‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 47 sur 93 · DU RAPPORT DU CAPITAINE, EN CAS DE RELÂCHE · texte numérisé non relu

DU RAPPORT DU CAPITAINE, EN CAS DE RELÂCHE

Si, pendant le voyage, le navire est obligé de relâcher, le capitaine est tenu, si le port de relâche est français , de déclarer les causes de sa relâche au président du tribunal de commerce du lieu, ou, à défaut , au juge de paix du canton.

Si le navire relâche dans un port étranger, la déclaration du capitaine est fsite au consul ou vice- consul de France , ou, à défaut au magistrat du lieu. (Art.[24o,C. co.) (5)

L'Ordonnance de la marine exigeait d'ailleurs que le capitaine représentât son cotigé. Le Code n'en parle point ; mais outre les autres pièces de bord , la représentation du congé est nécessaire aussi en cas de déclaration de relâche comme dans le rapport d'arrivée au lieu de la destination, sans quoi le navire pourrait être arrêté comme corsaire ou pirate.

Le devoir du capitaine est de se rendre au lieu de sa destination, le plus tôt et le plus sûrement qu'il est possible. Il est obligé de suivre le droit chemin , et de faire voile t^ectâ navigatione, sans qu'il lui soit permis de s'écarter sans nécessité (6).

L'art. 24 de l'Ordonnance de la marine, titre du capitaine, défend même aux maures, sous peine de punition exemplaire, d'entrer *aw* w^cessité dans aucun havre étranger, et en cas qu'ils y fussent poussés par la tempête ou chassés par les pirates, ils seront tenus d'en partir et de faire voile au premier temps propre.

u Un des principaux devoirs du capitaine ou maître , dit son commentateur , étant de faire le voyage à droiture, il prévarique, s'il fait fausse route, ou si autrement il allonge son voyage, en entrant sans néecssité dans quelque port, même du royaume, quoique sur sa route. A plus forte raison est-il coupable, s'il entre aussi sans nécessité dans un havre étranger, soit ami ou ennemi. Il se rend même suspect par là de quelque mauvais dessein ou commerce frauduleux ; et c'est pour cela sans doute que cet article veut

(1) Sur l'art. 29 de rOrdonrrance.

(2) Disc. I , no 38.

(3) Tome II, p. 88, 89, 100.

'4) Il cilc les docteurs ad L. 2 et 3, C. de naufrayiix (XI, ri).

^5) V. art. 6, des rapports de l'Ordon. de la marine.

(6)Const. 7, C. de. naviculariis (XI, 1). — Cette rfgle générale est d'ailleurs établie par le Consulat de la mer, ch. 99, 107 et 219 ; par le Droit anséatiquc, lit. ô, art. 15, et par lOrdonn. de Wisbuy, art. 53.

qu'il soit puni exemplairement. Ce qui s'entend , outre les dommages et intérêts , de la privation ou suspension de son emploi , sauf les circonstances qui peuvent lui faire infliger une peine plus grande. ;>

Le capitaine ou maître ne doit donc relâcher dans aucun port , sans y être absolument forcé sans cause juste et raisonnable ; autrement il est réputé faire fausse route, et il s'expose aux dommages et intérêts envers l'armateur et les chargeurs, et même à perdre l'assurance, s'il n'a, de la part des assureurs , la permission indéfinie de faire telles échelles qu'il trouvera convenable. 3Ialheureusement, les prétextes ne manquent jamais aux capitaines pour relâcher, et presque toujours cela tient lieu de raisons.

Cependant, comme le capitaine échappe à cette responsabilité, quand il n'y a pas faute de sa part, et que la relâche a été forcée, il doit être nécessairement obligé de déclarer les causes de sa relâche devant la première autorité compétente qu'il rencontre dans le port où il aborde, afin que les faits étant en quelque sorte vérifiés sur lesUeux, on puisse, à son retour, porter un jugement plus assuré de sa conduite (1).

Cette déclaration du capitaine est due par le seul fait de l'arrivée et de l'ancre jetée dans la rade, quelque peu de temps que le navire y reste; et la première obligation que le capitaine ait à remplir, c'est de faire de suite, et sans aucun retard, le rapport des causes desa relâche.

Quoique ce rapport ne soit pas de la nature de celui prescrit par l'art. 242; qu'il ne doive contenir que la relâche, et que par conséquent il ne soit pas si étendu, cependant le capitaine n'en est pas moins obligé de déclarer le nom de son navire, son port et son chargement ; le lieu d'oîi il vient et celui où il va ; le temps de son départ, et ce qu'il a vu de remarquable dans sa route , surtout en temps de guerre , et s'il en est requis.

Le Code, comme l'Ordonnance de la marine , ne dit point dans quel temps cette déclaration de relâche doit être faite; mais nous devons décider, avec Valin (2), que cela doit être suppléé par l'article de la loi (art. 2î2), qui étabht le ])rincipe général que tout capitaine qui aborde dans un port est tenu de faire son rapport dans

(I) [Arr.de cass.,ier sept. 1813.— Dalloz , t. III p. 48.— Pardessus, 1, 6ô9.] (2; Sur Tari. 6, lilrc des rapports.

les vingt-quatre heures de son arrivée ; et, en conséquence, il faut dire que c'est dans les vingtquatre heures au plus tard que la déclaration de relâche doit être faite.

L'art. 242 du Code pose la même règle de conduite que l'art. 4, titre des rapports, de l'Ordonnance de la marine. Comme l'art. 4 le faisait , l'ait. 242 régit tous les cas prévus par les articles subséquents. Il est toujours entendu , par suite de l'antécédent, que tout rapport doit être fait au moins dans les vingt- quatre heures.

SECTION XXIV

Page 1