DU DROIT DES BIATELOTS SDU LE NAVIRE ET LE FRET
Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots (art. 271). Rien n'est plus juste, puisqu'ils n'ont pas d'autre sûreté pour le payement de leurs loyers. Mais les matelots ne sont pas les seuls qui aient privilège sur le navire. Nous avons vu, au titre des navires, sect. II, l'ordre dans lequel ils sont appelés à exercer leurs droits, et les motifs qui leur ont fait préférer d'autres créanciers sur le montant de la vente du navire.
Il n'en est pas de même quant au fret ; il n'est affecté par privilège qu'à eux, parce que ce sont eux seuls qui l'ont gagné au propriétaire.
Mais si le fret a été payé au maître , qui, au lieu de satisfaire les gens de son équipage, ait appliqué les deniers au payement de ses dettes particulières, il ne leur restera, observe Valin (3), qu'une simple action contre le maître sans recours, ni contre les marchands chargeurs, qm ont payé le fret à qui ils le devaient, ni contre les créanciers, qui ont été payés du produit de ce fret : nulla enim repclitio ab eo qui suum 7'ecepit, s'il n'y a eu fraude. C'était aux matelots à prendre la précaution de saisir le fret entre les mains des marchands chargeurs qui le devaient.
II en serait autrement si le fret avait été payé d'avance; et les matelots auraient recours, dans ce cas , contre les marchands chargeurs. Ce payement d'avance n'aurait pu être fait au détriment de leurs droits; et ils n'auraient pu d'ailleurs prendreleurprécaulion contre ceux-ci, en mettant une saisie illégale sur une chose qui n'était pas due, et en vertu d'un droit qui n'était pas encore acquis.
Les matelots auraient également recours contre les chargeurs, si les chargeurs avaient
(1) Sur l'art. 4 du li!re fies matelots.
(2) V, d'ailleurs l'arrcl du pariciiîcn! 'rAiv , rite à
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la l"-" secl de ce titre. — (ô}Si;r l'art. 10 du litres des lovers.
COURS DE DROIT COMMERCIAL MARITLME
payé au préjudice de saisies et d'oppositions faites sur eux à raison des loyers (art. 1242 du Code civil ).
Au reste, quand les matelots perdraient leur privilège sur le navire et le fret , ils demeureraient néanmoins créanciers du propriétaire qui les a employés.
En finissant ce titre, qui est d'autant plus important qu'il concerne les loyers des gens de mer, car sans marins, point de navigation, nous devons examiner où et comment le payement de ces loyers doit leur être fait. Les déclarations et ordonnances du roi, les lois et décrets contiennent plusieurs dispositions de police et d'administration à cet égard : il nous paraît nécessaire d'en faire connaître les principales.
La déclaration du roi, du 18 décembre 1728, porte, art. S5 : «i que les capitaines ou maîtres ne pourront payer , dans les pays étrangers , aux matelots de leur équipage, ce qui pourra leur être dû pour leurs loyers, à peine de 100 liv. d'amende. i>
Elle ajoute, art. 6, que « les capitaines, à peine de 60 liv. d'amende, nepourront donner à leurs matelots aucuns à-comptes sur leurs loyers, ni dans les pays étrangers, ni dans les ports du royaume dans lesquels ils iront faire leur commerce, ou dans lesquels ils relâcheront, si ce n'est du consentement du consul, en pays étranger, et en France, du consentement des officiers des classes. »
L'arrêt du conseil, du 19 janvier 1734, a, de son côté, ajouté une nouvelle disposition. 11 dit <i que, dans le cas auquel le vaisseau désarmera dans un port autre que celui d'où il est parti, les loyers des matelots seront payés entre les mains des officiers des classes , et ne seront remis aux matelots qu'au lieu de leur département, lorsqu'ils y seront arrivés. »
Par l'ordonnance du 19 juillet 1742, il est statué que , lorsque les navires seront désarmés dans les colonies de l'Amérique , le décompte des matelots sera fait en présence de l'officier de marine de la colonie, et que le maître ( ou capipitaine ) lui remettra une lettre de change du montant, tirée en France sur l'armateur ; pour lesdits décomptes et la lettre de change être, i)ar cet officier, envoyés au commissaire de marine du lieu où le vaisseau a été armé, lequel , après
qu'il aura été payé de la lettre de change, payera les matelots qui seront de retour , ou leurs familles. 1)
Ces dispositions ont été renouvelées par un règlement du 11 juillet 1793, art. 6 et 14.
Elles ont passé toutes entières dans l'arrêté du 26 mars 1804 ( o germinal an xii ), et dans les autres règlements d'administration marilime.
Par la sagesse de ces précautions, le législateur a voulu d'abord prévenir la désertion des matelots. La crainte de perdre leurs loyers, qui ne doivent leur être payés qu'après le voyage fini et à leur retour , et qu'ils perdraient en désertant, est sans doute un motif puissant pour les empêcher de déserter. D'un autre côté, en ne payant leurs loyers qu'à leur retour et dans le heu de leur domicile, on empêche leurs débauches, et l'on pourvoit à ce qu'ils ne se servent de leur argent que pour les besoins de leurs familles.
Mais le payement fait par le capitaine aux matelots, de leurs loyers ou de partie , contre la disposition de ces divers règlements, serait-il valable? Il faut répondre, avec Pothier (1), que la bonne foi résisterait à la demande des matelots, qui seraient non recevables à argumenter d'une prohibition qui ne leur aurait porté aucun préjudice, suivant cette règle : bo7ia fides non patitur ut idem bis exigatur{^). « Si le maître a péché contre la loi en les payant, dit Pothier, de leur côté, ils pèchent contre la bonne foi, en demandant ce qu'ils ont déjà reçu; et c'est une règle que, in pari ccmsd delicli melior, est causa rei quant actoris. »
D'ailleurs , les règlements dont il s'agit ne prononcent qu'une amende contre le capitaine , et non la nullité des payements. Ce cas-ci est bien différent de celui où des personnes de l'équipage auraient fait des avances d'argent que les matelots se seraient obligés de leur rendre sur leur solde ; les règlements prononcent, dans cette dernière hypothèse, outre l'amende, lanulhté de ces prêts.
En France , le sort des marins a toujours été l'objet d'une sollicitude spéciale des lois et du souverain , comme l'attestent l'ordonnance de 174E5, l'arrêté du 28 février 1801, et le règlement du roi du 17 juillet 1816, déjà cités.
(l) Louage des matelots, n° 214.
(2) Fr. 57, D. de recjulisjuris (L, 17).