‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 68 sur 93 · DU FRET, EN CAS DE RACHAT OU DE SAUTETÉ DES MARCHANDISES · texte numérisé non relu

DU FRET, EN CAS DE RACHAT OU DE SAUTETÉ DES MARCHANDISES

Des marchandises pillées par des pirates , ou prises par l'ennemi , peuvent être rachetées ;

celles naufragées ou échouées peuvent être sauvées , et c'est le devoir du capitaine de faire l'un et l'autre, pour l'avantage des chargeurs.

Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage , et , s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination , il est payé du fret entier, en contribuant au rachat.

«Si le navire et les marchandises sont rachetés, porte l'art. 303 du Code de commerce, ou si les marchandises sont sayvées du naufrage , le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage.

it II est payé du fret entier, en contribuant au rachat , s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination. »

L'Ordonnance de la marine avait une disposition semblable dans les art. 19 et 21 , litre du fret , disposition qui avait été puisée dans l'article 7 du ch. VI du Guidon de la mer.

Ainsi , si le navire est racheté avec ses mai*chandises , ou que celles-ci soient sauvées , le fret est payé au capitaine jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage, c'est-à-dire, à proportion de ce que le voyage est avancé 5 mais cela doit s'entendre du cas où le vaisseau ayant été trop maltraité par la tempête, le naufrage ou dans le combat, il n'est plus en état de continuer sa route; car, dans quelque cas que ce soit, sTl peut achever son voyage , même au moyen d'un radoub , le capitaine n'est pas le maître de le rompre : les parties se trouvent dans la même position que s'il n'y avait pas eu de naufrage ou de prise , et rien ne s'opposant plus à l'exécution de la charte-partie , on retombe dans le cas de l'art. 238, qui oblige le capitaine à achever le voyage pour lequel il s'est engagé , sous peine de dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires et les affréteurs , et même de perdre son fret jusqu'au jour de la prise ou du naufrage (3).

Mais si, après l'accident, le capitaine a continué sa route, et qu'il soit ensuite forcé de relâcher dans quelque autre port que celui de sa destination, et d'y faire sa décharge sans pouvoir aller plus loin , le fret est dû jusqu'au lieu

(l)Non videturquisquam id capere quod ei necesse est reslituere. Fr . 15 , 51 , 113, § I, D. Je ver6. signif. (L, 16;. — Non vidclurquis capere quod erit leslilurus. Fr. 71, D. ibid.

(-2) Sirey, an 1819, tom. XIX, 1" part. p. 254.— [ Dalloz , t. XIX, p. 77.]

(3) V. Valin, sur l'art. 19. litre du fret.— Polhier, Charle-partie , n" 67.

de la relâche , en raison du voyage avancé , et non pas seulement jusqu'au jour de la prise ou du naufrage.

Enfin , si le capitaine conduit les marchandises rachetées ou sauvées au lieu de leur destination , le fret lui est dû en entier, et cela , quelques avaries que toutes ces marchandises aient pu recevoir, soit par le combat, par la tempête , soit par le naufrage , sans que ceux à qui elles appartiennent soient recevables à en faire l'abandon , pour demeurer quittes du fret. C'est ce qui résulte de l'art. 310 du Code de commerce , sauf la restriction portée au même article , comme nous le verrons à la sect. XVI.

Cependant , si le marchand chargeur sauve ses marchandises dans un état tel qu'il ne puisse pas même en retirer de quoi payer le fret , n'estil pas dans la même position que si ses marchandises eussent péri en entier? Sises marchandises eussent péri en entier, il ne devrait aucun fret. Pourquoi lui rendre ici sa condition plus dure ? 11 serait du moins juste, dit Valin (1), d'admettre le marchand chargeur à faire l'abandon de la marchandise , pour se dispenser du payement du fret , 7ie dupUci damno afficiatU7\

Ces reflexions peuvent paraître équitables au premier aspect ; mais Valin n'a pas fait attention que les marchandises ne sont que le gage du fret. Le fret , dit-il , n'est dû que sur les marchandises. C'est comme s'il disait par les marchandises. Or, cela n'est pas : le fret est dû personnellement par l'affréteur : le capitaine a seulement un privilège sur les marchandises. Le capitaine a rempli toute son obligation en transportant les marchandises : donc le prix lui est dû , quelque chose qui arrive. Les pertes que le chargeur a pu essuyer ne le concernent pas plus que les bénéfices qu'il a pu faire. Ainsi, le marchand chargeur ne saurait se libérer de son obligation personnelle en abandonnant les marchandises , comme un tiers détenteur, qui n'est obligé qu'à raison de sa possession.

Soit que les marchandises aient été sauvées , soit qu'elles aient été rachetées , le marchand chargeur ne peut pas refuser de les recharger dans le navire , si le navire est en état de les conduire au lieu de leur destination. Le marchand chargeur ne peut pas davantage refuser de charger ses marchandises dans un autre na-

vire , si le capitaine a pu trouver un bâtiment capable de finir le voyage.

En cas de refus du marchand chargeur, il serait tenu de payer le fret entier au capitaine : ce sont les conséquences de la disposition de l'article 296 du Code de commerce, et de l'art. 22, titre du fret, de l'Ordonnance de la marine.

Cependant, si les marchandises étaient avariées de manière qu'elles ne pussent être rembarquées , sans y avoir remédié , le capitaine serait obligé d'attendre qu'elles fussent mises en état d'être rerabarquées , ou de se contenter du fret , à proportion du voyage avancé : telle est la doctrine de Valin , qui , selon nous , est évidemment vraie et raisonnable (2).

Nous avons vu que , si le capitaine conduit les marchandises rachetées au lieu de leur destination , il est payé de son entier fret, en contribuant au rachat. Il faut ici expliquer plus clairement le sens de la loi et le cas prévu par elle.

Il arrive qu'un navire est attaqué en mer par un corsaire, un pirate, enfin, par un navire quelconque , dans les projets ou les intérêts duquel il n''entre pas d'emmener sa prise.

En cette circonstance , le capitaine traite de sa rançon ou de son rachat , c'est-à-dire que , moyennant une somme qu'il paye , ou pour laquelle il prend des engagements qui conviennent au capteur , il est rendu à la liberté avec son équipage, son navire et sa cargaison. Ainsi, au moyen de cette convention , le capteur se désiste de la prise, et transfère le domaine de la chose aux anciens propriétaires , qui l'achètent en quelque manière de nouveau.

Le rachat est un contrat du droit des gens.

Le rachat peut , à la différence du cas de recousse , se faire avant ou après les vingt-quatre heures , soit en mer , soit dans le Heu où le navir pris a été conduit. Mais , dans ce cas , le capitaine doit être circonspect , et ne composer que de l'avis des principaux de l'équipage , et prendre garde que le prix du rachat n'excède pas la valeur des effets rachetés ; sans quoi il serait sujet à désaveu de la part des propriétaires.

Si les propriétaires sont à bord , ou à portée de donner leurs ordres , le capitaine ne doit point faire le rachat sans leur participation , ou

(1) Sur l'art. 18, titre du fret.

(2; V. Valin , sur !';irt. 21, lilre du fret.

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plutôt c'est alors à ceux-ci à racheter leurs effets (1).

Le rachat se fait en deux manières. La première manière est de délivrer l'argent ou partie des effets qui sont dans le bord. Le Guidon de la mer, ch. VI , art. 1", dit « que si portion des marchandises , ou quelques ustensiles du navire, ont été concédés , pour éviter le plus grand dommage , le tout sera réparti comme rachat et composition. »

La seconde manière , et la plus ordinaire , est de déterminer une somme pour laquelle le capitaine pris fournit au capteur une lettre de change sur son armateur. Il est fait en outre un acte double, qui contient les conditions du rançonnement, et qui se nomme billet de rançon, et un des officiers du bctlimenl est donné en otage pour sûreté du payement.

C'est une question , observe Emérigon (2), si on doit garder la parole donnée à des pirates et à des voleurs , même pour ce qui concerne l'intérêt pécuniaire. <: Il serait aussi absurde, dit Puffendorf , de regarder un tel engagement comme valide , que de prétendre se faire un mérite auprès de quelqu'un de ce que l'on n'a pas commis contre lui un crime énorme, i'

Les jurisconsultes romains, cherchant de vains détours dans cette matière, comme ils le font assez souvent dans d'autres semblables , soutiennent que les contrats de droit rigoureux , extorqués par une crainte injuste , sont valides en eux-mêmes , quoiqu'ils doivent ensuite être annulés par le préteur (5).

Mais il en est autrement du contrat passé , en temps de guerre , avec l'ennemi.

II n'est pas douteux , qu'on ne doive tenir sa parole vis-à-vis d'un ennemi, et que Tobligation contractée avec lui ne soit légitime . Si quid si7iguli hosti promiserint , est in eo fides servanda (4).

La guerre deviendrait trop cruelle et trop funeste, si tout commerce était absolument rompu entre ennemis. Il reste encore des commerces degiierre, comme Tacite et Yirgile les appellent. Les occurrences , les événements de la guerre obligent les ennemis à faire entre eux diverses conventions (a).

Ainsi , la lettre de change, tirée à l'ordre du capteur pour prix du rachat , est obligatoire , et doit être payée.

Elle doit être payée , quand même l'otage aurait la bassesse de s'enfuir, ou s'il venait à mourir. De son coté , l'otage mis en liberté par suite de ce payement doit avoir ses salaires , et toutes ses dépenses pendant le temps de sa captivité (6).

Mais si le capteur vient à être pris avec le billet de rançon , par un bâtiment de la même nation que celui qui a été rançonné , par exemple: un bâtiment français est pris et rançonné par un bâtiment anglais, lequel est ensuite repris par un autre bâtiment français ; on demande si la rançon appartient à celui-ci, nouveau capteur, commme faisant partie de la prise , ou si le navire rançonné est déchargé de toute obligation ?

A^alin (7) prétend que l'on doit appliquer à ce cas les principes établis pour celui de la recousse , qui veulent que si la reprise du navire français a lieu dans les vingt-quatre heures , le second capteur ne peut prétendre que le tiers du

(1) V. Valiri, sur l'article 66 de l'Ordonnance, Iiv.III, lit. VL — Guidon de la mer, ch. VI, art. ô, 7, 9. — Consulat , ch. 2i7 et 228.

(2) Tome I, p. 472.— Il elle Locccnius , H, 3, no 6. — Tcrrasson , Histoire de la jurisprudence romaine, part. 2. § 12. — PuiTeiidorf , III, 6, § 11, qui décident la négative.

(ô) §. 1, J. de exceplionibus {IV, lô). Horace et Martial nous paraissent avo:r eu des idées plus conformes aux principes du droit naturel , comme semblent le démontrer les passages suivants :

Nec furlum feci, nec fugi , si m hi dicat Servus ; tiabes prelium, loris non ureris, aïo. Non hominem occidi : non pasces in cruce coivos. Siini bonus , et frugi : renuit , negat atquesabclhis.

(Horace, lib. I, cpist. 16, vers 40 et seq.)

Quid si me tonsor. quum strictanovacula supra est, Tnnc libertateru divitiasque roget ?

Proraittam ; nec enim rogat illo lempore tonsor, LaUo rogat : res est imperiosa limor.

Sed fuerit curvâ cum tiita novacula Iheca , Frangam tonsori crura manusque simul.

(Martial , ej>igram. lib. XI, ep. 59.)

(4) Cicéron, De officiis , I, 13.

(5) Tacite , annales, XIV, 55, n" 5. — Virgile, Enéide , X, v. 532.

belli commerciaTurnns ,

Sustu'it ista prior

(V. Val tel, m, l(i. S23.>.j 'S>) V. Valin, Traite des prises , rh. XI. !=ect. III , n" 1, ô, 9.

(7) Sur l'art. 8, litre des prises.

navire repris et de son chargement ; que si , au contraire , la reprise a lieu après les vingt-quatre heures, le tout appartient au second capteur. D'où Valin conclut que, si le bâtiment qui a rançonné est pris lui-même dans les vingt-quatre heures du rachat , le capteur peut prétendre le tiers de la rançon. Si c'est après les vingt-quatre heures , il peut exiger la rançon tout entière.

Éraérigon n'est pas de celte opinion (1). Il se fonde sur ce que la prise n'est un moyen d'acquérir que pour ce que l'on prend réellement ; qu'un billet n'est que la preuve d'une obligation, et non l'obligation même ; que le billet de rançon n'est qu'un morceau de papier qui n'est ni le navire racheté , ni la rançon convenue ; que les droits du corsaire ennemi se sont évanouis par la prise de son bâtiment , et que ceux du corsaire ami se bornent aux choses qu'il prend et détient réellement ; qu'à la vérité , au nombre des choses prises , peut se trouver l'otage donné par le bâtiment rançonné ; mais qu'il serait étrange que cet otage devint prisonnier de guerre de ses propres compatriotes , et qu'il doit être comparé à un véritable prisonnier, qui serait certainement libéré par la prise du bâtiment sur lequel il se trouverait. De là il conclut que , dans l'espèce , le billet de rançon reste sans valeur , et que l'otage recouvre sa liberté , sans que le capteur ennemi puisse demander, et sans que le corsaire ami puisse exiger le payement du billet.

Nous pensons que l'opinion d'Emérigon est plus conforme aux principes, et nous la considérons comme en quelque sorte consacrée par la disposition de l'art. Sjô6 du Code civil ; car, s'il est vrai , comme le porte formellement cet article , que la vente ou le don d'une maison , avec tout ce qui s'y trouve , ne comprend pas les dettes actives dont les titres sont déposes dans la maison , ce ne peut être que par une conséquence du principe que le litre n'est pas l'obligation , qu'il n'en est que la preuve. Or, ce principe s'applique dans toute son étendue au cas d'un billet de rançon trouvé sur un bâtiment capturé.

Cependant , en adoptant l'opinion d'Emérigon , qui est vraie en principe général , il faut aussi adopter les modificalions qu'il y apporte lui-même.

1" Si , avant d'être pris , le capitaine capteur

avait déposé l'otage à terre , et qu'il fût détenu prisonnier , il est certain qu'il faudra bien lui procurer la liberté , soit aux dépens du navire rançonné , soit autrement , quand même le billet de rançon ne serait pas trouvé sur le corsaire pris ;

2° S'il y a eu lettre de change tirée par le capitaine rançonné , et qu'elle ait élé négociée au profit d'un tiers de bonne foi, elle doit être payée par le navire rançonné , quoique l'otage ait été trouvé sur le corsaire pris , et soit par conséquent devenu libre ;

3° Si la lettre n'a pas été négociée valeur reçue comptant, et que l'otage soit en liberté, dès lors le navire rançonné est délié de toute obligation à l'égard du corsaire pris , lequel , par sa défaite , a perdu les actions que la croisière lui avait procurées.

Suivant l'ancien droit, le bâliment rançonné ne pouvait êlre i)ris une seconde fois par un bâtiment français ou allié des Français. Le billet de rançon, dont il doit lui rester un double , lui servait de sauf-conduit , pourvu qu'il fût dans les termes de son billet de rançon (2).

Mais le contraire a été décidé par l'art. 44 du règlement du 2 prairial an xi , qui porte que le bâtiment rançonné peut être pris par un second corsaire, qui devient alors personnellement débiteur de la rançon envers le premier capteur, si mieux il n'aime lui abandonner la prise. Les otages, dans ce cas, sont rédimés des charges attachées au titre d'otage , et ne sont plus considérés que comme simples prisonniers de guerre.

Enfin, l'action de rachat est-elle éteinte par la perte du navire racheté? Celte question, que nous ne faisons qu'indiquer, dans la crainte de nous écarter trop de notre sujet , est proposée par Emérigon et décidé négativement (3). Les armateurs et les marchands chargeurs sont tenus d'accepter et de payer les lettres de change qui, pour ce, seront re7nises sur eux , quoique le navire racheté périsse dans sa traversée.

Nous reviendrons plus amplement sur ce point, lorsque nous expliquerons le titre des assurances.

Au reste, le capitaine qui fait le rachat , agissant ou contractant en sa qualité de maître du navire, agit et conlracle j»our compte de ceui

(i) Tome I, p. 500 et suiv.

(2) V. Valin . sur l'art. 19, litre des prises.

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