‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 40 sur 93 · DE LA FORCE MAJEURE · texte numérisé non relu

DE LA FORCE MAJEURE

Après avoir établi en principe que le capitaine est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions , et qu'il est également responsable des marchandises dont il se charge , le Code de commerce ne fait cesser celte responsabihtéque parla preuve de la force majeure {3).

<[ La responsabité du capitaine , porte l'article 230, ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure. »

Il faut toutefois ne pas perdre ici de vue que la preuve de force majeure n'est pas admissible, lorsqu'il s'agit de l'inexécution de quelques-unes des dispositions des art. 22î , 22o, 226 , 227 et 229 du Code, qui emportent la responsabilité du capitaine, malgré les obstacles de force majeure. La preuve de la force majeure peut être invoquée par le capitaine pour tous les autres cas, excepté ceux qui sont prévus par ces cinq articles.

Quelques tribunaux , surtout le tribunal de commerce de Paimpol, ont pensé que c'était beaucoup trop étendre la responsabilité du capitaine , en ne la faisant cesser que par la preuve de la force majeui*e , et ils ont appuyé leurs avis de considérations qui ne paraissent pas , au premier aspect , dénuées de quelques fondements. Mais ils n'ont pas su s'élever plus haut , et envi-

(1) Dans son Z)/c<^^■onnat>e, composé pour l'instruclion des jeunes gens qui se destinent à la navigation, et approuvé par l'Académie de France.

(2) Celle définilion a élé consacrée par arrêt de la Cour royale de Rennes , du 9 janvier 1821, dans l'affaire entre le capitaine Perchais , de Nantes , et le sieur Savary, chargeur.

(3) [Pardessus I, 637, 7« éd.]

(4). Esp. duC. co. sur l'art. 230.

sager le système général de la responsabilité sous son véritable point de vue. Alors beaucoup de doutes et de difficultés s'évanouissent.

En effet, demandons-le avec Locré (4), de quoi le capitaine est-il responsable?— De ses fautes.

On aura donc à décider , lorsque des doramages-intérêts seront répétés contre le capitaine, s'il y a faute de sa part , ou si les événements malheureux sont les résultats de la force majeure. On écoutera ses excuses , et les tribunaux jugeront si elles sont admises par la loi.

Mais, pour savoir si, en pareil cas, les excuses d'un capitaine , maître ou patron , sont admissibles, il faut examiner ce que la loi elle-même entend par force majeure.

« On appelle force majeure, vis major ^ dit Émérigon (o), celle à laquelle on ne peut résister : cîci resisti non potest{Q).

On appelle cas fortuits les événements que la prudence humaine ne saurait prévoir : fortuitos casus nullum humanumconciliumproridere potest {!) .

«t Ces deux points se confondent. On entend par cas fortuit une force majeure que l'on ne peut prévoir , et à laquelle on ne peut pas résister ; fortuitus casus est cui non potest resisti , et cui prœcaveri noîi potest (8).

« Il suit de cette définition que tout cas qu'on a pu prévoir et éviter n'est pas fortuit : ubiauteni diligentissimus prœcaiiisset, et providisset, non dicitur proprie casus fortuitus (9).

<( Il y a une grande différence à faire entre cas fortuit et cas imprévu, La perte qui arrive par l'imprudence ou l'impéritie du capitaine est imprévue, mais elle n'est pas fortuite : improvisus casus dicitur qui solet imprudentibus contingere.

<t En un mot, continue le savant jurisconsulte que nous citons , on ne met dans la catégorie des cas fortuits que ceux qui arrivent malgré toute la prudence humaine : quod fato contingit, et cuivis patri familias, quart wis dilig entissimo, possit contingere (10).

(5) Tome I, p. 358.

(6) Fr. 15. § 2, toJocati (XIX, 2).— fr. 23. § 6, D. ib.

(7) Fr. 2, § 7, D. deadm. rer.'ad civ. pert. (L, 8). — const. 6, de pignor. act. (IV , 24).

(8) V. Cujas , sur la rubrique du Code de locato. — r.asa-Regis, Disc. 23. n° 58.— Stracha.gl. 22.

(9) V. Sanlerna, part. 3, n" 65.

(10) Fr. 11,§5, D, de imno/?6. (IV, 4}.— V. Émérigon, 1. 1, p. 358.

COURS DE DROIT COMiMERCIAL MARITIME.

Ainsi, tous événements, toute perte, tout dommage arrivés en la chose, par une force majeure que le capitaine ne pouvait pas prévoir, et à laquelle il lui était impossible de résister, ne peuvent point être réputés occasionnés par sa faute : alors il n'est plus responsable.

De là, la conséquence que tout cas qu'on a pu prévoir ou empêcher n'est pas fortuit.

Dès lors , si l'accident a été précédé de quelque faute qui en ait été la cause principale ou indirecte , l'exception du cas fortuit n'est plus admissible : quando culpa prœcessit casum, tune casus fortuitus non excusât.

Dans la même catégorie des obstacles de force majeure, entrent nécessairement les accidents de la mer qui tiennent au hasard, et qui sont si fertiles (1). Ce n'est pas en vain que l'art. 242 du Code ordonne au capitaine d'énoncer dans son rapport les hasards qu'il a courus; c'est afin qu'on juge si les circonstances rendent cet agent excusable.

Mais la responsabilité du capitaine cessantpar la preuve d'obstacles de force majeure, comment le capitaine fera-il cette preuve. Comment cette preuve sera-t-elle administrée?

Cette preuve doit être administrée dans les formes déterminées et par l'art. 224, qui oblige le capitaine d'avoir un registre en règle, où il inscrit tout ce qui co7icerne le fait de sa charge, et par les art. 242, 245 et suivants, qui prescrivent au capitaine de faire un rapport, toutes les fois qu'il aborde, et qui règlent la manière de faire ce rapport , ainsi que la manière de le vérifier. On doit, en effet, trouver la conviction, ou du moins renonciation des cas de force majeure dans raccomplissement des devoirs imposés aux capitaines par l'art. 224, c'est-à-dire dans un registre, dans un journal de route bien tenu. C'est, en second lieu, par les procès-verbaux que les capitaines déposent à leur arrivée, qu'on juge de leur conduite , pourvu toutefois que ces rapports soient vérifiés conformément à l'article 247 ; car sans cette vérification, qui est indispensable dans l'esprit et le texte de la loi, tous les dires, déclarations, rapports du capitaine, ne peuvent mériter aucune confiance dans les tribunaux. Mais aussi, en statuant que les rapports non vérifiés ne sont pas admis à la décharge du capitaine, et ne font pas foi en justice, l'art. 247

décide que les rapports vérifiés ferontpreuve, en réservant cependant aux parties la preuve contraire.

3Iais il ne faut pas perdre de vue que le capi^ taine étant garant de ses fautes, mêmes légères, dans l'exercice de ses fonctions, d'aprèsl'art. 221 du Code de commerce, la loi présume la faute plutôt que le cas fortuit, puisqu'elle dit textuellement que la responsabiUté du capitaine ne cesse que par la preuve de la force majeure.

SECTION XI

LE CAPITAINE NI LES GENS DE SON ÉQUIPAGE, SE RENDANT A BORD POUR FAIRE VOILE, NE PEU- VENT ÊTRE ARRÊTÉS POUR DETTES CIVILES.

Cette sage prohibition est tirée du droit romain (2) et plus particulièrement de l'art. 6 de l'Ordonnance de Wisbuy, qui est ainsi conçu : u II est inhibé d'arrêter et prendre prisonnier le maître , le pilote ou matelots, dans le navire, pour dette civile , lorsqu'ils sont près de faire voile, etc. !. L'Ordonnance de la marine, dans son art. 14, titre du capitaine, avait ajouté, si ce n'est pour les dettes qu'ils auront contractées pour levoyage. La faveur du commerce maritime et l'intérêt que tant de personnes ont ordinairement à ce que le voyage d'un navire ne soit pas retardé, exigeaient naturellement qu'il ne f lit pas en effet retardé par un intérêt purement civil, particulier et non privilégié.

Cependant l'Ordonnance de la marine prêtait encore à des difficultés sérieuses, et semblait exiger que les capitaine et gens de l'équipage fussent nécessairement à bord, pour pouvoir jouir de cette exception à la règle commune ; c'est ce qui faisait observer à son commentateur que ces mots de l'Ordonnance , étaiit à bord, ne devaient pas tellement être pris à la lettre, qu'ils ne pussent s'entendre du cas des dernières chaloupes où le capitaine s'embarque avec le reste de ses gens; qu'ainsi qu'ils fussent déjà embarqués dans les chaloupes, ou qu'ils fussent encore sur le quai à ce dessein, ils ne pouvaient être arrêtés, attendu que dans ces circonstances, c'était de même que s'ils eussent été à bord.

(') Commel 'observe Tacite, Annaks, III, 1 i.

(2) Const. ô,C.de naviculariis (XI, 1).

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