TOME I
t. I, p. 197 , 198. — Pardessus, Cours de droit commercial, t. H. n» 90O, 910, 911. — iielaporlc , sur l'art. 214 du Code.
(4) Delvincourt, Ibid. p. 211.— C'est aussi de celte manière que la question fui décidai; pjir les magistrats de Suède, dans un cas dont parleLoccenius.ll,fi,n'»)2.
(5) V.fr. 1,§9 elfr. 7,D.d8ej:0rc. ac^ (XIV, 1).— Cas;! Régis, Disc. 71, n" 1.
(BjUaiis 'ours Observations, t. lî, 11"" part- p. 137.
loi s'expliquât sur une question fort agitée et jugée diversement; sur celle de savoir « si, outre l'emprunt à la grosse , l'armateur ne répond pas aussi des emprunts faits par son capitaine, pour les besoins du navire, par leth^esde change. » Ils rappelaient qu'à Nantes on préférait qu'il fût permis au capitaine d'emprunter ainsi, étant fort rare et fort onéreux d'«mprunter à la grosse en pays étranger.
En effet , les deux lumières du droit commercial maritime étaient partagées sur cette question importante. Valin prétend que l'Ordonnance ne forçait pas le capitaine à emprunter à la grosse (1)5 que véritablement celui-ci, en voyage, ne peut pas toujours emprunter de cette manière , et que même il le fait rarement, soit parce que le prêteur exige un profit trop considérable , soit parce qu'il ne veut pas courir les risques de l'événement ; que pour l'ordinaire il emprunte simplement, moyennantrintérêt convenu, et en payement , il tire une lettre de change sur l'armateur du navire , que celui-ci est obligé de payer à l'échéance.
ilmérigon dit, au contraire (2) : «L'Ordonnance a réduit le pouvoir du capitaine en cours de voyage , ou à prendre deniers sur le corps , ou à mettre des apparaux en gage , ou à vendre des marchandises de son chargement pour les nécessités du navire. S'il tire des lettres de change sur ses armateurs , cet engagement , quoique conçu en nom qualifié, lui devient personnel, attendu qu'il a excédé son mandat légal. Il ne doit contracter aucune obligation qui ne soit inhérente au navire même, et qui ne dépende du succès de l'expédition maritime : c'est à quoi se borne l'autorité que sa qualité de maître lui défère.
Tout en ne s'écartant aucunement de la sagesse de ces dernières maximes , la loi nouvelle laisse au capitaine un pouvoir indéfini à cet égard , puisqu'elle ne fixe ni le mode , ni les conditions de l'emprunt. Pourra emprîitifer est ici une expression générale , une faculté illimitée , qui ne peut être entendue dans un sens étroit ; l'emprunt n'est point restreint à un mode particulier , comme dans l'espèce de l'art. 233. D'ailleurs, en permettant au capitaine d'engager même le corps et quille du bâtiment, l'art. 234
lui permet nécessairement de prendre des engagements moins rigoureux, qui, dans de certaines circonstances , peuvent être les seules ressources offertes au capitaine pour sauver la propriété de l'armateur et continuer le voyage.
Ainsi , il faut dire maintenant qu'il n'y a plus de doute que le capitaine ne puisse emprunter au taux courant du commerce , et en payement tirer une lettre de change sur le propriétaire ou armateur du navire. Le Code est revenu à l'ancienne législation nautique sur cet objet. Nous avons vu que l'Édit du préteur permettait l'emprunt simple , et que le Règlement d'Anvers , et l'Ordonnance de la Hanse-Teutonique , etc., autorisaient le maître à prendre des lettres de change sur ses armateurs , et même de préférence à l'emprunt à la grosse. Kuricke (5) dît que, dans ce cas , le capitaine doit tirer lettres de change sur ses armateurs, plutôt que de prendre des deniers à la grosse sous un change considérable.
Mais , dans cette hypothèse , il faut que le capitaine donne avis de la lettre de change à son armateur le plus promptement qu'il se peut , afin que celui-ci puisse ajouter la somme à la valeur qu'il a donnée au navire , et la faire assurer, s'il le juge à propos. Il faut , secondement, que la lettre de change énonce formellement que c'est pour les besoins du navire , sans quoi , dit Valin, le propriétaire serait en voie de décharge.
Si , par les conventions passées entre le pro^ priétaire et le capitaine , il a été formellement défendu à ce dernier d'emprunter , soit à la grosse , soit autrement , ceux qui lui auront fourni de l'argent auraient-ils action contre le l)ropriétaire ou armateur? Divers textes des lois romaines paraissent se réunir pour dénier toute action aux prêteurs contre le propriétaire au bénéfice de qui l'argent n'a pas été employé (4), Cela serait effectivement vrai , si le prêteur était instruit des défenses faites au capitaine. Mais, malgré cette prohibition , les prêteurs de bonne foi n'auront pas moins action contre le propriétaire , et le privilège sur le navire , pourvu toutefois que le prêt soit fait pour les nécessités du navire (^).
(1) Sur l'art. 19, titre du capitaine.
(2) Tome II, p. 458.
(3) Surl'arl. 2, litre VI delà Ilansc-Tcutonique.
(4) Fr. 19, D. de reg.juris (L, 17). — Tr. 7, D. de exerc. act. (XÏV, l).-rr. 1, §7,D. ibid.
(5) Fr. 11, 17, D. deinst. act. (XIV, 3).— Polhier, Traité des obligations, t.], n"^79,— Emérigon, ch.IV, scct. 8, § ô.
[ La nullité d'un cmpiunt à la grosse dérivant de ce que le capitaine a agi sans autorisation du pro-
Le même texte refuse toute action au prêteur contre les propriétaires , si l'argent a été prêté au capitaine , dans un lieu où l'emploi ne pouvait en être fait. Mais, si l'emploi ne peut se faire dans ce lieu , il suffît qu'il puisse être fait dans un autre lieu , et que le donneur , dont le titre est en due forme , ait agi avec bonne foi , et ne soit pas convaincu de fraude, pour que l'action soit ouverte contre les propriétaires , malgré le défaut d'emploi.
Ce passage ajoute que si l'on prête au capitaine plus qu'il ne lui est nécessaire , on n'aura pour l'excédant aucune action contre les armateurs. Cela serait vrai, si la somme était exorbitante, et qu'il fût palpable que le donneur savait que le capitaine n'avait pas besoin d'une si forte somme. Il faut donc décider encore, que si le prêteur pour les besoins du navire a agi de bonne foi, et que l'excédant de la somme ne fasse pas , par sa quotité . présumer une collusion coupable , l'action contre les propriétaires ne lui sera pas déniée (1).
Soit que le prêt ait été fait par lettre de change, soit qu'il ait été fait par contrat à la grosse , les armateurs ne peuvent refuser d'acquitter les engagements pris pou7' les besoins du navire et avec les précautions exigées par la loi , sous prétexte qu'ils entendent contester ce qu'a fait le capitaine , à moins qu'ils ne prouvent à la fois et sa fraude et la complicité du prêteur.
Au reste, il n'y a plus aujourd'hui de difficulté sur le point de savoir si , pour emprunter à la grosse, il faut que le contrat soit public. L'art. 311 du Code de commerce, comme l'Ordonnance de la marine , porte que le contrat à la grosse est fait devcmt notaire ou sous signatures privées. Ainsi, le billet de grosse fait
sous signatures privées a autant de force, même au préjudice du tiers, qu'un contrat public.
L'Ordonnance de 1681 autorisait le capitaine à mettre même des apparaux en gage pour emprunter. Cette disposition a été retranchée dans l'art. 234 , conformément à l'observation du tribunal et du conseil de commerce de Saint-Brieuc, lesquels ont dit : « 11 serait dangereux de laisser au capitaine la liberté de mettre des agrès et apparaux en gage. Il pourrait en abuser pour compromettre le salut du navire. La faculté qu'on lui accorde d'emprunter ou de vendre des marchandises est suffisante.» Ainsi, le capitaine peut mettre tout autre objet en gage , excepté les apparaux .
Faute de trouver à emprunter, même en mettant en gage , le capitaine peut vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent (2). Cette expression générale des marchandises fait assez entendre que la disposition de la loi s'applique à toutes les marchandises, dont le navire est chargé, quel qu'en soit le propriétaire. Cependant, il ne doit venir à la vente des marchandises des affréteurs qu'à défaut d'autres moyens , et qu'à défaut de marchandises du propriétaire du navire qui puissent être facilement vendues , parce qu'il est plus naturel de vendre les marchandises du propriétaire du vaisseau , pour ses affaires, que celles des affréteurs (3).
Si le navire arrive à bon port, il est tenu compte du prix des marchandises vendues aux affréteurs à qui elles appartiennent , non sur le pied de la vente , qui peut être faite à vil prix , mais sur le pied que le reste ou autre i)areille marchandise sera vendue au lieu de la décharge , ou au cours de la place, à l'arrivée, déduction
priétaire, et de ce qu'il y a simulation dans renonciation des valeurs fournies, ne peut être invoquée par le capitaine qui s'est personnellement obligé ; en ce cas, l'emprunt est nul à l''?gard du propriétaire ; mais le capitaine est tenu personnellement envers le prêteur. Ar. de cas., 17 fév. 1824. (Dalloz, I.IVII, p. 1 1 .)]
(1) V. Emérigon , Conlrat à la grosse , ch. IV , sect. 8, § 2.
(2) [Le capitaine d'un navire peut emprunter à la grosse, même aprf's que le navire déclaré innavigablc, a été vendu; l'innavigabllité et la vente du navire n'empêchant pas que le capitaine soit tenu de veiller à la conservation et au transport de la cargaison, et de piyer les loyers de l'équipage , ainsi que les frai? nécessités pai le sinistre.
Il peut aussi emprunter à la grosse sur les marchandises du chargement, aussi bien que sur les corps et quille du bâtiment, soit pour payer les loyers de l'équipage , lorsque le navire a fait heureusement le voyjge d'aller, encore qu'il périsse dans le voyage de retour, soit pour solder les frais de retour de l'équipage , au cas de naufrage en pays étranger.
Ces emprunts, contractés par le capitaine pour les besoins du navire, sont, dans tous ces cas, obligatoires pour l'armoteur, qui ne i)eul, par l'abandon du navire, se lilicrer envers les chargeurs du prix des marchandises. (Arrêt de la cour deKouen, 29décembra 1831.)
(ô) V. Polhicr, Charlc-ptirlic, n" 3^.
faite du fret, conformément à l'art. 298 du Code de commerce ; ce qui est conforme à l'ancienne législation (1).
Il est juste, en effet, que l'affréteur paye le fret des marchandises en entier, quoiqu'elles ne soient pas parvenues au lieu de leur destinalion, puisqu'il est mis au même état que si elles y étaient parvenues, et qu'on les lui paye au prix qu'il les y aurait vendues , et qu'il a vendu celles qui y sont parvenues (2).
Mais, si le navire se perd postérieurement à la vente , le capitaine ne devra plus tenir compte des marchandises que sur le pied qu'il les aura vendues , en retenant également le fret porté aux connaissements, et le fret ne sera dii qu'à proportion de ce que le voyage était avancé lors de la vente.
SECTION XV
LE CAÏPITAINE boit AVANT S0>' DEPART POUR
France , envoyer un compte signé de lui A ses armateurs , etc.
Nous venons de voir , que pour emprunter en cours de voyage, l'art. 234 du Code oblige le capitaine à faire préalablement constater les besoins du navire par un procès-verbal , et à se faire autoriser par les juges des lieux , afin de prévenir les fausses dépenses de sa part.
C'est dans les mêmes vues et par les mêmes motifs , c'est surtout pour empêcher les substitutions de marchandises , les antidates de factures , de contrats à la grosse , etc. , que l'article 23o lui enjoint, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises, pour revenir en France, d'envoyer à ses armateurs, ou aux fondés de pouvoirs de ceux-ci , un compte signé de lui, contenant l'état de sa cargaison, le prix des marchandises de son chargement , les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs.
Cette mesure d'une éminenle sagesse, que l'on trouve également établie dans l'art. 50 de l'Ordonnance de la marine , titre du capitaine , a été prise de l'art. 6 de la Hanse-Teutonique , au sujet des achats faits par le maître des choses nécessab es pour le navire
Mais l'Ordonnance ne prescrivait cette précaution (^\ avant le départ^ et , par cette raison, elle n'y soumettait que le capitaine qui avait fait la cargaison et acheté les marchandises.
En effet, si c'étaient les propriétaires qui eussent fait le chargement , ce serait à eux à en dresser la facture générale , dont ils feraient donner simplement une reconnaissance par le maître ; pour leur en compter sur le double qu'ils lui en laisseraient.
Il paraît que le Code de commerce a laissé aux armateurs le soin de prendre , avant le <fe/;a;'/ de leurs navires, toutes les précautions qu'ils jugeront nécessaires à l'égard du capitaine. Ils sont sur les lieux , et ils peuvent d'ailleurs se faire représenter dans le port de l'armement. La loi nouvelle ne s'occupe de leurs intérêts que dans leur absence; elle veille alors pour les intérêts de tous.
De rol)ligation imposée au capitaine d'envoyer à son armateur un compte signé , avant son départ pour revenir en France , résulte de toute évidence la nécessité pour lui d'appuyer chaque article de ce compte de pièces justificatives : c'est le moyen de constater sa bonne conduite , et d'écarter toute idée de prévarication. Sans cela, les armateurs seraient en droit de lui dénier l'article non justifié.
Le tribunal de commerce de Paimpol et celui de Saint-Malo demandaient que cette prévoyance ne regardât que le capitaine qui navigue à profit commun ; mais le tribunal de commerce de Bordeaux disait avec raison qu'en retour des colonies et de tout autre point d'un voyage de long cours , il est des précautions nécessaires, qui sont indiquées par tous les armateurs prévoyants et au fait de tout ce qu'il y a de risques dans le commerce maritime : il lui semblait que la loi
(1)V. Assurances d'Anvers, art. 19.— Jugements d'Oleron , art. 22. — Ordonnances de Wisbuy , art. 35 et 69. — Ordonnance de la marine , art. 14 , titre du capitaine.
(2) [L'obligation imposée aux propriétaires de navires par l'art. "254, de tenir compte des marchandises vendues par le ca;àlaineencas de nécessité constatée de radoub , est une obligation directe et personnelle
qui résulle du mandat donné au capitaine ; le Code de commerce ne contient aucune exception , qui dispense les propriétaires de l'exécuter sur leurs biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, confor mément au principe posé dans l'art. 2092 du Code civil. Ar. de C!s.. 10 juillet, 1837. (J. d« 19« .S., 1827, !'<= pirlie. p, 59-i) ]
devait rendre la prévoyance nécessaire et absolue (1).
Le législateur, frappé de la justice de cette observation , en adopta le principe, et étendit cette mesure à tous les capitaines sans distinction .
Au surplus, si le capitaine est porteur d'instructions particulières, comme c'est l'usage, il ne devra pas moins se conformer à ce que lui prescrit l'art. 25o , qui doit être exécuté indépendamment de ses ordres, et il est de sa prudence de n'envoyer que des copies certifiées conformes aux originaux , et de garder les minutes, parce que sa responsabilité ne serait pas à couvert, si ces originaux venaient à s'égarer.
II est d'autant plus essentiel, par rapport aux sommes empruntées que le capitaine envoie copie certifiée du contrat à son armateur , que celui-ci doit être fixé sur les conditions et époques des payements ; choses absolument nécessaire , afin que l'armateur prévoyant ne soit pas embarrassé lors du terme qui exigera sa libération. C'est une obligation indépendante de toutes autres conditions , qui lui incombe en sa qualité de capitaine.
3Iais si ce n'était pas le capitaine qui fit la cargaison de retour et qui achetât les marchandises; si c'était un commissionnaire ou représentant des armateurs , comme cela arrive quelquefois , alors ce serait à ce représentant de dresser la facture générale de la cargaison , dont il ferait seulement donner une reconnaissance par le capitaine , pour, sur le double qu'il lui laisserait de cette facture , en compter à l'armateur, à l'arrivée du navire en France. Le capitaine ne serait plus , dans ce cas , que le magister navis et le naviculaire du bâtiment.
Le capitaine , dans cette hypothèse , n'étant chargé que de la conduite du navire , n'est plus tenu de dresser et d'avoir l'état dont parle l'article 233 du Code de commerce.
SECTION X\T
DL CAPITAINE QUI, SAKS KÉCESSITÉ , A E5IPROTÉ DE l'aRGE>T E>' cours DE VOYAGE.
C'est un abus manifeste de la confiance que
le propriétaire a donnée à un capitaine , que de faire quelque chose contre le devoir de sa charge. C'est une prévarication criminelle et inexcusable de sa part, de prendre sans nécessité de l'argent à la grosse ou autrement, de vendre des marchandises , de mettre en gage des effets ; enfin, d'employer dans ses comptes ou mémoires des avaries et dépenses supposées ou frauduleusement enflées et grossies (2).
Plus la nécessité de la navigation , plus la force des choses obligent de donner de pouvoir et d'accorder de confiance au capitaine , et plus sa responsabilité doit être assurée. La peine civile qu'il encourt à ce sujet est celle de payer en son nom tout ce qu'il a emprunté sans nécessité , de rapporter la véritable valeur des marchandises qu'il a vendues ; de dégager et restituer à ses frais les effets engagés, le tout avec dommages et intérêts, et de souffrir la radiation ou la réduction de tous les articles faussement employés ou exagérés dans ses comptes et mémoires d'avaries et de dépenses. ( V, art. 23G C. co.
Déjà le capitaine est présumé avoir pris sans nécessité de l'argent sur le corps , avitaillement et équipement du navire , engagé ou vendu des marchandises, et supposé des avaries, s'il n'a pas dressé un procès-verbal en règle des besoins du navire , s'il ne s'est pas fait autoriser par les magistrats des lieux , et s'il n'a pas enfin rempli les formalités et les mesures de précaution prescrites par les art. 234 et 23i) du Code. La présomption de dol et de fraude s'élève naturellement , et même par la force de la loi , contre celui qui n'a pas fait une chose qu'il savait être de son devoir de faire , par rapport à sa charge ou son emploi , et qui lui était impérieusement oi'donnée ; et comme le capitaine est suspect d'infidélité dans l'esprit du Code , par cela seul qu'il ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées par le législateur, l'armateur n'est plus obligé de prouver la fraude et le dol ; c'est au capitaine à prouver qu'ils n'existent pas.
Outre le dommage qu'elles peuvent causer au propriétaire ou armateur du navire, les prévarications du capitaine peuvent être aussi de nature à intéresser l'ordre public. Le Droit anséatique voulait que la peine de telles prévarications pût aller jusqu'à la mort, suivant les circonstances : etiatn pro qualitate facti cor-
(1) [V. Locré, sur cet art.]
(2)Valin, sur l'art. 20, titre du capitaine, del'Ord.
porali pœnâ, ad necem usque, punire debent{\).
L'Ordonnance de la marine , art. 20, titre du capitaine , se bornait à ce qu'indistinctement , et dans tous les cas, le capitaine prévaricateur et infidèle fût déclaré indigne de la maîtrise , et banni du port de sa demeure.
Celte rigueur a paru excessive dans nos mœurs, et d'autant plus injuste , qu'il y a différents degrés dans les fautes. Quoique les infidélités commises par le capitaine doivent toujours engager sa responsabilité civile , cependant elles deviennent , suivant les circonstances , des prévarications qui méritent un châtiment plus ou moins grave , ou simplement une indiscrétion qui lient plus de l'ignorance que du crime. Ces distinctions, que la justice commande, ont aussi porté le législateur à n'admettre la poursuite criminelle, par l'art. 236 , que s'il y a lieu. Cela s'entend , soit au grand crime devant les cours d'assises , soit à la police correctionnelle , suivant la nature des délits , qui sont appelés parmi nous haratteries de patron (2). ( V. art. 5^3.)
Dans tous les cas , les condamnations pécuniaires qui peuvent intervenir contre le capitaine, soit au civil, soit au criminel, emportent la contrainte par corps.
SECTION XVIL