DU CAPITAINE QUI NAVIGUE A PROFIT C03IMUX SUR LE CHARGEMEM
Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire. (Art. 239, C. co.)
Cet article est tiré de l'Ordonnance de la marine , titre du capitaine , art. 28 , et la règle qu'il établit est fondée sur les principes du contrat de société. En efi^et, un capitaine qui navigue à profit commun est véritablement sociétaire, soit avec les propriétaires du navire , soit à la part du profit avec les gens de l'équipage , et il ne saurait faire aucun commerce séparé pour son compte particulier , à peine de confiscation. Les lois de la société ne permettent pas à l'un des associés de rien faire au préjudice des autres , d'appliquer à son profit particulier aucune partie des fonds de la société, ni de faire à part aucun négoce qui ait du rapport à celui de la société , ou qui puisse y faire tort.
Cette prohibition regarde non- seulement le commerce que le maître voudrait faire à part sur le même navire , soit de la même espèce de marchandises ou d'une autre; mais encore celui qu'il prétendrait faire sur d'autres bâtiments, dans le même lieu de la destination du navire où il est en société, avant ou après l'arrivée du navire, et jusqu'à ce que toute sa cargaison soit vendue. Le motif est que le capitaine , dans ce cas , ferait tort à la société , 1° en augmentant la quantité des marchandises apportées dans l'endroit, ce qui en fait diminuer le prix ; 2° parce qu'il est probable qu'il donnerait plus d'attention à ses propres marchandises qu'à celles de la société ; qu'il en soignerait mieux la vente, et que celte même prédilection aurait lieu pour l'achat des marchandises de retour , dont il ferait hausser le prix par sa concurrence, etc. (1).
Mais cette prohibition ne peut s'étendre au commerce de terre ou de mer que le capitaine ferait par ailleurs, en d'autres pays, par luimême ou par ses associés.
De tout cela il suit que, par identité de raison , l'un des propriétaires du navire , qui en a l'armement , ne peut y mettre des effets en pacotilles ou autrement , pour son compte particulier, ou bien en participation avec d'autres que tous ses coinléressés, et que, s'il le fait, il sera sujet , comme le capitaine, à la peine de la confiscation, sans pouvoir l'éviter en offrant de payer le fret de ces marchandises.
Si donc, par exemple, dans un voyage à la part du profit de la pèche sur le banc de Terre- Neuve, le maître, à l'insu et sans le consentement de ses parts-prenants, achetait des morues pour son compte, avant ou après la pèche, il serait dans le cas de la confiscation.
Cependant la loi nouvelle a limité cette prohibition absolue , dans le cas de convention contraire (2).
Mais si le capitaine s'avisait de charger des marchandises au delà des termes de la convention, ces marchandises tomberaient sous le coup de la confiscation , comme portan. atteinte aux principes du contrat de société.
La peine de l'infraction faite aux dispositions de l'art. 259 , est la confiscation des marchandises embarquées par le capitaine, pour son compte particulier (3). ( Art. 240, C, co. )
Mais la confiscation n'a pas lieu de plein droit ; il faut qu'elle soit prononcée par les tribunaux.
Cette confiscation a lieu au profit des autres intéressés , et le capitaine n'aura aucune part à prétendre dans les marchandises confisquées sur lui, et cela en haine de son infidélité.
11 reste à observer que la peine prononcée par l'art. 2i0 autorise à stipuler aussi la confiscation des marchandises que le capitaine, qui ne naviguait pas à profit commun , se permettait souvent de charger frauduleusement au delà de sonport permis. Mais, dans ce cas, elle n'a pas lieu, si elle n'est pas convenue.
Il n'en serait pas ainsi du capilame qui naviguerait à profit commun sur le fret, comme du capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement ; le premier ne serait pas dans le cas de l'art. 239 du Code. Rien n'empêcherait qu'il ne pût charger dans le navire telles marchan-
(1) [Pardessus. 1. 691.]
Il) Celle limitation a été ajoutée sur la proposiiion du tribunal de commerce de Slaiseille et de celui de Rordeaux- "Il n'y a aucun inconvénient, disaicnl-ils, à hiisspr un peu (lelali'ude. et il pourrait y on avoir
TOMF. I.
à limiter. Cependant, sans l'addition réulamée , on pourrait induire de l'articie que le capitaine ne serait jamais dans le c.ts d'être autorisé àlraflquer ou commercer pour son compte. » — [ Locré, sur l'art. 239. J (?,) [Pardessus, I, C/JI.)
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chandises qu'il lui plairait , pour son compte particulier; c'est une faculté qu'a tout sociétaire, à condition d'en porter le fret dans le compte à faire entre lui et ses associés à la part du fret. La société alors n'ayant pas d'autre objet que le fret , ne peut que gagner au chargement des marchandises (1).
Dans la navigation à la part du fret , il arrive souvent que le capitaine stipule une certaine somme , assez modique toutefois ; ce que nos lois anciennes appellent le vin , le chapeau ou les chausses du maître. Ces différents droits appartiennent-ils au capitaine seul , sans entrer dans le partage commun?
Cleirac (2) dit que <i les chausses ou le pot de vin du maître sont le pt^ésent que le marchand fréteur ou chargeur fait au maître, outre et par-dessus le fret, lequel présent il prend à soi, et en profite à son particulier, sans en faire part aux bourgeois victuailleurs ni à son équipage. »
Valin observe que ce bénéfice est du par/)reciput au capitaine (ô). 3Iais cette doctrine de Cleirac et de Valin ne doit s'entendre que du cas où le propriétaire du navire et 1 "équipage ont consenti , par pacte exprès , que les chausses ou chapeau appartinssent par préciput au capitaine , sans leur en faire part.
En effet, la règle générale est que tous les profits qui procèdent de la chose sociale entrent en partage : universa quœ ex questu ve- 7iîunt (4). Or, le pot de vin, les chausses, le chapeau, etc. , sont des profits qui procèdent de l'affrètement du navire ; ils font partie des nolis, lesquels seraient stipulés à un taux plus élevé , si on ne permettait ni pot de vin, ni chapeau : le tout doit donc entrer dans la masse commune.
Targa (.j), en professant ces principes , excepte les étrennes qui pourraient être données au capitaine pro bond custodiâ; il veut qu'elles lui appartiennent exclusivement , parce que c'est un présent donné volontairement au capitaine , sans aucun pacte préalable. Mais Emérigon ne partage pas cette opinion , si surtout les étrennes sont considérables.
Ainsi , il faut dire avec lui, qu'en bonne règle , et s'il n'y a pacte contraire , tout ce que le capitaine qui navigue à la part du fret exige , en vertu d'une stipulation , au sujet des marchandises chargées à son bord , est un profit qui doit être partagé entre les associés, « et je mettrais dans la même classe, ajoute-t-il, fmite étrenne considérable qu'il recevrait de la part des chargeurs , quoique sans stipulation préalable par écrit, attendu le soupçon de fraude , et que tout profit qu'un associé fait dans ses fonctions d'associé , doit être commun (6). )>
Delvincourt partage comme nous cette opinion , qui se trouve aujourd'hui appuyée par la disposition de l'art. 1847 du Code civil (7).
Le même auteur propose ensuite trois questions importantes : la première, les capitaines à la part du fret peuvent-ils passer en compte les dépenses antérieures à l'engagement des matelots , et quelles dépenses ? S'il y a , dit-il , convention à ce sujet , on doit l'exécuter ; d'où il semblerait suivre qu'à défaut de convention à cet égard , ces dépenses ne peuvent passer en compte.
Valin (8) pense que si , outre sa part du fret, chacun reçoit avant le départ, du bourgeois ou propriétaire du navire , une certaine somme suivant le rang qu'il tient dans le navire , cette somme lui est acquise sans répétition , quel que soit le sort de la navigation.
Mais il est de principe, et cela est de toute justice , que tout ce qu'on dépense pour l'armement, les victuailles achetées dans le lieu même, et qu'on embarque pour les provisions du voyage, les frais de Vespalmage qu'on fait lors du départ , et tout ce qu'on met pendant le cours du voyage , soit pour soigner les malades, soit pour nourrir l'équipage , soit pour radouber le navire , sont à la charge et pour le compte de la société : le tout doit être supporté par la masse du fret gagné ou à gagner.
La seconde question est de savoir si , dans les dépenses du voyage , on doit admettre ce qui est en sus de l'indispensable nécessaire? On ne doit admettre que ce qui est honnêtement et équita-
(1) V. Valin , sur l'article 28 , titre du capitaine.
(2) Contrats maritimes, ch. V, art. 18.
(3) Sur l'art. 3, titre des cliarles-partics.
(4) Fr.7, D. pro socio (XVII, 2).
(5)Ch.Xn. nMl.
(6) V. Emérigon, t. II, p. 24.
(7) V. Delvincourt , Institutes du droit commercial, t. II, p. 284. 285.
(8) Sur l'art. 1, lilre des loyers des matelots.
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blement nécessaire. D'ailleurs, cela dépend des circonstances et de la manière dont le capitaine a administré. On ne doit jamais pointiller sur sa manière d'agir, si surtout il n'y a à cet égard ni soupçon de dol, ni de faute grave. On nomme alors des experts , comme l'observe Emérigon , qui fixent et jugent les articles du compte du capitaine , ex œqiùo et bono.
Enfin , la troisième question concerne le fret des pacotilles. Les gens de mer peuvent-ils se dispenser de payer le fret ou nolis de leurs propres pacotilles , dans les engagements à la part?
L'engagement à la part étant une véritable société entre le navire , le capitaine et les mariniers, au sujet du fret ou nolis, le capitaine , ni qui que ce soit de l'équipage, ne peuvent avoir sur ce fret ou nolis une portion plus forte que celle qui a été déterminée en leur faveur par les accords passés entre les associés : ils ne peuvent rien prétendre exclusivement. En conséquence , chacun doit compte à la masse du fret ou nolis de ses marchandises , même de ses propres pacotilles ; car sa portion serait exorbitante , s'il était dispensé d'en payer le fret , sous prétexte que ce sont des pacotilles (1).
SECTION XX