DU FRET, ES CAS DE JET ET DE NAUFRAGE DES MARCHANDISES
H est parfois nécessaire d'alléger un navire en mer. Une tempête , un coup de vent peuvent l'engager ou le pousser et le retenir sur des écueils et des bas-fonds ; alors il est urgent de prendre le seul moyen possible pour le débarrasser et l'élever sur la surface des eaux : ce moyen unique est de le décharger d'une partie ou de la totaUté de sa cargaison , en la jetant à la mer.
Si le jet en mer des marchandises a lieu pour le salut commun , le capitaine est payé du fret convenu pour le transport de ces marchandises ainsi perdues , à la charge de contribution.
Ce fret est dû , parce que la perte des mar-
chandises jetées à la mer est supportée, comme nous le verrons au titre du jet et de la contribution , par les marchandises et le navire sauvés par l'effet de ce jet.
« Le capitaine, porte l'art. 301 du Code de commerce , est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun , à la charge de contribution. »
Cet article est la coi^ie à peu près littérale de Tart. 13, titre du fret, de l'Ordonnance. Il était juste que le jet ayant été fait pour le salut de tous, le propriétaire des marchandises fût indemnisé de leur perte pour tous les intéressés à la conservation du navire; par la même raison, il était juste aussi que le locateur du navire fût payé du fret de ces marchandises. Le locateur du navire contribue comme les autres , à raison de ce fret , à l'indemnité de la perte des marchandises dont on a fait jet (2).
La contribution dont parle ici la loi est donc la répartition faite sur les effets sauvés et jetés, sur moitié du navire et du fret , à proportion de leur valeur au lieu du déchargement , potn- le payement des pertes et dommages occasionnés par le jet , conformément aux art. 401 et 417 du Gode de commerce.
Vahn (3) élève la question de savoir si , depuis le jet , le navire ayant péri , de manière qu'il n'y ait point lieu à contribution , le fret des marchandises jetées sera également dû? Le Code de commerce , comme l'Ordonnance , est muet à cet égard; mais Valin ne fait aucun doute de l'affirmative.
Il faut l'avouer, nous n'entendons pas clairement les raisons de ce savant commentateur sui*celte question. Selon nous, il faut distinguer : ou les effets jetés ont été recouvrés depuis le naufrage, ou ils sont entièrement perdus. Dans le premier cas , ou ifë sont recouvrés par le capitaine qui les conduit à leur destination , et alors le fret lui sera dû en entier ; ou ils le sont par un autre, et alors le capitaine qui a fait le jet ne peut demander le fret que jusqu'au jour du jet. (Arg. art. 503 C. co.)
Mais si les effets jetés sont entièrement perdus, il n'est pas possible d'admettre la décision de Valiii, c'est-à-dire, l'affirmative, contre la règle qu'il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement.
(1) V, litre VI, sect. III.
(-2) V. Polhier, Charte-partie , n" 70.
(5) Sur l'art. 13, litre du fret.
<i II n'est dû aucun fret , dit l'art. 502 , pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis.
u Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé , s'il n'y a convention contraire, x
On trouve la même décision dans l'art. 2, ch. VI , du Guidon de la mer : « Les maîtres de navire perdent leur fret de ce qui est robe, perdu ou déprédé ^ etc. i>
L'art. 18 du titre du fret de l'Ordonnance dispose : it 11 n'est dû aucun fret des marchandises perdues par le naufrage ou échouement , pillées par les pirates ou prises par les ennemis ; et sera tenu le maître , en ce cas , de restituer ce qui lui aura été avancé , s'il n'y a convention contraire. -1»
Cependant, suivant les principes du contrat de louage , lorsqu'un locataire est empêché par une force majeure de jouir de la chose qui lui a été louée , il est , à la vérité , déchargé du loyer pour l'avenir, mais il le doit pour le temps qu'il a joui jusqu'à ce qu'il en ait été empêché. Jl en devrait être de même de l'alrréteur dont les marchandises ont péri par un naufrage ou autre pareil accident de force majeure, qui a , pendant une partie du voyage , joui du navire qu'il occupait par ses marchandises : il devrait donc le fret jusqu'à ce temps.
C'était l'avis de Stracha (1), qui pense que c'est en ce sens qu'on doit entendre ce passage (2); cu7n quidam nave ainissû vecturam, quam ■pro mutuâ acceperat , repeteret; rescn'plwn est ab Antonino Augiisto, non immerito procu7mtorem Cœsaris ab eo vecturcim 7'epetere, cum vehendi munere functus non sit. Quod in omnibus personis simililer observandum est. Cela doit s'entendre en ce sens , dit-il , qu'il y a lieu à la répétition du fret payé d'avance , pour la partie qui restait à faire du voyage : Cîim vehendi viunere 7ion sit functus, pour cette partie , et que le fret était acquis pour la partie du voyage qu'avait faite le navire.
Quel que soit le sens de cette loi , le Code de commerce, comme l'Ordonnance, décide que , dans ce cas, c'est-à-dire, dans le cas de perte des
marchandises par naufrage ou échouement, par pillage ou prise par l'ennemi , le marchand chargeur ne doit aucune partie du fret, et qu'il en est entièrement déchargé : afflicto non débet addi afflictio .
En effet, il y aurait de la dureté, comme l'observent tous les auteurs , à forcer l'affréteur ou marchand chargeur de payer le fret de marchandises qu'il a eu le malheur de perdre sans retour. Il est de principe général que le dommage arrivé par cas fortuit tombe toujours sur celui qui est propriétaire de la chose. Ainsi, l'événement détruisant ici les objets pour lesquels le fret était dû, et empêchant de les conduire à leur destinalion, le capitaine perd son fret; le chargeur, de son côté, perd ses marchandises.
D'un autre côté , si, dans de pareilles circonstances, les capitaines n'étaient pas privés de leur fret, ils pourraient apporter beaucoup de négligence , sans aucun risque , dans la conduite de leurs navires ; il leur serait loisible de se ménager, de provoquer même certains échouements , dont ils pourraient tirer profit. Il est souvent difficile, ou plutôt impossible, de se procurer la preuve qu'un naufrage ou un échouement a eu lieu par la faute du capitaine.
Si, d'ailleurs, il était prouvé que le naufrage ou l'échouement avait eu lieu par la faute du capitaine, ou été effectué exprès, dans l'intention d'en tirer profit , outre la perte de son fret, ce capitaine serait encore passible de dommagesintérêts envers les affréteurs, conformément aux art. 221 et 222 du Code de commerce, et même d'être poursuivi et puni criminellement. Ces naufrages , ces échouements peuvent souvent prêter à la fraude , et l'on ne doit rien néghger pour en rechercher les véritables causes.
La disposition de l'art. 502, au reste, est applicable aussi bien en cas d'affx'étement du navire au voyage qu'au mois , au tonneau qu'au quintal , en partie qu'en totalité : la loi ne fait aucune distinction ; sa décision est générale. Alors la déduction du fret doit être faite suivant la quantité des marchandises pillées ou naufragées (5).
Le fret n'étant pas dû dans l'hypothèse où nous raisonnons , il s'ensuit naturellement que
(1) Z>e naivi*(u , p. 3, n» 2i.
(2) Fr. 15 , § G, D. locati conducti {XIX, 2), On ne peut bien entendre ce passaj^e qu'avec le secours de la Glose et de Cuj's , liv. lîl, i-b-. I.
(ô) Valin , sur l'art. 18, titre du fret, cite une sentence de l'amirauté de Marseille, qui l'a décidé ainsi au rapport d'Émérigon.
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le capitaine doit restituer ce qu'il a reçu d'avance, et c'est aussi ce que porte l'art. ô02 (i).
Mais , après avoir décidé que le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, la loi ajoute : s'il n'y a conve/ition contraire.
On peut donc valablement convenir q»ie le fret sera dû , à tout événement (2).
Valin s'élève avec force contre cette faculté , qui était également accordée par l'Ordonnance, comme nous venons de le voir, n Cela n'est rien moins que juste , dit-il, ne fût-ce qu'à cause des malversations que cette certitude du gain du fret peut occasionner de la part du maître. Aussi nos auteurs de jurisprudence maritime n'ont-ils point reconnu pour légitime cette stipulation de fret acquis (3).
D'un autre côté, on peut dire qu'il parait se trouver une contradiction manifeste entre cette disposition et celle de l'art. 347 , qui défend de faire assurer le fret non acquis.
Mais il faut répondre que, dans les cas d'assurances, on ne peut faire assurer que ce que l'on court risque de perdre, et nidlemenl les gains qu'on manque de faire. L'assurance ne porte que sur une chose exposée. Le fret à faire est un profit incertain; il sera le prix de la navigation heureuse , et le fruit civil du navire ; il ne Vest pas encore; il ne peut donc devenir une matière d'assurance.
Il faut encore répondre, avec Emérigon (4) et Locré (S) , que la crainte d'un crime ne doit pas empêcher de se tenir aux règles de la justice. Les règles de la justice sont de ne point gêner la volonté des contractants , et de garder les pactes convenus , lorsqu'ils ne blessent ni les bonnes mœurs (comme dans le contrat d'assuramce), ni l'essence du contrat, ni aucune loi prohibitive.
Le pacte dont il s'agit, observe Emérigon, est permis par le législateur , et se rapproche de la règle établie par le droit romain (6) : qui opéras suas locavit, totius tcinporis mercedem accipere débet, siper eum non stetit quominus opei'as prœstet.
Au reste, il faut faire observer que ces stipulations de fret acquis , c'est-à-dire que le fret sera dû nonobstant la prise ou la perte du navire, n'ont guère lieu qu'en temps de guerre déclarée ou prochaine.
De ce que le fret n'est pas dû pour les marchandises naufragées , pillées ou prises , il ne s'ensuit pas que le prix du transport d'un passager , qui meurt en route , ne soit pas dû ; son droit de passage n'en doit pas moins être payé en entier (7).
Mais le droit de passage d'une femme enceinte n'augmente pas à raison de l'enfant dont elle accouche dans la traversée. « L'accessoire, observe Cleirac , n'a régulièrement autre considération que de son principal ; et , par cette raison , pour l'enfant né dans le navire , on ne paye point : on ne doit être payé de naulage ou voiture, comme étant, lors de l'embarquement, partie, membre ou accessoire de la mère. »
Maintenant, suffit-il qu'un navire et son chargement aient été pris par l'ennemi , pour que le fret cesse d'être dû , quels que soient les événements ultérieurs , et lors même qu'il y aurait eu restitution des marchandises ou de leur prix?
En d'autres termes , Iq fret ne cesse-t-il d'être dû que lorsque la prise a été déclarée valable, et que le chargeur a perdu sa marchandise sans retour?
Le navire et les marchandises ne sont pas censés avoir été capturés , dans le sens de l'article 502 du Code de commerce , dès qu'en définitif le prix en a été rendu. Dans les règles du droit, la prise d'un navire et de son chargement n'existe , par rapport à la déchéance du fret , qu'autant que cette prise aura été déclarée valable, et que le chargeur aura perdu sans retour ses marchandises.
Il ne faut pas confondre le cas de la prise , par rapport au fret, avec celui relatif aux assurances. Dans ce dernier cas, le fait seul de la prise étant un sinistre , par rapport aux effets assurés , donne lieu à l'abandon contre les assureurs , et subroge ceux-ci aux droits de l'assuré,
(1) Arr.de cass. 2i déc. 1791.— Sirey,an 1791 . p. 1.
(2) l'olliier, Traiié des Chartes punies, ii" G:5.
(3) V. Valiu, sur l'art. 18, litre du fret. — 11 cilc Kurlcke , Qucst. Zi. — Loccenius . De jure mai'itinio , m , G , II" 11. — Cleirac , sur l'art. 9 des Jugements d'Olcron , n" 9. — Straclia. De navibus , part. 5. n" 24.
(4) Tome I , p. 224,
(5j Sur l'art. 302 du Code.
(6j Fr. 38, D. /ocaf/ (XIX, 2).
(7) C'est ce que décide Vaiin. loco citalo, d'après Stypmanus, Ad jus maritimum , part. 4 , c. 10, n°' 4ô et suiv. - Slacha , De navibus, part. 5, n" 17 et suiy.
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quel que soit ou puisse être le jugement qui interviendra sur la validité de la prise ; au lieu que , par rapport au fret dû par la cargaison au navire qui la porte , il n'y a pas eu prise quand cette prise est déclarée invalide , et que la restitution en a été ordonnée (IJ.
Si, d'un côté, l'art. 302 prive le capitaine du fret, quand les marchandises sont perdues par naufrage, pillage et prise de l'ennemi ; de l'autre aussi, l'art. 303 accorde le fret, quand les marchandises sont rachetées ou sauvées : d'où il faut conclure que la disposition de l'art. 302 ne se rapporte qu'à une perte réelle, définitive et non recouvrée; et que toutes les fois que les marchandises ne sont pas perdues sans retour , le capitaine doit être payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage.
Ces principes ont été consacrés par arrêt delà Cour d'Aix , en date du 17 juin 1817 , dans l'affaire du navire le Thémistocle , de Marseille, pris par les Anglais , confisqué et vendu avec sa cargaison , en vertu d'un jugement de la viceamirauté à Saint- Jean de Terre-Neuve. Un arrêt postérieur de la haute-cour de Londres avait ordonné la restitution aux propriétaires du prix de la vente du navire et de sa cargaison : d'où il résultait que la perte du navire et de sa cargaison avait été recouvrée par la restitution du prix provenant de leur vente ; que , par conséquent, le fret en était dû jusqu'au Heu de la prise.
Cet arrêt de la Cour d'Aix a été confirmé par la Cour de cassation, le 11 août 1818, attendu, dit-elle, qu'il n'a point violé la loi, mais, au contraire, qu'il l'a interprétée avec sagesse, et attendu que la restitution du prix équivaut à celle de la marchandise, etc. (2).
SECTION XIIÏ.