‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 51 sur 93 · DES LOYERS DES GENS DE MER , DANS LE CAS DE LA PROLONGATION DU VOYAGE · texte numérisé non relu

DES LOYERS DES GENS DE MER , DANS LE CAS DE LA PROLONGATION DU VOYAGE

Dans le cas oîi le voyage est prolongé , le prix des loyers des matelots, engagés au voyage, est augmenté à proportion de la prolongation , d'après l'art. 2315 du Code de commerce.

On sent bien que la loi a dû garder ici le silence relativement aux matelots engagés au mois, puisqu'ils sont payés pendant tout le temps qu'ils servent.

Mais il convient de se fixer sur le véritable sens de la loi , quand elle parle de la prolongation du voyage. Ces expressions ne s'appliquent pas au cas où le voyage dure plus longtemps qu'on ne devait naturellement le présumer ; car

(1) V. Pothier, Louage des matelots, n° 81. — Valin, sur l'art. 5 , lilre des loyers. — Ordonnance du

roi, du 21 avril 1740, rapportée par ce dernier. j; (2) \,Jna!ysccles Obscrv. des tribunauXf^.lô ct74.

il ne faut pas perdre de vue que le matelot est loué à forfait ; qu'ainsi il n'a pas plus de droit à une augmentation , par l'effet de cette circonstance , que l'on n'aurait droit de lui diminuer ses loyers, si le voyage avait été plus court qu'on ne devait le croire. Disons donc avec Locré (1), que la prolongation dont parle l'art. 25o est celle qui , conduisant le vaisseau plus loin que le lieu indiqué dans l'engagement, ajoute en quelque sorte un second voyage au premier.

Dans les règles ordinaires , personne ne peut être astreint à faire au delà des termes de son engagement; le matelot ne s'étant engagé que pour un voyage déterminé , ne devrait pas être lié pour la prolongation de ce voyage. Mais l'intérêt du commerce et de la navigation exigeait que , dans une pareille circonstance , l'engagement continuât de subsister. Il serait en effet difficile d'entreprendre des expéditions maritimes, si l'on n'était assuré d'avance qu'une fois en mer, les bâtiments arriveront au lieu éloigné jusqu'auquel le cours des événements ou de nouveaux ordres des armateurs obligeront de les conduire ; et comment avoir cette assurance , si l'équipage pouvait abandonner le navire , quand on est parvenu au point d'abord indiqué?

D'un autre côté , comme on exige du matelot un nouveau service qui ne se trouve pas dans son loyer, il était juste de lui accorder une augmentation que la loi a sagement mesurée sur le taux qu'il avait lixé lui-même par son engagement (2).

Cependant, si la prolongation du voyage était forcée ; par exemple , si le port de destination était en état de blocus , et que le capitaine fut obligé de se rendre dans un port plus éloigné, conformément à l'art. 279, alors nous pensons, avec Delvincourt (3), qu'il n'est pas dû d'augmentation de loyer aux matelots loués au voyage, parce qu'ici c'est une force majeure dont ils sont censés s'être chargés : fortuitus casus est cui non potest resisti , etc.

En général , on doit considérer comme force majeure toute prolongation de voyage faite en vue d'éviter des accidents funestes ou d'en réparer les suites , d'éviter l'ennemi ou la tempête, de se procurer des vivres , de l'eau , de débarquer des malades dont la présence peut occasionner des dangers , etc.

La loi n'a pu laisser fixer l'augmentation de

loyer de gré à gré entre le capitaine et le matelot , parce que si les parties ne s'accordaient pas sur cette indemnité , l'équipage aurait pu croire qu'il avait le droit d'abandonner le navire et de se débander. Pour empêcher un inconvénient aussi funeste à la navigation , le législateur a dû prendre une règle fixe , et il n'y en avait pas de plus équitable que de mesurer l'augmentation de loyer sur le taux que le matelot avait fixé luimême par son engagement avec son capitaine.

SECTION Vf.

Dr CAS ou LE VOYAGE EST RACCOURCI.

Il ne suit pas de ce que le prix du loyer des gens de mer, engagés au voyage , soit augmenté dans le cas de la prolongation de ce voyage, que le prix du loyer des gens de mer doive être diminué , si le voyage est raccourci. C'est l'affaire du propriétaire ou du capitaine d'avoir raccourci le voyage par leur propre fait, et ils n'en doivent pas moins payer le loyer convenu à forfait, attendu que , dans la réalité , le voyage est fini pour les matelots. Ils peuvent, de cette manière, faire la condition des matelots meilleure, mais il ne leur est pas libre de la rendre plus onéreuse en prolongeant le voyage. Ces principes sont conformes aux dispositions de l'art. 19 des Jugements d'Oleron , qui porte : « Et s'ils vont plus près que le lieu où l'abonnement fut pris, ils doivent avoir tous leurs loyers; mais ils doivent rendre la nef là où ils l'ont prise , et la mettre à l'aventure de Dieu. i> Ces principes ont encore été consacrés par l'Ordonnance de la marine (4), et par l'art. 256 du Code de commerce , qui dispose que : « Si la décharge se fait volontaireme7it dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrètement, il n'est fait aucune diminution aux matelots (o). »

Le propriétaire a sans doute bien la faculté de raccourcir le voyage, si son intérêt l'exige ; mais comme alors il y a par son fait inexécution du marché passé avec le matelot engagé au voyage, ce dernier a droit à des dommages et intérêts , et ces dommages et intérêts sont tout le gain dont il a été privé. Voilà pourquoi, dans ce cas,

(t)[ Sur l'art, 25r) du Code.] (2) [Pardessus. I , 086.]

(3) Instittites du dioil commercial , t. II, p. 215.

(4) Art. Cdu titre des loyers.— (5)[Pardessas. 1,676.1

il ne lui est fait aucune diminution sur son loyer. (Voyez d'ailleurs l'art. 1146 du Code civil.)

Mais nous devons faire observer, aYecValin(l), qu'il faut prendre garde à ce mot volontairement, qui réduit l'effet de la disposition de la loi au cas où le voyage a été raccourci par le fait du propriétaire ou du capitaine : d'où il faut conclure que si c'est par force majeure, comme par tempête , par innavigabilité , c'est-à-dire , parce que le navire n'est plus en état de continuer sa route, par crainte des pirates ou de l'ennemi, etc., qu'il y a nécessité d'abréger le voyage, et de faire la décharge dans un lieu moins éloigné que celui de sa destination, il sera juste alors de diminuer à proportion le salaire du matelot, comme il est juste de l'augmenter en cas de prolongation. Le propriétaire ni personne n'est responsable des cas fortuits , et leurs effets portent indistinctement sur tout le monde (2).

Si le voyage est raccourci par le fait seul du propriétaire, la disposition de la loi profite également au capitaine et aux autres gens de l'équipage.

Mais si le voyage est raccourci par le fait du capitaine , les gens de l'équipage peuvent seuls l'invoquer, mais non pas le capitaine lui-même ; car , loin qu'alors il ne doive i)as souffrir de diminution sur son traitement , il est au contraire tenu des dommages et intérêts du propriétaire , et au nombre des indemnités dont il doit faire raison, se trouve celle que le propriétaire a droit de réclamer pour le loyer qu'il est obligé de payer aux matelots au delà de leur service effectif. Ainsi , si c'est par le fait du maître que le voyage est moins long, le salaire des matelots ne leur sera pas moins dû en entier ; mais à l'égard du capitaine, non-seulement le sien sera diminué en proportion, mais encore ce sera à lui, comme tenu des dommages et intérêts du propriétaire, à l'indemniser de ce qu'il aura payé de plus aux matelots.

Au reste, tout ce que nous venons de dire n'a de rapport qu'aux matelots engagés au voyage, qui , à cause des indemnités qui leur sont dues , n'éprouvent aucune diminution dans le prix de leurs loyers.

Mais le matelot engagé au mois ne doit-il pas,

dans la même hypothèse , c'est-à-dire , dans le cas où le voyage est raccourci volontairement par le propriétaire ou le capitaine, recevoir également une indemnité quelconque? Les dispositions finales de l'art. 2o2 ne sont-elles pas également applicables? Peu importe que le voyage ait été rompu ou raccourci après le départ du navire, sitôt qu'il l'a été par le fait du propriétaire ou du capitaine. Les matelots engagés au mois doivent aussi avoir des indemnités comme les matelots engagés au voyage ; ils doivent recevoir , pour ces indemnités , la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés. C'est ici la même raison de décider, parce que, dans l'un et l'autre cas , le voyage n'a pas eu toute son exécution par le fait, par la volonté, par la faute du propriétaire ou du capitaine.

11 en serait autrement si le voyage était raccourci par force viajeure ou par cas fortuit. Dans ce cas, il ne lui serait dû aucune indemnité ; il ne pourrait réclamer que le prix de son loyer des mois échus.

SECTION VII

DES LOYERS DES MATELOTS ENGAGÉS AU PROFIT ou AU FRET.

Nous raisonnons toujours dans les hypothèses d'un voyage rompu, retardé, raccourci ou prolongé, avant ou depuis le départ du navire ; et dans ce cas , quel sera le sort des matelots engagés au profit ou au fret (ô)?

Les matelots au profit ou au fret sont sociétaires, et dans cette qualité , ils doivent partager toutes les chances de l'association. Ainsi, que le voyage soit rompu , retardé , prolongé ou raccourci, il n'est dû aux gens de mer ni journées , ni dédommagement, si l'événement est nécessité par force majern^e, parce qu'ils doivent suivre la bonne et la mauvaise fortune, et courir tous les risques du bùtiment ( art. 2o7 ). Ils ont entrepris, observe Cleirac (4), de courir même

(1) Sur lart. G de l'Ordonnance cité.

(2) V. Delvincourt, Tnstihites ,1 II , p. 212, n'>4. — Locré, par l'art. 256 du Code.

(3) [Pardessus, I, G86,690, 692.]

(4) Note 2 sur l'arlicic 19 des .Tugemenîs d'Oleron.

risque, participer aux gains et à la perte du temps.

Mais si la rupture , le retardement ou la prolongation du voyage arrivent par le fait des marchands chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire, lesquelles indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire , le capitaine et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret. Les dispositions de l'art. 2S7 ont pour base les principes de la société où tous les membres participent aux mêmes avantages , en raison de leur intérêt respectif. Les matelots ayant été associés pour une certaine part au profit qu'on espérait que produirait le navire, ils doivent avoir la même part dans le dédommagement (1).

Outre cette espèce d'indemnités, la loi en reconnaît une autre au profit des matelots, résultant du fait du propriétaire ou du capitaine. Si l'empêchement arrive par le fait de l'un ou de l'autre, porte le dernier paragraphe de l'art. 2o7, ceux-ci sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage. Un sociétaire ne peut pas nuire aux profits de la société ; il est responsable envers ses cointéressés des dommages qu'il leur cause (2).

En règle générale, le propriétaire est responsable des faits du capitaine, pour ce qui regarde le navire. Cependant si, dans l'espèce, le fait provient du capitaine, et que le capitaine soit insolvable, le propriétaire en répondra-t-il vis-à-vis de l'équipage?

Il faut distinguer, avec Boucher (3) : si le capitaine a été choisi pour administrateur par la société ; si sa nomination est l'ouvrage de tous { ce qui arrive rarement), le propriétaire ne peut être responsable des faits du capitaine , qui est l'homme du choix de chacun.

Si, au contraire , le capitaine a été choisi et donné par le propriétaire , le capitaine n'étant alors autre chose que son représentant, le propriétaire ou armateur sera passible de son fait , sauf son recours contre le capitaine.

Cette distinction est fondée sur les véritables principes. Personne ne saurait se plaindre justement de ce qui est son propre ouvrage -, il en est autrement, si l'on a été obligé de recevoir le capitaine des mains du propriétaire.

SECTION vm.

DU LOYER DES MATELOTS, DANS LES CAS DE PRISE, BRIS ET NAUFPvAGË DU KAVIRE.

Le Code de commerce , comme l'Ordonnance de 1681, a voulu que les matelots ne pussent être payés que sur le navire et le fret, et ne pussent rien prétendre lorsque, par un accident de force majeure, le propriétatre aurait perdu entièrement son navire ; c'est pourquoi, en cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer ( art. 238 ). Par là, la condition du capitaine et de l'équipage est telle, que le sort de leurs loyers dépend de la conservation du bâtiment et du fret des marchandises dont il est chargé.

Il importait beaucoup à la navigation qu'où identifiât l'intérêt des gens de l'équipage avec celui de la conservation du navire et des marchandises. [ Le besoin de les intéresser à la conservation du navire et du chargement a fait admettre cette dérogation aux règles du droit civil, d'après lesquelles la perte du gage n'anéantit que l'action réelle et laisse subsister l'obligation personnelle à la sûreté de laquelle une chose était spécialement affectée par privilège ( art. 2092 C. civ. ) ] (4). Si les matelots étaient certains de recevoir leurs loyers, quel que fût le sort du bâtiment et des marchandises, ils songeraient plus à leur propre sûreté qu'à celle des choses qui leur sont confiées ; s'ils cessaient d'avoir intérêt à la conservation du navire et de sa cargaison, au moindre péril dont ils seraient menacés, ils ne songeraient qu'à sauver leur vie, sans se mettre en peine du reste. Disons donc, avec Valin, qu'il était juste, qu'il était du bien public, d'attacher leur fortune à celle du vaisseau.

Mais ici se présente une question qui se trouve différemment décidée et par Valin et par Emérigon.

Valin (S) est d'avis que si le navire périt au retour , après avoir gagné le fret de l'aller , les matelots n'ont également rien à prétendre, leurs privilèges ne portant que sur le fret de retour. Il se fonde, \° sur ce que ce serait leur ôter tout intérêt à la conservation du navire au retour ,

(1) V. d'ailleurs Pothier, Loyer des matelots , n" 210.

(2) V, aussi l'art. 7 lit. des loyers, de l'Ordonnance

(ô) Sur l'art. 257 du Code.

(4) Pardessus, Cours de droit comm., I, 680.

(5) Sur l'art. 8 du titre des loyers des malciols.

que d'assigner sur le fret d'aller le payement de leurs loyers en totalité, et 2° sur ce que la loi est générale, et qu'il n'est pas permis d'ajouter à son lexte : «i Ce serait distinguer, dit-il, où la loi ne distingue pas, ou plutôt ce serait vouloir ajouter à la loi, qui ne parle que du fret des marchandises sauvées, pour l'affecter, avec les débris du navire, au payement des gages des matelots. Ainsi, les matelots sont non recevables à obliger les propriétaires du navire de rapporter à leur profit le fret de l'aller, sous quelque prétexte que ce soit. »

Il ne pourrait y avoir d'exception à cette règle, ajoute-t-il, que dans le cas où il serait évident que la valeur du navire avec le fret à son retour n'aurait pas suffi pour le payement des loyers, en le supposant arrivé à bon port ; et que, dans la même hypothèse, le propriétaire se trou vât insolvable. S'il était en état de payer, il n'y aurait aucune difficulté, parce qu'il ne peut pas abandonner le vaisseau aux gens de l'équipage pour le payement de leurs gages. Mais dans le cas d'insolvabiUté du propriétaire et de l'insuffisance du navire et du fret des marchandises de retour pour payer les loyers, les matelots peuvent prétendre, sur le fret de l'aller , le supjilément de ce qui manquerait à leurs gages , déduction faite de la valeur du navire et du fret des marchandises de retour ; ils doivent conserver leur privilège sur ce même fret, s'il était encore dû, sauf , dans le cas contraire, à venir par contribution avec les autres créanciers.

Emérigon (1) prétend, au contraire, que les loyers entiers, et dans tous les cas, ont un privilège sur le fret , même sur celui de l'aller. <: Le navire , dit-il , en l'état qu'il était lors du départ du lieu de l'armement, et tout le fret •qu'il gagne pendant le cours du voyage, forment, vis-à-vis des gens de l'équipage , la fortune du vaisseau, et le gage de leurs salaires. La loi parle du navire et du fret sans rien distinguer. L'hypothèque privilégiée accordée aux mariniers pour leurs salaires , embrasse donc chaque partie du navire et chaque partie du fret, suivant la nature de l'hypothèque , laquelle est tota in tolo, et tota in quâlibet parte . »

«t L'engagement des mariniers et une espèce de société contractée entre eux et les armateurs.

Si tout périt, les mariniers perdent leurs salaires ; mais si tout ne périt pas, ce qui reste du navire et du fret est un effet social , affecté au payement des loyers. Le fret acquis et mis à terre dans le cours du voyage, est sauvé du naufrage survenu après ; c'est une somme sociale qui est entrée dans la caisse commune , et qui , par conséquent , doit servir à payer les salaires , suivant l'esprit de la loi (2). »

Delaporte (o) semble adopter l'avis de Valin. Delvincourt , pense que Vahn et Emérigon ont trop accordé , le premier, au moyen de considération, et le second , à la rigueur des jîrincipes. «t II me semble , dit-il (4), que l'on pourrait concilier le tout , en décidant que , dans l'espèce proposée , les matelots ne pourront prétendre que la moitié de leurs loyers ; et ce, par analogie de Fart. 5Si6. i>

Nous pensons comme Delvincourt, sur les opinions de Valin et d'Émérigon , mais nous ne comprenons pas bien ce que ce savant professeur entend par la moitié de leurt, loyers. S'il veut dire que la moitié , non-seulement des loyers dus aux matelots pour le voyage de Valler, mais encore des loyers dus pour le voyage de retour jusqu'au moment du naufrage du navire , doit être payée sur le fret acquis pendant le voyage de l'aller, nous sommes loin d'adopter ce tempérament , qui nous paraîtrait contrarier le vœu de la loi. En effet, les matelots qui verraient leurs gages presque assurés en entier par le fret acquis du voyage de Valler, et cessant par là d'avoir un grand intérêt à la conservation du navire et de sa cargaison , ne songeraient qu'à leur propre sûreté , si , pendant le voyage de retour, il arrivait le moindre danger.

Nous croyons au contraire que, pour concilier véritablement les principes d'équité avec la politique et l'intérêt du commerce et de la navigation , l'on doit décider que les gens de l'équipage peuvent prétendre sur le fret acquis du voyage de l'aller, les loyers qui leur sont dus pour ce voyage , mais non pas ceux dus pour le voyage de retour, parce que la disposition de la loi s'applique précisément aux loyers pour le voyage pendant lequel le navire a péri. Ainsi, si le navire a fait heureusement la première traversée, et qu'il ne périsse que dans le retour

(l)Tomc II, ch. 17, sect. ii, § 2.

(2) C'est ainsi que la question fut jugée par le tribunal de Rennes , le t!0 août 1748.

(3) Sur l'art. 258 du Code de comm.

(4) Institutes du droit commercial , tome IF, p. 242,243.

COURS DE DROIT COMMERCL\L JL\RITIME.

les loyers sont dus pour l'aller, parce qu'ils sont gagnés , et ils ne sont pas dus pour le retour, parce qu'ils ne sont pas gagnés aux yeux de la loi , puisqu'il y a eu perte entière du navire pendant ce voyage.

Au reste , les gens de l'équipage ne sont néanmoins pas tenus , d'après l'art. 238, de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. Ces avantages sont une sorte de prime d'engagement qui est d'abord acquise aux matelots , mais qui reprend son caractère de loyer, lorsqu'ensuite le matelot gagne des loyers au delà des avances ; de sorte que s'il lui est dû une somme plus forte pour ses loyers , on impute sur cette somme les avances qu'il a reçues (1).

Si, par l'art. 2^8, les gens de l'équipage n'ont pas d'action pour le payement de leurs loyers , en cas de perte entière du navire et des marchandises , l'art. 2o9 leur accorde cette action jusqu'à due concurrence, sur les choses du navire qui seraient sauvées, i^ Si quelque partie du navire est sauvée , porte cet article , les matelots engagés au voyage ou au mois , sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés. Si les débris ne suffisent pas , ou s'il n'y a que des marchandises sauvées , ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret, x

Comme les matelots n'ont pour gage que le corps du navire , ses agrès , apparaux , et le fret des marchandises , et que la loi , en cas de naufrage , ne lem- donne aucune action contre le propriétaire pour le payement de leurs loyers, il est juste qu'ils exercent leurs droits sur les parties qu'ils auront pu soustraire au naufrage. Il est en conséquence de l'intérêt des gens de l'équipage de sauver tout ce qu'ils peuvent , tant des marchandises que des débris du navire, agrès et apparaux , pour y exercer leurs privilèges , après les frais de sauvetage et de justice payés , qui sont privilégiés avant tout : qiiia salzum fecerunt pignojns cctusam (2).

Ils sont d'abord payés de leurs loyers échus , sur les débris du navire ([u'ils ont sauvés. Si ces débris ne suffisent pas, et qu'il y ait des marchandises sauvées, ils sont payes de leurs loyers subsidiairement sur le fret, et cela sans distinguer si ce fret a été payé d'avance , et déclaré

acquis ou non , une pareille convention ne pouvant ici préjudicier à l'équipage. Il en est de même dans le cas où il n'y a que des marchandises sauvées , et où le navire est totalement perdu (3).

Mais ces deux objets , c'est-à-dire, les débris du navire et le fret des marchandises sauvées , ne sont afîectés qu'aux matelots engagés au voyage ou au mois ; savoir, les engagés au mois, jusqu'au jour du naufrage , et ceux engagés au voyage , à proportion du voyage avancé. Dans ce cas , la même raison qui a fait refuser aux matelots leurs loyers , lorsque le navire et les marchandises sont entièrement perdus , les leur a fait, au contraire, accorder jusqu'à due concurrence, sur les choses qui seraient sauvées. II fallait les intéresser à sauver les débris qui pouvaient l'être.

A l'égard des matelots engagés au fret , leur droit ne s'étend pas sur les débins du navire; il est borné au fret des marchandises sauvées, duquel fret le partage se fera entre eux et le capitaine , aux termes des conventions de leur engagement , ou de l'usage des lieux, à défaut de convention. { Art. 2i50. )

Quant aux matelots engagés à la part du profit , ils n'ont rien à prétendre , ni sur les débris du navire , ni sur le fret des marchandises. Cela est évident , puisqu'ils ne doivent être payés que sur le profit , et que , dans le cas prévu, il n'y en a aucun. Si cependant on sauve quelques portions des choses dans lesquelles ils ont part , ils ont le droit d'en demander le partage ; comme si toutes les marchandises se trouvaient sauvées , et qu'elles fussent vendues avec avantage dans le lieu du naufrage , il n'y a pas de doute que les matelots ne puissent réclamer la part convenue dans les profits. C'est aussi l'avis de Delvincourt (4).

Nous venons de dire qu'il était juste que les matelots exerçassent leurs droits sur les débris qu'ils ont sauvés du naufrage. Il semblerait, d'après ces expressions de l'art. 2o9, qu'ils ont sauvés, que si les matelots n'ont pas travaillé à leur sauvemeiit , ils doivent perdre tout droit sur les débris.

Yalin(5) qui s'exprimait cependant de la même manière que l'art. 2o9 du Code de commerce,

(1) V. Valin ,1. c. — \ Pardessus , I, 6S0 et suiv.]

(2) Fr. 6, D. qui potiores in pign. (XX, 41).— [ Pardessus , I, 681 ; II, 840, 8o5, 858.]

(ô; V. Valin , sur l'art. 9 du titre des loyers.

(4) Instit.du droit comm., t. II, p. 244, n" G,

(5) Sur l'art. 9 du litre des loyers.

pense qu'il faudrait une loi qui le décidât expressément.

Boucher (1) et Delvincourt (2) sont néanmoins portés à croire que ces expressions de la loi , qu'ils ont sauvés , supposent que les matelots qui n'ont pas voulu travailler au sauvetage ne peuvent rien réclamer sur les effets sauvés par d'autres. <c II faut le décider ainsi , dit Boucher, parce que la lettre de la loi est pour cette décision ; ensuite , parce que l'esprit de l'art. 2158 est d'engager le marinier à faire son devoir, en le prenant non-seuleraent par l'honneur, mais encore par l'intérêt. )>

En effet , comme nous l'avons déjà fait observer, il importe beaucoup au commerce maritime d'identifier l'intérêt des gens de l'équipage avec celui de la conservation du navire et de sa cargaison ; et ce ne serait point atteindre ce but, si le matelot qui aurait refusé de travailler au sauvetage pouvait également exercer ses droits sur des choses qu'il n'aurait pas voulu sauver. Nous pensons donc que lorsqu'il est bien constaté que des matelots se sont véritablement refusés de travailler au sauvetage , ils doivent être privés de leurs loyers. C'est ce que décident d'ailleurs les art. 3 des Jugements d'Oleron , et 44 de la Hanse-Teutonique. <c Si le navire se perd, porte ce dernier article , les matelots sont obligés de sauver tout autant qu'ils pourront , et le maître les doit récompenser et rendre contents et les faire conduire chez eux à ses dépens ; que si les matelots refusent d'assister le maître , en ce cas, ils ne seront payés d'aucuns loyers ou récompense. î>

L'art. 115 de l'Ordonnance de Wisbuy dispose également que <i les matelots sont tenus de sauver et conserver à leur pouvoir les marchandises ; et ce faisant , doivent être payés de leurs loyers, et 7i07i autrement, etc. )>

Telle était l'ancienne jurisprudence. Il est vrai, comme l'observait Valin , sur l'Ordonnance de 1681, qu'il n'y a point de disposition précise à cet égard, ni dans cette Ordonnance , ni dans le Code de commerce ; mais il est vrai aussi de dire que l'art. 239, qui leur accorde le privilège de leur payement sur les débris du navire qu'ils ont sauvés, suppose que les gens de l'équipage ont effectivement travaillé au sauvetage : d'où il semble qu'on devrait conclure que, dans le cas contraire.

l'intention de la loi nouvelle, comme celle de l'Ordonnance , a été de ne rien leur accorder.

Quoi qu'il en soit, les gens de mer qui n'ont pas travaillé au sauvetage ne devraient du moins pas être payés sur les effets sauvés par d'autres ; ils ne devraient être payés qu'après ceux des matelots qui ont travaillé à sauver quelques chose, comme l'observe Pothier (3). (t Ceux des matelots , dit-il , qui ont travaillé à sauver quelques effets , ont un privilège avant tous les autres sur les effets qu'ils ont sauvés. '>

Au reste , le capitaine doit faire tous ses efforts pour retenir auprès de lui ses matelots, puisque l'art. 271 lui impose l'obligation de sauver tout ce qu'il pourra ; ce qui est conforme à l'art. 31 des lois rhodiennes , en ces termes : exercitor vero cum nantis opem ferat, ut salvetur.

De quelque nature que soit l'engagement des matelots , et de quelque manière que les matelots soient loués , ils sont en outre payés des journées par eux employées à sauver les débris du navire et les effets naufragés , parce que le service qu'ils rendent alors est étranger à celui pour lequel ils s'étaient loués, et qu'il aurait été payé à d'autres, s'ils n'avaient pas voulu s'en charger.

De là , il résulte que tous les matelots qui ont contribué à sauver les débris du navire et des effets de sa cargaison , doivent être payés indistinctement de leur travail sur les choses sauvées. Les matelots au fret et au profit jouissent à cet égard du même privilège pour leurs journées , que ceux engagés au mois ou au voyage.

Ainsi , les journées employées au sauvetage sont d'abord prélevées sur les effets sauvés , et les matelots exercent sur le surplus leur privilège , pour être payés de leur loyer ou de leur portion, chacun d'après la nature de sa créance.

Ces principes, d'ailleurs, dérivent des dispositions de l'art. 2102 du Code civil; et le règlement des journées de sauvetage en est fait conformément à l'arrêté du 7 mai 1801, et à l'art. 7 de celui du 26 mars 1803.

SECTION IX

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