DES LOYERS EX CAS DE MALADIE, ET DES BLESSURES DU MATELOT
Le matelot qui tombera mo:hi]c pefidant te
(1) Sur l'art. 259 du Code.
(2) Insttt. du dvnit commercial, t. H. p.24â n" 4.
TOMF. r.
(3) Louage des matelots , ?;" 1 87 ,
voyage sera également payé de ses loyers , et il sera en outre traité et pansé aux dépens du navire (1). Ce n'est que depuis le voyage commencé, que le pansement du niatelot est à la charge du vaisseau. Il n'en serait pas de même si le matelot tombait malade auparavant , filt-il déjà engagé : il ne peut réclamer, dans ce dernier cas , que ses journées pour salaires (art. 262 duC. co.)(2).
Observez que, dans ce cas, l'art. 3 de l'Ordonnance du 1" août 1743 porte que les capitaines qui laisseront dans les hôpitaux des gens de leur équipage , qui auront été débarqués malades, seront tenus de pourvoir aux frais des maladies contractées pendant le voyage, et à la dépense nécessaire pour les mettre en état de se conduire chez eux , ou pour fournir, en cas de mort, aux frais de leur enterrement; qu'ils déposeront pour cet effet une somme suffisante , ou donneront une caution solvable qui fera sa soumission au bureau des classes , ou dans la la chancellerie du consulat (3).
Si c'est le capitaine qui tombe malade et qui îoit laissé à terre , ne pouvant être embarqué pour ramener le navire , il sera remboursé par le propriétaire de tous les frais de la maladie , y compris le loyer de sa chambre et de sa garde (4).
Mais , comme l'observe Valin , tout cela suppose des maladies naturelles et ordinaires , avec exclusion de tout mal contracté par le crime , attendu que dans ce dernier cas , ce serait par sa faute qu'il se serait rendu inhabile à remplir ses engagements. C'est aussi l'avis d'Emérigon.
L'art. 62 de l'Ordonnance de AYisbuy porte : <i Si le maître découvre que le matelot soit entaché d'aucune maladie contagieuse ou dangereuse, il le pourra quitter à la première terre qu'il arrivera, sans être tenu de lui payer aucuns gages, pourvu que le cas soit avéré et vérifié par la déposition de deux ou trois des autres matelots. »
Le matelot laissé malade en pays étranger, quoique soigné et reconduit chez lui aux frais de l'armateur, n'apasmoins ses salaires ou loyers à prétendre , comme s'il eût continué le voyage.
( art. 262 ). Entre autres décisions citées à cet égard par Emérigon, nous rapporterons celle-ci :
« Etienne Langier, lieutenant du vaisseau la Vierge de Grâce, tomba dangereusement malade au Cap-Français. Le capitaine lui remit ses hardes , ses salaires courus jusqu'alors , et un mois de plus ; de quoi le capitaine fut déchargé sur le rôle de l'équipage par le commissaire des classes. Le vaisseau partit. Quelque temps après, Langier revint en France , et présenta requête contre le capitaine, en condamnation de 72nvres pour reste de ses salaires courus jusqu'à l'arrivée du vaisseau à Marseille.
<i On lui opposait que dès le moment que ses salaires , jusques au jour de sa maladie , et un mois de plus , lui avaient été comptés , il avait cessé d'être de l'équipage , et que le règlement de 1743 dérogeait à l'art. 11 , titre de l'engagement des matelots, de l'Ordonnance de 1681. Langier répondait que cet article ( remplacé aujourd'hui par l'art. 262 du Code de commerce ) n'était pas abrogé ; que si le règlement de 1743 avait ordonné le payement des salaires échus et un mois en sus, en faveur des mariniers malades, c'était pour ne pas les laisser sans secours dans un pays étranger.
<c Sentence du 115 mai 17o0, rendue par notre amirauté, qui condamna le capitaine au payement de 72 livres d'amende et aux dépens. »
Dans les autres louages de service, le maître peut diminuer à ses serviteurs , sur le loyer de leurs services , le temps de leur maladie ; mais ici la loi a voulu tout le contraire , parce que , dit Pothier (o), son but a été d'encourager par là les matelots, et de porter un plus grand nombre de personnes à embrasser cette profession , etc.
Tout ce qui vient d'être dit au sujet du matelot qui tombe malade pendant le voyage , s'applique au matelot qui u été blessé au service du navire (art. 262). Remarquez que le Code n'établit pas pour ce second cas la même distinction que pour le cas précédent : que le matelot ait été blessé avant ou pendant le voyage, du moment que c'est en faisant son service pour le na-
(1) [Depuis qu'il est sur le navire ou employé à son service. Ar. de Cass. 12 flor. an ix. — Pardessus , I, 688.]
(2) V. Jugements d'Oleron, art. 7. — Hanse-Tcutonique , art. 45. — Ordonnance de Wisbuy, art. 19.
(5) [V.en outre l'art. 1 de la dtclaralion du 18 dé-
cembre 1728, et l'art ô de l'arrëlé du 26 mars 1804.]
(4) V. sentence de l'amirauté de Marseille , du 15 septembre 1750, rapportée par Emérigon , t. I, p. 033.— Valin , art. 1 1 , litre des loyers des matelots. — Arrêté du 26 mars 1804.
(5) Louage des matelots , n'' 18D.
vire, il est payé Je ses loyers , et traité aux dépens (lu navire.
L'art. 263 ajoute : « Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement , s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates (1). »
La raison est que c'est une avarie commune. Le matelot qui est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates a défendu tout à la fois le navire et le chargement : il doit donc être traité aux dépens de l'un et de l'autre, à la différence de celui qui a été blessé au service du navire. L'indemnité de ce dernier n'est qu'une avarie simple, qui ne peut être qu'à la charge du propriétaire du bâtiment, lequel, en recevant le fret , a pris sur lui toutes les dépenses que le service du vaisseau pourrait entraîner, dans le cours ordinaire des choses.
Pothier (2) pense même qu'on en doit dire autant des passagers qui , dans un combat, ont pris les armes à la réquisition du maître. S'ils ont été blessés, les frais de leurs nourriture et pansements doivent être pareillement une avarie commune.
Au surplus, ajoute Pothier, il n'importe, à cet égard, que le matelot ait été blesse en combattant ou en faisant la manœuvre pendant le combat : en l'un et l'autre cas, il travaillait pour le salut commun.
Cependant observons, avec ce savant magistrat, que les marchands chargeurs ne sont tenus de cette contribution , que lorsque le combat dans lequel le matelot a été blessé a procuré la conservation des marchandises. Cela est conforme aux principes sur les avaries communes (3).
De là il résulte que si le navire est pris dans le combat, il ne serait rien dû au matelot , ni par les chargeurs, ni par l'armateur, conformément à la disposition de l'art 2.j8.
Mais si le matelot est blessé à terre , y étant descendu sans congé, il ne sera point pansé aux dépens du navire ; les frais de ses pansements et traitement sont à sa charge , et il pourra même être congédié par le capitaine , sans ne pouvoir prétendre que ses loyers, en proportion
du temps qu'il aura servi (art. 264 du Code) (4).
Le motif de la disposition de la loi à cet égard, c'est qu'outre que le matelot n'a point été blessé pour le service du navire , son accident est la suite de son insubordination.
Néanmoins, cette disposition s'étend-elle jusqu'au matelot blessé à terre, mais descendu avec autorisation ?
Valin (!5) prétend que quoique descendu à terre avec congé, si le matelot est blessé autrement qu'au service du navire , il ne parait pas juste qu'il soit pansé aux dépens du navire.
Nous pensons, avec Locré (6), que cette opinion paraît dure et sévère. Le matelot qui se trouve blessé dans des circonstances où il n'était pas hors des termes de sou devoir, lioit être assimilé au matelot qui tombe malade pendant le voyage, quand sa blessure est un cas fortuit, et n'est pas la suite de son ivrognerie , ou de querelle avec d'autres marins.
Ce qui nous fait le décider ainsi , c'est que l'art. 264 du Code ne parle d'ailleurs que du matelot sorti de bord sans autorisation. Or, il est de règle :
1° Que, lorsque la loi applique spécialemcsit sa disposition à un cas, elle exclut l'apiflicaliuu que l'on voudrait en faire à d'autres ;
2° Que les dispositions sévères ne doivent jamais être étendues au delà de l'hypothèse pour laquelle elles sont formellement établies.
Mais il faut toujours que la blessure soit un, cas fortuit, et non pas la suite de débauc/tes ni de querelles j aulvement, il faudrait revenir à la rigueur des principes , et le décider comme Valin. L'opinion de Locré serait trop générale dans cette circonstance.
Au reste, d'après la manière dont l'ai-t. 2(JÎ est conçu, il semblerait que j)our que le matelot pût être congédié , il faudrait deux choses : la première, qu'il fût descendu à terre sans autorisation ; et la seconde, qu'il fût blessé.
Néanmoins nous pensons avec Valin (7) et Delvincourt (8), que la première circonstance suffit. Au surplus , le congé du matelot n'e;it dans ce cas qu'une faculté dont le capitaine peut user, pourvu toutefois que ce ne soit pas en
(1) [ Pardessus , I, 688, 739.]
(2) Des avaries , n" 143.
{Z) V. Pothier, Louage des matelots , ir» 191 . (i) V. l'Ordonnance de Wisbuy, art. 8.- Kiirickc, p. 821.— [Pardessus, I, G88. G'JS.J
(5) Sur l'att. 12 du litre des loyers.
(6) Sur l'art. 204 du Code.
(7) Sur l'url. 12 du titre des loyers des matelots. (S) Tiisdiiites (tu ilruil comm., lom. Il , p. 2j!>,
et 251.
pays étrangers, où aucun congé ne peut être donné, d'après l'art. 270.
Delvincourt pense que si on ne congédie pas le matelot, mais que sa maladie l'empêche de servir pendant longtemps , ses loyers ne doivent pas courir. Nous ne saurions adopter cette opinion trop rigoureuse. C'est sans doute par intérêt pour la navigation qu'il n'a pas été congédié; c'est sous ce même point de vue qu'on ne doit pas le priver momentanément de ses gages.
Autrefois, observe Emérigon, on accordait aux dépens du navire et de la cargaison une pension viagère ou autre indemnité au matelot qui, blessé au service du navire ou en combattant contre l'ennemi , restait impotent (1). Aujourd'hui le gouvernement leur accorde des pensions sur les fonds destinés aux invalides de la marine (2).
SECTION X