestations qui sont, par leur nature , hors des termes de l'article 220 du Code de commerce.
Au reste, la disposition de l'art. 220 s'applique aux navires de toutes espèces, aux petits bâtiments comme aux grands navires. La loi s'exprime en termes généraux et sans aucune modification , et le mot navire comprend toutes sortes de bâtiments propi-es à être menés sur l'eau .
D'un autre côté , la circonstance que , parmi les copropriétaires d'un navire , il se trouverait des femmes , des mineurs , n'apporte aucun changement à ces principes ; les femmes et les mineurs sont assujétis aux règles du droit commercial des sociétés.
(l) Sur l'art. C , titre des propriétaires.
(2) Jus marUimum , III , 6 , n" 4 , fol. 2G8.
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