C. de nundinis (L
CoDSt. un.
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D'un autre côté, cette acUlilion de l'Oidonnance de la marine, 5^■ ce n'est pour les dettes qu'ils auront contractées potir le voyage, semblait enlever aux capitaines et gens de son équipage , tous moyens possibles de pouvoir , dans ce cas , se soustraire à la contrainte par corps; ce qui pouvait alors apporter des entraves très-funestes aux expéditions maritimes.
Mais le Code de commerce a , par son art. 231, fait cesser toutes controverses à cet égard : de sorte qu'aujourd'hui il suffit que les capitaine et gens de l'équipage soient dans les chaloupes , ou même sur le quai à s'y embarquer, pour qu'on ne puisse les arrêter. Néanmoins , il faut que le navire soit prêt à faire voile ; car autrement la capture serait valablement faite , même dans le navire : exceptio firniat i-egulani in cceteris. Sous le second rapport , ils ne peuvent encore être arrêtés, s'ils àonncxii caution .
« Le capitaine , porte l'art. 231 du Code de commerce , et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui, sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile, ne peuveut être arrêtés pour dettes civiles , si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage, et même , dans ce dernier cas , ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent caution. i>
Émérigon (1) pensait qu'on ne pouvait, dans aucun cas , arrêter les marins dans le navire , lorsqu'ils y logent et qu'ils y travaillent , et il se fonde sur ce que le navire est la maison du capitaine et des gens de l'équipage , et que personne ne doit, pour dettes civiles, être enlevé de sa maison d'habitation. Mais, outre que cette opinion est opposée aux lois anciennes et à la loi nouvelle , la raison alléguée par ce savant jurisconsulte ne serait plus aujourd'hui d'aucun poids, puisque, d'après l'art. 781 du Code de procédure , toute personne peut être arrêtée , même dans sa maison, pour dettes civiles en vertu d'ordonnance spéciale du juge de paix.
Au reste , il était juste que le prétexte du voyage ne pût soustraire les débiteurs aux engagements qu'ils n'ont contractés que pour se mettre en état de le faire, et sans lesquels ils ne l'eussent point fait, du moins aussi utilement pour eux. De telles dettes , dit Valin , sont privilégiées et provisoires.
On entend par dettes contractées pour le voyage celles causées , par exemple , pour bardes et vêtements achetés à l'occasion du voyage, ou pour achats d'effets et marchandises , de pacotilles payables comptant et chargées à bord , ou pour nourriture, dépenses de bouche, etc., lorsque , pour le payement de ces dépenses , on a obtenu le par corps.
Je ne parle point , en ce qui concerne les marins, des dépenses de bouche faites avant que l'armateur eût commencé à les nourru- , et qui ne peuvent être l'objet que d'une action ordinaire contre les débiteurs, parce qu'elles ne donnent pas lieu à poursuivre l'armateur ou le capitaine ; ni des dépenses faites au cabaret , depuis ce qu'on appelle la marmite établie à bord, parce qu'il est défendu aux taverniers ou hôtelliers de donner à manger chez eux , ou de prêter de l'argent aux mariniers , sans le consentement du maître ou capitaine, qui en aura répondu (2).
Je ne considère que les dépenses du maître ou capitaine , tant pour sa nourriture que pour celle des gens de son équipage, pour le payement desquelles il a répondu , et peut être coudamné par corps , arrêté et constitué prisonnier, faute de payement.
Cependant, il faut faire remarquer ici , que dès que l'armateur a commencé de nourrir l'équipage à bord , il ne doit plus être permis au capitaine ni aux gens de l'équipage de prendre des repas à l'auberge ou au cabaret , lorsqu'ils viennent à terre , même pour le service du navire , sans le consentement de l'armateur ; faute de quoi ils en demeurent personnellement responsables. Mais, dans ce cas, les cabaretïers attendent le départ du navire pour réclamer leurs dus , et l'on condamne toujours provisoirement l'armateur , comme tenu des faits de son capitaine, dans l'incertitude si celui-ci a tort , et sauf répétition sur ses appointements. Par suite de la faveur accordée au commerce maritime , lors même que la dette est pour le voyage , le capitaine ou gens de son équipage peuvent encore obtenir leur liberté en donnant caution.
Mais quelles qualités sont requises pour cette caution? Si c'est un simple particulier qui ne
(1) Traité des assurances, cbapitrc XX, scct. 7,
(2) C'est la disposilion expresse de l'art. 9, tilrcdes
TOSIE I.
prescriptions, de rOrc'oniianrc de la marine, et qui n'est lui-même que la répétilion des anciennes ordonnances de 1550 et 1584.
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COURS DE DROIT COMxMERCIAL MARITIME.
fait pas de commerce, il doit réunir toutes les conditions prescrites par l'art. 2018 du Code civil. En conséquence , il doit avoir la capacité de contracter , un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation , et son domicile dans le ressort de la Cour royale où la caution doit être donnée.
Si , au contraire, la caution est un commerçant , elle n'est pas tenue de donner un dénombrement de ses biens , d'après l'art. 2019 du même Code , parce que les commerçants n'ont pas d'effets plus solides qu'un fonds inconnu qui se trouve en leur crédit et leur réputation. Ainsi il suffit, dans ce cas, que la caution soit notoirement solvahie et bien famée.
On sent aisément le motif de l'indulgence de la loi, qui accorde ici la faculté de cautionner.
Elle ne veut pas qu'un créancier d'une trèspetite somme, et de mauvaise humeur, puisse arrêter irrévocablement le départ d'un navire chargé de marchandises considérables, appartenant à plusieurs chargeurs. L'intérêt du commerce qui lient si essentiellement à la fortune publique , s'y oppose; la garantie du créancier se trouve suffisamment établie dans une caution solvable, envers laquelle celui-ci exerce d'ailleurs tous les droils qu'il a contre le débiteur principal.
Si l'on peut supposer que, sans les dettes dont le payement est réclamé, le bâtiment n'aurait pas été mis en état de faire voile, l'activité de la navigation, l'intérêt des tiers, la faveur des expéditions maritimes, justifient le sacrifice temporaire et léger du droit d'un créancier souvent même négligent; et, dans ce cas, une caution concilie tous les intérêts.
Un navire prêt à faire voile ne saurait jamais être saisi, lorsqu'il y a cautionnement , d'après l'article 21b du Code de commerce. Ne serait-ce pas établir indirectement la saisie sur le bâtiment, et l'empêcher de partir, si l'on pouvait arrêter ses capitaine et gens d'équipage, malgré la caution offerte et reçue? Les principes de l'art. 231 sont la conséquence de ceux établis dans l'art. 215.
Mais quelles sont les suites et l'étendue de cette caution?
C'est d'abord le départ du navire sans aucun retardement, et en second lieu, c'est l'obligation de payer la dette à l'époque du voyage fini du
navire, déterminée par le congé , si le débiteur ne paye pas. S'il en était autrement, si la caution devait au contraire p.oyer de suite, le cautionnement serait un acte inutile , comme l'observe Locré (1), et d'après lui Pardessus (2), et il serait beaucoup plus simple de fournir d'abord les deniers : d'ailleurs, la consignation fait cesser même l'emprisonnement. Dans cette hypothèse, la caution serait sans objet.
11 est vrai que la caution n'étant tenue de payer qu'à l'époque du voyage fini, ce terme change la condition du créancier, lequel avait le droit d'être payé sur-le-champ ; mais les grands intérêts de la navigation, les intérêts qu'ont tant de personnes dans un navire, doivent nécessairement l'emporter sur l'intérêt d'un particulier, qui se trouve d'ailleurs garanti par une caution solvable.
La caution fait disparaître le par corps, et dès lors que le créancier n'a plus de moyen d'arrêter son débiteur au moment du départ , il faut bien qu'il attende son retour pour le payement. La caution jouit du même avantage.
Ainsi, si la faveur du commerce a fait admettre la caution, la faveur du commerce doit nécessairement aussi en fixer l'étendue au terme du voyage. Tout est positif en matière commerciale. Les lois du commerce sont presque toujours des exceptions au droit commun, etjpour arriver à un système fixe d'application, il faut bien se pénétrer de leur motif et de leur but.
Néanmoins, comme la faveur de la loi ne porte que sur la personne du capitaine et des gens de l'équipage, il faut faire remarquer que le créancier, quel qu'il soit, peut poursuivre son droit sur tous les biens de son débiteur, même sur les marchandises et effets déjà chargés abord, qu'il peut saisir et faire décharger, en payant toutefois le demi-fret, et les frais de charge, de décharge et de déplacement des autres marchanchses, et ceux du retardement, suivant les dispositions de l'art. 291 du Code (3).
Cependant, le créancier ne peut saisir le coffre du capitaine et des gens de l'équipage contenant leurs bardes et leurs armes; parce que ce serait les empêcher indirectement de s'embarquer, et les priver de secours dont ils ne peuven t se passer dans le voyage.
Parmi nous, les étrangers sontsoumis à donner
(1) [Sur l'art. 231.]
(2) [Cours de droit corn. 1 , 670 , 7<= éd.]
(ô) C'est un principe établi par l'art. 6 de l'Ordon-
nance de Wisbuy , déjà cité , et qui porte : « Mais le créancier pourra faire exécuter, saisirel vendre ce qu'il trouvera dans le navire appartenant à son débiteur.»
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caution , Judîcatum solvi, lorsqu'ils sont demandeurs, excepté en matières commerciales, à cause de la faveur du commerce, et parce qu'étant invités à venir négocier en France , il est juste qu'on les traite à l'instar des Français. { Art. 16 Ce.)
D'après cela, on demande si l'art. 231 du Code de commerce est applicable aux capitaines et équipages des navires étrangers ?
Nous pensons, avec Boucher, qu'il serait dangereux de les faire jouir, dans cette hypothèse, de la même exception que les nationaux, parce qu'ils sont plutôt des mandataires que des comjnerçants, et que d'ailleurs ils ne laissent aucune chose sur leslieux pour répondre de leurs dettes, et qu'ils peuvent ne jamais revenir. Oîi serait la garantie des Français qui leur auraient fait des avances ? On doit donc au moins exiger d'eux une caution solvable : mais dans ce cas on doit les laisser partir, parce que le commerce marilime est du droit des gens, et que les nationaux, comme les étrangers , sont intéressés à ce qu'il se fasse sans aucun obstacle. Cette doctrine rentre dans les principes de la loi du 10 sept . 1 807 .
Si le capitaine et les gens de l'équipage d'un navire prêt à mettre à la voile ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, étant à bord, ou dans les chaloupes pour s'y rendre, ce sera tout autre chose, s'il s'agit de crimes ou de délits.
Si donc le capitaine ou un homme de l'équipage se trouvait sous le coup d'un mandat d'amener, d'une ordonnance de prise de corps, ou d'une condamnation pour crime ou délit, l'un et l'autre pourraient être arrêtés, même à bord, et au moment où l'ancre va être levée. Valin pense même que l'arrestation peut avoir heu pour l'exécution d'une condamnation aux dépens, en matière criminelle.
La faveur de la loi cesse , lorsqu'il y a concours entre l'intérêt particulier et l'intérêt plus puissant de l'ordre public et de la société. L'intérêt général repose à l'abri des lois ; il doit l'emporter sur toutes les considérations de l'intérêt privé.
SECTION XII
LE CAPITAINE KE PEUT FAIRE TRAVAlLLEPi AU NAVIRE, NI EMPRUNTER , NI FRETER, DANS LE LIEU DE LA DEMEURE DES PROPRIETAIRES, SANS LEUR AUTORISATION SPÉCIALE , ETC.
près avoir mis à la voile. Jusqu'alors il est soumis aux ordres des armateurs, qui ont le pouvoir de le destituer à volonté , conformément à l'article 218 du Code de commerce. Il ne saurait rien faire d'essentiel sans le concours des propriétaires , lorsqu'il est dans le lieu de leur demeure.
En général , le mandat du capitaine ne consiste qu'à conduire le navire et à y faire toutes les réparations que ne peuvent point faire les armateurs , par rapport à leur éloignement. Pothier (1) observe <c que les propriétaires sont censés n'avoir proposé le maître , pour les affaires du vaisseau , qu'en cas d'absence et pour ce qu'ils ne pouvaient faire commodément par eux-mêmes. »
Le Consulat de la mer, ch. 236, décide que , dans le lieu de la demeure des propriétaires, le capitaine doit avoir leur consentement pour acheter les agrès nécessaires au navire.
L'Ordonnance de la Hanse-Teutonique, art. 3 et 4, défend pareillement au maître de faire aucune réparation au navire, voiles ou cordages, au desçu des bourgeois , à peine de les faire à ses propres dépens , si ce n'est en pays étranger, en cas de nécessité. L'art. 58 lui défond aussi de fréter le navire.
L'Ordonnance de 11584 et celle de 1681 , art. 17, titre du capitaine , renferment à peu près la même disposition.
Enfin, l'art. 232 du Code dispose : « Le capitaine , dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoul) du bâtiment , acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire. »
11 résulte de tous ces textes,, que l'armement se faisant dans le lieu de la demeure de l'armateur ou du commissionnaire qui le représente , le capitaine ne saurait ordonner le radoub, acheter des voiles , cordages ou autres choses pour le bâtiment, ni emprunter de quelque manière que ce soit pour ce sujet , sur le corps et quille du vaisseau , ses agrès et apparaux , si ce n'est du consentement formel du propriétaire ou de l'armateur; autrement, il sera tenu de payer en son nom, sans aucun recours; et le donneur ou prêteur n'aura hypothèque ou privilège que
Le capitaine n'est véritablement ^ww'^rc qu'a- (ii Contrat à la fjrosse , n" .55.
sur la portion du capilainequi seul reste obligé (1).
Cependant , si le capitaine n'a fait que le nécessaire, et qu'il l'ait fait aux meilleures conditions; s'il justifie que l'argent a été utilement employé aux besoins du navire et à la décharge des armateurs , il est certain qu'il peut forcer ceux-ci de le garantir des engagements qu'il a contractés , et que ceux qui ont traité avec le capitaine ont l'action de in rem verso contre les armateurs : les engagements du capitaine ont enrichi d'autant ceux-ci (2).
D'un autre côté , si le tiers qui a fait des fournitures au capitaine ignorait que les propriétaires eussent des correspondants ou fondés de pouvoirs sur les lieux , comme le capitaine avait un mandat légal , ce tiers aurait action contre la totalité du na\ire , attendu sa bonne foi. Cette iiction est surtout fondée , s'il n'y a pas excès dans les fournitures , et qu'elles aient été d'absolue nécessité (3).
Néanmoins, il faut décider, que si l'argent emprunté par le capitaine avait été pris à la grosse , comme il n'est pas en son pouvoir de faire , dans cette hypothèse , courir une chance aux propriétaires , ceux-ci peuvent lui laisser l'emprunt pour son compte, en lui remboursant les dépenses convenablement faites. C'est d'ailleurs l'esprit de l'art. 321 du Code, qui ne distingue point si l'argent a été employé ou non aux nécessités du navire.
Il en serait de même , quoique le capitaine eût une portion dans le navire, ne lui étant permis d'emprunter à la grosse que jusqu'à concurrence de sa portion. »t Le maître étant dans son pays , ne pourra prendre plus de bomerie ( ce qui est argent à la grosse ) , que jusque et à proportion seulement de ce que vaut sa part qu'il a dans le navire; en faisant le contraire, les autres portions n'en seront pas tenues ni obligées, comme aussi il ne pourra prendre aucun fret au desçu et sans le consentement de ses bourgeois (4). »
Il n'y aurait qu'un cas d'exception à ce principe incontestable ; c'est celui rapporté par Pothier (o). Si le maître, propriétaire pour quelque portion du vaisseau , avait assigné ses co-
propriétaires pour contribuer à des dépenses nécessaires à faire au vaisseau , et qu'il eût été autorisé, sur leur refus, à emprunter à la grosse des deniers pour les faire , celui qui prêterait les deniers, en exécution de la sentence, aurait privilège sur les parts des propriétaires qui ont refusé de contribuer, quoiqu'ils n'aient pas consenti à leur prêt ; car la sentence qui autorise le maître à faire l'emprunt, supplée et équipole , en ce cas , à leur consentement.
Il est évident que le capitaine ne peut pas davantage fréter le bâtiment sans l'aveu des propriétaires , qui demeurent sur les lieux , ou de leurs fondés de pouvoirs ; personne ne saurait disposer de la chose d'autrui sans son consentement. Valin va même jusqu'à dire (6) que, le propriétaire du navire eût-il donné ci-devant un pouvoir général par écrit à son capitaine, ce pouvoir est suspendu de plein droit tant que le propriétaire est sur les lieux , c'est-à-dire que le propriétaire pourra alors faire casser l'affrètement, et en faire un autre de son chef, s'il n'a approuvé celui du capitaine tacitement ou formellement, ce qui dépend des circonstances.
Emèrigon pense (7) , au contraire , que la prohibition ne doit avoir d'effet que relativement au propriétaire et au capitaine , afin de rendre ce dernier passible d'un recours en indemnité , si le cas y échoit ; mais , qu'à l'égard des tiers , l'acte d'affrètement est valable, attendu que pour ce qui le concerne, le consentement des propriétaires est toujours présumé.
Pothier, après avoir discuté les raisons pour et contre de ces deux opinions (8) , observe que le louage du navire que le maître a fait dans le lieu de la demeure des propriétaires , à leur insu , n'oblige pas à la vérité les propriétaires , mais qu'il ne laisse pas d'être valable entre le maître et ceux à qui il a loué , et d'obliger le maître à leurs dommages et intérêts , s'il ne pouvait remplir son obligation ; que , de même qu'à l'égard de tous les autres contrats de louage , le contrat ne laisse pas d'être valable , quoique le locateur ait loué une chose qui ne lui appartenait pas, et qu'il n'avait pas droit de louer.
Sous l'empire de l'Ordonnance de la marine,
(I) Polhier,Z. c— Casa, Régis, Disc. 71, n« 24, 27.
(2)V. Ordonnance de Wisbuy.art.OD. — Émérigon, Contrat à la grosse , ch. IV. spct. 5.— Valin , sur l'art. 17, tilrc du capitaine, de l'Ordonnance.
(ô) [Pardessus, I ; 230 , 662 , 703.]
(4) V. Hanse-Teutonique, art. 58.
(5) Contrat à la grosse , n° 55.
(6) Sur 1 art. 2, litre des chartes-parties.
(7) Tome II , p. 42G.
(8) Charie-partie , n" 48.
COURS DE DROIT COMMERCL\L MARITIME
dont la disposition n'est en quelque sorte que consultative , il était permis d'avoir divers avis sur ce point de difficulté ; mais la loi nouvelle est ici très-impérative dans sa prohibition , le capitaine ne peut, sans leur autorisation spéciale, fréter le navire.
Ainsi , en cas de désaveu des propriétaires , le capitaine serait nécessairement garant de l'exécution de la charte-partie envers les affréteurs, et tenu de tous leurs dommages et intérêts , comme les ayant trompés.
Cependant , il est assez d'usage de s'adresser au capitaine , pour des affrètements partiels , surtout pour la navigation au petit cabotage , parce que , sur cet objet , les propriétaires s'en rapportent presque toujours à leurs capitaines, qui de leur côté ont soin de tenir instruits leurs propriétaires.
L'ordre des choses , le bien du commerce, la foi publique, paraissent s'opposer, dans ce cas, à aucune exception de la part de ceux-ci à l'égard des tiers. Les circonstances et la bonne foi des affréteurs doivent être d'un grand poids aux yeux de la justice.
D'un autre côté , si tous les propriétaires ne demeurent pas sur les lieux , et qu'il n'y en ait aucun qui soit choisi par les autres pour diriger l'affrètement du navire , alors l'affrètement conclu avec le capitaine seul est incontestablement valable ; autrement , il y aurait à craindre les monopoles et les complots qui pourraient être pratiqués de la part des propriétaires et de leurs capitaines , au détriment des affréteurs.
Mais, sous prétexte que le capitaine aura frété sans le consentement du propriétaire , et que celui-ci pourra désavouer l'affrètement , l'affréteur n'est pas moins obligé d'exécuter la chartepartie, tant que le propriétaire ne la répudie pas. Son silence est une approbation tacite. 11 en est , à son égard , comme de celui qui a contracté avec une femme mariée non autorisée de son mari : quoique la femme ne soit pas de son côté engagée valablement , cependant elle et son mari appi-ouvant le contrat, ne sont pas moins en droit de forcer celui qui a contracté avec elle de remplir son engagement.
Enfin , qu'entend-on parle lieu de /a demeure des propriélaires ?
Il faut répondre que ce mol, demeure, doit
être entendu suivant le droit commun , c'est-àdire , dans le même arrondissement. Si l'armement était fait dans un autre arrondissement, quoique peu éloigné , l'emprunt ou l'affrètement demeurerait à la charge des propriétaires. On est censé dans la même demeure, quand on est dans le même district que l'armement (1).
Nous disons que lorsque le navire est équipé dans un autre arrondissement , et dans un lieu , quoique peu éloigné , mais où les propriétaires n'ont pas leur domicile ou des correspondants , nous disons qu'il est permis au capitaine d'engager la totalité du navire et du fret par des emprunts pour radoub et victuailles , et par des actes d'affrètement. 11 oblige alors tous les propriétaires par son fait , sauf leur recours contre lui, s'il n'a pas fait un bon usage des deniers , etc.
Les propriétaires absents sont présumés avoir donné au capitaine un mandat pour armer ou fréter le navire dans l'endroit où le navire se trouve, et pour contracter à ce sujet tous les engagements que le cas exige ou pourrait exiger, en observant les formalités prescrites par la loi.
SECTION XIII
DE l'affrètement DU NAVIRE FAIT DU C0NSE>'- TEMENT DES PROPRIETAIRES.
Par exception à l'art. 232 du Code de commerce , qui défend au capitaine de fréter le navire sans le consentement des propriétaires , dans le heu de leurs demeures, l'art. 253 porte que <c si le btitiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra en ce cas , vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte , sur leur portion d'intérêt dans le navire , avec autorisation du juge. ).
Le Consulat de la mer, ch. 46, dit aussi que, <i si quelques-uns des quirataires ne veulent ou ne peuvent fournir leurs contingents , le i)atron
(1) C'esU'espril de la consl. ult. C. de long. temp. (Vil, 22).— C'est aussi la doctrine des commentateurs.
sur l'art. 116 de la coutume de Paris.— V. d'ailleurs Émérigon, Contrat « la y rosse , ch. IV, scct, G.
peut les y contraindre en justice, et qu'il est en droit d'emprunter pour leur compte, et d'affecter leur portion au payement des sommes empruntées. )>
L'OrdonnancedelaHanse-Teutonique, art.ll, dit de même que « en cas que quelqu'un des bourgeois fût en demeure de fournir sa part , il payera l'amende (200 liv. ), et en outre le maître pourra prendre argent à la grosse aventure , pour fournir, sur la part dudit bourgeois dilayant. »
L'art. 18 , titre du capitaine , de l'Ordonnance de la marine , donne la même faculté au capitaine, et lui permet de l'exercer vingt- quatre heures après avoir fait sommation au propriétaire refusant.
Comme le navire est affrété par les propriétaires et le capitaine , ou par le capitaine, de leur consentement ; comme l'affréteur a par conséquent action contre eux tous, pour les obliger d'exécuter la charte-partie , il est en effet juste que les propriétaires puissent se contraindre respectivement de fournir leur contingent, pour mettre le navire en état de faire le voyage.
Le capitaine doit d'abord faire sommation aux refusants ; vingt-quatre heures après , il doit présenter au juge une requête à laquelle il joindra l'original de la sommation , et lui demander d'être autorisé , faute par eux d'avoir fourni leur portion contributoire , à faire l'emprunt pour leur compte.
Quand la loi se sert du mot Juge , c'est-à-dire, au tribunal de commerce , ou , à défaut , au tribunal civil faisant fonction de tribunal de commerce, ou , dans l'absence de l'un et de l'autre , au juge de paix de l'arrondissement. (Argum. art. 234. )
Il n'est pas nécessaire d'assigner, la loi ne l'exige point; et, en eifet, cette procédure entraînerait trop de longueur.
II en doit être de même à l'égard des propriétaires non domiciliés dans le heu où se fait l'armement. S'ils y ont des représentants ou fondés de pouvoirs qui aient été indiqués au capitaine , celui-ci sera obligé de faire , contre ces derniers, la même procédure pour pouvoir valablement emprunter à la grosse au compte de ces propriétaires représentés, et qui seraient en demeure de fournir leur contingent.
11 n'est pas nécessaire , pour qu'il y ait lieu à l'application de cet article, que le consentement de tous les propriétaires du navire soit unanime; il sufBt qu'il ait été frété de l'aveu de ceux qui ont la plus grande partie de la propriété, de la majorité en intérêt. C'est ce qui résulte de l'art. 220 du Code de commerce (1).
Quoique la loi ne parle ici que du capitaine , cela s'apphque également aux propriétaires euxmêmes : ils ont aussi droit de prendre à la grosse sur la part du refusant , en se conformant aux formahlés prescrites-
Il suit de la disposition textuelle de la loi que le capitaine ne peut emprunter autrement qu'à la grosse. Mais si l'on ne trouvait pas à prendre à la grosse sur la part du refusant , on serait en droit de se pourvoir en justice pour le contraindre à la contribution des dépenses communes, si mieux il n'aimait faire abandon de son intérêt, et on se dirigerait alors par la disposition du droit commun (2).
Kous pensons même que, dans ce cas , et toujours en se faisant autoriser de justice, les autres propriétaires doivent fournir au marc pour franc cette part, et peuvent l'acquérir ; car, quel que soit l'événement, il faut toujours que le service maritime se fasse sans nul retard, tant par rapport aux affréteurs qu'aux assureurs , étrangers ou nationaux (ô).
Rien n'empêche, sans doute, que le copropriétaire refusant vende sa portion d'intérêts dans le navire; mais serait-il en droit de i-equérir , dans ce cas , la licitation de ce bâtiment ? Nous avons répondu à cette question (4), et nous avons décidé la négative, tout en regrettant qu'on n'ait pas appliqué, dans l'espèce, les principes de l'art. 219, relatifs au remboursement du capitaine congédié.
SECTION XIV
DE LA FACULTÉ ACCORDÉE AU CAPITAINE D'e.M- PRUNTER , PENDANT LE COURS DU VOYAGE , POUR LES BESOINS DU NAVIRE, ETC.
De tout temps, dit Valin , par les us et coutumes de la mer, il a été permis au maître pen-
(I) [Pardessus , 1 , 621 , 630.] {2)V. Émtrigon,t. II i p. 429.
(3) C'est l'avis de Boucher, sur l'art. 253 C. co.
(4) ïil. III, scct. 5.
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dant le voyage, de prendre deniers à la grosse ou autrement, sur le corps et quille du navire, pour raboub , victuailles et autres nécessités du btltiment, afin de se mettre en état de continuer le voyage.
En elïet, si le droit romain ne parle point de l'argent trajectice, cependant l'édit du préteur (1) autorise les maîtres à avoir recours à V emprunt shnple, pendant le cours de la navigation, pour subvenir aux nécessités du navire ; et dès le moyen âge , les lois s'occupèrent de pourvoir aux nécessités du navire pendant le voyage. Le Consulat de la mer (2) permet au capitaine, pendant le cours du voyage, d'emprunter de l'argent pour les nécessités du navire.
Les jugements d'Oleron portent, art. 1 : « Si, après le départ, le xasàire ^métier crargent\}0\iv les dépenses de la nef, il peut mettre aucun des apparaux en gage, par le conseil des mariniers de la nef. )>
Art. 22 : « Itetn, un marchand frète une nef, la charge et la met en chemin ; icelle nef entre en un port et y demeure tatit que l'argent défaut. Lors le maître doit envoyer bientôt en son pays quérir de l'argent, ou vendre vin et denrées, etc. 1)
L'Ordonnance de Wisbuy dispose, art. 15 : <! Si le maître a besoin de victuailles, il peut engager des câbles et cordages; toutefois ce doit être avec l'avis des matelots. »
Les art. oSl, 43, 68 et 69, autorisent également le maître, en cas de nécessité, à vendre des marchandises, ou à prendre argent à la grosse avetiture sur la quille du navire.
L'Ordonnance de la Hanse-Teutonique, art. 60, dit : <( Le maître étant en pays étranger, s'il a nécessité et besoin d'argent pour le navire , et qu'il ne peut pas mieux faire que d'en prendre à la grosse aventure , faire le pourra aux dépens de ses bourgeois, n
Le Guidon de la mer, ch. V, art. 3o, porte : Après la tourmente passée et les dommages soufferts, le maître, pour restaurer son navire, peut prendre argent sur la quille, vendre la marchandise. — Le maître, ajoute-t-il, art. 4 du ch. XVIII, a pouvoir d'obliger le navire ayant fait voile. La
raison en est que les bourgeois l'ont élu et pris pour agréable sa prudhomie et suffisance ; le faisant maître, le font possesseur et dominateur du navire et de ce qui en dépend. »
L'Assurance d'Anvers, art. 19 : « Le maître du navire ne pourra prendre argent à la grosse aventure sur le navire, si ce n'est en pays étranger, en cas de nécessité, i»
Enfin, l'Ordonnance de la marine (3) accorde à celui-ci la même faculté dans le cours de son voyage.
Tel était l'état de la législation avant le Code de commerce, qui dispose, art. 234 : « Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix ; chez l'étranger, par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau , mettre en gage ou vendre des marchandises jusfju'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.
(i Les propriétaires ou capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues , d'après le cours des marchandises de même nature et qualité , dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée (4). n
Ainsi , pour jouir de la faculté d'emprunter , etc. , il faut que le capitaine commence par constater ses besoins par im procès-verbal signé des principaux de son équipage, qui certifient la nécessité de l'emprunt (o). Cette formaUté est, d'après la loi nouvelle, de nécessité absolue. Le Code veut encore que le capitaine se fasse autoriser, en France, par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, et chez l'étranger, par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des lieux. Nous pensons que si, en France, il y avait sur les lieux un tribunal de première instance, comme il fait les fonctions de tribunal de commerce, à défaut de celui-ci, ce serait par ce tribunal que le capitaine devrait se faire autoriser de préférence au juge de paix ; on ne doit s'adresser au juge de paix que dans le can-
(1) Fr. 1, § 7, 8, D. de exercit. ad. (2)Ciiap.104,105,l'3fî.— '5)Arl.I9,lit.(lucapilaine.
(4) [V. Pardessus, II, 903, 910, 91î.]
(5) [il n'est pas exigé, pour la validité d'un emprunt à la grosse contracté par le capitaine, que la nécessité
de l'emprunt lui-même ait clé reconnue par la dcliboralion de l'équipage; il sulTit que la nécessité du radoub ou des achats de victuailles ait été constatée par uo procés-verhal, signé des principaux de l'équlpngc. Rouen, '29 déc 1831. J
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Ion où il n'existe ni tribunal de commerce ni tribunal de première instance qui le représente.
Au reste, la condition de l'autorisation préalable est d'autant plus nécessaire , que malheureusement il n'existe que trop de capitaines qui, comme l'observait le commerce de Caen , sur le moindre prétexte , relâchent dans un port , y font de grandes dépenses , qui sont ruineuses pour les armateurs ; et sûrement les tribunaux n'autoriseront pas les dépenses qui ne leur paraîtraient pas urgentes et nécessaires pour la continuation du voyage.
L'on ne peut plus dire aujourd'hui , que ces formalités ne sont nécessaires que pour la sûreté du capitaine, et pour le disculper envers l'armateur ou propriétaire du navire ; que cela ne regarde nullement le prêteur, à qui l'engagement du capitaine suffit pour qu'il soit en droit d'exiger du propriétaire le profit maritime, en cas de prêt à la grosse , et que le navire arrive à bon port, ou bien le payement de la somme empruntée , et c'est par mandat ou lettre de change.
Ces formalités servent également à prouver la bonne foi du prêteur, qui ne peut poursuivre le propriétaire du navire en vertu de son contrat seulement ; il doit, dans ce cas, justifier encore de la nécessité de l'emprunt. La raison en est qu'il faut 1° que le prêt soit causé pou?' les nécessités du navire (1) -, et 2° qu'il soit fait au navire, plutôt qu'à la personne du capitaine : quasi in navemcrediderit (2). Il faut que le capitaine ait emprunté quasi in navem impensurus, et que le donneur soit dans la persuasion que son argent aura l'emploi désigné. Ainsi, le donneur ou prêteur n'a ni action directe contre la personne des armateurs, ni privilège sur le bâtiment, si le prêt n'est pas fait j^our les nécessités du navire.
En effet, lorsqu'on ne prend pas la précaution de constater que les deniers sont prêtés pou?' les nécessités du navire ; lorsqu'on ne déclare pas que le prêt est véritablement fait pour cet objet, on ne prête pas au navire même, etl'on ne
peut pas dire qu'on a suivi la foi de la chose plutôt que celle de la personne (3). Le capitaine devient alors, ou plutôt il est le débiteur direct et unique du prêteur, sauf à celui-ci à exercer les actions du capitaine contre ses armateurs, s'il en a à exercer.
En exerçant les actions du capitaine, le prêteur peut incontestablement attaquer les armateurs, et prétendre un privilège sur le navire ; mais si, par le résultat du compte du capitaine, il ne lui est rien dû par les armateurs , le prêteur n'aura ni action contre ceux-ci, ni privilège sur le navire : il ne peut avoir plus de droits que celui qu'il représente.
Ainsi, il faut donc qu'ilsoit absolument constaté que l'argent a été prêté pour les besoins du navire; il faut que toutes les formalités prescrites aient été observées. Elles sont nécessaires, d'ailleurs, pour ne pas exposer les propriétaires du navire à devenir les victimes de la fraude, de la collusion , et des malversations des capitaines. La loi doit veiller pour les armateurs absents (4).
Si, sous l'ancienne jurisprudence, on admettait quelquefois l'action du prêteur, en faveur de sa bonne foi , quoique le prêt ne fût pas stipulé pou?' les nécessités du navire , il n'en peut plus être ainsi sous l'empire de la loi nouvelle. Non-seulement la disposition de l'art. 234 établit textuellement les formahtés qui doivent aujourd'hui accompagner le prêt en cours de voyage ; l'art. 312 soumet aussi impérieusement à ces formantes le contrat fait à f étranger; de sorte que les prêteurs qui ne représenteraient l)as ces pièces justificatives , n'auraient droit, ni contre les armateurs, ni sur le navire ou son fret (S).
Ces principes du Code sont basés sur l'esprit du droit romain (6) qui veut que du moins celui qui a prêté son argent au capitaine infidèle, ait apporté en la chose quelque diligence ; ils sont conformes au sens des lois de tous les peuples navigateurs, qui sont pour la plupart copiées sur
(1) Fr. 7, D. de exerc. act. {XIV ,1).
(2]Fr. 1, §1,D. ibid.
(3)Fr. 5, § \^,B. de tribut, act. (XIV, 4).
(4) V. Vinnius , in Peckium , fol. 181 , not. a. — Êmérigon, Contrat à la grosse, cli. IV, sect. 5, §4.
(5)r L'emprunt fait à la grosse par le capitaine dans l'élrangcr est nul , comme contrat à la grosse , si , préalablement, le capitaine n'a pas constaté la néces-
sité de l'emprunt et obtenu l'autorisation du consul français. Le prêteur n'a contre le capitaine, que l'action résultant du prêt ordinaire; et il ne peut réclamer la somme prêtée , contre l'armateur , qu'en prouvant qu'elle a toarné à son proût. Ar. de Rouen , 28 nov. 18)8. (Dalloz , t. VII, p, 9. Sirey , t. XIX, p. 326. ) ] {G} Fr. 7, D. de exerc. act. (XIV, 1).
COURS DE DROIT COMMERGIM. xMARITBIE.
les règlements du moyen âge, et les Us et coutumes de la mer, par Cleirac , surtout les lois anglaises, comme l'observe Azuni. Ces lois, ces règlements, ces us et coutumes, ne permettent également aux capitaines d'emprunter, encours de voyage , qu'après raidis des officiers et mariniers de l'équipage, et qu'en cas de nécessité bien et dament attestée, et ce par certificat justificatif {\).
Nous observerons ici que, dans l'empire ottoman, dans les Échelles du Levant et sur les côtes de Barbarie, on ne suit point d'autre législation commerciale maritime que celle des nations qui y trafiquent.
Au reste, celuiqui prête son argent à un capitaine, le fait volontairement : il est juste qu'il y apporte la prudence commune. S'il prête pour les besoins du navire , n'est-il pas de cette prudence commune qu'il se fasse certifier par pièces justificatives que ces besoins sont réels? Pourrait-il argumenter de sa bonne foi , s'il avait négligé de s'assurer de la nécessité de l'emprunt par les besoins constatés du navire , et de déclarer dans l'acte de prêt que ce prêt était en conséquence et effectivement fait pour ces mêmes besoins? Le défaut de précaution, au contraire, de sa part , est une preuve ou du moins une présomption légale qui s'élève fortement contre cette prétendue bonne foi. Rien ne démontre davantage la réalité des besoins du navire et du prêt fait pour ces besoins, que l'accomplissement public et prouvé des formalités prescrites par la loi. Il en est d'ailleurs ici d'un capitaine comme d'un administrateur qui excéderait les bornes des pouvoirs que lui défèrent ses fonctions. Celui au nom duquel il a contracté n'est pas censé avoir contracté par son ministère ; et celui qui a contracté avec lui n'est pas excusable de ne s'être pas assuré de l'étendue et de la réalité de ses pouvoirs (2).
Ainsi, et en dernière analyse, celui qui, pendant le cours du voyage , prêterait de l'argent à im capitaine qui n'aurait point fait constater les
besoins de son navire, d'après' les dispositions de l'art. 234 , et qui ne se serait point fait autoriser à emprunter ; celui qui ne constaterait pas avoir en conséquense prêté pour les besoins du navire , n'aurait d'action que vers le capitaine dont il aurait seulement suivi la foi. Malgré toute allégation possible de bonne foi, il ne serait réputé par la loi n'avoir prêté qu'au capitaine, et non pas au navire (3).
Il faut cependant encore faire remarquer ici que la stricte observation de toutes les formalités exigées par l'art. 234 n'excuserait pas le prêteur de mauvaise foi. Par exemple , s'il connaissait l'abus que le capitaine devait faire de la somme prêtée; s'il y avait participé, etc. ; mais, dans ce cas , ce serait au propriétaire à prouver la collusion et la mauvaise foi du prêteur (4).
Mais celui qui , dans le cours de la navigation, a prêté de l'argent au capitaine poz/r les nécessités du navire , dûment autorisé par les tribunaux ou magistrats des lieux , n'est pas obligé de suivre ses deniers, ni d'en p. ouver l'utile emploi. Il n'est pas responsable, si les deniers qui sont l'objet du prêt ont été autrement divertis , et s'ils n'ont pas été employés à leur destination par le capitaine. Il a été fondé à croire que le capitaine était honnête : ce prêteur n'en a pas moins action contre les armateurs ou propriétaires , et privilège sur le navire. Il ne peut être garant de la fidélité du capitaine , ou plutôt l'infidélité de celui-ci ne peut nuire au tiers qui a contracté de bonne foi sur les pièces prouvant la la nécessité de l'emprunt (S5).
Au reste , et indépendemment que le capitaine ait rempli toutes les formalités de la loi, il est toujours tenu de justifier à ses armateurs de l'emploi des sommes par lui empruntées; ceux-ci sont toujours en droit de lui demander compte de ces deniers.
Le Code de commerce paraît donner aujourd'hui au capitaine la plus grande latitude sur la manière d'emprunter. Le tribunal et le conseil du commerce de Nantes désiraient (6) que la
(I) Ordonnance de Wisbuy, art. 13. — Hanse-Tcutoniquc, arl.3 et 4.— Assurances d'Anvers, art. 19. — Cleirac, sur le premier des Jugements d'Oleron. — Ordonnance de Philippe II , roi d'Espagne , 156.3, att. 12.— Pvèglements de Suède, de1608, 1GI8, connus sous le litre de Légiste/ iuin Suecciœ, clsavamiiient commentés par .lean Locccnius.
(2)V. Polluer, Traité des obligations, 1. 1, n'' 7G.
(3) Dclvincourt , Institui.es dn droit commcrrial ,