‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 53 sur 93 · DES LOYERS, E>' CAS DE MORT DES MATELOTS · texte numérisé non relu

DES LOYERS, E>' CAS DE MORT DES MATELOTS

L'ancienne jurisprudence (5) décide en général que les salaires des matelots morts pendant le voyage sont dus à. leurs héritiers; mais cela reçoit les modifications apportées par l'art. 26o du Code, qui réunit dans ses dispositions les art. 13, 14 et liî, du titre des loyers, de l'Ordonnance de la marine.

Si le matelot est engagé ou mois ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès. En effet, comme le salaire de ce matelot est acquis jour par jour, ce qui en est dû à son décès entre dans sa succession , et passe à ses héritiers, en y comprenant même le temps de sa maladie , pendant lequel il ue cesse pas de gagner son salaire. (Arg. art. 262.)

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due, s'il meurt en allant ou au port d'arrivée, et le total, s'il meurt en revenant ; et cela, dit Yalin (4). quoique le matelot soit dé-

cédé peu de jours après que le vaisseau aurait mis à la voile, ou le jour même, soit pour l'aller soit pour le retour (3).

Il n'y a plus ici un salaire journalier; c'est un forfait , qui cependant n'est pas du nombre de ceux où rien n'est dû tant que le travail entrepris n'a pas été entièrement achevé. Ce forfait n'a pour objet que d'empêcher le matelot de réclamer une somme plus forte quand le voyage se prolonge, et le propriétaire de lui donner une somme moindre, quand le voyage se fait dans un très-court laps de temps.

On demande pourquoi cette difféi'ence avec le matelot engagé au mois , qui n'est payé que jusqu'au jour de son décès? La raison en est que le matelot loué au mois ne devant éprouver aucun préjudice des accidents qui peuvent rendre la traversée plus longue , doit également courir la chance de ceux qui peuvent la raccourcir. Or , la traversée est finie pour lui du moment qu'il est mort, au lieu que le matelot loué au voyage a couru les risques de ne recevoir que la somme fixe de ses salaires , quoique la durée du voyage ait été beaucoup prolongée. Ses héritiers doivent donc être payés en entier de cette même somme, quoique sa mort , qui est un accident de force majeure , en ait abrégé la durée (6).

Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due , s'il meurt le voyage commencé ( art. 2Go ). Au reste cette disposition s'écarte un peu des règles communes. Vahn pense que si l'on suivait ici les règles ordinaires , ou n'accorderait absolument rien aux héritiers du matelot , et que sa part accroîtrait à celle des associés. La raison qu'il en donne, c'est que , dans l'espèce , il y a une société de travaux qui ne peut fructifier que par le travail commun, et que ni le matelot, ni ses héritiers ne pouvant y contribuer, il n'est pas naturel qu'ils aient part dans les bénéfices. 3Iais, ajoute-t-il, il faut dire que c'est un moyen que la loi a employé pour encourager les matelots à former ces sortes de sociétés et d'entreprises , en leur donnant l'assurance que , s'ils viennent à mourir dans le cours du voyage , leur part entière passera à leurs héritiers.

(1) Art. û5 de la Ilanse-Teulonique. — Kuricke , p. 786. — Casa-Regis , Bise. 46, n" 44.

('2) V. les (■dits et ordonnances de 1720, 1756, 1778, et autres rapportés par Valin , sur l'art. 11, titre des loyers de l'Ordonnance de la marine.

(5) Consulat de la n:cr, cli. il 5. —Droit anscalique,

titre XIV, art. 2. — Ordonnance de Wisbuy, art. 19. — Ordonnance de Henri iil, de 1584, art. 76.

(4) Sut l'art. 14 du titre des loyers.

(5) [ Pardessus, I, G89, 692, 1058, 1071.]

(G) V. Pothier, Louage des matelots, n" 192. — Valin . /. c,arl. 14.

Ainsi , soit que le matelot meure ou qu'il vive, la société commence au départ du navire , et ne finit qu'après son arrivée; mais aussi, et par suite de conséquence, si le vaisseau avait gagné jusqu'au jour de la mort du matelot, et qu'après il eût perdu , ses héritiers ne pourraient répéter qu'en proportion de ce qui resterait de gain. Rien , s'il se trouvait que le navire n'eût rien gagné , fondé sur ce que la société a été continuée , parce qu'il n'y a pu avoir réellement bénéfice ou perte qu'après que toutes ses opérations ont été terminées, par la rentrée du vaisseau dans le port primitif du départ (1).

Si le matelot , mort pendant le voyage , avait été engagé pour la traversée, la somme entière qui lui aurait été promise ou comptée serait acquise à ses héritiers (2).

Au reste , dans tous ces cas , il est juste de déduire aux héritiers ce qu'il en a coûté pouF l'enterrement du défunt (3).

Enfin, par un nouveau motif d'encouragement, la loi, portant ses vues encore plus loin, accorde aux héritiers du matelot , tué en défendant le navire , tous ses loyers , comme s'il avait effectivement servi pendant tout le voyage, et cela s'étend à toutes les espèces d'engagements, soit au mois, soit au voyage, soit à la part du fret ou du profit , et soit que cela arrive en allant ou en revenant. Le matelot dans la personne de ses héritiers , doit jouir de tous les avantages qui lui étaient assurés par la nature et les clauses de son engagement ; ses loyers au mois, pendant toute la durée du voyage , s'il a été engagé au mois; le prix stipulé , s'il a été engagé au voyage; sa part dans le profit et le fret , s'il a été engagé au fret ou au profit.

Il faut aussi appliquer cette décision au cas où, durant le combat, le matelot, faisant simplement le service de la manœuvre, aura été tué , ou se sera tué en tombant , ou aura été blessé par sa chute , de manière qu'il serait mort des suites de sa blessure, parce qu'il travaillait comme les autres matelots pour le salut commun (4).

Au surplus , les loyers du matelot tué en défendant le navire doivent être payés à ses héritiers aux dépens, tant de la cargaison que du

navire , pour la portion excédant les loyers qui auraient été dus en cas de mort naturelle ; car les loyers échus jusqu'au moment de la mort sont dus par le navire seul ; l'excédant des loyers , jusqu'à l'arrivée du navire à bon port , sera payé par le navire et le chargement.

En effet , d'après l'art. 263 , les frais de la guérison d'un matelot, blessé en défendant le navire , forment une avarie grosse et commune à la charge du navire et de sa cargaison : il s'ensuit qu'il en doit être de même des loyers du matelot tué en pareille circonstance , pour ce qui sera dû depuis sa mort , au delà de ceux qu'il aurait eus s'il fût mort de mort naturelle. " Ce ne sant , dit Valin , que les loyers qui auraient été dus , dans ce dernier cas , qui doivent être supjiortés, par le navire seul ; le surplus est une avarie commune , qui doit tomber sur la cargaison comme sur le navire. »

Ce qui est décidé par la loi, à l'égard des loyers du matelot tué en combattant , est applicable à la part qu'il aurait dû avoir dans la prise que le navire aurait faite. Cette part doit passer également à sa veuve et à ses héritiers , avec ce qui lui était dû pour le reste de ses avances , comme tenant lieu des loyers (4).

Mais tout cela n'est dû cjue lorsque le navire arrive à bon port ; car la perte du bâtiment est un cas de force majeure , dont les effets désastreux doivent retomber sur tout le monde.

Cependant la perte ne doit nuire aux intéressés que dans la proportion où elle existe. En conséquence, les matelots dont il s'agit seront payés sur les débris du navire ou sur le fret des marchandises sauvées pour leurs loyers échus, jusqu'au moment de la mort ; le tout conformément aux règles qui sont établies par l'art. 259, et comme les autres gens de l'équipage ; et sur les marchandises sauvées et les débris du navire, suivant l'art. 401 , pour la portion excédant les loyers qui auraient été dus en cas de mort naturelle.

En effet, le matelot blessé en combattant est traité et pansé aux dépens du navire et de la cargaison, parce que les frais de sa guérison forment une avarie grosse et comnume : il suit qu'il en eloit être de même des loyers qu'il faut

(1) V. arrêt du 12 février 1730, rapporté par Uonnet , p. 27.J.

(2) V. sentence de l'amirauté de Marseille , du 31 juillet 175Ô, rapportée par Éraérigon , tom. I p. 6Ô7 et 638.

(3) V. Consulat de la mer, eh. VIS et 129.-CIcirac, sur l'art. 7 des Jugements d'Olcron.

(i) V. Valin, sur l'art. 15 du titre des loyers.

(5) V. art. 9 du reniement du 2.5 nov. 10'Jô, rapporté par Valin , sur l'art. Si, titre des reprises.

payer à ses héritiers, au delà de ceux qu'ils auraient eus s'il fût mort de mort naturelle. Ce ne sont que les loyers qui auraient été dus dans ce dernier cas, qui doivent être supportés par le navire seul ; le surplus est une avarie commune, qui doit tomber sur la cargaison comme sur le navire.

Au reste, nous ferons observer, avec Po- Ihier (1), que ce n'est que dans le cas auquel le combat aurait empêché le navire de tomber entre les mains des ennemis, qu'il y a lieu à la contribution ; car si le vaisseau avait été pris, quoique depuis il eût trouvé le moyen de se sauver, les dommages soufferts dans le combat ne seraient point avaries communes , n'y ayant d'avaries communes, et qui donnent lieu à la contribution, que celles qui ont effectivement procuré la conservation du navire et des marchandises ; et par la même raison, il n'y aurait pas lieu à la dernière disposition de l'art. '-260, c'est-à-dire, au payement en entier des loyers pendant tout le voyage. Ainsi, les héritiers du matelot tué dans le combat ne pourraient pas prétendre au payement en entier de ses loyers, suivant la dernière disposition de l'art. ^6o, mais seulement au payement de ses loyers , suivant les premières dispositions de cet article, qui répondent à celles des art. 13 et 14 du titre des loyers, de l'Ordonnance de 1G81.

SECTION XI

Page 1