‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 57 sur 93 · A partir de ledit navire est mis à l'entière · texte numérisé non relu

A partir de ledit navire est mis à l'entière

disposition du sieur.... {l'affréteur ) jusqu'à.... {l'époque.)

G. Les réparations sont à la charge de.... etc., etc.

7. Les |)arties se conf.)rmeront . chacune en ce qui les concerne, aux n^glements et usages du commerce et de la marine.

8. Les contestations relatives au présent acte seront jugées par des arbitres juges.

Fait double entre les parties , le.... à.... 'Signatures.)

Formide d'acte d'affrètement partiel .

F.nlre les soussignés, I» le sieur.... propriétaire du navire le ... de la conienanre de ...moui'léau port

actes (lecommerce à l'égard desquels l'art. 1341 du Code civil permet de recevoir la preuve par témoins, et pour les ranger sous la règle commune que cet article établit, lorsqu'il dit qu'il doit être j}assé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant la ira leur ^e ISO fr.

Il suit des principes que nous venons d'établir, d'abord, que le louage d'un navire peut avoir lieu, ou par acte rédigé devant notaire, ou par acte sous seing privé ; et secondement, qu'il peut même être fait verbalement ; mais, dans ce cas, la convention ne peut être prouvée par témoins que jusqu'à la concurrence de la somme de 1 50 fr. Si, au delà de cette somme , la convention n'est pas exécutée , ce n'est que parce qu'il devient impossible de la prouver par témoins , et non parce qu'elle est regardée comme nulle.

Mais si d'autres preuves que la preuve testimoniale constataient l'existence de la convention verbale, et suppléaient à la preuve écrite, cette convention aurait nécessairement son entier effet ; comme s'il y avait aveu judiciaire de la part du défendeur, conformément à l'art. 13ël6 du Code civil, ou refus du serment litis-décisoire dont parle l'art. 13o7, n° 1, du même Code (1).

Au reste, il faut observer que, dès qu'il s'agit d'un affrètement ou nolissement un peu considérable, soit pour la totalité du bâtiment, soit pour partie , on ne manque jamais d'en dresser une charte-partie. Mais pour les petits bâtiments qui ne vont que d'un endroit à un autre

peu éloigné, surtout quand c'est dans le même arrondissement, pour l'ordinaire, la convention n'est que verbale. Ces sortes d'expéditions sont si courtes et si promptes, qu'on ne se donne pas la lîeine d'écrire, et qu'on ne prend d'autres précautions que celle de donner au maître ou patron de la barque, une facture ou plutôt un état des effets qui y sont chargés. Si le chargement est pour le compte d'un tiers, on remet au patron une lettre de voiture contenant l'énumération des effets chargés, et la somme à payer pour le fret. Cette lettre de voiture, qui fait le litre commun du chargeur, du patron et de la personne à qui les marchandises sont envoyées, tient lieu de charte-partie , de connaissement et de facture de chargement. Le patron est obligé de remettre les marchandises énoncées dans cette lettre , comme s'il l'avait souscrite, et elle fait son titre pour le payement de son fret. Tout cela se fait sans forme et de bonne foi (2). C'est au propriétaire du n.ivire ou du bâtiment qu'il appartient spécialement de le fréter , puisque c'est son bien propre ; et, si le capitaine a droit aussi de le fréter , ce n'est qu'au nom du propriétaire, en qualité de son procureur-né. Or, comme tous les pouvoirs du procureur ou mandataire cessent ou sont suspendus, lorsque le mandant est sur les lieux, il suit que le capitaine ne peut fréter dans le lieu de la demeure du propritaire que de son aveu. L'Ordonnance de la marine en avait une disposition expresse, art. 2 du titre des chartes-parties. Le Code la répète dans son art. 232. D'ailleurs, la règle est de droit ;

de... et présentement en charge pour.... d'une part;

Et 2" le sieur.... d'autre part ;

A été fait et arrêté ce qui suit :

Art. l*"'. Le sieur... donne par le présent acte au

sieur en affrètement , le navire le jusqu'à la

concurrence de ... lonneaux de charge poKr le voyage de.... et jusqu'à concurrence de... tonneaux pour le retour.

2. Le sieur.... devra opérer le chargement des marchandises à partir de.... {l'époque) el l'avoir effectué le jour où le navire sera prêt à faire voile

au premier vent favorable pour le départ.

Pour le retour, le sieur.... devra également opérer son chargement dans le délai de....

3 Dans le cas où le sieur.... n'aurait pas effectué ledit chargement dans les délais ci-dessus fixés, soit pour le voyage , soii pour le retour, le navire ne se mettra pas moins en route, et ledit sieur.... n'en sera pis moins tciu au payement de la somme ci-dessus déterminée , sauf les cas de force majeure.

4. Dans le cas où le départ ou le retour du navire n'aurait pas lieu dans le délai et à l'époque convenus entre les parties , le sieur.... propriétaire du navire et fréteur, s'engage à payer au sieur.... ( l'affréteur partiel) la somme de.... à titre d'indemnité.

5. Le présent traité d affrètement est fait moyennant la somme de.... {par tonneau ou total), laquelle sera payée par le sieur dans les termes

suivants....

6. En cas de contestations sur les présentes conventions , les parties consentent à être jugées par des arbitres nommés par elles, ou, à défaut, par le tribunal de commerce de la résidence du propriétaire du navire.

Tait double à.... le.... {S'(/naiures.)\

(1) V. Locré, sur l'art. 175 du Code de commerce, et Deivinrourt, Instit., t. II, p. 28-i.

(2) V. Valiu , sur l'art. 1^% litre d.'s chartes-parties. — Argument tiré de l'art. 101 du Code de com.

en sorte que si le propriétaire était présent, et que le capitaine frétât le navire sans son consentement, il ferait un affrètement nul. Le propriétaire peut le faire casser, en en faisant un autre de son chef, s'il n'a pas approuvé celui du capitaine expressément ou tacitement ; ce qui dépend des circonstances, sauf le recours des affréteurs contre le capitaine , pour leurs dommages et intérêts.

Il n'est pas plus permis au capitaine de fréter le navire, que de faire son équipage et de prendre de l'argent à la grosse , sans l'aveu du propriétaire, s'il est sur les lieux, quand même le propriétaire aurait précédemment donné au capitaine un pouvoir général, parce que l'effet de ce pouvoir cesse lorsque le mandant est présent en personne (1).

Mais, tant que le propritaire ne réclame point, l'affrètement , quoique fait en sa présence, sans son aveu, ne doit pas moins être exécuté, et l'affréteur, sous prétexte que le propriétaire ne l'aurait pas approuvé, ne saurait se refuser à son exécution. Si l'affréteur craint un désaveu, c'est à lui à faire expliquer le propriétaire ; sans quoi il prend sur lui le risque de l'événement.

S'il y a plusieurs propriétaires du même biltiment, et que , dans le lieu où le navire est venu faireson chargement, iln'y en aitqu'un ou même plusieurs, mais qui ne forment pas la plus grande partie de la propriété , et qu'aucun d'eux n'ait de pouvoir des autres pour diriger l'affrètement, celui conclu avec le capitaine seul est alors parfaitement valable et à couvert de toutes atteintes de la part des propriétaires, sauf le recours de ceux-ci contre le capitaine, s'il a passé leurs ordres. La foi et la sûreté publique l'exigent de la sorte, observe Valin, pour prévenir les monopoles et les complots que les propriétaires et les maîtres pourraient pratiquer secrètement au préjudice des affréteurs (2).

En règle générale, un procurateur n'a pas le pouvoir dese substituer quelqu'un pour les affaires dont on l'a chargé, si ce pouvoir ne lui est expressément accordé par la procuration ; sans <(uoi celui qui a donné la procuration n'est pas tenu des faits du substitué.

Cependant, ledroit romain décide, contre cette

règle générale, par une raison, dit Pothier, tirée de la faveur particulière que mérite la navigation, que ceux qui ont contracté avec le substitut du capitaine ont l'action exercitoire contre les propriétaires du navire , quoiqu'ils n'aient pas consenti expressément à cette substitution, et même quand ils auraient défendu au capitaine de substituer d'autres à sa place. Nous avons eu déjà occasion d'appliquer ces principes à la sect. I du tit. III (3).

Ainsi, lorsque ce n'est pas le capitaine du navire, mais celui qu'il s'était substitué à l'insu des propriétaires, et même contre leur défense expresse, pour faire les affrètements ou nolissements à sa place, qui a loué le navire en tout ou partie, ce contrat oblige les propriétaires du navire , et les affréteurs ont contre eux l'action exercitoire, c'est-à-dire, ils ont droit de demander l'exécution de la charte-partie.

La charte-partie se passe ordinairement en double : cela devrait être, du moins, suivant les lois civiles (art. 132o) ; mais, dans le commerce , tout jugeant ex equo et bono, nous ne pensons pas que l'on prononçât la nullité sur ce seul motif (4).

Dans l'ancienne législation , les agents de change et les courtiers avaient foi et serment en justice, et leurs livres faisaient preuve des négociations dont ils s'étaient mêlés (o). D'où il suivait que le contrat de charte-partie était déclaré constant et valable par la seule inscription sur le livre du courtier de navire.

La législation intermédiaire a maintenu cet usage.

Mais le nouveau législateur, convaincu des dangers d'une pareille jurisprudence , et se rendant aux observations de presque toutes les villes de commerce , n'a plus laissé à ces officiers publics un tel pouvoir sur la fortune des commerçants. 3Iaintenant, toutes les conventions commerciales consignées sur les livres ou carnets des agents de change ou courtiers , doivent être signées des parties , conformément à l'article 109du Code de commerce. L'attestation des courtiers et agents de change n'a plus, seule, l'effet d'obliger les parties , par la raison qu'un agent de mauvaise foi pourrait constituer a

(1) V. Ordonnance de la HanseTeutonique , arliclc 58.

(2) V. Pothier, Chartes-parties , n" 48. — Valin , sur l'art. 5 du titre des chartes-parties.

^'^) V. d'ailleurs Pothier, loco citato, n" 49. — Fr. 1, § 5, D. (le exerc net. (XIV, 1>.

(4) C'est aussi l'opinion dcDelvincourt, loco citalo. (5) Arrêt du conseil, duxJ4sepl. 17'24, art. 27.

celles-ci des conditions exorbitantes. De sorte donc qu'aujourd'hui le contrat de charte-partie , affrètement ou nolissement, rédigé et conclu par l'intermédiaire des courtiers conducteurs de navire , doit être de plus signé par les parties contractantes (1).

L'art. 273 fait l'énumération des choses que doit renfermer l'acte de la charte-partie.

La charte-partie doit contenir «: le nom et le tonnage du navire , le nom du capitaine , les noms du fréteur et de l'affréteur, le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge , le prix ou fret du nolij» , si l'affrètement est total ou partiel , l'indemnité convenue pour le cas de retard (2). »

Il ne faut pas néanmoins conclure de là que la charte-partie où l'on ne trouverait pas cesénonciations serait, par cela seul, nulle de plein droit; c'est ce qui résulte de l'art. 274, qui suppose valable un acte de charte- partie dans lequel on n'a pas fait mention du temps de la charge et de la décharge. D'ailleurs , la loi nouvelle ne le dit pas ; et il n'y a de nullités que celles prononcées formellement. Au reste, cela dépend des circonstances.

Mais il est évident que le nom du navire est essentiel , puisque l'affrètement est un louage ; et l'objet loué doit être connu et constant; autrement, il n'y a pas de contrat.

Il en est de même des noms des parties contractantes, c'est-à-dire, des noms du fréteur et de l'affréteur.

On doit encore dire la même chose du prix du fret, qui doit être certain et déterminé, comme celui du louage et du contrat de vente.

Il arrive quelquefois, et il est assez d'usage, que les affréteurs , pour stimuler son zèle et exciter ses soins particuhers pour leurs marchandises , stipulent en faveur du capitaine une somme que l'on appelle le chapeau du inaitre.

En vertu de cette stipulation , qui doit être expresse, ce bénéfice est acquis au capitaine seul , si toutefois la somme est assez modique. Néanmoins , il en devrait compte à son équipage , s'il naviguait à profit commun sur le fret.

Outre les objets rappelés en l'art. 273, on peut , dans les chartes-parties comme dans tous les autres contrats , stipuler toutes les conventions qui ne sont ni prohibées , ni contraires^ aux bonnes moeurs. L'Ordonnance de 1681 autorisait formellement les parties contractantes à ajouter les autres conditions dont elles seront convenues-, et Valin assure que quand ces conditions ne seraient pas conformes aux us et coutumes de la mer, elles n'en seraient pas moins valables , si elles n'avaient rien de contraire à l'équité, à la police de l'État et aux bonnes mœurs.

11 est vrai que le Code de commerce est muet à cet égard ; mais il suffit qu'il ne défende pas de déroger ou d'ajouter aux dispositions de l'art. 273 , pour que les parties en aient la faculté. On rentre alors dans le droit commun, qui valide toutes les conventions permises.

Les contrats de charte-partie doivent être observés , de part et d'autre, avec autant d'exactitude que de fidélité (3).

La loi dit que la charte-partie doit contenir l'indemnité convenue pour les cas du retard. Il ne faut pas conclure de là que, si les parties ne se sont pas expliquées à cet égard , il ne sera pas dû de dommages et intérêts, dans le cas prévu. Le législateur donne ici un conseil plutôt qu'il n'établit un précepte; et l'on doit remarquer qu'il ne prononce aucune peine en cas de silence à cet égard. C'est pour éviter les contestations, qu'il recommande aux parties de s'expliquer sur ce point. Il est toujours dû des dommages et intérêts, en cas de retard, à l'arbitrage

(1) Le tribunal de commerce de Marseille a eu occasion d'appliquer ces principes, par son jugement du 4 janvier 1820, dans la cause des sieurs Sievekin, Tandon cl compagnie . contre Councier.

" Attendu que , d'après l'art. 109 du Code de commerce , les ventes qui se trailent par courtier doivent être conslalces par le bordereau arrêté par lui, et dûment signé far les pariics ; que si la loi admet la preuve par témoins , ce n'est que pour les ventes qui se traitent à droiture entre les parties ; que , dans l'espèce, le ministère d'un courtier ayant été employé, et n'y ayant |)as de traite écrit, l'alléga-

tion des sieurs Sievekin, Tandon et compagnie, d'une vente à eux faite par le sieur Councier . ne peut point prévaloir contre l'allégation contraire de ce dernier. <■ Le tribunal rejette la demande des sieurs Sievekin , Tandon et compagnie ; met le sieur Councier hors d'instance, avec dépens. •>

(2) [ Cet article n'est pas applicable au louage d'un bâtiment destiné à la navigation intérieure pour les messageries par eau. Arr. dcBrux. 16 octobre 1816. (J. Je Brux. 1810,2= part. p. 169).]

(3) Y. Jus hansealicum , lit. 'V', art. 5. — Stypmanus, part. IV, cap. 10, n" 186.

COURS DE DROIT COÎHMERCIAL MARITIME

(lu juge , qui doit les fixer plus ou moins forts , suivant les circonstances.

Mais si , par le pacte de la charte-partie, les contractants ont stipulé l'indemnité pour le cas de retard, cette indemnité doit être allouée en son entier ; les tribunaux ne peuvent la modérer. (V. rio2 du Code civil.)

Cependant, dans tous les cas, la peine ne peut être prononcée qu'après que le capitaine a été rais en demeure par une sommation ( art. 1250 du même Code). Yalin, il est vrai, rapporte une sentence de l'amirauté de Marseille, du mois de septembre 17u2, au rapport d'Émérigon, qui a décidé qu'une charte partie portant stipulation que le maître ne pourrait prétendre aucun fret , s'il ne partait dans le délai fixé , devait avoir son elfet ; mais ce savant commentateur observe aussi que, pour adopter une décision aussi rigoureuse, il faudrait que le maître eût été mis juridiquement en demeure.

L'Ordonnance voulait que la sommation fût faite, mais encore qu'elle fût par écrit (1). C'est, en effet, la plus sûre précaution pour se garantir de la mauvaise foi que l'autre partie pourrait avoir de nier la sommation verbale ; mais si elle en convenait, nul doute que cette sommation ne valut autant que si elle avait été faite par écrit. Ce n'est pas ici une matière de rigueur ; il s'agit d'un contrat de bonne foi , tels que le sont tous les contrats de commerce.

Il faut néanmoins faire observer que l'indemnité, en cas de retard, concerne l'affréteur comme le fréteur ; car l'un ou l'autre peut avoir également intérêt au prompt départ du navire, l'aifréteur pouvant aussi mettre olîstacle au départ, en ne faisant pas son chargement.

L'affréteur, observe l'othier (2), est obligé de charger ses marchandises ilans le temps convenu par la charte-partie , ou qui lui a été limité par le juge, à peine, lorsqu'il a été mis en demeure, d'être tenu des dommages et inlércls que le maître a soufferts de son l'etardcment.

En cas de retardement, celui qui a intérêt d'accélérer le départ doit donc faire sommation à l'autre , pour le constituer en demeure. Refuser ou être en demeure de satisfaire à la charte-parlie, c'est toute la même chose pour les dommages et intérêts.

L'Ordonnance de la maiùne défendait de sousfréter le navire pour un plus haut prix que celui pour lequel il avait été frété (ô). Celte défense comprenait tous les affréteurs, soit que le navire leur fût affrété pour partie , soit qu'il leur fût affrété en entier ; car l'Ordonnance ne distinguait point.

Le Code garde le silence à cet égard , sans doute parce que cette disposition de l'Ordonnance semble concerner plus particulièrement la pohce maritime, dont le législateur ne s'est point encore occupé ; mais nous pensons qu'elle est trop importante dans sa prohibition, pour ne devoir pas être toujours exécutée. Son motif a été , dit Pothier, d'empêcher les monopoles que des personnes pourraient faire en s'emparant de tous les navires, pour rançonner ensuite les marchands qui en auraient besoin pour le transport deleurs marchandises.

Cependant, comme l'Ordonnance dit sousf ré ter à plus haut prix ^ il est permis de sousfréter à égal et à moindre prix. 11 est permis aussi à l'affréteur du navire d'en sous-fréter \^& partie pour achever la charge du navire : il n'y a ici aucun soupçon de fraude.

D'après les principes du contrat de louage, le locataire n'a d'action pour jouir de la chose louée que contre le locateur et ses héritiers ; celui qui a acquis cette chose à titre singulier, n'est point obligé à entretenir le louage qui en a été fait s'il n'en a pas été chargé par son contrat d'acquisition : emptor non tenetur starc colono nisieâ lege émit (4). D'où il suit que si, après la charte-partie signée , le propriétaire vend son navire sans charger l'acquéreur de l'entretien de la charte-partie , celui-ri n'est point tenu de l'entretenir, et qu'il peut empêcher l'affréteur d'y charger ses marchandises , sauf à cet affréteur son action en dommages et intérêts contre l'ancien propriétaiie , son locateur.

Mais quid, si l'affréteur avait déjà chargé ses marchandises sur le navire? 11 faut répondre, avec l'othier (i5) : ti sccundum, jur'is stricti rationem, il paraîtrait que l'acheteur du navire pourrait contraindre l'affréteur à les retirer ; de même que l'acheteur d'une maison, quia acheté sans la chargedu bail, peut déloger le locataire : néanmoins, je penserais qu'en ce cas , l'intérêt

(1) Art. 6, litre des charles-parlies.

(-2) Charte-partie , n" 95.

i3) Art. 27, litre du fret.

(4) [Const. 9, G. de locato et cond. (IV, 65).

(5) Charte-partie , n"^" 53, 54, 55.

public (lu commerce devait obliger l'aclieteiir à entretenir l'alfrétement, surtout si cet acheteur n'avait donné connaissance de son acquisition qu'à la veille du temps auquel le vaisseau devait mettre à la voile » ; et on peut ajouter, si le nouvel acquéreur expédie le navire pour la même destination. Dans ce cas, d'ailleurs, l'acquéreur est censé avoir acheté le navire dans l'état de chargement où il se trouve, et s'être en quelque sorte soumis aux obligations qui naissent de ces chargements pour en accomplir les transports.

En dernière analyse, il suit de ce que nous venons d'expliquer que , du contrat de charte-partie naît l'action ex conducto, action personnelle que l'affréteur a contre le maître, qui est lelocateurdu navire, pour le faire condamnera remplir ses obligations, sous peine de tous dommages et intérêts.

Outre cette action ex conducto , l'affréteur a encore l'action exercitoire contre ceux qui ont préposé le capitaine. 11 n'importe , à cet égard , que ceux-ci soient les propriétaires du navire ou qu'ils n'en soient que les principaux locataires , qui ont droit d'en percevoir les revenus en le sous-frétant par partie : exercitorem eum dichntis ad quem obventiuncs, et reditus omnes pervenmnt^ sive is doniinus navis sit , sire a domino navem per aversiotiem conduxit, vel adtempus, vel inperpeîuum (1).

Ces principes sont fondés d'ailleurs sur la disposition de l'art. 216 du Code de commerce. Les commettants , en préposant le maître ou capitaine au gouvernement de leur navire, sont censés avoir consenti d'avance aux contrats qu'il ferait pour faire valoir ce bâtiment, et accédé à toutes les obligations qu'il contracterait en faisant ces actes (2).

D'un autre côté, l'affréteur du navire est tenu, action e ex locoto,^nvn'?> le capitaine, de toutes les obligations qui lui sont imposées par le contrat de charte-partie. Le marchand qui charge des marchandises sur un navire s'oblige , nonseulement de payer le fret de ces marchandises, mais de contribuer également aux avaries communes , qui peuvent survenir pendant le cours

du voyage, sauf à être indemnisé par une contribution , tant par les propriétaires du navire que par les autres marchands chargeurs.

La matière des avaries et de la contribution est, sans contredit, une dépendance du contrat de charte-partie, et il semblerait qu'elle dût être traitée de suite ; mais, comme nous nous sommes fait une loi de suivre l'ordre du Code , nous en parlerons aux tit. XI et XII.

SECTION n.

DE LA RÈGLE A SUIVRE QUANB LE TEMPS DE LA CHARGE ET DE LA DÉCHARGE DES NAVIRES n'est pas fixé par les PARTIES , ET DU FRET AU MOIS.

Dans les contrats de commerce , eir généra! , tout ce qui n'est pas prévu jar les parties se règle par les usages locaux , pourvu qu'ils ne soient pas explicitement prohibés, parce que les commerçants sont censés, par leur silence se référer à ces usages. C'est pourquoi la loi nouvelle dit que , si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties , il est réglé suivant l'usage des lieux. (Art. 274.)

En effet, personne n'ignore que l'usage ne soit le plus sûr guide que nous puissions suivre. C'est une loi formée par un consentement universel des citoyens. L'usage est le meilleur interprète des lois; optima est legum interpres , consuetudo (5).

L'usage se vérifie et se prouve par les jiwre;w et certificats des négociants, et surtout par les actes de notoriété, expédiés par les chambres de commerce (4).

Le délai d'usage pour la charge et la décharge, quand il n'est pas exprimé dans la oharte-partie, est communément de quinze Jours. Ce délai , fixé par écrit ou par l'usage , s'appelle jours d^planches.

Quant à la navigation des rivières , s'il n'y a

(1) [Fr. 1, §15, D. de ci;, rtc^ (XIV, 1).] îîOjuin 1750, réfnrmn une sentence (îe l'amlrnulé de

(2; V. nu surplus Polhicr, "Jraitédes obligations, Hîarseille, pour ne s'être pns conformée au certificat

part. TI , ch. 0, scct. 8, art. 2. que la ch imbre de commerce avnit donné , en inter-

(5) Fr. 37, n.de lejibus (î. 3). prétation du t;irir concernant les nolis des Échelles

(4) Un arrêt du Parlement d'.\ix, en date du du Levant.

Page 1