‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 49 sur 93 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

(2) Guidon de la mer, ch. 8.

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contester le rapport certifié du capitaine , mais le capitaine a aussi la faculté de l'appuyer des procès-verbaux qu'il aura faits à bord , et qui seront signés des principaux officiers de son équipage, et même de produire toute autre preuve , et de faire , de son côté , entendre des témoins , sans préjudice des autres preuves , ajoute l'art. 247 ; ce qui s'entend naturellement en faveur du capitaine (1). Alors , dans cette litis-contestation, les parties doivent être présentes ou dûment appelées lors de l'audition des témoins comme en matière ordinaire.

Lorsque le rapport , légalement fait et vérifié , est contesté par les tiers intéressés , ceux-ci ne sont pas obligés de s'inscrire en faux contre ce rapport. Conime il n'est qu'une preuve juridique par témoins , il peut être détruit par une preuve contraire résultant ou des procès-verbaux du même capitaine , ou du rapport et des procès-verbaux d' un autre capitaine, ou de la déposition d'autres témoins , ou de la combinaison de certaines circonstances avérées, qui démontrent 1x1 fausseté des faits contenus dans les rapports (2).

U est tellement nécessaire que le capitaine fasse vérifier son rapport d'après les formalités prescrites par la loi , qu'un rapport non vérifié n'est point admis à la décharge du capitaine, et ne fait point foi en justice. « Les rapports non Vérifiés, porte l'art. 247, ne sont point admis à la décharge du capitaine , ils ne font point foi en justice. » Ainsi , la simple déclaration du capitaine ne saurait faire foi , ni pour sa décharge , ni pour l'autoriser à former quelque action en conséquence , quoiqu'il l'eût affirmée par serment : débet probain pcr testes {ô).

D'où il suit que le rapport (ou consulat), dressé en due fonne et vétnfié , est une pièce authentique qui fait foi par elle-même en faveur du capitaine , sauf la preuve contraire (4).

Mais si le rapport non vérifié n'est pas admis à la décharge du capitaine , il est néanmoins admis à sa charge, et ne laisse pas que de faire

foi contre lui. Valin soutient même qu'il fait tellement preuve contre cet officier, qu'il n'est pas recevable à rien alléguer de contraire. La maxime est sûre, dit-il, sauf une juste application. Et, en effet, le rapport du capitaine étant ordonné par la loi, et fait devant l'autorité publique, ajoute Locré, sur l'art. 247, doit être considéré comme un aveu fait en justice. Or, un tel aveu fait pleinement foi contre celui qui l'a fait, d'après l'art. 1336 du Code civil, et cet aveu ne peut être révoqué , s'il n'est une suite d'une erreur de fait , mais non pas sous prétexte d'une erreur de droit. C'est sur ce dernier principe qu'il convient de régler la juste application dont parle Valin .

Au reste , le rapport est une pièce décisive contre le capitaine, de manière qu'il est non recevable à alléguer aucun autre accident que ceux qu'il a déclarés , ni rien au contraire. Il ne saurait s'élever contre son propre ouvrage , et dire ou qu'il a trahi la vérité , ou qu'il n'avait pas exposé toutes les circonstances considérables de sa navigation : ce serait alléguer sa turpitude , et détruire un acte parfait en lui-même. D'ailleurs, personne n'est reçu à proposer l'ignorance de son propre fait (Î5).

Émérigon cite un arrêt du Parlement d'Aix , rendu le 7 juin 1748, qui consacre cette doctrine. Elle est fondée , dit-il , sur un principe bien simple : le consulat (ou rapport) est considéré comme une enquête à laquelle celui qui y a fait procéder ne peut plus rien ajouter. S'il en était autrement, la porte serait ouverte aux suppositions et aux mensonges qu'on pourrait mettre en oeuvre, suivant les besoins de la défense (6).

Nous devons faire observer ici que tout ce que nous avons dit des rapports, en cas de naufrage , et de la vérification de ces] rapports, regarde également la navigation des fleuves et rivières.

Le maître ou patron d'un bateau ou d'un train de bateaux naufragés doit sur-le-champ déclarer le sinistre à la i)remière autorité du lieu.

{\)'V. Valin, sur l'ait. 7, litre des rapports.

(2) V. Valin, sur l'art. 8, litre des rapports.

(3) V. Roccus, note .59.

(4) [Au contraire, un rapport non vérifie ne ferait aucune foi en faveur du capitaine. Rejet, 22 avril 1823. (Dalloz, t. III, p. 221.)

Les avaries donnant lieu à réduction proportionnelle des droits de douane, sont valablement constatées par la déclaration du capitaine, faite dans les formes et délais prescrits prsr le til. 2 . art. ^ et 24 de

la loi spéciale du 6 — 22 août 1791, et du lit. 3 de la loi aussi spéciale du 24 germ, an ii. II n'y a pas lieu d'appliquer les art. 242, 24-5 et 247 du Code de com., qui règle d'une manière générale les formes et délais de la déclaration du capitaine, à son arrivée. Rejet, 16 juin 182-3. (Dalloz, t. XII, p. 18.— Sirey, t. XXIII, p. 428.)]

(5) V. fr. ô, D. dejur. et facti ignor. (XXII, 6).

(6)V. Emérigon, t. II , p. 98. — Valin, sur l'art. 7, titre des prescriptions.

Le Parlement dMix , sous l'empire de l'Ordonnance de 1G81 , sentant toute l'importance de cette mesure , avait, par arrêt du 14 avril 1755, enjoint aux mariniers de faire leur déclaration par devant le juge le plus prochain du lieu où l'accident serait arrivé, à peine de punition exemplaire, et même de peine afflictive, s'il y échoit. Le juge est aujourd'hui remplacé par la première autorité du lieu.

SECTION XXVI

DU Cas ou LES PROVISIONS DU WAVIRE MANQUENT PENDANT LE VOYAGE.

Comme il est contre le droit naturel que les uns meurent de faim , tandis que les autres ont des provisions , le capitaine peut , si les victuailles manquent pendant le voyage , forcer ceux qui ont à bord des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge d'en payer la valeur. Mais préalablement il doit prendre, à cet égard, l'avis des principaux de l'équipage, ^suivant l'article 246 , et en faire procès-verbal sur son registre, suivant l'art. 224.

<i Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, porte l'art. 249 du Code de commerce , le capitaine , en prenant l'avis des principaux de l'équipage , pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun , à la charge de leur en payer la valeur (1). i>

Cette disposition de la loi nouvelle est tirée du droit romain (2), qui ne dit pas cependant à la charge de payer le prix des vivres à celui que l'on aura obligé de les mettre en commun 5 mais cette condition est juste , dit Valin , et Vinnïus , en expliquant ce passage , l'a pensé de la sorte ; utiquè tamen n07i gratis , ut nihil restitui necesse sit, sed cum onere restituendi nbi nécessitas cessaverit (5).

Malgré toute l'économie qu'un capitaine peut apporter dans un voyage de long cours , malgré toutes les précautions qu'il peut prendre , en diminuant les rations , il arrive souvent que le voyage se trouve prolongé par le mauvais temps ,

les vents contraires et la tempête , et que le navire se trouve dans la plus aifreuse détresse. C'est bien , sans doute , dans une circonstance aussi imminente que chacun doit s'empresser de venir au secours commun : car autrement , comment l'équipage pourrait-il faire les manœuvres nécessaires pour le salut de tous?

Mais , si personne à bord n'a de vivres en particulier et si les besoins sont pressants , le capitaine doit alors en acheter des navires qu'il rencontrera en mer, après avoir de même pris l'avis des principaux de son équipage, il peut également en vendre aux navires qui se trouveraient dans une nécessité semblable , pourvu qu'il lui en reste suffisamment pour son voyage , à la charge d'en tenir compte aux propriétaires. Cette réciprocité de secours, dont parle l'article 55 de l'Ordonnance de la marine , est commandée par l'humanité , qui oblige d'assister son prochain dans le besoin , et qui s'étend à tous les hommes , sans reconnaître d'ennemis. "Quelque interdiction de commerce, dit Valin , qui soit survenue entre deux nations, elle n'empêche nullement que les sujets de l'une et de l'autre ne puissent et ne doivent s'assister réciproquement en semblables circonstances ; de même qu'en cas de naufrage , ou de combat , on doit sauver la vie à son ennemi devenu le jouet des flots , ou autrement en danger de périr, n

Mais , en même temps que l'Ordonnance de la marine proclame ces principes de charité, elle défend expressément , et à peine de punition corporelle 1 à tous maîtres de revendre les i>ictuailles de leur vaisseau, et de les divertir ou receler^ art. 52, titre du capitaine, conforme à l'art. 9 de la Hanse- Teutonique, qui ne permet de vendre des vivres qu'en pleine mer, aux navires qui se trouveront en nécessité ou danger. Outre que le capitaine ne doit pas voler ses propriétaires , il exposerait son équipage à souffrir de la faim .

Celte prohibition s'applique même aux munitions de guerre que le capitaine aurait revendues, consommées et dissipées mal à jn'opos , parce que ces munitions sont nécessaires en tous temps pour la défense du navire.

( 1 ) [ Pardessus, I, 644 ; II, 753. ]

(2) Fr. 2 , § 2 in flne , D. de kij. rhodia. Elle est conforme d'ailleurs à l'art. 31, litre du capitaine , de l'Ordonnance.

(3jOn peulvoiraussiCleirac, sur l'art. 17 des juge-

ments d'Oleron.nofi, qui appuiesonopinion deBarlholc, de Paul de Caslre , de Cassiodore , sur ce fr. 2 , cl du Droit royal d'Espagne, qui , en cas de refus, permet de i)rendrelcs vLvrcs, vièmo par voie défait, en les payant à prix raisonnable. —V. fr. 15. D. XllI, 8.

COURS DE DROIT CO>DîERCIÂL MARITIME.

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