DU MATELOT PRIS ET FAIT ESCLAVE
Le matelot pris dans le navire et fait esclave est payé de ses loyers jusqu'mijour où il a été pris ; mais il ne peut rien demander pour son rachat { art. 266).
En fait de prise et de pillage, dit Valin (1), tout étant au pouvoir et à la discrétion du pirate ou de l'ennemi , ce qui est pris à chacun , ou à quelqu'un en particulier , ne forme qii'une avarie simple, pour raison de laquelle , par conséquent, il n'y a point do contribution à demander. Si donc, dans le désordre de la prise, des matelots sont enlevés et faits esclaves, c'est un malheur qui ne regarde qu'eux seuls. Ils ne peuvent.
pour le payementde leur rançon, se pourvoir ni contre le capitaine et autres qui ont eu le bonheur d'échapper , ni contre le propriétaire, ni enfin contre les marchands chargeurs. Le bonheur de ceux-ci leur est particulier, comme le malheur du matelot pris et fait esclave lui est propre et personnel. C'est un pur accident, ajoute Pothier (3), qui ne regarde que le matelot, et on ne peut pas dire que ce soit pour le service du navire qu'il ait été pris.
Cependant il faut encore supposer que le navire n'a pas été pris ; autrement, le matelot ne pourrait prétendre même aucun loyer (art. 2o8). Il s'agit donc du cas où les pirates ou ennemis s'étant emparés du navire, se contentent d'enlever ce qui leur convient, et entre autres objets, des matelots , et relâchent ensuite le bâtiment, ou de tous autres cas semblables. Comme alors ce n'est pas la prise des matelots qui a sauvé le navire, c'est une avarie simple qui doit être supportée par la chose qui l'a essuyée ( art. 404) ;le matelot doit être seulement payé de son loyer échu jusqu'au jour où il a été pris.
Il en est autrement, lorsque le matelot a été fait prisonnier ou captif, en exécutant quelque commission particulière pour le service du navire. C'est alors pour le service du navire qu'il s'est exposé à être fait prisonnier ou esclave , et il en doit ètreindemnisé. C'est pourquoil'art. 267 porte : " Le matelot pris et fait esclave , s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à V entier payement de ses loyers. Il a droit au payement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port, n
Ainsi, dans ce cas, outre V entier payement de ses loyers, auquel le matelot a droit, ce qui doit s'entendre, comme l'observe Polhier (4), des loyers de tout le voyage en entier, quoicjue sa captivité l'empêche de servir sur le navire , il a encore droit à une indemnité pour son rachat ; mais il faut néanmoins, pour qu'il puisse prétendre sa rançon, que le navire arrive à bon port.
Cette indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.
Au contraire, elle est due parles propriétaires du navire et du chargement , si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le ser-
(1) Louage des matelots , n" 197.
(2) Sur l'art. ÎG du litre des loyers.
(31 Louage des matelots, n" 228.
(4) Ibid., n"22-2.
rice du navire et du chargement (art. 268 ).
Dans le premier cas , c'est une avarie simple, qui doit être supportée par la chose qui l'a essuyée.
Dans le second cas , c'est une avarie commune ; et comme il s'agit ici d'une avarie commune , ou d'une indemnité due au matelot , indéjxndamment de ses loyers , ce n'est pas sur le fret des marchandises seulement qu'il faut en régler le payement, mais^urla valeur réelle des marchandises sauvées; de sorte, dit Talin (1) , que la répartition delà rançon se fera comme en matière de jet et contribution , sur la valeur des débris du navire et sur celle des marchandises sauvées indistinctement , déduction faite du fret, néanmoins le tout au marc le franc.
En effet, il faut remarquer la différence que la loi met entre les loyers et l'indemnité. Les loyers ne sont dus que jusqu'à concurrence des débris du navire, et subsidiairement, sur le fret, et point les marchandises ( art. 2o9 ). L'indemnité, au contraire, est due jusqu'à concurrence , et à proportion de la valeur réelle des marchandises; c'est la règle générale pour toutes les avaries grosses et communes ( art. 401 ).
La loi n'a point prévu le cas où le matelot serait envoyé à terre pour le service de la cargaison seule. La raison en est , dit Valin , qu'on ne peut concevoir un cas où le service de la cargaison soit indépendant de celui du navire. L'équipage n'étant préposé à la conservation de la cargaison , qu'autant qu'il est chargé de celle du vaisseau, rien ne peut se faire pour la cargaison que par une suite du service dû au navire , au lieu que le service du navire peut n'avoir rien de commun avec le chargement.
Cependant ne peut-il pas arriver qu'un homme soit envoyé à terre pour le service de la cargaison seule? par exemple pour s'assurer si telle marchandise se vendrait dans le pays , pour en opérer la vente , etc. Nous pensons , avec Delvincourt (2), qu'alors l'indemnité doit être supportée par la cargaison seule.
L'Ordonnance de la marine (3) fixait l'indemnité, pour la rançon du matelot fait esclave, à la somme de 300 liv. ;mais comme cette somme serait incontestablement trop modique aujourd'hui , le Code de commei'ce l'a portée à 600 fr.,
par suite de l'augmentation des valeurs ; de sorte que le matelot ne peut exiger que cette somme, quand bien même sa rançon lui aurait coilté davantage.
Au surplus , le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le gouvernement , dans un règlement relatif au rachat des captifs ( art. 269 ).
Ici , le législateur a sagement établi une indemnité égale pour le rachat des marins pris et faits esclaves ; il ne s'est point attaché à la qualité de Ihomme , et n'a pas mesuré sa rançon sur la place qu'il occupait à bord.
L'art. 18 de l'Ordonnance de la marine, titre des loyers , exigeait impérieusement que le régalement des sommes destinées au rachat des marins, fut fait à la diligence du capitaine, incontinent après l'arrivée du vaisseau. C'est le vœu de l'humanité.
Le régalement pour la rançon du marin captif doit se faire sur le navire , et même sur la cargaison, dans le cas de l'art. 268. L'un et l'autre doivent y contribuer , parce que c'est une avarie commune. S'il y a difficulté à cet égard, on doit fttire ordonner que la somme de600fr. soit déposée , par provision , entre les mains du principal intéressé dans le navire ou dans sa cargaison.
SECTION XII
DU C0>"GÉ DONxé SA^'S CAUSE AU MATELOT.
Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier le matelot en pays étranger, (art. 270 du Code) (4).
D'un autre côté , lorsqu'une fois le rôle d'équipage est clos( parce que c'est cette clôture qui forme le contrat entre le capitaine et le matelot), le capitaine ne peut congédier le matelot , même en France, ou dans les pays soumis à la domination française , sans une cause valable.
L'Ordonnance de Wisbuy , art. 3 , porte : 'c Le maître peut quitter le matelot sans cause légitime , avant de partir , en lui payant la moitié de ce qui lui a été promis ; mais s'il est sorti du havre, et s'il a commencé le voyage, le maître
(1) Sur l'art. 17, du titre des loyers. {"2) Institutes du droit commercial, t. II, p. n"» 4.
(3) Art. 17 du litre des ioyi rs. I'i6, (4) Déclaration du 2b dé:. 1728. arl. 1, rapportée
par Valin , sur l'art. 10 du titre des loyers.
qui le congédie sans cause est obligé de lui payer entièrement tous les gages promis. "
Cleirac (1) observe aussi que. si le maître congédie le matelot , il lui doit ses gages et ses indemnités.
Yalin pense que le pouvoir qu'a le capitaine de congédier de son chef le matelot ou tout autre homme de l'équipage , ne doit s'entendre que du cas où il n'est pas dans le lieu de la demeure du propriétaire du navire. S'il en est autrement, il ne le peut que de l'aveu du propriétaire, par la raison que suivant la loi, il ne peut former son équipage que de concert avec lui , s'il est sur les lieux. ( art. 223 du Code ).
Il est vrai, continue Yalin, que le propriétaire ne doit pas être présumé vouloir forcer un maître de garder un matelot qui ne lui est pas agréable ; mais enfin le maître ne doit pas le congédier d'autorité, sans le consentement du propriétaire, et cette seule entreprise peut engager le propriétaire à lui imposer la nécessité de le garder , comme il en a le droit en effet, puisque le maître ne tient que de lui son pouvoir.
Mais remarquons que le motif du congé est toujours présumé valable : c'est au matelot à prouver le contraire : tout matelot qui justifie qu'il est congédié scms cause valable, dit l'article 270.
Les causes valables de congé sont , quant au matelot , s'il ne sait pas son métier, ou si, le sachant, il est voleur, mutin, violent et querelleur, de manière à causer du désordre dans le navire ; s'il est trop indocile , et s'il résiste au capitaine et à ceux qui ont le droit de commander, ne faisant le service qu'à force d'être chAtié (2) .
A l'égard des officiers-majors et du chirurgien , Valin dit <: qu'ils peuvent être congédiés pour cause d'inexpérience, et en outre pour des causes moins graves que les matelots, parce qu'on exige d'eux phis de politesse ; qu'ainsi , s'ils manquent considérablement au capitaine, s'il survient de l'inimitié, par leur faute, entre quelques-uns d'eux et lui, si celui qui commande dans son absence maltraite sans raison l'équipage; dans tous ces cas et autres [semblables, qu'il n'est pas possible de détailler, le congé est donné avec cause valable. ;>
Yalin ajoute, qu'en ce qui concerne le pilote et le second capitaine , quelque cause raisonnable qu'il y ait de les congédier , le capitaine aurait tort de l'entreprendre de son chef, et qu'il doit se pourvoir en justice pour faire prononcer leur destitution , sans quoi il s'exposerait à répondre des événements qui en peuvent résulter envers les propriétaires; car enfin des officiers de ce rang sont trop nécessaires à la conduite du navire pour qu'on puisse s'en passer ; et , d'un autre côté , il n'est pas facile de les remplacer exactement , au moins dans le cours du voyage.
Dans le cas où le matelot, ou autres gens de l'équipage, sont congédiées avec cause valable, il ne leur est dû que le montant des journées employées par eux à l'équipement du navire, si le congé a lieu avant le départ; et s'ils sont congédiés pendant le voyage, les loyers ne leur sont dus qu'à raison du temps qu'ils ont servi. Dans l'une et l'autre hypothèse, il ne leur est dû aucuns frais de conduite. La raison en est que c'est par leur faute qu'ils sont congédiés , et non pas par le fait du maître. Ainsi, ils ne peuvent prétendre d'autres loyers que celui des services qu'ils ont rendus avant leur congé ; ils n'en peuvent demander aucun pour ceux qu'ils ont manqué de rendre (5).
Mais si le matelot ou autres gens de l'équipage étaient congédiés sans cause valable, il leur est dû une indemnité égale au tiers de leurs loyers, si le congé a lieu avant le départ du navire, c'est-à-dire, avant le voyage commencé. Cependant celui qui est ainsi congédié sans cause valable devrait être payé de son salaire en entier (4), puisqu'il n'a pas dépendu de lui de remplir son engagement ; mais l'on a considéré que le matelot pouvant très-aisément trouver un autre engagement, c'était l'indemniser suffisamment que de lui payer le tiers de ses loyers pour toute indemnité ; c'est-à-dire le tiers, indistinctement, si l'engagement est au voyage à forfait, ou le tiers , eu égard à la durée ordinaire du voyage, si l'engagement est au mois.
Si c'est pendant le cours du voyage que le matelotest congédié, alors le matelot ainsi congédié a droit à la totalité de ses loyers et aux frais de retour. Ces frais de retour sont réglés par les
(1 ) Sur le 5« des Jugements d'OIeron , n" 19.
(2) V. Consulat de la mer, eh. 122 et 160. — Droit anséalique , titre III, art. 8. — Kurickc, p. 707 et 710. — Ordonnance de Wisbuy, art, 25.
(3) Y. Polhicr, Louage des matelots , n" 209. — Cleirac, sur l'art. 29 de l'Ordonnance de la Hansc- Teulonique. — Arrêté du 2H mars 180i.
(4) Fr. 33, D. de local. (IV, 6Ô}.
arrêtés de police et d'administralioii maritime.
J/Ordonnance de lalIanse-Teulonique voulait aussi, par son art. 41, que «t s'il le congédie sans sujet, si c'est avant iwrtir, le maître sera obligé de lui payer le tiers de ses gages » ; et par son art. iri : u si le maître congédie le matelot pendant le voyage, sans sujet , il est obligé et tenu de lui payer tous ses gages entièrement, ensemble, de le défrayer pour son retour. »
Valin ( 1 ) prétend que l'on doit regarder comme congé sans cause valable l'obligation que le maître voudrait imposer au matelot de prolonger le voyage. Par exemple , un matelot est engagé à Nantes pour le voyage de Saint-Domingue. Il est bien entendu qu'il doit ramener le navire à Nantes; mais si, arrivé à Saint-Domingue, le maître veut aller à Philadelphie, il est certain que le matelot peut s'y refuser et, si le maître persiste, abandonner le navire. Dans ce cas, il sera censé congédié sans cause valable, et il aura le droit de réclamer ses gages en entier et ses frais de conduite de retour (2).
Au reste, il n'y a lieu à aucune indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage, parce que, comme nous l'avons déjà dit, c'est cette clôture qui forme le contrat entre le matelot et le maître. Il ne peut réclamer que les journées qu'il a passées à l'armement du navire.
Mais, dans tous les cas où Tindemnité est due au matelot, c'est-à-dire , dans les cas où il est congédié sans cause valable, cette indemnité est à la charge personnelle du capitaine, qui ne peut en répéter le montant contre l'armateur, à moins que l'armateur étant sur les lieux, ce ne soit de concert avec lui que le matelot ait été congédié.
La loi entend par indemnité, non pas tout ce qui est dû au matelot congédié, ma"s seulement le surplus de ses loyers et ses frais de retour. Ainsi, dans l'espèce du matelot loué pour le voyage de Saint-Domingue, s'il est congédié à Saint-Domingue, le loyer de Nantes à Saint-Domingue sera compté parle propriétaire, parce que ce loyer était acquis au moment du congé. II n'y aura vraiment d'indemnité que le surplus du loyer, et les frais de retour : ces deux objets devront seulement être à la charge du capitaine. J/intenlion du législateur est, dans ce cas, que le
propriétaire soit indemne , et ne supporte pas la faute du capitaine, mais non qu'il s'enrichisse par celte faute.
SECTION XÎIL