DE LA TISÎTE DU NAVIRE AVANT DE PRENDRE CHARGE
La visite des navires est expressément ordonnée aux capitaines, par l'art. 22o du Code de commerce , sous deux rapports principaux : d'abord, comme précaution d'ordre public, l'Etat a intérêt à ce que la vie des hommes ne soit pas exposée , et ne se trouve pas compromise par trop de cupidité; secondement, dans l'intérêt du commerce, pour reconnaître si le vaisseau est navigable et en état de faire le voyage : formalité indispensable, et qui est de la plus grande influence sur l'action de délaissement ; dans le cas où le navire serait déclaré innavigable en cours de voyage , comme nous aurons occasion de le faire remarquer sur le titre du délaissement.
Le capitaine , avant de prendre charge, est tenu de faire visiter son navire : cette visite doit être faite aux termes des règlements, et dans les formes par eux prescrites.
Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce (1) , il en est délivré extrait au capitaine.
L'obligation de faire visiter le navire, avant de prendre charge, est aujourd'hui d'autant plus indispensable , que le capitaine , faute de pouvoir représenter le procès-verbal de cette visite , serait responsable de tous les accidents arrives, soit au navire , soit à la cargaison , ainsi qu'il est statué par l'art. 228 du Code de commerce (2).
(l)[S'ii n'en existe point, il doit être déposé au (2) [La visite pri'<iiat)lc n'est imposée au capitaine
greffe de la justice de paix, conformément à l'ordon- que pour les navires de grand cabotage , c'est-à-dire nance du \" nov. I82f).— P;;rdessus , I , C30 , Tcétl.] destinés aux voyages de long cours. Arr. de Prux.,
L'Ordonnance de 1681 n'avait établi la nécessité d'aucun procès -verbal de visite; elle s'était bornée à exhorter les capitaines à voir, avant de faire voile, si le vaisseau étaitbien lesté et chargé, fourni d'ancres , agrès et apparaux , et de toutç^ choses nécessaires pour le voyage (1).
Les huissiers visiteurs, dont il est parlé au titre des huissiers de cette Ordonnance , n'avaient aucune fonction relative à l'objet actuel : ils vérifiaient seulement si le navire était français ou étranger , comment l'équipage était composé, si le navire était muni des expéditions nécessaires, s'il y avait des marchandises de contrebande à bord , etc.
Il fut ordonné, par le règlement du 19 juillet 1708 , qu'aucun vaisseau marchand ne pourrait mettre à la voile sans avoir été visité et trouvé en bon état de navigation , et par l'édit du mois de mai 1711, les lieutenants de l'amirauté furent exclusivement chargés de cette visite.
Le règlement du 12 janvier 1717 , titre 5 , disposa, en outre, qu'à l'arrivée des vaisseaux aux colonies françaises , la visite en serait également faite , même de ceux qui se destineraient à retourner en France , sous peine , contre les contrevenants , de les faire décharger et recharger à leurs dépens.
Enfin, la déclaration du 17 août 1779 prescrit, art. 1", qu'aucun navire marchand ne pourra prendre charge avant qu'il ait été constaté que ledit navire est en bon état de navigation, suffisamment armé et muni de pièces de rechange nécessaires , eu égard à la qualité du navire et à la longueur du voyage , etc.
L'art. 2 ordonne de travailler sans délai à la visite , et d'y procéder avec exactitude et fidélité, sous peine d'interdiction pour deux ans , et même de déchéance totale contre les principaux officiers du navire , et de 300 liv. d'amende contre chacun des experts , sauf à prendre la voie extraordinaire, si le cas le requiert.
Il est enjoint par l'art. 3, lorsque le navire sera prêt à recevoir son chargement de retour , de procéder à une nouvelle visite dans la même forme, etc (2).
Tel était l'état de l'ancienne législation sur la visite des navires , et les formalités de cette visite. Ces mesures de précaution et de sagesse ont passé tout entières dans les dispositions de la
loi du 13 août 1791 , rendue sur cette matière.
L'art. 1" , § 5 de cette loi, veut : Que les congés ne soient délivrés que sur la présentation des actes de propriété , des billets de jauge , des procès-verbaux de visites de navires, etc.
Le tit. 3, art. 1", § 3, porte : Que les visites des navires seront faites par d'anciens navigateurs, et que les certificats de jaugeage seront délivrés par des jaugeurs nommés à cet effet, etc.
Art. 6 : Que les juges de commerce, dans les villes où il s'en trouvera , et dans les autres , les officiers municipaux , nommeront les navigateurs pour la visite des navires.
Art. 12 : Que, lorsqu'un capitaine ou armateur voudra mettre un navire en armement , il sera tenu d'appeler deux officiers visiteurs qui , après avoir reconnu l'état du navire , donneront leur certificat de visite, en y exprimant brièvement les travaux dont le navire leur aura paru avoir besoin pour être en état de prendre la mer.
Art. 13 : Que, lorsque l'armement sera fixé, et que le navire sera prêt à prendre charge , il sera requis une seconde visite ; que le certificat de la première sera représenté , et qu'il devra exprimer le bon ou mauvais état dans lequel se trouve alors le navire.
Art. 14 : Ne sont assujettis à ces formalités que les navires destinés aux voyages de long cours, etc.
Indépendamment de la visite prescrite par l'article 223 du Code de commerce , le capitaine doit , comme nous l'avons déjà fait remarquer à la section 1'" de ce titre, veiller à tout ce qui concerne l'équipement, ravitaillement et le chargement du navire ; il doit visiter son bâtiment, pour reconnaître ce qu'd y a à y faire, et y faire travailler convenablement ; il doit de même visiter les cordages, voiles et autres agrès et apparaux , et il ne doit pas attendre le moment où le navire est prêt à faire voile pour s'assurer s'il est dans l'état capable de tenir la mer et de faire le voyage.
Tout ce qui regarde l'équipement , la direction de son chargement et la conduite du navire, exige autant de précaution, de sagesse et de fidélité, que de capacité et d'expérience de îa part du capitaine.
6 mars 1823 (Journ. de Br. 1825, 1'^ part. p. 2Iô.;] (1) V. art. 8 , titre du cnpitainc.
(2) Voyez Émérigon, t. celle déclaration.
I , p. 374, qui rapporte
SECTION M
DES PIÈCES DO^T LE CAPITAIÎÎE DOIT ETRE MUNI PENDAîST LE VOYAGE.
Le capitaine est tenu d'avoir à bord : 1° l'acte de propriété du navire ; 2° l'acte de francisation ; 3° le rôle d'équipage ; 4» les connaissements et chartes-parties ; o° les procès-verbaux de visite ; et 6" les acquits de payement ou à caution des douanes. (Art. 226 C. co.){l)
Cette disposition est de rigueur. Elle n'existait point dans l'Ordonnance de ïa marine ; mais comme les capitaines ne doivent jamais naviguer sans avoir à bord toutes les pièces dont il s'agit, la loi -devait leur en faire une obligation absolue. Sans ces pièces, ils ne seraient pas en état, dans les cas où cela est nécessaire , de justifier de la propriété du navire , de celle du chargegement , de sa destination , et de la régularité du voyage.
L'obligation imposée aujourd'hui au capitaine, maître ou patron, d'être muni de toutes les pièces de bord, est la même en temps de paix ou en temps de guerre , afin qu'il puisse justifier, à tous moments et en tous lieux , de la propriété du navire et du chargement ; que chacun puisse reconnaître les marchandises qui lui sont adressées ; que l'on voie si les droits ont été payés ,. si l'on n'a pas chargé des marchandises prohibées ; et en temps de guerre , c'est en outre parce que tout navire non muni de papiers est déclaré de bonne prise , et que le capitaine serait alors responsable de l'événement envers le propriétaire, les chargeurs et les assureurs.
Ces pièces sont d'autant plus nécessaires, qu'en temps de guerre surtout, le capitaine qui n'en serait pas ressaisi s'exposerait à être pris, même par les navires des puissances avec lesquelles la France n'est pas en guerre. Les ordonnances de lo45, art. 43, de ld84, art. 70, de 1681, titre des prises, art. 6, les règlements des 23 juillet 1704 et 21 octobre 1744, déclarent de bonne prise tout vaisseau dans lequel il ne sera trouvé charte-partie , connaissement , ni facture, etc. ; et les autres puissances usent, à cet égard, de la même réciprocité. D'ailleurs, en
temps de guerre, rien n'est plus commun que de masquer les navires et leurs chargements, soit de la part des ennemis, soit de la part des puissances neutres ; et ce sont ces déguisements que le législateur a eus en vue, pour s'en garantir et les punir.
Au reste, il faut dire aujourd'hui (2), que les dispositions de l'art. 226 du Code de commerce s'entendent collectivement , et non distributivement, et que rien ne peut suppléer à chacune des pièces mentionnées dans cet article, puisque, par l'art. 228, le capitaine en cas de contravention à cet égard, est, de piano, responsable de tous les événements.
Cependant , si le chargement en entier appartient au propriétaire du navire, on conçoit aisément que le capitaine ne peut représenter de charte-partie, parce que la charte-partie est l'acte de convention par lequel un navire est loué à un tiers, et que le propriétaire qui use de sa chose ne peut avoir besoin de se louer à soimême. Mais il doit toujours, et danstous les cas, y avoir un connaissement qui constate à qui appartient la marchandise. Le connaissement joint à l'acte de propriété du navire , il sera aisé de prouver que le chargement appartient au propriétaire ; car le capitaine ne peut être cru sur sa parole , comme l'observe Savary, parère 90 ; et sans toutes ces précautions, les marchandises pourraient être déclarées de bonne prise; et en cas d'assurance, on ne pourrait forcer les assureurs de payer au propriétaire du navire le prix de l'assurance.
La loi veut, d'ailleurs, que le capitaine ait à bord les acquits de payement ou à caution des douanes, parce qu'il y a des marchandises pour lesquelles il est dû à la douane un droit de sortie. Ce droit est plus fort quand elles doivent être exportées à l'étranger , que quand elles sont expédiées d'un port de France à un autre port de France. C'est pour empêcher de frauder les droits, en déclarant une fausse destination , qu'on exige que le chargeur donne caution jusqu'à concurrence du droif qui serait dû pour le transport réel de la marchandise au lieu désigné, laquelle caution est poursuivie en payement dudit droit, ou double droit, s'il y a lieu, s'il ne
(1) [Depuis la loi du 14 mars 1819, sur les lettres de mer , le capitaine d'un navire belge pourvu d'une lettre de mer, n'est plus tenu, conformément à l'art. 226 du C. co. , d'avoir à bord l'acte de propriété