TOME J
(2) V. imsi'i sur î'arl. 1:">. litr A\\ fret.
D'après les observations de Valin , les tribunaux de commerce de Bordeaux et de Paimbol avaient demandé que les loyers et la nourriture de l'équipage fussent , sans distinction , déclarés avaries communes. Van^êt de prince, disait le tribunal de commerce de Bordeaux, étant un cas fortuit, qui est hors du contrat d'affrètement, doit nécessairement être supporté par la cargaison et par le navire (1).
La commission, cédant à ces motifs, et surtout à l'autorité de Valin , supprima la distinction, et déclara indéfiniment avcaHes cornmiinesXA nourriture et les loyers des matelots durant l'arrêt du navire, dans le cours du voyage (2).
Mais le tribunal de commerce du Havre s'éleva contre cette suppression , en motivant ainsi sa réclamation (3) : « Quoi qu'en dise Valin, il nous semble que l'article de l'Ordonnance était plus conforme aux vrais principes en fait d'avaries , qui sont que tous les cas fortuits ( et l'arrêt de puissance en est un ) ne donnent ouverture qu'à des avaries simples, et que chacun doit supporter le dommage qu'il en éprouve. Le navire doit sup})orler la solde et la nourriture de l'équipage, qui sont à sa charge particulière; les affréteurs doivent supporter le retard et le dépérissement de leurs marchandises. Le principe de distinction entre le navire frété au mois et celui frété au voyage est (]ue, dans ce dernier cas, le capitaine ou propriétaire du navire a pris à forfait, vis-à-vis des affréteurs, la longueur ou la brièveté du voyage à sa perte ou à son bénéfice , et qu'il n'en est pas de même lorsqu'il l'a loué au mois.
<c Au reste , nous ne disconvenons pas qu'il y a des motifs de considération en faveur du capitaine , dans le cas de détention par ordre de puissance , et ce sont sans doute ces motifs particuliers qui peuvent avoir induit ici les rédacteurs à dévier de la rigueur des principes.
<t Ces motifs de considérations peuvent être de quelque poids pour un navire qui , partant en pleine paix , se trouve frappé d'un arrêt de puissance auquel rien ne le préparait, et dont il n'a reçu aucune indemnité , n'ayant stipulé qu'un fret ordinaire en temps de paix.
te Mais ils perdent beaucoup de leur importance quand la même disposition doit s'appliquer à des neutres qui , naviguant en temps de guerre, et calculant très-habilement , et à leur grand avantage, toutes les chances de retard par arrêt de prince et autres événements qu'ils peuvent subir, ont stipulé à la charge des marchandises un fret trois ou quatre fois plus fort qu'en temps de paix. Certes, ils sont bien payés des retards qui peuvent résulter de la détention, et, à l'égard de ces navires neutres , la disposition de cet article n'est pas simple justice , mais une véritable faveur aux dépens des propriétaires de la marchandise (4). »
Ces considérations , d'une évidence palpable, l'emportèrent sur la commission , qui persista dans son avis , et la section du conseil d'État rétablit le texte de l'Ordonnance , et en consacra la disposition dans les art. 400-et 403 du Code de commerce.
Cette disposition ayant été envisagée d'une ^nanière si différente par les meilleurs esprits, nous avons cru devoir nous appesantir assez longuement sur ses véritables motifs. Ce n'est pas assez de connaître ce que dispose la loi , il faut encore savoir les raisons de sa décision.
Mais celles que donnent , en faveur de la loi , Pothier (o) et Émérigon (6), sont encore plus puissantes, s'il est possible, quoique Boucher les traite de purs paralogismes. « Le prix des services que rendent les matelots , pour la garde et la conservation des marchandises des affréteurs étant une des choses qui sont renfermées dans le fret , lorsque l'affrètement a été fait au voyage , le maître , qui reçoit le fret pour tout le voyage, dont le temps de la détention du vaisseau fait partie , doit fournir le service de ses matelots pour tout le temps du voyage , dont celui de la détention fait partie.
(t Le maître devant le service de ses matelots à l'affréteur pendant le temps de la détention du vaisseau , aussi bien que pendant le reste du temps du voyage, il doit nourrir et payer ses matelots à ses propres dépens pendant ce temps , et pendant le reste du temps du voyage ; l'affréteur ne doit donc y contribuer en rien.
(1) Observ. des tribunaux , t. II, !'« part. p. 180 ; 2e part. p. 207.
(2) V. Projet de Code de com. art. 518.
(ô) Observ. des tribunaux, tom. H , l*^» partie, t>. 4fi5 et 466.
(4) V. Observ. des tribunaux p. 4G5 et 460.
(5) Charte-partie , n» 85.
( 0} Tome I, p. 559.
tom. H, 1'^ pari.
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Il Au contraire , lorsque l'affrètement est fait au mois , le maître ne recevant pas de fret pendant le temps de la détention du vaisseau , il ne doit pas à l'affréteur le service de ses matelots : l'aiFréteur doit donc contribuer, pendant ce temps , aux loyers et nourriture des matelots, pour le service qu'il en reçoit. )•
Disons donc maintenant que c'est d'après les motifs les plus justes que le nouveau législateur a conservé la distinction de l'Ordonnance , pour le payement des loyers et nourriture de l'équipage , pendant la détention du navire par arrêt de prince, en cours de voyage ; que c'est d'après les raisons les plus sensibles qu'il a déclaré la dépense dont il s'agit avarie comfnune , (juand le navire est affrété au mois , et avarie particulière, quand le navire est affrété au voyage.
Nous avons vu qu'il n'en est pas décidé ainsi par l'art. 276, pour l'arrêt du navire avant le départ , parce qu'alors la charte-partie est rompue , et que les gages des matelots ne courent pas , d'après l'art. 253. Le voyage n'étant pas commencé , on ne peut supposer aucune perte commune au navire ni aux marchandises , et les matelots n'ont pas de gages à prétendre (1).
SECTION XII