‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 56 sur 93 · DES CHARTES-PARTIES, AFFRÈTEMENTS OU NOLISSEMENTS · texte numérisé non relu

DES CHARTES-PARTIES, AFFRÈTEMENTS OU NOLISSEMENTS

Les navires et bâtiments de mer peuvent se louer pour différents usages. On peut louer seulement le corps du navire , l'équipage étant fourni et soldé par le preneur ( art. 296 C. co. }; on peut louer des barques à des pêcheurs pour la pèche ; on peut, en temps de guerre, louer un vaisseau à un corsaire pour s'en servir en course ; on loue une place dans un navire à un passager, pour le passer d'un lieu à un autre. Mais l'usage le plus ordinaire pour lequel on loue les navires, est le transport des marchandises; et c'est de cette convention qu'il s'agit dans ce titre. On loue un navire en entier ou par partie à un marchand, pour le transport de ses marchandises, et on s'oblige envers lui de les transporter sur ce navire au lieu de leur destination, pour une certaine somme que le marchand s'oblige réciproquement de payer au locateur pour le fret, c'est-à-dire, pour le loyer du navire.

Le propriétaire d'un navire le frète ; il s'appelle/>"e?eM/* : il est locateur, /ocator; le marchand affrète le navire, et s'appelle affréteur; il est locataire, conduclar .

Celte espèce de contrat de louage se nomme charte-partie ou affrètement , sur l'Océan , et nolisseîiient sur la Méditerranée.

Charte-partie est un terme qu'on a adapté particulièrement à la marine , pour désigner le contrat de louage d'un navire, quoiqu'anciennement ce fût un terme commun à tous les contrats non translatifs de propriété dont il était fait écriture. Boërius , président du Parlement de Bordeaux, dans le xvi" siècle , nous apprend l'étymologie de ce terme de charte-partie. 11 dit

qu'il était autrefois d'usage de rédiger par écrit les conventions sur une charte qu'on coupait du haut en bas, en deux parts, dont on donnait une part à chacune des parties contractantes, lesquelles les représentaient et les rassemblaient, lorsqu'il était question entre elles de connaître ce dont on était convenu : pernieditwi charla incidebatur, et sic fîebat charta partita (1).

Cet ancien usage n'existe plus, et cependant ce terme, charte-partie, a été conservé, mais seulement pour exprimer la convention concernant le louage d'un navire , que l'on a rendue en latin par ces mots : noticœ rationis dividuum foliu7ji.

Affrètement j suivant Cleirac, dérive du mot latin fretum, détroit, bras de mer, et du verbe fero. En italien, on dit affretare, pour hâter; in fréta, à la hâte; fretelloso, qui répond à festinus, celer , pour exprimer sans doute que l'afFrétement exige une prompte expédition (2).

iV'o/?>5e/«e«^ vient des mots grecs correspodant à vaisseau; — //r/.rqueles passagers donnaient au maître; — nolage que Caron exigeait des ombres pour les passer aux enfers ; — la pièce de monnaie qu'on leur mettait dans la bouche à cette intention; et du mot latin naulum, payement poiu" le transport d'une personne ou de marchandises (3).

Ce contrat est un de ceux que le Code civil appelle loiiage d'ouvrage et d'industrie (art. 1708), dans la classe desquels il place le louage des roituriers par terre et par eau, qui se chargent du transpoi^t des personnes et des marchandises (art. 1779), et, par conséquent, de la fourniture des instruments et de la solde

(I) V. liocrius, Decis. \0.>. iio»7(t 8.

(•2) V.C'cirac, art. I7, Jurisdiction de la marine.

(3,; Fr. 6, D. qui potior. in pign. (XX, 4).

(les hommes qui sont nécessaires pour opérer le Inmsport, ainsi que des garanties qui sont la suite d'un semblable marché.

De quelque manière qu'il se fasse, étant un véritable contrat de louage, tous les principes généraux qui régissent le contrat de louage doivent être appliqués subsidiairement à l'appui des règles particulières et propres au contrat de charte-partie, qui se trouvent dans le nouveau Code de commerce.

Trois choses forment la substance de ce contrat :

1° Un navire qui soit loué à l'affréteur, et un transport à faire sur ce navire , des marchandises de l'affréteur dans un certain lieu ;

2" Un loyer du navire convenu entre les parties;

3^ Le consentement des parties , tant sur le navire et l'usage pour lequel il est loué, que sur le prix du loyer.

L'art, 273 du Code de commerce règle les formes extérieures de ce contrat.

SECTION V

des foumes du contrat de charte-partie, affréteme:nt ou kolissejie^st, etc.

D'après l'art. 273 du Code de commerce toute convention pour louage d'un vaisseau doit être

rédigée par écrit. Cette disposition , prise de l'Ordonnance de la marine (1) sembla, au conseild'Etat n'être pas rédigée dans le style de la législation. On voulait surtout qu'on s'expliquât s'il y avait peine de nullité ; mais il fut répondu que, dans l'usage actuel, les conventions verbales n'étaient pas admises ; et la disposition fut adoptée telle qu'elle avait été présentée par la commission, et telle qu'on la trouve dans l'Ordonnance.

Par édit du mois de décembre 1657, il avait été créé, dans chaque siège d'amirauté, deux offices de notaires-greffiers, pour recevoir les chartres-parties et tous autres contrats maritimes, à l'exclusion de tous autres notaires; mais cet édit demeura sans exécution, comme trop préjudiciable au commerce. La loi n'exige même pas aujourd'hui que ces conventions soient rédigées par un acte authentique ; elles peuvent l'être également par un acte sous seing privé (2).

D'ailleurs c'est uniquement pour la sûreté des parties, que les contrats de charte-partie, affrètement ou nolissement, doivent être rédigés par écrit. L'écrit est exigé ici seulement pour la preuve, et non pour la solennité. Il n'est pas douteux que la convention ne soit aussi valable, étant faite verbalement, que par écrit, à cela près que la preuve par témoins ne pourra être reçue que jusqu'à la somme de loO fr. 11 suffisait de dire que ces sortes de contrats seraient rédigés par écrit, pour les faire sortir de la classe des

(1) Art. 1, titre des chnrtes-parties.

(2) {Modèle d'acte d'affrètement général, ou

charte-partie , ou nolissement.

Entre les soussignés , lo le sieur ( noms , prénoms,

f/}jalité et demeure) propriétaire du navire le de

In contenance de tonneaux, mouillé présenle-

«lenlaii port de... d'une part;

El 2" le sieur.... d'autre part;

A été fait et arrêté ce qui suit :

Art. 1". Le sieur.... donne par le présent afTrèleinent en totalilé au sieur.... le navire le.... pour le voyage de.... n partir du port où il est présentement mouillé et pour son retour, moyennant la somme totale de... dans laquelle le voyage entre pour celle de... «Ile retour jiour celle de.... I,adite somme sera payée parle s\enr....{ l'affréteur) dans les termes suivants {7nentionner ici les conventions).

2. Le chargement dudit navire commencera à partir de.... {l'époque) et devra être achevé au plus tard le... à peine de.... {In somme) pour indemnité de retard du départ du'IK nnire.

3. Le chargement pour le retour lievra être effectué dans le délai de.... à peine également de la somme de.... pour indemnité.

4. Le voyage et le retour devront s'opérer en ligne directe et êlre terminés , à moins de force majeure ,

dms le délai de sous peine de la somme de

{par mois ou par jour) pour indemnité.

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