BANS QUELS CAS LE CAPITAINE PEUT-IL VENDRE LE NAVIRE
Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut , à peine de nullité de la vente , vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires : vocabulum enim istud maître , intelligendum est , tantum de peritiâ in arte navigandi, non de dominio et proprietate navis.
Dans l'ancienne législation, il n'était permis au capitaine de vendre son navire dans aucun cas. L'art. 1" des Jugements d'Oleron porte : « Le maître ne peut vendre la nef, s'il n'a procuration ou mandement spécial des seigneurs de ladite nef. i>
L'art. 13 de l'Ordonnance de Wisbuy dit : tt II est inhibé au maître de vendre le navire ni aucuns apparaux, si ce n'est ô la permission des bourgeois et seigneurs; » et l'art, la ajoute : « Et de vendre les cordages. :>
L'art. 57 de la Hanse-Teutonique dispose : « Si un maître fraudateur prend argent à la grosse, et pour cet effet engage le navire, ou le mène en quelque havre lointain , et le vend, ensemble les marchandises, ledit maître sera cassé pour toujours , et ne sera jamais plus reçu en aucune des villes, et en outre il sera puni sans aucune grâce, i)
L'art. 19 de l'Ordonnance de la marine, litre du capitaine , faisait la prohibition expresse au capitaine de vendre le vaisseau, en aucun cas , qu'en vertu de procuration spéciale des propriétaires.
Cette prohibition absolue avait été adoptée par les rédacteurs du Code ; mais le législateur a admis l'exception de l' innavigabilité sur les observations judicieuses du tribunal de commerce dePaimpol (3). « La généralité qui appartient à la rédaction de cet article, disait ce tribunal, peut devenir bien préjudiciable au commerce maritime. )>
« Un navire voyageant dans les colonies , ou dans toute autre partie éloignée , même sur nos côtes, y fera naufrage, ou recevra des avaries assez considérables pour , dans le premier cas, ne pouvoir être relevé ; dans le second, pour ne pouvoir être réparé sans qu'il en coûte sa valeur et au delà. Ce cas-ci a lieu très-fréquemment, même sur les côtes d'Angleterre. »
<c S'il y a naufrage, le capitaine doit être autorisé à vendre son navire en l'état où il se présente, afin de ne pas laisser périr ce qui peut lîroduire un résultat quelconque, soit à l'armement, soit aux assureurs qui le représentent. »
Il Lors d'avaries majeures , soit par leur nature, soit par le haut prix des ouvrages et fournitures à employer, pour mettre le navire en état de reprendre la mer, et que ces faits seront constatés par les autorités civiles du lieu , d'après estimation faite par les ouvriers dans le genre des réparations à faire, il paraît convenir aux intérêts du commerce maritime que le capitaine puisse alors faire-vendre publiquement son na-
(1) V. Kuricke, fol. 7G6. — Slypmanus, Ad jusma- Vitimum, ch. V, n» 154, 135, fol. 419.
(2) [Le capitaine qui emprunte sans nécessité, peut
être poursuivi criminellement et condamné à la réclusion, d'après l'art. 14 de la loi du 10 avril 18:25. — Pardessu?,!!, 911.1 -(ô) T. II, 1^ part. p. 197.