‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 60 sur 93 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

conçu à peu près en ces termes : « A chargé M

d'ordre et pour compte de M... . d'une telle ville , et à sa consignation, ielles et telles marchandises, » dont on exprime la qualité, la quantité, le poids, etc. Cet état, certifie par le capitaine, est enregistré par le chancelier du consulat , qui en remet deux copies légalisées au capitaine.

(4)Dcluca, De credito, dise. 10G, n" 7.

(5j V. titre VI, sccl. I.

Ces principes sont sans doute la sauvegarde du commerce ; mais il ne faut pas perdre de vue que la clause que dit être ne doit pas servir de prétexte à la fraude et à la mauvaise foi : on doit la restreindre en ses justes bornes.

Ainsi, elle ne pourrait sauver la responsabilité du capitaine , si , au lieu de livrer les marchandises saines, entières et bien conditionnées, il les rendait altérées extérieurement , et indiquant que les ballots , caisses ou barriques ont été ouvertes. Dès lors , il est tenu de garantir le déficit et de tous les dommages et intérêts, s'il ne prouve pas que l'altération ne procède point de son fait , et qu'il y a eu nécessité d'ouvrir les ballots , caisses ou barriques , etc.

D'ailleurs , si le capitaine n'est pas obligé précisément de rendre le poids énoncé au connaissement, il est au moins obligé de rendre les emballages et caisses pleines et bien conditionnées , sous peine d'être tenu des dommages et intérêts du marchand chargeur.

La loi exige les marques et mimêros des objets à transporter , afin de s'assurer, lorsqu'on décharge les caisses , barils ou ballots au lieu de leur destination, que ce sont les mêmes qui ont été chargés , et qu'on n'en a pas substitué d'autres.

L'Ordonnance de la marine ne prescrivait point que le domicile du capitaine fût référé dans les connaissements ; mais cette énonciation a été admise dans le Code de commerce , sur la demande du tribunal de commerce de Bayonne, lequel disait : « Le connaissement doit indiquer le domicile du capitaine ; cela est d'usage à Bayonne , et doit être très-utile dans les assurances, la bonne réputation d'un capitaine connu inspirant plus de confiance (1).

De son côté, le tribunal de commerce de Bordeaux demanda qu'on substituât à ces mots de l'Ordonnance, lieu de la décharge , ceux-ci, le lieu de la destination , parce que la décharge est quelquefois accidentelle, et la destination est certaine.

Nous devons faire observer ici que l'art. 281 n'exige point que le véritable nom du propriétaire de la marchandise soit énoncé dans les connaissements ; il se contente du nom du chargeur. Ce serait imposer une trop grande

gêne au commerce que d'exiger , dans tous les cas , la déclaration du nom du propriétaire ; souvent on a un grand intérêt à déguiser sa propriété , surtout en temps de guerre. Alors , il serait impolitique de faire connaître le véritable propriétaire, dans un temps où il importe le plus d'en dérober la connaissance à l'ennemi, qui visite toujours les papiers du navire. Le chargeur, disait M. Regnault de Saint- Jeand'Angély, doit être le maître de déclarer ou masquer sa propriété dans les connaissements , à ses risques et périls. Cela n'empêche pas qu'en cas de guerre les tribunaux ne jugent la propriété d'après les lois et les règlements.

D'ailleurs , renonciation de l'article ne préjuge rien sur les règles qui peuvent être établies relativement à la course maritime pour les navires de France seulement ; car, si un navire français était capturé, la validité de la prise serait jugée, non d'après nos lois, mais d'après celles des capteurs (2).

Au reste , quand même il y aurait quelque erreur dans renonciation des noms , elle ne serait d'aucune importance , pourvu que les personnes fussent d'ailleurs suffisamment désignées.

Le prix du fret doit être mentionné dans les connaissements. Cependant , cette mention n'est absolument utile qu'autant qu'on n'aurait pas l'acte de charte-partie , dans lequel il est nécessairement exprimé.

Mais , si le prix du fret n'était fixé ni par la charte-partie, ni par le connaissement? Dans ce cas , il faut distinguer. Si les marchandises ont été chargées dans le navire, au vu et au su du capitaine . les parties sont censées être convenues tacitement pour le fret du prix usité pour marchandises de pareille qualité, au temps et dans le lieu du contrat. S'il y avait variété dans le prix, ce devrait être le prix mitoyen , et non le moindre , qui dût faire la loi (o).

Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les marchandises avaient été chargées à l'insu du capitaine , le fret doit en être payé au plus haut prix , conformément à l'art. 292du Code de commerce.

Sous l'empire de l'Ordonnance de 1681, Valin et Émérigon n'étaient point d'accord sur le point de savoir si le chargeur pouvait vendre les effets et marchandises qu'il avait en mer ou aux colo-

(1) V. Observ. du trib. tle commerce de Bayonne , t. II, part. 7, p. 106.

(2) V. Procès verbal du 2) juiJ!.1807, n^' 23-el30,

(3) V. Pothier, Chartes-parties , n" 8.

COURS DE DROIT COiMMERCIAL MARITIME.

nies (1), et, parmi les objections que faisait valoir ce dernier jurisconsulte , il argumentait de ce que le connaissement n'avait jamais été considéré parmi nous comme un papier négociable.

Le Code de commerce a rendu le connaissement aujourd'hui susceptible d'être négocié ,. soit à ordre , soit au porteur, soit à personne dénommée. Cette disposition , qui n'existait point dans l'Ordonnance, fut réclamée par le trdmnal et le conseil de commerce de Marseille, parce que, disaient-ils, si le connaissement devait absolument contenir le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite , on pourrait présumer que la loi prohibe les connaissements à ordre ou au porteur, qui sont de grandes facilités dans le commerce , et qui sont sans aucun inconvénient (2).

La commission adopta cette proposition , en développant ainsi les motifs de son assentiment :

« L'usage a fait admettre des connaissements à ordre ou au porteur (3) ; ils offrent de grandes facilités, et présentent peu d'inconvénients : l'expéditeur est le maître de disposer de la marchandise qu'il embarque dans un navire. Cependant, il n'a pas de correspondants dans le lieu où il en fait l'expédition , ou bien il veut se réserver l'initiative de la consignation , jusqu'à ce qu'il ait des renseignements certains sur la

solvabihté et la moralité de ceux à qui il doit adresser son expédition. 11 fait des connaissements à ordre et au porteur; et sans perdre l'avantage de l'époque favorable à l'expédition qu'il a faite,il se réserve le droit de confier ses intérêts à celui qui lui fera les meilleures conditions (4).))-

De sorte que, si le connaissement est au porteur, les droits qui en résultent peuvent être réclamés par celui qui a dans ses mains l'exemplaire délivré au chargeur ; s'il est à ordre , celui à qui il est transmis par voie d'endossement est saisi de suite de la propriété des marchandises qui y sont énoncées , sans que la remise puisse en être arrêtée par des oppositions , si ce n'est dans les cas prévus par l'art. 149 du Code de commerce Ç6).

Cette translation de propriété au porteur ou à celui au profit duquel est l'endossement, ne laisse plus au chargeur la faculté de retirer ses marchandises du navire ; le capitaine a droit de les lui refuser , puisqu'il est responsable envers quiconque sera porteur légitime d'un exemplaire du connaissement, à moins que le chargeur ne justifie au capitaine qu'il a encore dans ses mains tous les exemplaires qui lui ont été signés paicelui-ci (6).

La négociation d'un connaissement doit être faite comme celle de tous autres eifets de com-

(1)V. lilrel, sect. VU.

(2) V. Observ. du tribunal et du conseil de commerce de Marseille , t. II, 2"= part. p. 54.

(3) [ L'art. 281, en autorisant la négociation des connaissemenls par la voie de l'endossement, n'a pas introduit un droit nouveau. C'était un usage universellement suivi depuis les Ordonnances de 1673 et 1681. Ar, de cass. 13 juill. 1819. (Dalloz, t. XIX, p. 79.-Sirey, t. XXI, p. 3.)]

(4) V. Analyse des observ. des tribunaux, p. 76, art. 212.

(5) [ La propriété d'un connaissement peut être également transférée au moyen d'un endossement, et le connaissement à ordre fait foi de la date à l'égard des tiers. Arr. de Brux. 27 juill. 1850. ( J. de Br. 1830, 2« part. p. 200. J. du 19" S. 1830, p. 265.)]

[ La circonstance que le premier endosseur d'un connaissement à ordre ne l'aurait reçu qu'à titre de gage et non à titre de rente , ne peut pas être opposée au tiers de bonne foi. Ar. de Brux. "J7 juil. 1830. {J.de Brux. 1850, 2e part. p. 200.— J. (iu 11J«6M830, p. 265.)]

[ L'endossement donné par l'un des associés sous la signature sociale , oblige la Société , à moins qu'il ne soit prouvé qu'une stipulation expresse aurait

enlevé à cet associé le droit d'administrer. Ar. de Brux.27iuill.l830.(J.deB/-MX. 1830. 2« part. p. 200.)]

[Lorsque le négociant, qui a acheté des marchandises dont il a reçu le connaissement pur et simple , refuse d'acquitter la traite faite sur lui par l'expéditeur pour le pi ix t'es mêmes marchandises , ce refus n'enlraine pas la résolution de la vente.

Le capitaine est , sous sa responsabilité personnelle, tenu de délivrer les marchandises à l'acheteur, porteur du connaissement, encore que l'expéditeur lui ait, au moyen d'un second connaissement envoyé à un tiers, transmis l'ordre de remettre les marchandises à celui-ci, pour le cas où l'acheteur refuserait d'accepter la traite faite pour le prix de ces marchandises. Ar. de Brux. 21 mai 1824. (J.de Br. 1824, a» part. p. 171.)]

(6) [Lorsque le connaissement est à ordre , le capitaine est responsable envers le commissionnaire chargeur, des frais et déboursés dus à celui-ci , s'il a délivré la marchandise au porteur ou destinataiic , sans qu'il fut porteur du connaissement.

La circonslance que le destinataire était, en outre, porteur du permis de débarquement délivré par la douane, ne peut couvrir la rcs|)onsabilitédu capitaine.

Le capitaine n'est pas fondé à soutenir, qu'en tout

raerce. Il faut que l'endossement soit daté, qu'il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé , et qu'il exprime la valeur fournie , aux termes de l'art. 137 du Code de commerce.

Mais il a été décidé , par la Cour de cassation , que la mention de la valeur fournie n'était pas exigée , sous peine de nullité , dans un endossement de cette nature , fait sous l'empire des Ordonnances de 1673 et 1681. A cette époque, la jurisprudence n'était pas uniformément fixée sur la nécessité d'exprimer cette valeur dans les endossements (1).

Enfin , suivant le Code de commerce , il faut , dans tous les temps, quatre originaux de chaque connaissement. L'art. 282 dit au moins; d'où il suit qu'on en peut faire davantage. En effet , cela devient indispensable en temps de guerre : pendant la guerre , on en fait ordinairement beaucoup plus , afin que le chargeur puisse en envoyer par différents navires, à celui ou à ceux à qui les effets doivent être consignés : de manière que, si un ou deux sont pris, ceux-ci puissent recevoir le connaissement par un autre navire qui arrivera à bon port. On sent que, sans de telles précautions, il se trouverait souvent que les consignataires recevraient les marchandises sans en avoir été prévenus , et qu'ils seraient tenus de s'en rapporter à la foi unique du capitaine, tant sur la quantité que sur la qualité, ainsi que sur la quotité du fret.

II n'est pas absolument nécessaire que la mention du nombre d'originaux signés soit faite sur chacun des connaissements , ni que le capitaine écrive lui-même ceux qu'il délivre ; mais il doit remplir de sa main les quantités des choses dont il se charge, et nous allons voir, à la section suivante, l'importance de cette formalité.

SECTION II

DU CAS DE DIVERSITÉ ENTRE LES CONNAISSEMENTS d'un même CUARGEMENT , ET DE LA DÉLI- VRANCE DE LA MARCHAINDISE.

Nous avons vu que le connaissement rédigé dans la forme prescrite par les art. 281 et 282

fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement , et entre elles et les assureurs (art. 283).

Mais, s'il y a diversité entre les connaissements du même chargement, soit par rapport à la qualité et à la quantité des marchandises, soit à l'égard de la quotité du fret et des autres énonciations de cet acte , la signature seule du capitaine décidera-t-elle en pareil cas , ou donnerat-on la préférence à la signature du marchand chargeur?

Le connaissement qui sera entre les mains du capitaine fera foi , s'il est rempli de la main du chargeur , ou de celle de son commissionnaire ; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine (art. 284).

Ici, par les mots son commis sionnai7'e , on doit entendre aussi son commis , parce que le plus souvent ce sont les commis qui remplissent les connaissements, pour les négociants chez lesquels ils travaillent.

Cette règle , pour discerner lequel des deux connaissements mérite la préférence, est puisée dans l'art. 6, titre des connaissements, de l'Ordonnance de la marine, et il faut dire , avec son savant commentateur, qu'un tel tempérament est d'une sagesse à laquelle on ne peut se refuser.

Mais , si la diversité se trouvait entre les connaissements remplis par la même main , il suffirait que le connaissement qui est au pouvoir du capitaine fût rempli de la main du marchand chargeur , ou de son commissionnaire , ou de son commis, pour faire foi (2).

Enfin , s'il se trouvait opposition entre deux connaissements, l'un représenté par le capitaine, rempli de la main du marchand chargeur , l'autre représenté par le chargeur, rempli de la main du capitaine? On ne saurait se dissimuler l'embarras où l'on serait , pour rendre une justice exacte , dans une situation pareille. Cependant, les tribunaux ne pourraient que se décider par les renseignements , les circonstances , les présomptions, l'aveu judiciaire, le serment de celle des parties qu'ils présumeraient avoir signé par erreur , et par tous les moyens possibles

tas il ne peut cire tenu de payer au commissionnaire chargeur que ce qui se trouvera lui être dû aprôs rOglement entre lui et le propriétaire du destinataire, et seulement pour autant que celui-ci serait insol-

vable. Ar. de Brux. I«^' mai 1832. [J . deBrux. 1832, l-^-^part. p. 362.)]

(1) Ar. de cass. lô juil.1819. [Dalioz, t. XIX,p. 79. — Sirey, t. XX, p. 5.]— (2)Y.Émérigon, 1. 1, p. 316.

qu'ils jugeraient capables de les éclairer. (V. articles 15uô, lôoG, 1538, 1360 C. c.)

Casa Régis dit que le capitaine qui a signé des connaissements pour consigner les marchandises en tel lieu et à telle personne , peut en signer de seconds pour une destination et une consignation diiîérentes. Cela est possible, sans doute ; mais il faut préalablement, comme l'inditjue même Casa Régis (1) , que les premiers connaissements soient tous supprimés et que les choses soient en leur entier : li?nita si res non esset amplius intégra.

Si, comme nous l'avons vu à la sect. II du lit. IV, la vigilance que îe capitaine doit apporter à la conservation des marchandises chargées à son bord , doit être égale à celle qu'apporte le propriétaire lui-même , il ne doit pas moins être exact à faire la délivrance de ces marchandises au lieu de leur destination.

Le capitaine doit , à l'arrivée au port de destination des marchandises, les remettre aux consignataires qui lui sont indiqués par le connaissement, dans les délais accordés par cet acte, ou l'usage pour le déchargement , à moins que des causes indépendantes de sa volonté ou de sa sa faute ne l'en empêchent.

Les consignataires doivent donner au capitaine décharge ou reçu des marchandises, à peine de tous dépens , dommages-intérêts , et même de supporter les frais du retard.

«c Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties, sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages -intérêts, même ceux de retardement.» (Art. 2815.)

Il est plus que juste , dit Valin (2) , de donner à une personne engagée par écrit une décharge aussi par écrit de son engagement, lorsqu'elle l'a rempli. Le capitaine est donc autorisé à assigner devant le tribunal de commerce les commissionnaires ou les consignataires qui refuseraient de donner cette décharge , i)our les faire condamner, lorsque le refus est mal fondé, nonseulement à donner un reçu , mais encore aux dommages et intérêts résultant de cette mauvaise contestation , et de tous préjudices dont elle serait la cause.

Il n'en serait pas de même si le refus était fondé , comme si , par exemple , les consignataires ne voulaient pas recevoir des marchandises avariées, du moins jusqu'à ce que l'état dans lequel elles se trouvent ait été constaté. 11 faut attendre cette vérification , ou bien que les consignataires aient été mis en demeure de la faire , pour pouvoir les faire condamner à donner le reçu.

Il est d'usage constant que celte vérification se fasse sur le quai , parce que c'est sur le quai que les marchandises sont livrées , soit que le navire se trouve lui-même au quai, soit qu'il soit nécessaire de descendre les marchandises à l'aide de barques ou d'allégés.

Les formalités à observer en pareil cas sont prescrites par l'art. 106 du Code de commerce; elles consistent à présenter requête au président du tribunal de commerce , ou , à son défaut , au juge de paix , qui fait constater l'état des objets refusés ou contestés par experts nommés d'office , et qui peut même ordonner le dépôt ou séquestre aux frais et risques de qui il appartiendra.

Le capitaine doit remettre tout ce qui est compris dans le connaissement par lequel il s'en est chargé. Si quelque chose manquait , il en serait responsable , à moins qu'il ne justifiât que c'est par quelque accident de force majeure que, cette chose ne se trouve plus ; comme s'il avait été obligé de faire jet pour le salut commun , ou de vendre ces marchandises pendant le voyage , pour les besoins de la navigation .

Lorscjue ce n'est pas par quelque accident de force majeure , le capitaine est responsable à cet égard, envers le marchand chargeur, in ici quanti ipsius interest; et cet id quanti interest comprend non solum quantum ahest, sed quantum lucrari potuit (5). De sorte que le capitaine , en ce cas , est tenu envers le marchand chargeur, non seulement de ce que les marchandises non représentées ont coûté à celuici, mais du profit qu'il eût pu y faire, sur le pied du prix que de pareilles marchandises seraient vendues au lieu de la décharge. (Arg. art. 298 C. co.)

Mais , de son côté , l'armateur répond-il des faits du capitaine qui n'a pas transporté à leur

(1) Disc. 10, nos 116 et suiv.

(2) Sur l'art. 5, tilrc des connaissements.

(ô) Fr. 17, \).mt. rem. hab. (XÏ.VI, 8).

destination les marchandises chargées à fret à son bord?

Il en répond sans doute, et c'est la conséquence des princi]ies que nous avons établis à la sect. I du lit. III , et qui ont été consacrés par un arrêt rendu le 21 août 1817, par la Cour de Rennes.

Dans l'espèce de cet arrêt, le capitaine du navire la Sophie, de Nantes, avait, par sa chartepartie , contracté l'obligation de transporter et de faire parvenir au port Saint-Pierre , île de la Martinique , et à la consignation du sieur Dûment, deux balles de toiles de Bretagne , chargées sur son navire par les sieurs Villegille , Corson et compagnie, pour compte du sieur Baslé , propriétaire .

Il résultait des faits de la cause que le capitaine du navire la Sophie ayant manqué l'attérage de l'île de la Martinique , soit par la force des courants et par la mauvaise qualité du navire , soit enfin par le défaut de vivres , et dans l'intérêt de son armement , s'était décidé à interrompre et terminer son voyage au l*ort au Prince , île de Saint-Domingue , et à y vendre la cargaison de l'armement, pour retourner en Europe; retour dans lequel son navire avait été pris par les Anglais.

D'ailleurs, il n'était non-seulement pas justifié que le capitaine de la Sophie eût été dans ï'impossi])ilité , ou de continuer son voyage , ou même de transborder et faire parvenir à la Martinique lesdites balles de toiles ; mais U était au contraire appris qu'd avait transbordé, pour la même destination, à bord du navire l'Eliza, «ne partie des autres marchandises qu'il avait à fret, marchandises qui étaient parvenues au terme du voyage.

En interrompant ainsi son voyage, et en vendant les balles de toiles , le capitaine avait pris sous sa responsabilité la gestion de la propriété des chargeurs , d'autant plus qu'il avait négligé de i)rendre lui-même, après la vente, des assurances pour garantir le retour de la valeur de ces marchandises , ou bien de prévenir les chargeurs de l'interruption , et de tous les accidents du voyage , pour les mettre à même de veiller à leurs intérêts. Sous l'un et l'autre rapport, il

s'était rendu tout à la fois répréhensibîe et responsable.

Par ces motifs , et considérant que l'armateur répond des faits du capitaine envers les marchands chargeurs de la marchandise , la Cour a condamné le sieur Classant , armateur , de payer au sieur Baslé la somme de 5,436 fr. 2o c, avec intérêts , pour la valeur des deux balles de toiles de. Bretagne dont il était propriétaire (1).

Les marchandises doivent être délivrées aux consignataires désignés dans le connaissement , sans qu'on puisse élever contre eux la question de propriété. Le capitaine ne peut ni ne doit connaître que les consignataires désignés ; ils sont pour lui les propriétaires de la marchandise , ou du moins les mandataires des propriétaires chargeurs (2).

Mais si ces deux différents consignataires se présentent , observe Emérigon , quid? Il semble que , dans ce cas , on doit considérer la date des connaissements et de leur expédition. Le consignataire , qui est porteur du connaissement expédié le premier, est en quasi-possession de la chose , et doit être préi^ré : quia occupantis melior solet esse conditio quam cœterorum (3). D'un autre côté, on doit considérer en même temps les preuves qu'on peut apporter de la propriété de la marchandise (4J.

« En cas de refus ou conteslatioh pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou , à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

t( Le dépôt ou séquestre , et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.

<i La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. » (V. art. 106 C. co.)

En effet , lorsque la contestation sur l'état des marchandises , que celui à qui elles sont adressées soutient être endommagées par la faute du capitaine , ne peut pas se décider promptement , celui-ci peut demander ^ être payé par provision du fret, ou en donnant caution, ou même sans donner caution , suivant que la contestation aura

(I) Journal de la cour de Rennes , l. IV, p. 713.

(•2) Casa Régis , Disc. 25, n" 7.

(ô) Fr. 32, 1). de peculio (XXXIII, 8i, — Fr. 10,

D. (le pùjnoribus (XX, 1). — (4) C'est ainsi que l'ont fait deux arrêts cités par Érofirigon , tome I, p. 315, 316,

apparence d'être bien ou mal fondée , et pour cela, il a droit d'exiger, après la vérification faite par les experts , qu'il soit vendu de la marchandise jusqu'à concurrence du montant du fret qui lui est dû , et que le reste soit déposé dans un magasin, aux frais et risques de qui il appartiendra.

11 en est ainsi contre celui à qui les marchandises ont été adressées , et qui refuse de les recevoir pour toute autre cause; comme, par exemple , parce (ju'il dit ne pas approuver l'envoi qui lui en a été fait, en objectant que les marchandises ne sont ni de la même nature ni de la même qualité , etc. , que celles dont il avait fait la demande. Alors , le capitaine obtient également sentence qui lui permet de vendre des marchandises pour le payement de son fret , et qui l'autorise à déposer le surplus dans un magasin. Ces principes sont d'ailleurs la conséquence de l'art. 2102 du Code civil.

La vente ordonnée pour le payement du prix du fret doit être faite aux enchères publiques , comme toutes les autres ventes judiciau-es.

Le capitaine a d'autant plus d'intérêt à ne pas se dessaisir des marchandises sans préalablement s'être fait payer de son fret et des dépenses accessoires , qu'il ne pourrait être admis à prétendre un privilège à l'exclusion des autres créanciers du propriétaire de ces marchandises , après qu'elles seraient entrées dans les magasins de celui-ci, à moins qu'il n'eût fait des protestMions et réserves formelles à cet égard.

Si , par quelque événement , le prix de la vente des marchandises n'était pas suffisant pour payer au capitaine ce qui est dû pour leur transport , celui-ci n'en conserverait pas moins son action contre le marchand chargeur.

Au reste, toute action du marchand chargeur en délivrance des marchandises est prescrite un an après l'arrivée du navire , sauf le cas où il y aurait cédule , obligation , arrêté de compte ou interpellation judiciaire , etc.

De son côté , si celui à qui les marchandises ont été adressées les a reçues sans se plaindre de l'état dans lequel elles étaient , on ne peut plus alléguer qu'elles sont endommagées , etc.

Lors de la décharge des marchandises , il est assez ordinaire que le capitaine exige un reçu au dos de chacun de ses connaissements, ce q«ii ne peut lui être refusé. Mais si , dans le cas de négligence à cet égard de la part du capitaine , il arrivait qu'il y eût erreur dans la remise des marchandises, et méprises par les porte-faix

conducteurs , qui auraient introduit dans un magasin des effets qui devaient aller dans un autre ? Cette erreur se reconnaît ordinairement par la vérification qui se fait des marchandises du navire portées dans les différents magasins.

Mais qjiid ? si l'on ne peut découvrir cette erreur, et qu'il manque , par exemple , un ballot de marchandises. Il est d'usage que le capitaine remette au bureau des douanes un état général de son chargement , avec les noms de ceux à qui chaque marchandise doit être délivrée , pour faire la vérification de ces marchandises et en faire payer les droits ; d'un autre côté , la loi exige la présence de préposés des douanes sur le navire , pour assister au déchargement et en constater la nature, la qualité et la quotité. Alors , le capitaine qui aura averti les intéressés au déchargement de se trouver sur le quai à la descente de leur marchandise , sera toujours déchargé lorsqu'il paraîtra , par le vu déchcn^ger des commis de la douane , et par les registres des bureaux des droits du roi , qu'il a fait mettre à quai toutes les marchandises portées dans ses connaissements. Dans cette hypothèse , la responsabilité du capitaine est d'autant moins compromise , que ses obligations ne s'étendent que jusqu'à la délivrance à quai de chaque marchandise.

Cependant Valin (1) rapporte une sentence de l'amirauté de Marseille , en date du 20 février 1730, qui condamne un capitaine à payer au marchand chargeur une balle de coton qui s'était trouvée égarée. Mais , comme l'observe Valin lui-même , il n'y avait pas de preuve que le capitaine eût remis à terre toutes les marchandises qui avaient été chargées dans son navire à l'adresse du marchand chargeur.

Une fois les marchandises reçues par les consignataires , ceux-ci en sont responsables vis-àvis des propriétaires. En acceptant la consignation , ils se sont constitués les mandataires des propriétaires de la marchandise , et se sont soumis à toutes les obligations qui résultent du mandat (art. 1991 C. c). Ils doivent rapporter à la conservation des marchandises qui leur sont consignées toutes les diligences et tous les soins du véritable propriétaire.

Cependant , il peut exister des circonstances impérieuses , d'après lesquelles un consignataire

(1) Sur l'art. 5, lilrc des connaissements.

serait déchargé de cette responsabilité , comme dans l'espèce qui fut jugée à la Cour de Rennes , le 31 juillet 1816.

Les sieurs d'Haveloose et Sarrebourse , négociants à Nantes , avaient , en l'an ii , envoyé à la consignation du sieur Allard , de Saint-Domingue , un chargement de deux cents caisses d'ardoises : celui-ci en paya le fret lors de la déhvrance de ces marchandises.

D'une part , les sieurs d'Haveloose et Sarrebourse réclamaient le montant de la valeur de leurs deux cents caisses d'ardoises.

De l'autre , le sieur Allard demandait à être déchargé de toute responsabilité à cet égard, à raison des désastres de Saint-Domingue, et réclamait, en outre , vers ses commettants , les sieurs d'Haveloose et Sarrebourse , le remboursement du fret dont il avait fait l'avance.

(( La Cour , considérant que l'intimé , le sieur Allard , a justifié que son frère avait payé , le 14 floréal an ii , le fret d'un chargement de deux cents caisses d'ardoises , qui lui avait été adressé par d'Haveloose et Sarrebourse ; que depuis cette époque , les désordres et les malheurs de la colonie de Saint-Domingue ont reçu de jour en jour un nouvel accroissement , et avaient enfin forcé Allard à abandonner ses propriétés , et les marchandises qui lui avaient été consignées ; que, d'après ces circonstances , on ne pouvait pas le rendre responsable de la perle de ces marchandises ; mais qu'il était fondé à réclamer le remboursement du fret qu'il avait payé pour le compte du propriétaire ;

D'après ces motifs , la Cour déclare les appelants, les sieurs d'Haveloose et Sarrebourse, sans griefs dans leur appel , etc. (1). »

Cet arrêt est rendu dans les vrais principes. Ici, il y avait force majeure, et la force majeure décharge de toute responsabihté ; d'un autre côté, les marchandises étaient péries pour le compte des propriétaires , qui devaient à leur mandataire le remboursement des avances et frais que celui-ci avait faits pour l'exécution du mandat , conformément aux dispositions de l'art. 1999 du Code civd.

[ Mais le consignataire ou le commissionnaire qui a fait des avances, a-t-il privilège sur les effets du chargement , lorsqu'il est porteur du connaissement ? Celte question fut résolue négativement par la Cour de cassation , dans l'espèce suivante : Un négociant de Riga adresse à un négociant de Hambourg des marchandises que celui-ci transmet à un autre de Paris , qu'il charge de les vendre pour son compte , et tire en même temps sur lui des lettres de change que le consignataire acquitte. Avant l'arrivée des marchandises, le négociant de Hambourg fait faillite ; les marchandises arrivées à Dieppe , la maison de Riga les fait revendiquer. Celle de Paris réclame le privilège pour ses avances , en vertu du connaissement qui lui avait été envoyé. Le tribunal de commerce de Dieppe l'a déclarée non recevable , sur le motif qu'elle n'est pas encore nantie. Sur l'appel , arrêt confirmatif de la Cour de Rouen. C'est le pourvoi contre cet arrêt qui a été rejeté (2). ]

(1) Journal de la cour de Rennes , tome IV, p. 557.

(2) [ Ar. do cass., 3 bruni, an xii. — 26 cet. 1803. (Dalloz, t. IV, p. Ô97.)]

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