‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 37 sur 93 · T OME I · texte numérisé non relu

T OME I

(i) Voy. Consulat de !a nier, ch. 59, Ci et sui vaiils.— Casa Régis , Disc. 19, 53, etc. (5) T. I. p. 377. — (f.) Ch, 63 et 66.

sont mort pendant le voyage, pourvu qu'au premier endroit où il a louché , il n'ait rien oublié pour s'en procurer d'autres. »

Ce savant jurisconsulte ne nous apprend point quelle fut la décision de l'amirauté deMarseille; mais telle est, dit-il, la doctrine de tous nos auteurs (1).

Si les marchandises sont confisquées , parce que le capitaine aura manqué de se pourvoir des expéditions nécessaires pour leur transport, ou parce qu'il n'aura pas fait les déclarations requises au bureau de la douane, etc. , comme tout cela doit être imputé à sa négligence ou à son impéritie , le capitaine est garant des marchandises et de tous dommages et intérêts (2).

A l'égard du larcin , soit que le capitaine le commette par lui-même ou par le ministère de quelques-uns de ses gens , soit qu'il le laisse commettre, outre l'obligation de payer la valeur des marchandises volées , avec dommages et intérêts, le capitaine est encore passible de la peine portée par le § 4 de l'art. 586 du Code pénal, à raison de son manquement de fidélité, et de l'abus qu'il a faite de la confiance des propriétaires et de l'armateur , envers lesquels il s'est rendu coupable par là d'avoir violé le dépôt qu'ils lui ont remis en mains.

Il en est de même quant à l'altération des marchandises , à laquelle le capitaine ou patron peut donner lieu , comme s'il soutire , ou s'il souffre qu'on soutire en tout ou en partie des barriques de vin ou d'autres liqueurs ; s'il en procure le coulage par quelque autre voie ; s'il les altère par le mélange ^e substances malfaisantes ; s'il tire d'excellent indigo ou café d'une futaille , pour y en substituer d'une mauvaise qualité ou inférieure , etc. ; outre les dommages-intérêts , il est encore passible de la peine portée par l'art. 587 du Code pénal, néanmoins avec ses modifications , d'après les circonstances du fait.

L'art. 515, titre du capitaine, de l'Ordonnance de la marine, portait que n si le maître commet quelque larcin , souffre qu'il en soit fait dans son bord, ou donne frauduleusementUeu à l'al-

tération ou confiscation des marchandises ou du vaisseau, il sera puni corporelleinent. »

Mais si le Im^cin était fait T^av autrui, sans faute aucune de la part du capitaine, et que ce vol , avec toutes les circonstances , fût bien et légalement constaté , et qu'il fût l'effet de ce qu'on appelle la /b?'ce majeufe, alors, le capitaine ou patron qui aurait fait les diligences nécessaires et les perquisitions convenables pour faire arrêter et punir le coupable, ne pourrait être responsable de la perte des marchandises volées. Nous pensons que ce serait le cas de la contribution dont parle l'art. 412 du Code de commerce, parce qu'en règle générale , tout ce ce qui est dans le navire forme activement et passivement l'objet de la contribution.

Si, au contraire, le larcin a été commis à bord, pendant la traversée, ou bien pendant le chargement ou déchargement du navire , et qu'on ne puisse en découvrir les auteurs parmi les gens de l'équipage, le capitaine est responsable, parce qu'il doit être attentif à empêcher ces sortes de vols , qui ne sont que trop communs, en veillant de plus près sur la conduite des hommes de son bord.

Cependant Valinnous enseigne (3) que « la police qui s'observe pour dédommager du vol le propriétaire de la chose volée , lorsque le voleur ne peut pas être reconnu , est d'en faire supporter la valeur à tout l'équipage indistinctement, aussi bien au capitaine qu'aux officiers et aux matelots; le tout au sol la livre des gages d'un chacun. C'est une perte, dit-il, qui se régale sur eux tous , non par têtes précisément , mais eu égard au prix de leurs gages. »

Ce tempérament peut paraître judicieux ; mais est-il bien dans les véritables principes? Il n'y a vraiment de responsable que celui qui est chargé exclusivement de la surveillance et du dépôt; or, par l'art. 222 du Code de commerce, le capitaine seul est reponsable des marchandises qu'il reçoit dans son navire. Les lois anciennes de la mer , ainsi que les nouvelles , chargent le capitaine de la responsabilité des vols faits , et des dommages causés par les matelots , à moins qu'il ne justifie qu'il n'a pu les empêcher (4).

(I) Viiy. Casa ilcgis , Disc. 25, n" 73. — Siracha, L'c navibus , part. 3, n" 48. — Roecus , ibid. , note 58. — Kuricke, lit. 3, art. 19, u" 1.— Olcirac, sur l'art. 81 du ch. V du Guidon de la mer, elc. , qui tous s'appuient du fr. 13, § 6, D. locati : si fullo vcsUmenta polienda acceperit, eaqm mures rose

rint, ex îocato tenelur. quia debuit ah hâc se cavere.

(-1) Voy. Slypmanus , Ad jus marltitmnn., cap. 10, n" 212. — Kuricke, Ad jus hanscaticum , arl. 19, lit. 3, no 10, etc.— (3) Sur l'art. 35, titre du capitaine.

(4) Fr. G.8 ô, D. IV,9.-D. de cxerc. act. (XIV, 1). — fr. l.D, nautœ, caupones , etc.

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C'est une faute de sa part , et dont il doit répondre , si , sans nécessité , le capitaine charge sur un autre navire les marchandises qui lui ont été confiées , l'autre navire fùt-il même meilleur que le sien. Dans le cas de perte de ces marchandises , même par force majeure , il est passible de tous dommages et intérêts , et il doit en payer la valeur au prix du lieu de la décharge , et déduction faite du fret (1).

Tel est aussi l'esprit du Code de commerce , qui veut, art. 281 , que le connaissement indique le nom et le tonnage du navire ; ce qui , en règle générale, exclut toute subrogation.

En effet, le capitaine qui a prfs des marchandises à son bord s'est engagé à les conduire luimême à leur destination ; convention à laquelle il ne lui a pas été permis de déroger. Le marchand chargeur lui a donné sa confiance à raison de son expérience , qui lui était connue ; le changement de capitaine n'a donc pu se faire à son préjudice , sans son aveu. D'un autre côté , le capitaine n'a pu faire ce changement sans manquer à son engagement , qui était tout à la fois et de conduire les marchandises , et de les conduire sur son navire, qui avait été exclusivement choisi par le chargeur, soit parce qu'il était bon voilier , soit parce qu'il avait d'autres bonnes quaUtés reconnues pour la mer.

Ainsi, il faut dire avec Vahn (2) que, lorsque d'ailleurs le capitaine changeant de navire se chargerait lui-même de le conduire , il serait également responsable de la perte qui surviendrait, parce que ce changement aurait été fait sans nécessité et sans l'aveu du chargeur.

Mais, suivant le même fr. 10, § 1, D. de lege rhodia, l'on n'a aucune action contre le capitaine qui , sans nécessité , charge la marchandise dans un autre navire, s'il arrive que les deux navires périssent également , si ulraque nm:is periit; car la chose eût également péri dans le navire désigné (ô).

Cette décision n'aurait pas lieu en matière d'assurance, parce que, d'après les principes du contrat, l'assurance a été annulée de plein droit, ipso jure, par le seul fait du non chargement

sur le navire désigné ; par conséquent , le sort des deux bâtiments est devenu étranger aux assureurs, «c Le contrat d'assurance est résolu de plein droit , dit Pothier , n° 69 , aussitôt qu'on s'est écarté de la loi du contrat , en chargeant les marchandises sur un autre vaisseau que celui sur lequel elles doivent être chargées. » Telle est la règle vis-à-vis des tiers , sur laquelle nous reviendrons à la sect. 20 du tit. X.

aiais , par rapport aux chargeurs, il faut dire, avec la loi rhodienne et le commentateur Valin , que dans ce cas il n'en est pas ainsi. « Navire pour navire , cela doit être égal aux chargeurs , dès que tous les deux ont péri. Ils auraient perdu tout de même , quand il n'y aurait pas eu de changement de navire. »

Cependant , il faut faire observer avec Émérigon, que cette doctrine n'est néanmoins admissible que dans l'hypothèse que le chargeur n'ait pas fait faire d'assurances de sa marchandise. SI le chargeur s'était fait assurer , se trouvant alors privé , par le fait du capita-ae , de toute action contre les assureurs , puisque l'assurance serait résolue ipso jure , par le non chargement de la marchandise sur le navire désigné , il est juste qu'il ait son recours contre le capitaine qui s'est volontairement écarté du pacte de son contrat (4).

Dans le cas de nécessité , au contraire , c'està-dire lorsque le navire a fait naufrage, ou qu'il se trouve autrement hors d'état de continuer son voyage , et que l'innavigabilité et la force majeure sont également constatées , il n'est pas douteux que le capitaine peut et doit prendre un autre vaisseau aussi bon que le sien , pomy charger sa cargaison (5).

Car le capitaine ne doit pas en choisir un ou plusieurs de moindre force , et en particulier des barques ou gabares : il ne peut aggraver ainsi la condition dos propriétaires de la marchandise, en la chargeant dans des bâtiments d'une sûreté moindi'e que celle que leur présentait son navire. II est obligé de faire ce qu'il est à présumer que feraient les chargeurs , s'ils étaient présents. Il n'est dispensé de cette obli-

(I) Fr. 13, D. locati conducti, et fr. 10, § 1, D. ad sur le fr. 10, D. de leg. rhod., observe Éinéiigon , et

Jegemrhodiam. — V. Stypmanus, Adjusmaritimitm, c. 10, n" 215. — Kuricke , Àd jus hanseaticum , tit. 3, art. 16, n" 10.

(2j Sur l'art. 9, titre du capitaine.

(ô) V tique ciim inlerritura esset en res. Fr. 14, § 1. D, depositi.— C'est aussi la doctrine dcMornac,

de Santerna , part. 3, n» 35, ainsi que de Casa Régis , Disc. 1, n" 55 ; />/sc. 226, n" .58.

(4) V. Valin ,l.c.— Émcrigon . l. I, p. 426.

(d) Conforint'ment à l'avis de Peckius, de Pothier, Conlr. assUr., n^Sl. — Droit ansoat., "tit. 9, art. 2, Cl argument lirédel'art. 206 du Code de cocinicrce.

galion formelle que dans le cas où il ne peut pas trouver de navire.

Il arrive quelquefois que des armateurs nomment un préposé spécial qu'on appelle subrecargue , pour veiller à la conservation et vente des marchandises qu'ils ont chargées eux-mêmes, pour en acheter d'autres destinées au retour , et recevoir les frets et loyers dus pour les passagers et autres qui ont fait des chargements partiels. Dans ce cas, le capitaine n'est plus responsable, et ses pouvoirs sont diminués d'autant. Comme ce préposé particulier est choisi par les armateurs , il les oblige de la même manière qu'un commis, qu'un mandataire engage son mandant , et le capitaine ne répond de rien ; mais il faut faire observer que, quelles que soient sa qualité et son autorité , ce suhrecargue n'a lien à ordonner de relatif au gouvernement du navire, ni à sa navigation.

En général , le mandat d'un subrecargue ne s'étend qu'à la gestion de la cargaison , et à la surveillance de tout ce qui a trait à l'expédition en cours de voyage. Ce mandat cesse dès que le navire est retourné au lieu de l'armement. Là , toutes les actions relatives à l'armement résidant sur la tète de l'armateur, doivent être intentées contre lui seul , et lui seul a le droit de former les demandes qui en dérivent.

Au reste , il ne faut pas perdre de vue que le propriétaire du navire est tenu des faits et des engagements de son capitaine ; mais que ce n'est que jusqu'à concurrence du navire , du fret et de la marchandise, comme nous le disons à la sect. 1 du tit. 3.

SECTION DL

DU DROIT QUI APPARTIEÎîT AU CAPITAINE DE FORMER SON ÉQUIPAGE.

Puisque la conduite et la conservation du

navire, aussi bien que la direction de la cargaison , sont essentiellement confiées au capitaine , il est tout naturel qu'il ait le choix du pilote , du contre-maître, des matelots et compagnons de son voyage; qu'il ait le droit , en un mot , de faire son équipage , comme étant plus capable qu'aucune autre personne de juger de la capacité de ceux qu'il s'associe , de leur ardeur pour le service , de leur humeur , et de leurs bonnes et mauvaises qualités : objet à considérer pour le moins autant que leur expérience au fait de la navigation.

Un équipage n'est jamais mieux composé que lorsqu'il est du choix du maître. Ainsi, comme l'observe Valin , « les commissaires aux classes qui s'avisent , sur cela , de gêner les capitaines , et de vouloir leur faire la loi , sont d'autant plus blâmables, qu'en s'arrogeant un droit qu'ils n'ont pas , ils vont directement contre le bien du service des vaisseaux marchands, x

Ces salutaires prérogatives sont sagement conservées aux capitaines par les dispositions de l'article 223 du Code de commerce , qui porte : <i II appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau , et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage ; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires , lors qu'il sera dans le lieu de leur demeure (1). »

En effet , le capitaine ne doit pas être entièrement absolu sur le choix de son équipage. La liberté qu'il a , à cet égard , ne va pas jusqu'à en user à l'insu, encore moins contre le %Ti du propriétaire ou de l'armateur , lorsque celui-ci est sur les lieux. Il doit consulter son propriétaire ou son armateur , et agir de concert avec lui , lorsqu'il est dans l'endroit où se fait l'armement. Rien n'est plus juste, puisque l'armateur est la partie la plus intéressée au succès du voyage projeté , et que d'ailleurs il est civilement responsable des fautes et des délits des gens de l'équipage , comme des faits du maître. L'usage, en pareille circonstance, est que le capitaine propose , et que l'armateur dispose : il faut le concours des deux volontés. Sans doute, un

(I) Cet article est pris de rOrdonnanre de la marine, art. 5, du titre du capitaine.

L'Ordonnance avait elle-même pris celte disposition , en partie dans le Consulat de la mer, ch. 55 et 195, dans le Droit anséatique , tit. 3, art. 2, et dans le Guidon de la mer, chapitre 15, n" 2. Il n'appartient qu'au maître, dit Cleirac , sur le treizième des Jugements d'Oieron, de composer son équi-

page , et faire élection des compagnons qu'il a besoin.

La seconde partie est copiée de l'OrdonnaDce de la Hanse-Teutonique, art. Î6. «Avant que de pouvoir arrher, ou prendre aucun matelot ou pilote , le maître doit être d'accord des gages qu'il lui doit donner avec le bourgeois ou les bourgeois, et ce à peine de vingt écus d'amende. »

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armateur prudent ne tracassera pas sur cela son cajùtaine.

De ce principe , il suit que c'est l'armateur qui doit fixer la quotité des loyers , et que l'équipage une fois reçu des mains de l'armateur , le capitaine ne peut plus le congédier que dans le cas de l'absence de celui-là , et de cause raiso?inable, conformément à l'art. 270.

<( Si le maître, dit Pothier (1), avait manqué de consulter les propriétaires, le contrat ne laisserait pas d'être valable entre lui et ceux avec qui il aurait contracté , et il ne pourrait leur refuser le prix convenu; mais les propriétaires pourraient critiquer ce prix et en demander la réduction, pour peu qu'il parût cher. » Nous pensons , de plus , que les propriétaires pourraient encore se refuser à recevoir le matelot ainsi engagé à leur insu.

Si l'armement se fait hors du lieu de la demeure des propriétaires du navire, le pouvoir du maître ou capitaine sera absolu pour le choix des gens de l'équipage , à moins que les propriétaires ou armateurs , comme cela est assez ordinaire , ne fassent faire l'armement par le ministère d'un commissionnaire ou correspondant. Alors le capitaine doit se concerter avec celui-ci , comme revêtu des pouvoirs des propriétaires pour l'engagement des gens de l'équipage , ainsi que pour les congés qu'il voudrait donner à quelques-uns d'eux (2).

Mais , qu'entend-on par demeure des propriétaires ? Ce mot demeure doit être entendu suivant le droit commun. On est censé présent, lorsqu'on est domiciUé dans le même arrondissement; c'est du moins le sentiment des auteurs.

[ L'usage et les circonstances déterminent ce qu'on entend par lieu de demeure. Les règles sur le domicile n'offriraient pas toujours un guide infaillible. Il peut se faire que , sans être domicilié dans le lieu du départ , l'armateur y soit en résidence momentanée , quelquefois même pour le but unique de l'expédition; et cette présence pouvant être ou n'être pas connue du capitaine , les circonstances feraient apprécier sa conduite (5). ]

(1) Louage des matelots , n° 164.

(2) V. d'ailleurs Polliier, loco citato , n» 103, et Valin, sur l'art. 5 de l'Ordonnance de !a marine, titre du capitaine.

(3) [Pardessus, Cours, etc., l.I, n" 029, 7c éd.]

SECTION IV

DE l'obligation IMPOSÉE AU CAPITAINE DE TENIR A BORD UN REGISTRE REGULIER.

D'après l'art. 224 du Code de commerce , le capitaine est obligé de tenir un registre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.

Ce registre doit contenir les résolutions prises pendant le voyage , la recette et la dépense concernant le navire , et généralement tout ce qui est relatif au fait de sa charge , et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre , à une demande à former.

L'Ordonnance de 1681, art. 10, titre du capitaine , voulait que le registre soit paraphé par l'un des principaux intéressés au bâtiment. On a préféré de donner le paraphe au juge , afin de prévenir toute collusion.

Ainsi , d'un côté , le registre ne doit plus être coté et paraphé par les propriétaires du navire : cela ne suffirait pas pour le rendre régulier quand même il le serait par tous , s'il y en a plusieurs. D'un autre côté, le capitaine n'a pas, comme le commerçant, d'après l'art. 11, le choix de faire coter et parapher son registre , ou par un juge du tribunal de commerce , ou par le maire ou son adjoint. Ceux-ci ne peuvent suppléer le tribunal de commerce que lorsqu'il n'y en a pas dans le lieu où se fait l'armement. La loi accorde le paraphe aux juges du tribunal de commerce, s'il existe un tribunal sur les lieux. A défaut de ce tribunal , elle attribue cette fonction au maire ou à son adjoint : ceci ne souffre aucune exception.

Suivant l'Ordonnance de 1681 , le capitaine devait écrire sur ce registre le jour où il avait été établi maître , les noms des officiers et matelots de l'équipage , le prix et les conditions de leur engagement ; mnis , comme tout cela se trouve aujourd'hui constaté par le rôle d'équipage , dont le capitaine doit laisser un double au lieu de son départ , le Code de commerce a cru inutile de répéter cette disposition , qui n'est plus nécessaire.

L'Ordonnance de la marine voulaitaussi, lit. 5 du liv. II, que l'écrivain du navire eût un livrejournal pour y inscrire, indépendamment des noms des gens de réqui])age et des passagers.

Les agrès et apparaux , armes , munitions et victuailles du vaisseau ;

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Les marchandises qui seront chargées et déchargées ;

Les noms de ceux qui décéderont pendant le voyage, leurs testaments et l'inventaire de leurs effets ;

Les achats qui seront faits pour le navire depuis le départ ;

Les vivres qui seront achetés pendant le voyage.

Et toutes les délibérations qui seront prises dans le navire, etc.

Il est vrai que l'art. 11 du titre du capitaine dispensait celui-ci de tenir un registre, s'il y avait un écrivain dans le navire.

L'usage d'établir des écrivains à bord n'a pas été général ; il ne s'est conservé que sur les vaisseaux de l'état, sur les navires armés en course, et sur ceux de la mer du Levant allant commercer dans les Echelles. C'est pourquoi le Consulat de la mer parle beaucoup des fonctions de l'écrivain, chap. Ko et suivants.

11 y a longtemps qu'on se passe d'écrivain sur les navires marchands, et que ses fonctions ont été réunies à celle du maître ou capitaine : c'est la raison pour laquelle le Code de commerce ne parle aucunement de l'écrivain, et place dans la personne du capitaine sculXe?, devoirs qu'il partageait autrefois avec l'écrivain.

Cependant , rien n'empêche un propriétaire de navire d'établir un écrivain sur son vaisseau quand il le jugera convenable ; mais aujourd'hui ses fonctions seront indépendantes de celles prescrites au capitaine par l'art. 224 du Code de commerce. Le capitaine n'en sera pas moins obligé de tenir le registre qui lui est recommandé par la loi, et d'y faire les inscriptions prescrites.

Il devra donc écrire sur ce registre cote et paraphé, par ordre de dates et sans aucun blanc, sans rature ni radiation, toutes les résolutions qui seront prises pendant le voyage, dans les cas où la loi et les circonstances l'exigent; les emprunts, les recettes, les dépenses, les ventes, les achats , les payements, par articles distincts et séparés ; les événements de mer, tels que la rencontre d'un bâtiment; l'ordre donné par le capitaine de punir un marin par voie de discipline ; le congé des matelots ; les transports, réceptions ou livraisons de marchandises , et généralement <out ce qui concerne les faits de sa charge , ou <{ui peut donner lieu à un compte à rendre à ses commettants, ou à des demandes à former, soit contre eux, soit dans leurs intérêts (I).

(1) V. Locré. Esprit du Code decomm. surl'iîrt. 22 i.

C'est encore par le capitaine que doivent être inscrits , à la suite du rôle d'équipage , les naissances et les décès qui peuvent survenir à bord pendant le voyage, conformément aux art. b9 et 86 du Code civil.

Le capitaine doit également recevoir les testaments faits sur mer dans le cours du voyage, d'après les dispositions des art. 988 et suivants dudit Code.

A l'égard de l'inventaire des bardes et effets délaissés par les morts dans le navire, le capitaine en est exjji-essément chargé. Incontinent après le décès, il doit vaquer à cette opération, en présence des parents , s'il y en a, sinon de deux témoins qui signeront , conformément à l'art. 4, titre des testaments , de l'Ordonnance de la marine.

La succession des gens morts en mer n'appartenant point au premier occupant, mais aux héritiers des décédés ou à leurs légataires, ou, à défaut des uns et des autres, au fisc, par droit de déshérence, il est en effet nécessaire de veiller à cette succession, et ce soin ne peut regarder que le capitaine, comme responsable par état de tout ce qui est dans son navire.

Si le défunt , après être arrivé au lieu de la destination pour l'aller , avait fait décharger des marchandises, « il est du devoir du capitaine, continue ce célèbre commentateur , après avoir fait l'inventaire de ce que le défunt a laissé dans le vaisseau, de se charger, à la suite de cet inventaire, des autres effets étant à terre, appartenant aussi au défunt, et de les faire porter dansle navire, pour en rendre compte à qui il appartiendra, parce qu'en cette partie, tout ce qu'avait le défunt dans le navire, en arrivant dans le lieu, est censé y être encore , comme dépendant de sa succession maritime. Par cette raison, le capitaine étant fondé à réclamer les autres effets , il y est réellement obligé, et il ne peut s'excuser sur cela, qu'en produisant des preuves qu'il n'a pu se charger de ces effets. :>

Nous n'avons pas besoin de faire observer que cet inventaire doit être fidèle et exact, et que tous les effets du défunt doivent y être suffisamment circonstanciés. Sans cela, le capitaine manquerait à ses obligations, et, suivant les circonstances, il pourrait se rendre coupable, et être accusé d'un recelé formel.

Pour prévenir les abus, les inconvénients, les dilai)idalions même, qui n'ont que trop souvent lieu en j»areilles circonstances, il avait clé ordonné, par l'art. 26 du tit. 6 de l'Édit du mois

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de juillet 1720, que les maîtres et capitaines dé navires seraient tenus à l'avenir de déposer, au greffe de l'amirauté du lieu du désarmement, les inventaires des effets et hardes des gens morts en mer, et de délivrer des copies desdits inventaires aux commissaires de la marine ou officiers des classes.

Mais cela ne remédiant pas à tout , il fut enjoint de plus aux maîtres ou capitaines, par les art. 2 et 3 du règlement du 23 août 1739 , de remettre entre les mains du trésorier des Invalides, lors du désarmement, le montant de la solde des gens de mer décédés, ensemble le produit de leurs hardes et effets qui auront été vendus dans le cours du voyage , avec défense aux officiers des classes de délivrer au capitaine aucun nouveau rôle d'équipage, qu'ils n'aient satisfait à cet engagement , etc.

Ces édit et règlement , rapportés par Valin , sur le titre des testaments de l'Ordonnance de la marine , lui paraissaient d'uiie si éminente sagesse, qu'il ne fait aucun doute que leurs dispositions ne subsistent sans aucune variation dans la suite. Espérons du moins qu'elles seront prises en haute considération , lors des règlements d'administration publique et de police maritime qui doivent être le complément du Code de commerce. En attendant , les anciennes lois doivent être suivies et exécutées en tout ce qui n'y a point été dérogé par les nouvelles.

Quant aux agrès et apparaux , armes , munitions et victuailles du vaisseau, l'obligation de les écrire sur le registre du capitaine , est suppléée ou remplacée maintenant par l'inventaire qu'on est dans l'usage de dresser du tout, et dont le capitaine délivre un double au propriétaire ou armateur du navire , avec sa reconnaissance au pied.

Il en est de même en ce qui concerne les marchandises de la cargaison ; le capitaine signe un double de la facture générale du chargement , outre les connaissements particuliers qu'il délivre à tous les marchands chargeurs , dans lesquels connaissements le fret ou nolisest réglé et spécifié , le tout conformément aux art. 281 et 282 du Code de commerce.

Au reste, le registre prescrit par l'art. 224 doit être tenu avec d'autant plus d'exactitude par

le capitaine, qu'ilest, pour celui-ci, le seul moyen de remplir avec ordre et précision les obligations qui lui sont imposées par les art. 242 et 243. Ce registre , d'ailleurs , est le témoin d'après lequel on juge la conduite du capitaine.

Le capitaine peut, au surplus, tenir tout autre registre ou journal de roule pour sa satisfaction; mais celui-ci est le seul qui doit être coté et paraphé , qui doit être visé à son arrivée , et qui doit servir et faire foi en justice : c'est ce que l'on peut appeler, relativement au capitaine, le registre de la loi. Rien ne saurait le suppléer.

SECTION V

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