DU NAVIRE LOUÉ EN TOTALITÉ
Lorsque le navire est loué en entier, c'est un affrètement per aversionem ; c'est-à-dire que , pendant le voyage convenu , l'usage de l'entier navire est laissé à l'affréteur , qUi peut le faire balayer au retour , dit Emérigon (3), et percevoir lui seul tous les nohs ou fret , droits de passage , droits de chapeau et autres bénéfices.
En elîet , celui qui affrète un navire en totalité en acquiert la possession pleine , entière et exclusive. La place qu'il laisse vide lui appartient comme celle qu'il remplit par son chargement. Le capitaine ne peut alors rien charger ni prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur.
<i Si le navire est loué en totalité , porte l'article 287, et que l'affréteur ne donne pas toute sa charge , le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur. L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété, n
Cette disposition de la loi nouvelle est tirée de l'art. 2 , titre du fret ou nolis , de l'Ordonnance de la marine , qui s'exprime ainsi : « Si le vaisseau est loué en entier , et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge , le maître ne pourra , sans son consentement , prendre d'autres marchandises pour l'achever , ni sans lui tenir compte du fret. i«
L'Ordonnance de Wisbuy, par son art. 46 , faisait la même défense au capitaine. <i Le navire étant chargé, le maître ne peut plus prendre aucune marchandise sans la permission du marchand. »
Il résulte d'abord de ces diverses lois , que , lorsque le vaisseau est loué en entier , si l'affré-
(1) Contrat de vente , n°^ 254, 255.
(2) Instil.du droit commercial , l. Il,
(5 Tome I, p. 3lO.
tpiir ne le charge pas complètement , il peut exiger que le capitaine fasse route avec ses marchandises seulement; et que d'ailleurs il importe peu au capitaine que l'affréteur lui ait donné sa charge comi)lète ou non , pourvu qu'il l'ait chargé de marchandises de valeur plus que suffisante pour répondre du fret ; car , dans ce cas , le capitaine peut exiger que l'affréteur charge son navire de marchandises capables de faire face à tout le prix de son loyer. (Arg. art. 17o2 C. c.)
Il suit, d'un autre côté, que le capitaine, sous prétexte qu'il reste de la place vide dans le navire , ne peut en disposer sans le consentement de l'affréteur , qui a le droit de percevoir le fret ou nolis de tous les effets chargés , même des marchandises chargées avec sa permission. <! Quand même, depuis le contrat, observe Po ■ thier(l), l'alfréteur aurait permis au maître de prendre des marchandises d'autres personnes pour achever de remplir le navire , cette permission devrait être censée,n'avoir été accordée qu'à la charge que le maître lui tiendra compte du fret de ces marchandises ; car tout le fruit du navire doit appartenir à l'affréteur à qui il a été loué en entier, et par conséquent le fret desdites marchandises. )>
Si l'affréteur n'avait donné au capitaine aucune permission à cet égard , il pourrait , avant le départ, obliger ce dernier à décharger les marchandises chargées à son insu ; il pourrait même réclamer du capitaine des dommages et intérêts , si ces marchandises nuisaient au débit des siennes.
Ainsi, soit que le capitaine charge des marchandises à l'insu de l'affréteur, soit qu'il le fasse de son consentement, il doit toujours tenir compte à ce dernier du montant de leur fret, A à proportion du prix total de l'alfrétement du navire.
Locré(2) examine la question de savoir, lorsque le capitaine a été autorisé à compléter le chargement du navire , si , dans ce cas , le capitaine qui affréterait à plus haut prix pour le chargement complémentaire que pour le chargement principal , serait autorisé à retenir l'excédant, ou si cet excédant appartiendrait à l'affréteur ?
D'abord , il faut supposer qu'il n'y ait point eu à ce sujet de conventions particulières entre
l'affréteur et le capitaine ; car alors, ce seraient ces conventions qui feraient la loi des parties.
Mais quid, s'il n'y a pas de conventions ?Locré décide la question en faveur de l'affréteur , par la raison que chacun étant naturellement présumé faire ce qui est le plus conforme à ses intérêts, la présomption doit être que l'affréteur n'a donné au capitaine qu'un simple mandat, et qu'en conséquence , il a entendu se réserver tout le profit du nouvel affrètement. Mais il existe, selon nous, un motif non moins puissant , c'est que la loi est positive. L'art. 287 ajoute, m fÎ7ie : <i L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété. )> Ici la disposition est générale , et elle ne se prête à aucune distinction. Si le fret est à plus haut prix , Voffréteiir profite du fret, n'importe à quelle quotité ce fret soit monté : c'est la conséquence de la possession exclusive du navire qu'il a acquise par son contrat d'affrètement.
Si le capitaine , autorisé à compléter le chargement , au lieu de prendre les marchandises à un plus haut prix , s'en chargeait à un prix plus bas que celui que lui prescrit l'affréteur, ce serait à son détriment, et il deviendrait passible de cette perte. En acceptant le mandat de l'affréteur, le capitaine s'est soumis à en accomplir exactement les conditions , et son mandant n'est point tenu de ce qui a pu être fait à son préjudice. (Art. 1991, 1992 et 1998 C. c.)
Mais il en serait autrement , si l'affréteur, en autorisant à prendre des marchandises pour compléter le chargement , n'avait point fixé au capitaine les conditions du fret. Alors, l'affréteur serait censé s'en être rapporté à la bonne foi du capitaine , et celui-ci , de son côté , serait censé avoir agi pour le mieux des intérêts de son mandant , qui serait tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire , à moins de preuve de dol et de fraude de la part de ce dernier.
Non-seulement le capitaine ne ctoit pas compléter le chargement du navire de marchandises appartenant à d'autres particuliers , sans le consentement de l'affréteur à qui le navire a été loué en entier ; il ne lui est pas plus permis d"y charger des marchandises pour son propre compte, sans le consentement de l'affréteur.
Mais dans le cas où l'affréteur aurait autorisé le capitaine à charger des marchandises pour son
(1) Chirte-parti'e, n" 21.