‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 48 sur 93 · DU RAPPOKT DU CAPITAINE, EN CAS DE NAUFRAGE · texte numérisé non relu

DU RAPPOKT DU CAPITAINE, EN CAS DE NAUFRAGE

C'est surtout en cas de naufrage que le rapport du capitaine est de la plus grande nécessité, et qu'il doit être fait sans aucun retard. En effet, les capitaines de navires sont des voituriers maritimes : à ce titre, ils sont dépositaires nécessaires de la fortune publique. Le transport qu'ils en font les expose, oux, leurs équipages, leurs navires et leurs cargaisons, à des événements plus ou moins considérables, qui, par leur cause ou leur nature , produisent des effets dilférents à l'égard des intéressés au navire et à la cargaison.

De là, on doit pressentir la nécessité indispeasable de la part des capitaines, de constater sans aucun retard les accidents qui leur surviennent , de désigner les lieux où ils les ont éprouvés, d'indiquer les causes de ces accidents, de rendre compte de la conduite qu'ils ont tenue à cette occasion, et de faire connaître les dommages visibles qui en sont résultés.

De là, on doit encore pressentir combien il est essentiel que les rapports des capitaines soient faits au moment du naufrage, au premier endroit où l'on aborde , et devant la piemière autorité qui se trouve sur les lieux , afin de saisir la vérité dans son premier jet, et de ne pas laisser à la mauvaise foi et à la fraude le temps d'ajuster un rapport ; car c'est sur ces rapports vérifiés que se règlent les droits et les risques de tous les ntéressés.

La const. 2, C. de Jiaufragns , dit que le capitaine qui a souffert un sinistre, doit se hâter de se présenter devant le juge du lieu : adiré festinet. '

« Les maîtres de navire et autres mariniers

qui ont fait naufrage , observe Cleirac (1), sont obligés par les lois de la mer de faire attestation judiciaire de tout ce qui leur est arrivé ; et ce , au premier port qu'ils descendent. »

Il est vrai de dire que quelques auteurs ont interprété à leur manière le titre du Code de naiifragiis, et prétendent que le capitaine doit prouver, dans l'espace d'un an, le naufrage qu'il allègue ; et que , suivant la distance des lieux , on lui accorde un délai de deux années pour faire cette preuve (2).

De son côté. Casa Régis dit que , dans l'année , la preuve du naufrage doit être rapportée pardevant le juge le plus voisin du lieu du sinistre; et qu'ensuite successive on a deux ans pour s'adresser au juge ordinaire , devant lequel la cause sera discutée en due forme.

Corvinus et Pérésius soutiennent que si la cause du naufrage est traitée sommairement , elle doit être terminée dans une année , mais que , s'il y a des contestations, le délai sera de deux ans.

Mais disons , avec Émérigon (3) , que , quoi qu'il en soit de ces diverses interprétations , elles n'ont aucun rapport à nos usages , et qu'il est certain que le capitaine dont le navire a naufragé doit, le plus tôt possible, faire son rapport, adiré festinet. Tenons-nous à la manière dont ce célèbre jurisconsulte a expliqué la const. 2, C. de naufragiis , comme la plus juste et la plus raisonnable, et de laquelle il résulte que le capitaine doit se hâter de se présenter devant le juge du lieu, et que l'espace d'une année accordée par la loi , ne regarde que le délai dans lequel le préfet devait porter son jugement , en cas de débats sur la vérité ou la cause du naufrage.

Le législateur de 1681 , et celui du Code , convaincus des abus qu'entraînerait une doctrine aussi rel;\chée que celle professée par ces divers auteurs , et sentant combien elle serait funeste aux assureurs et aux intéressés au navire , ont établi un système de précaution et de conservation dont on ne saurait aujourd'hui s'écarter. Il n'est plus permis de donner à l'arbitraire , ni de violer les règles et les formes prescrites ; les intérêts du commerce maritime sont dans leur rigoureuse et stricte exécution : hors de là , tout est compromis , tout est en danger.

L'Ordonnance de la marine veut que tout rap-

port soit fait dans les vingt-quatre heures de l'arrivée. C'est pourquoi les greffes doivent être ouverts en tout temps (4).

Les lettres patentes du 10 janvier 1770, art. a, veulent que <i les rapports des capitaines soient reçus sans reinise, niême les jours de fêtes, sous les peines portées par les Ordonnances. )>

Enfin , l'art. 246 du Code de commerce porte que u le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage , est tenu de se présenter devant le juge du lieu , ou à défaut de juge , devant une autre autorité civile, d'y faire son rapport , de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés , et se trouveraient avec lui , et d'en lever expédition (6). ))

Il n'est pas nécessaire ici que ce soit devant le président du tribunal de commerce, ou à son défaut , devant le juge de paix de l'arrondissement , et à l'étranger , devant le consul ou viceconsul , comme pour les rapports ordinaires ; le capitaine naufragé doit s'adresser à la première autorité du lieu , soit française , soit étrangère , au maire même ou à son adjoint , parce que le cas est urgent.

Il est en effet urgent que l'autorité du lieu soit avertie par la déclaration du capitaine, parce que cette autorité remplaçant , pour cet objet , l'ancienne amirauté , doit, suivant l'art. 6 du titre 9 de l'Ordonnance de la marine , qui n'est point abrogé , se rendre de suite sur le lieu du naufrage , pour faire travailler à sauver les effets et marchandises , faire inventaire , se saisir des chartes-parties et autres papiers, faire cesser le pillage et tout désordre , recevoir les déclarations de l'équipage, et dresser procès- verbal de l'état du navire , et enfin , pour prendre tous les renseignements nécessaires pour découvrir et constater la cause du naufrage.

On sent facilement que si le capitaine n'était pas tenu de faire sa déclaration devant l'autorité locale, sitôt qu'il a mis pied à terre, et même avant les vingt-quatre heures, s'il est possible ; s'il pouvait impunément ne remplir ce devoir que plusieurs jours après , et devant une autorité éloignée; on sent, disons-nous, que le but de la loi ne serait point rempli ; (ju'il serait impossible tle donner des secours à temps , de veiller à la

(\) Juridiction d; la marine , art. 15. (2) C'est la doiliinc ilc Ciodcfroi e! de \inniu:<, .4d kg. 2 et •'.

(3) Tome H, p. 84 et 96.

(1; Art.27,lil des consuls, cl art. il 0,lit.(Jcs rapports.

(5) [Pardessus, I, 648]

conservation de la cargaison et des marchandises sauvées, et surtout de pouvoir connaître et constater les véritables causes du sinistre. Il serait impossible de découvrir si le naufrage est forcé ou volontaire ; et malheureusement on n'a vu que trop d'exemples de la dernière espèce ! Toutes les traces de la fraude, même la plus grossière , auraient le temps de s'évanouir.

Ainsi disparaîtrait cette boussole qui, dans tous les temps , a guidé les tribunaux dans le jugement des assurances, dans le règlement des avaries , dans la décision de toutes les contestations maritimes , la seule garantie de tous les intéressés.

11 ne faut donc pas , d'après ces principes , admettre rigoureusement ceux qui ont dicté l'arrêt de la Cour de cassation, du 1" septembre 1813, rendu contre l'avis de M. l'avocat général Jourde , en faveur du sieur Thomazeau, négociant à Saint- Malo , et armateur du sloop le Calvados, chargé de sel pour le Havre (1). Ce bâtiment , capitaine Tripey , était assuré ; il fait naufrage sur la côte de Barfleur, à l'endroit de Rouharré, le 50 janvier. Loin d'en faire rapport à la première autorité civile , juge de paix, maire ou adjoint de la commune, comme le lui prescrivait l'art. 246 du Code , le capitaine se rend à Valogne , à la distance de six à sept lieues de là, où il ne fait encore son rapport que le 8 février suivant, c'est-àdire, le neuvième jour après le sinistre. Il était impossible alors de pouvoir constater les véritables causes du naufrage , et de découvrir s'il était forcé ou volontaire. Tout avait pu disparaître , pendant cet espace de temps , d'autant plus que la cargaison était en sel , et que les juges de Valogne ne se sont point transportés , et ne se seraient point transportés à temps sur les lieux. La conduite du capitaine ne pouvait qu'être condamnée par les tribunaux. Aussi la Cour d'appel de Rennes avait-elle admis les réclamations des assureurs.

Le premier motif de cassation paraît avoir été fondé , de la part de la Cour suprême , sur ce que l'art. 246 ne porte point qu'en pareil cas le rapport du capitaine doive être fait dans les vingtquatre heures. Biais , est-ce que laloineposepas, en thèse générale, dans l'art. 242, que les capitaines doivent faire leurs rapports dans les rî/e^r^ quatre heures? Cet article formel commande tous les articles suivants, qui n'en sont cpie les co-

rollaires, et dont les dilîérentes dispositions désignent seulement, et la manière dont chaque rapport doit être fait, et le magistrat par lequel il sera reçu, suivant les divers cas dans lesquels les capitaines se trouvent , et la situation des ports où ils abordent.

Dans les cas ordinaires , en France , le rapport est fait devant le président du tribunal de commerce , ou , à défaut, devant le juge de paix de l'arrondissement. (Art. 242 et 243.)

Dans un port étranger , devant le consul ou vice-consul de France. (Art. 244.)

A défaut de consul , devant le magistrat du lieu. (Art. 24S.)

Et dans le cas de naufrage , comme rien n'est plus urgent , le capitaine n'est plus astreint à aller trouver, soit le président du tribunal de commerce, soit le juge de paix , soit enfin le consul français , ce qui pourrait demander trop de temps : il doit s'adresser même à la première autorité civile de l'endroit, telle qu'elle soit, pour la mettre à lieu de donner ou de faire donner sur-le-champ des secours qui peuvent empêcher de plus grandes pertes , en faisant travailler sans retard au sauvetage du bâtiment et de sa cargaison; d'en constater l'état et de reconnaître si même il a existé des marchandises à bord, et surtout de découvrir les véritables causes du sinistre ; de s'assurer s'il n'est point arrivé par la faute , l'ignorance , l'impéritie ou la malversation du capitaine , et de saisir , enfin , pendant qu'elles existent encore, les preuves qui peuvent mettre les intéressés, propriétaires ou assureurs, toujours absents , toujours éloignés , à l'abri de la supercherie , de la mauvaise foi , et même d'une faute dont ils ne seraient pas passibles.

La précaution de la loi , d'autoriser ici le premier fonctionnaire trouvé sur les lieux à recevoir le rapport du capitaine , annonce bien un cas d'urgence qui n'attend pas même les vingtquatre heures. Comme toute déclaration du capitaine doit être faite au moment du sinistre pour être efficace et certaine , le législateur a donné des pouvoirs plus étendus pour recevoir cette déclaration, c'est-à-dire que la faculté de la recevoir n'est plus restreinte alors à tels fonctionnaires publics ; tous ont le droit de la recevoir en cas de naufrage, parce qu'elle est urgente et qu'elle doit être faite sur-le-champ. D'ailleurs , disons-le avec Locré (2) , l'art. 246

M) [V. cet arrêt, p. 171.]

(2) Esprit du Code de corn., sur l'art. 246.

complète le système de précaution établi par les articles précédents, depuis et compris l'art. 242.

L'arrêt de cassation se fonde , d'un autre côté, sur ce qu'aucune disposition de la loi ne porte que, faute au capitaine naufragé d'avoir fait sa déclaration dans les vingt-quatre heures, les assurés soient privés de leurs actions contre les assureurs. Mais n'est-ce pas la suite de l'inexéoution des obligations du capitaine , qui est rigoureusement tenu de faire le rapport de son naufrag;e à l'autorité du lieu? Le capitaine est garant de ses fautes, même légèi^es , dans i'exercice de ses fonctions , et responsable des marchandises dont il se charge , aux termes des art. 221 et 222 du Code ; et en le soumettant à cette responsabilité , la loi ne fait qu'appliquer les pi'incipes du droit commun sur les obligations du mandataire salarié et du commissionnaire pour les transports.

Mais, en même temps que le capitaine eS^responsable, le propriétaire, l'armateur du navire, est à son tour responsable des faits du capitaine, d'après l'art. 216 du Code. Or, dans l'espèce, le sieur Thomazeau , propriétaire et assuré , ne pouvait donc avoir d'action contre les assureurs, qui argumentaient de la conduite plus que suspecte de son capitaine , et qui disaient : Rien n'a pu l'empêcher de se présenter devant l'autorité du lieu; au contraire, rien ne peut justifier le retard de neuf jours qu'il a mis à faire son rapport , et surtout la précaution affectée de le faire devant une autorité éloignée , à sept lieues de là. Sa responsabihté ne cesse , suivant l'article 230 , que par la preuve d'obstacles de force majeure ; c'est-à-dire qu'en prouvant l'existence d'un naufrage forcé; et cette preuve, ici, devait être faite de sa part dans les formes impérieusement prescrites par les art. 242 , 243 , 244 , 245 et 246 , dont l'ensemble établit dans son véritable point de vue , d'après la loi nouvelle , le système général d'une démonstration non équivoque et légale dans cette matière , et fait disparaître tous les doutes et les difficultés de l'argumentation .

Si le capitaine qui a fait naufrage ne remplit pas les formalités commandées par la loi , il est par cela même réputé en faute : ex quâ omissione actûs soliti, facilis et necessarii, oritur suspicio et prœsumptio, quocl prœten- SU7/1 damuwn navis non acciderit ex dicta causa (1).

Dans ce cas , les assureurs n'ont rien à prouver ; il leur suffit d'argumenter de la conduite illégale du capitaine, qui n'a point instruit l'autorité du lieu sans doute pour cause à lui connue. C'est véritablement ici le moment de dire que le défaut de rapport du capitaine ne peut être réparé -y c'est le lieu d'argumenter de l'arrêt du Parlement d'Aix cité par Valin,qui, faute de rapport de la part du capitaine , débouta les assurés de leurs actions envers les assureurs, ainsi que d'une sentence rendue par l'amirauté de Marseille, le 27 mai 1732 (2), laquelle condamme un capitaine à payer la somme reçue à la grosse, faute d'avoir fait son rapport dans l'endroit indiqué par la loi.

Nous ne pousserons pas plus loin nos observations , qu'on pourrait accuser de critiques déplacées, d'autant plus que nous sommes pénétré de respect pour l'autorité que nous combattons ; nous ajouterons seulement qu'il est important que le rapport du capitaine, en cas de naufrage, soit fait de suite, devant le premier fonctionnaire qui se trouve sur les lieux, que ce rapport doit être en même temps vérifié par les gens de son équipage qui se seraient sauvés.

Ici, cette vérification est en quelque sorte forcée et indispensable, suivant les art. 246 et 247 ; ce qui rentre dans la disposition de l'Ordonnance de lamarine, art. 6, titre du naufrage, qui veut que le magistrat qui descend sur les lieux du sinistre reçoive la déclaration des gens de l'équipage.

Non-seulement le magistrat reçoit la déclaration des gens de l'équipage ; il doit même , d'après le Code, les interroger, ainsi que les passagers , s'il est possible, sans préjudice des autres preuves (3); parce qu'un magistrat intelligent et

il) V. Casa Régis, Disc. 14-2, n» 11.

(2) Elle est rapportée par Emérigoa , t. II, p. 10 1.

(3) [ Pour que l'administration des douanes ne puisse pas réclamer les droits qui lui sont dus , sous ;ic(iuil-à-caulion , sur les niyrchandises d'un navire, il n'est pas nécessaire que l'échouement de ce navire soit constaté parla déclaration du capitaine, dûment

vérifiée. Cette déclaration peut être remplacée par des procès-verbaux dressés par des experts assermentés et par des agents de l'administration des douanes : l'art. 247 , bien loin d'exclure toutes autres preuves que le rapport du capitaine , vérifié, disant au contraire sans préjudice des autres preuves , et les autres preuves pouvant être les procès-verbaux consta-

attenlif saura si bien interroger et examiner ces témoins ; il leur fera si bien expliquer toutes les circonstances du sinistre, qu'il fera triompher la vérité : veritatem e latehris suis cxigere débet. Il ne laissera rien à désirer dans cette espèce d'enquête, qui sert de litre aux parties intéressées.

D'un autre côté, il est si important que le rapport du capitaine soit fait de suite et sur les lieux, qu'il n'y a pas d'autre moyen de mettre le magistrat à même de prendre l'événement surle fait, et de s'assurer si le naufrage est forcé ou volontaire , s'il y a malvwsation ou faute du capitaine.

Dans ce dernier cas , c'est-à-dire, si le magistrat s'aperçoit qu'il y a malversation , et que le naufrage est volontaire et frauduleux , il doit s'assurer du capitaine, des hommes, du vaisseau et des marchandises, conformément à l'art. 18 du titre des naufrages , de l'Ordonnance de la marine.

<i Dans le cas du naufrage volontaire et frauduleux , dit Yalin sur cet article, comme c'est là un crime auquel tout l'équipage peut avoir participé, môme l'armateur, il est naturel que les officiers de l'amirauté s'assurent tout à la fois des hommes, du vaisseau, et des marchandises. !'

Maintenant, comment serait-il possible de connaître les véritables causes du sinistre? Comment le magistrat pourrait-il saisir au moment opportun les indices de la fraude, si le capitaine peut impunément ne point faire de rapport, ou le faire à plusieurs jours de là et devant une autorité éloignée? Comment la loi s'exécuteraiteHe?

La loi dirait au capitaine : Vous êtes impérieusementienu, en cas de naufrage, de faire votre rapport au premier magistrat du lieu ; et les tribunaux répondraient, avec le capitaine : il suffit que ce rapport soit fait n'importe dans quel délai, ni devant quelle autorité ; il peut être fait à sept lieues de là, et au bout de neuf jours, et même d'un mois ou deux mois, etc.

Quel funeste et dangereux système ! Autant vaudrait admettre la théorie des auteurs qui accordent deux ans au capitaine pour prouver le sinistre. Un tel système serait sans doute encourageant pour la fraude et bien avan-

tageux aux capitaines de mauvaise foi; mais il porterait un coup mortel au commerce maritime.

En un mot , la loi prescrit un devoir à remplir aux capitaines naufragés. La loi commande, et c'est pour être exécutée : autrement , ce ne serait plus qu'un chilîon soumis à l'arbitraire du capitaine et des juges qui prononcent sur sa conduite.

Ce ne sont point ici de simples règles de dis cipline nautique ; tout ce qui tient à cette discipline a été réservé pour une loi spéciale, et n'a point entré dans les dispositions du Code , qui ne sont pas de pure démonstration. La loi nouvelle n'ordonne pas en vain ; et, en cas de naufrage surtout , tout est de rigueur, ou bien les intérêts de tous sont compromis, et le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions du Code est par cela même en faute; il est suspect aux yeux de la justice et condamnable par elle, jusqu'à ce qu'il prouve que des causes de force majeure l'ont empêché de ren plir ses obligations. Il n'est délié de la responsabilité qui pèse sur lui qu'à une condition, et cette condition est celle d'exécuter strictement les dispositions de l'art. 246, qui lui ordonne de faire son rapport sur-le-champ et devant la première autorité du lieu de naufrage. Il faut qu'il produise son rapport devant cette autorité , ou la pruve qu'il en a été empêché par force majeure ; sinon ce n'est plus qu'un homme que la présomption de fraude environne, et à la foi duquel on ne sauroit plus croire.

Ici, la loi n'a pas besoin de prononcer de nullité; on ne peut ajouter de croyance à des dires, à des allégations réputées mensongères ; enfin , à un rapport fait en contravention au Code de commerce. On dirait toujours et avec raison , au capitiane prévaricateur : Votre naufrage est volontaire et frauduleux , ou il est arrivé par votre faute, et vous en êtes responsable , puisque vous ne vous êtes point mis en devoir de faire constater le contraire, en exécutant les dispositions de la loi : l'affectation de votre part, de vous soustraire à vos obligations , prouve assez votre supercherie et votre mauvaise foi.

Il en serait autrement, sans doute, si le capitaine administrait la preuve de circonstances im-

tant réchouemenl, justifiant sutTisamment et loyalement la force majeure qui a empêché de remplir les

formalités de l'acqnil-à caution. Arr. de cass., 2 avril 1817. (Da'Ioz, t. m, p. 220.)]

périeuses qui l'auraient empêché de faire son rapport devant l'autorité du lieu et au moment du sinistre , comme si, par exemple, le sinistre arrivait sur des côtes inhabitées ; si le capitaine d'un navire qui fait naufrage, se sauvant dans sa chaloupe, est pris par l'ennemi, ou si le bâtiment est enlevé par des corsaires ou des pirates. Dans ces cas et mille autres de cette espèce, il a été impossible au capitaine de se conformer à la loi ; il y a force majeure , et l'on doit être admis à prouver le sinistre. C'est alors l'application des décisions rapportées par Emérigon, à l'endroit ci-dessus cité; décisions qui paraissent toutes avoir eu pour bases des circonstances de force majeure.

En effet, dans la première, c'est un capitaine Abeille, commandant le navire la Vierge de la Garde, de sortie des îles françaises, qui est pris par les Anglais , et conduit en Angleterre. Il ne pouvait donner connaissance de son malheur, si ce n'est en écrivant de Plymouth une lettre à son armateur , contenant l'histoire du sinistre, etc.

Ainsi, toutes les fois qu'il sera constaté que le capitaine a été empêché par la force majeure, par des circonstances impérieuses , de faire son rapport devant les autorités que la loi lui indique, et ne lui donne point impunément, il devra, avec les assurés, être admis à faire la preuve du sinistre.

Mais de quelle manière cette preuve sera-t-elle faite?

Nous ne saurions , à cet égard , admettre la doctrine trop commode d'Émérigon, qui semblerait se contenter même d'un témoin unique ; nous devons suivre , au contraire, celle de Casa Régis et de Targa, qui est plus dans les intérêts du commerce maritime. Casa Régis soutient que les assurés doivent prouver d'une manière précise , formelle et très-concluante , le sinistre qu'ils allèguent (1).

Targa exige une preuve légitime et concluante du sinistre.

Il est de toute justice, en effet, qu'on soit astreint à prouver le sinistre , et toutes ses circonstances, d'une manière si palpable , qu'elle ne puisse laisser planer le moindre soupçon de fraude sur la conduite du capitaine , qui tient

dans ses mains la fortune de tous les intéressés au navire et à la cargaison.

L'art. 18 des Assurances d'Anvers porte : u Celui qui a fait assurer est tenu de vérifier, par certificat , attestation ou témoins de bonne foi, la perte, et compter par le menu les marchandises chargées et perdues. i>

Par l'art. 2 du ch. 3 du Guidon delà mer, » il doit fournir X attestation valable de la perte ou prise, contenant l'heure et le jour qu'elle est advenue, si faire se peut. »

D'aprèsIa const. 2, C. de naufragiis, il fautque le sinistre soit vérifié par témoins. L'assertion seule du capitaine ne suffit pas pour constater la perte : probet testibus ei'entum.

Au reste , il n'est pas douteux qu'on ne soit obligé de prouver le sinistre qu'on allègue : et s'il est certain qu'en cette matière on ne doive pas toujours s'arrêter aux solennités prescrites par le droit civil , cependant , comme rien n'est si contraire à la justice que l'arbitraire de l'homme, il est des règles de raison et d'équité, tirées du droit des gens, dont il n'est pas permis de s'écarter. L'établissement de la preuve du sinistre , dans notre hypothèse , se tire des circonstances et de la qualité du fait ; et quand les tribunaux seront bien convaincus de l'importance de leurs décisions pour le commerce maritime, ils seront très-circonspects sur les pièces probantes , et sur la justification des faits du naufrage ; ils sauront , par leur sagacité , faire triompher la vérité et la justice, sans s'arrêter aux subtilités qui ne sont que trop souvent employées par les parties. Quand les juges, dit Cleirac (2) , » reconnaissent de l'affectation ou de l'artifice aux dépositions des témoins, suivant ce qui est remarqué en la loi 3 , D . testibus, ils ne doivent pas s'y arrêter, mais avoir égard aux autres arguments et vraisemblances. i>

Cleirac observe aussi que jamais une partie n'est admise à faire preuve sur quelque fait, que partie adverse ne puisse faire preuve contraire. L'art. 247 du Code réserve formellement cette faculté aux parties. Cette preuve contraire est de même nature que la preuve directe, et doit être déterminée par les mêmes principes et les mêmes règles.

(1) Y. Bise, 12, n» 11 ; Disc. 13, n" 7 ; Bise. 07 d H2.

;2) Sur le eh. YIII, aux notes, du Guidon de la mer.

SECTION XXV

SEl^A. VÉRIFICATIOÎT DES RAPPORTS DU CAPITAINE.

Les rapports des capitaines doivent non-seulement être faits dans les délais prescrits et devant les autorités compétentes , suivant les circonstances, les cas et les lieux, mais ils doivent encore être en même temps vérifiés devant ces mêmes autorités.

« Pour vérifier ces rapports, porte l'art. 247 du Code, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves. »

Cette disposition formelle de la loi fait disparaître les divers systèmes des auteurs, sur la manière dont les rapports seraient vérifiés. Les uns se contentaient d'un seul témoin, suivant les circonstances ; les autres voulaient qu'on entendit de préférence les maîtres. Ceux-ci n'exigeaienl le recours à la déposition de l'équipage qu'au défaut de tous autres témoins ; Valin enfin assure que, dans l'usage, on se contentait de l'attestation donnée par deux des principaux officiers.

Mais, disons-le avec Locré (1), cet usage ne peut plus se soutenir auprès de la disposition de la loi nouvelle, qui suppose tellement qu'on portera l'information plus loin , qu'elle veut qu'on entende môme les passagers, s'il est possible. L'Ordonnance de la marine, d'ailleurs, se contentait de la déposition des gens de l'équipage, au lieu que le Code de commerce se sert du mot interrogatoire, qui impose aux magistrats l'obligation de faire à chaque individu qui certifie le rapport du capitaine, toutes les interpellations qu'ils jugeront nécessaires, dans les intérêts delà justice. Le Code veut qu'en pareille matière, rien ne gène le zèle et la sage activité de ceux qui reçoivent les rapports ; il veut qu'ils se montrent soieries qiiœsitores, suivant l'expression de la const. 3 , C. de naufragiis^ et qu'ils ne permettent pas que la vérité reste captive au préjudice de personnes dont la fortune leur est confiée.

Nous avons dit que le rapport du capitaine devait être vérifié par la même autorité qui l'a reçu ; cela est évident par les const. 2 et 5 , C. de naufragiis , et surtout d'après l'esprit du Code. (Arg. art. 246.)

Ce serait, en effet, uncprocédure monstrueuse.

que de faire son rapport ( ou consulat) dans un endroit , et de produire ses témoins dans un autre. Il n'y aurait que des circonstances de force majeure qui pouraient faire tolérer cette manière de procéder : sans ces circonstances impérieuses , cette manière de procéder rendrait la conduite du capitaine plus que suspecte , et par cela seul, les tribunaux ne pourraient la prendre pour base de leur décision.

Emérigon cite l'exemple suivant :

<c Un vaisseau est pris; l'équipage est dispersé. Le capitaine fait son consulat ( ou rapport ) dans le premier port où il aborde , sans pouvoir le faire vérifier par personne. Il arrive ensuite à Marseille; il remet au greffe son consulat non vérifié ; il apprend que quelques-uns de ses mariniers se trouvent à Marseille ; il les appelle à l'amirauté, où l'on reçoit leur déposition. Ce cas, ajoute- t-il , s'est quelquefois présenté dans la guerre de 1778. »

Il y avait ici des circonstances incontestables de force majeure en faveur d i capitaine.

Sous l'ancienne jurisprudence, on a plus d'une fois agité la question de savoir si les tiers intéressés ne devaient pas être appelés lors de la vérification? On distinguait , et l'on disait: Si les parties intéressées sont présentes sur les lieux , la bonne règle semble vouloir qu'on les appelle pour qu'elles veillent à ce qui s'opère. Si, au contraire, le sinistre est arrivé à l'étranger, et que les parties intéressées soient absentes, il n'est pas besoin de les appeler; et, dit Cleirac (2), dans ce cas , «t la présence du procureur du roi supplée , pour garder les droits des absents

Cela pouvait avoir lieu alors , parce que les officiers des amirautés qui existaient, et dont le procureur du roi faisait nombre, pouvaient seuls procéder à la vérification des rapports : aujourd'hui il n'y a point de partie publique auprès des autorités compétentes pour ces vérifications, et d'ailleurs toutes ces difficultés ne peuvent plus se reproduire sous l'empire du nouveau Code , qui ne parle aucunement de la présence des tiers intéressés , et qui laisse à la conscience du magistrat le soin de veiller aux intérêts de toutes les parties , en réservant à ces dernières la preuve des faits contraires.

Il La preuve des faits contraires, porte l'article 217, est réservée aux parties. '■

Les parties intéressées ont donc le droit de

(1) Esp. du Code de com sur l'art. 247,

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