‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 59 sur 93 · DU CONNAISSEMENT · texte numérisé non relu

DU CONNAISSEMENT

Le connaissement est une reconnaissance qne le capitaine ou maître donne des marchandises que l'alTréteur a chargées sur le navire, et du transport desquelles le capitaine se charge.

Cet acte s'appelle , sur les côtes de la Méditerranée , police do chargement.

Quoiqu'il y ait une charte-partie , il ne faut pas moins dresser un connaissement des marchandises chargées. C'est la véritable preuve du chargement , et la charte-partie ne suffirait pas pour le justifier, puisque, de la promesse qu'on aurait faite de charger une telle quantité de marchandises dans un navire , il ne s'ensuit du tout point qu'on ait rempli l'engagement en tout ni partie.

Au contraire , les connaissements peuvent tenir lieu de charte-partie, et valent même plus, en ce qu'ils en prouvent l'accomplissement. Ils font, en effet , la preuve complète que les engagements , pris de part et d'autre , dans la chartel^artie , ont été exécutés.

Les connaissements ou polices de chargements diffèrent de la charte-partie , en ce que celle-ci contient le louage d'un navire ou de partie d'un navire, pour un chargement de marcliandises à transporter, et que ceux-là prouvent quele chargement a été efFeclué.

Ces actes sont ordinairement imprimés avec des blancs, que l'on peut remplir suivant la différence des capitaines de navire, des marchandises qui s'y chargent, de leurs poids et qualités , des noms des chargeurs et des personnes à qui elles s'adressent; enfin, des ports d'où les na-

vires doivent partir, et des lieux où ils doivent décharger.

Plusieurs villes maritimes ont chacune leur modèle de connaissement ; mais nous allons voir, à la section suivante , tout ce qui est nécessaire pour rendre ce contrat régulier.

SECTION Y

DE LA FORME DU CONNAISSEMENT ET DES OBJETS QUI DOIVENT Y ETRE EXPRIMES, INDIQUES ET

ÉNOINCÉS.

Pour être régulier, le connaissement doit d'abord exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter ;

Secondement , il doit indiquer le nom du chargeur, le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, le nom et le domicile du capitaine, le nom et le tonnage du navire, le lieu du départ et celui de la destination ;

Troisièmement , il doit énoncer le prix du fret, et présenter en marge les marques et numéros des objets à transporter.

Enfin , le connaissement doit être fait en quatre originaux au moins , lesquels devront être signés dans les vingt-quatre heures après le chargement , par le chargeur et i)ar le capitame (1).

Un pour le chargeur, un pour celui à qui les marchandises sont adressées , un pour le capi -

(1) [Il n'est pas nécessaire que la mention du nombre d'originaux soit faite sur cliacun d'eux , ni que le capitaine écrive lui même ceux qu'il délivre;

mais il doit y remplir de ses mains les quantités des objets dont il se charge, et son exemplaire doit être signé des chargeurs. Gass. 22 floréal an vu.]

taine, un pour l'armateur du bâtimcnl. (Art. 281 et 282 C. co.)

vSi , comme nous l'avons vu , l'affréteur est obligé de charfjer ses marchandises dans le temps convenu par la charte-partie, pareillement, vingtquatre heures après que les marchandises auront été chargées , l'affréteur doit présenter au capitaine les connaissements pour les signer, et il doit lui fournir les acquits-à-caution, les quittances délivrées à la douane , et toutes les pièces nécessaires pour la validité du transport des marchandises.

De son côté, le capitaine ne saurait refuser de signer les connaissements , à cause de l'intérêt que l'affréteur peut avoir d'en être nanti, soit pour les envoyer de bonne heure à ceux à qui les marchandises sont adressées, et pour avoir occasion de tirer sur eux des lettres de change à compte, soit pour ordonner des assurances.

L'affréteur n'est nullement obligé d'attendre que le navire soii, entièrement chargé. En cas de refus de la part du capitaine, il peut faire assigner celui-ci, pour l'y faire condamner-, sinon, pour voir dire que le jugement qui interviendra vaudra signature. Dans ce cas, le capitaine est seulement condamné aux dépens, pour tous domm.ages et intérêts, parce que l'affréteur ne souffre point de son refus (1).

Le capitaine n'est pas obligé de se porter chez les chargeurs pour signer les connaissements ; ceux-ci sont tenus de les lui présenter. Faute à eux de le faire , ils seront tenus de lui payer les dommages et intérêts résultant du retardement qu'il sera obligé d'essuyer , attendu qu'il s'exposerait , s'il partait sans avoir toutes ses expéditions en forme.

Au reste, si les chargeurs laissent partir le navire sans signer les connaissements, ils doivent l'imputer à leur négligence; et, s'ils croient devoir assigner le capitaine en la personne de son armateur, pour signer les connaissements, sous l'offre de vérifier que leurs marchandises ont cté chargées dans le navire, tous les frais et dépens de la procédure sont à leur propre compte (2).

Mais le capitaine peut-il signer des connaissements i)Our ses parents au degré prohibé pour l'admission en témoignage, à l'effet d'engager les

propriétaires du navire, ou de faire foi, soit en cas de jet pour la contribution , soit en cas de naufrage contre les assureurs?

L'Ordonnance de la marine portait (2) : « Les connaissements que l'écrivain signera pour ses parents seront paraphés , en pays étrangers , par le consul, et en France , par l'un des principaux propriétaires du navire , à peine de nullité. »

Cette sage disposition de l'Ordonnance doit être strictement exécutée par le capitaine, qui remplace aujourd'hui l'écrivain, et nous pensons même que, pour éviter toute possibilité de fraude, le connaissement, en pareil cas, devrait en outre être signé par deux des principaux de l'équipage. (Arg. art. 344 C. co.)

En effet, le connaissement qui ne serait signé que du capitaine en faveur de ses parents , ne saurait faire foi ni donner aucune action contre les propriétaires du navire. Le parent porteur du connaissement devrait s'imputer de n'avoir pas pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher toute idée de collusion entre lui et le capitaine.

Ce connaissement ne fera pas plus foi par luimême, en cas de jet et de naufrage, pour la contribution et le payement de la prime.

Cependant, i! faut dire quela preuve supplétive du chargement sera admissible; mais, selon nous, il faut que cette preuve résulte d'actes, de pièces et de témoignages non suspects : ce sont les circonstances, observe ce savant commentateur, qui doivent décider en pareil cas.

Il faut adopter les mêmes mesures et les mêmes précautions pour le connaissement des marchandises qui seraient chargées sur le navire par le capitaine lui-même, quoiqu'il semble que, dans cette hypothèse, un connaissement ne soit point nécessaire , puisque c'est sa propre chose qu'il surveille et conserve, et qu'il ne peut se devoir de responsabilité à lui-même. L'art. 344 ci-dessus cité veut que le capitaine fournisse un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage, et qu'il justifie l'achat des marchandises.

Le Code de commerce exige encore plus des gens de l'équipage et des passagers qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en

(1) Voyez Valîn, sur l'article -S, litre des connaissemenis.

(2) V. Èmérigon. t. I, p. -312.

(ô) Art. 7, litre 5, liv. II.

France. L'art. 3415 porte qu'ils doivent laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'elîeclue, entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant , ou du magistrat du lieu.

Le motif de ces différentes dispositions est de prévenir l'abus des faux connaissements que les capitaines et les gens de l'équipage pourraient fabriipier après coup, soit pour alléguer, en cas de perte du navire , un risque imaginaire, soit pour substituer un faux pour compte au véritable, en cas d'heureuse arrivée du bâtiment (1). Nous reviendrons sur ce sujet, au titre des assurances.

Le connaissement est une pièce légale , lorsqu'elle est dressée en la forme prescrite : c'est une pièce authentique, puisqu'elle est signée par le capitaine , qui est en quelque sorte officier public.

Les lois nautiques de tous les temps ont toujours donné au connaissement le caractère de pièces justificatives ; il est la véritable et spécifique preuve du chargement; il fait foi, nonseulement entre le capitaine et le marchand chargeur , mais encore contre les assureurs et toutes autres personnes, sauf les preuves de fraude et de collusion. 11 est hors de doute que les tiers , qui ne sont point parties dans le connaissement , ont le droit de le débattre et d'en prouver la fausseté ou l'inexactitude par toutes sortes de moyens. (V. art. 283 C. co.) (2)

En général, aucune pièce privée ne saurait prévaloir au connaissement ; elle ne peut l'emporter sur la preuve publique de cet acte ; mais , en cas de perte du connaissement , on peut y suppléer , comme nous l'avons dit plus haut , par des pièces probantes , hors de tout soupçon et d'ajustement ; comme, par exemple, par les acquits des droits payés pour les marchandises , par le manifeste , espèce d'acte usité principalement dans le Levant ou en Barbarie, etc. (3).

No7i per hoc prœclusa est via , seu modus aliter probandi (4).

Cependant , il est assez d'usage de ne point donner de connaissements pour les chargements faits sur des barques ou petits bâtiments ; on se contente d'une lettre de voiture , commune aux divers chargeurs. Ces lettres de voiture ont alors les mêmes effets que les connaissements (3).

Quelquefois même, lorsque des objets sont remis au capitaine à l'instant du départ , lorsqu'il s'agit d'objets modiques , de pacotilles , on se contente d'une simple déclaration du capitaine. (Arg. art. 420, 101 et 102 C. co.)

On se garde bien de dresser des connaissements pour les marchandises chargées en interlope. On sait que l'interlope est un vice commun à toutes les nations commerçantes. On prend , en pareil cas, toutes les précautions jugées nécessaires pour assurer l'existence et la certitude du chargement, et de sa propriété.

L'effet du connaissement e-^t d'obhger le capitaine qui l'a souscrit , et le propriétaire du navire, comme étant tenus des faits de son capitaine, de livrer les marchandises de la même qualité , de la même quantité , de la même espèce , et dans le même état où il les a reçues , sauf les avaries qu'elles peuvent avoir souffertes dans le voyage , par fortune de mer , sans le fait ni la fraude du capitaine ou des gens de son équipage , à peine de tous dépens , dommages et intérêts.

Nous avons fait voir, à la sect. II du tit. IV, que, quant à la qualité des marchandises, le connaissement ne fait preuve que de leur qualité générique, extérieure et apparente, et que le capitaine ne répond point de la qualité intérieure , à moins que les marchandises n'aient été vérifiées devant lui. Nous avons parlé de l'usage où sont les maîtres ou capitaines d'ajouter à leur signature , sur les connaissements , les mots qu'il a dit être, et nous avons fait connaître les effets et l'étendue de cette clause.

(1) Ces dispositions sont puisées dtins l'Ordonnance de la marine, art. 62 et G3, titre des assurances.

(2) [Rejet,! j; fév. 182G. (J. du 19e5.1827, l'c part, p. 127;. — Pardessus , I, 724.]

(3) Le manifeste est un acle que le capilnine de chaque navire doit remcUre à la chancellerie du lieu du chargement. Cet acle doit contenir un extrait fldcle de toutes les polices de son chargement. Il est

Page 1