‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 69 sur 93 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

(ô) Tome I. p. i, 8.

oo

dont il est le facteur : telle est la règle dictée par le droit commun (1).

Il suit de ce principe que le capitaine qui rachète le navire , n'acquiert rien pour lui-même. Les choses sont censées avoir été rachetées pour compte des anciens propriétaires. Il suit, secondement, que le capitaine à qui le capteur donne partie des effets pris, ne peut point les garder pour lui. 11 doit restituer la chose à qui elle appartient (2).

Il C'est tenir à titre de pirate , observe Cleirac, sur cet article, de façon que le forban n'a pu iransférer, ou bailler droit de domaine ou de propriété, au maître, qui puisse empêcher ou détourner la revendication ou condition au vrai seigneur. >»

Telle est aussi la disposition du droit commun , au sujet des mandataires : ûx mandato , apud eum qui mandatum suscepit, nihil remanere oportet Ci).

Dans tous les cas , le capitaine n'a droit que de réclamer son fret, et son fret en entier, s'il conduit les elfcts rachetés au lieu de leur destination, en contribuant au rachat.

Le prix payé pour le rachat est supporté par contribution entre le propriétaire du navire et les propriétaires des marchandises.

<i La contribution pour le rachat, porte l'article 504 du Code de commerce, se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge , déduction faite des frais , et sur la moitié du navire et du fret.

<: Les loyers des matelots n'entrent point en contribution. i>

La raison pour laquelle le législateur fait contribuer tout à la fois le fret et le navire, c'est que tous deux ont été sauvés par le rachat. Néanmoins, comme le fret n'est dû aux propriétaires du bâtiment qu'à cause de leur navire , et que c'est une espèce de remplacement de ce que le navire perd de sa valeur dans le voyage , et des dépenses qu'il faut faire, on a trouvé que ce serait un double emploi que de les faire contribuer tout à la fois , et pour la valeur entière du navire, et pour tout le fret. C'est pourquoi les anciennes lois maritimes ne les faisaient contribuer que pour l'un ou pour l'autre, ou pour le navire, ou pour le fret. Le Code de commerce

a pris le tempérament de ne les faire contribuer que pour la moitié de la valeur du navire et pour la moitié du fret.

En effet, l'art. 8 des Jugements d'Oleron portait : H Et le maître y doit partir ou compter la nef ou le fret à son choix, n L'art. 40 des Ordonnances de Wisbuy disposait également : «I Le maître à la contriliution payera sa part des marchandises jusqu'à concurrence de la valeur du navire, ou de tout le fret, au choix du marchand. )>

L'Ordonnance de 1681, art. 20, titre du fret, faisait même contribuer , dans ce cas , le navire et le fret pour la totalité. Il est vrai qu'elle établissait une espèce de compensation, en ce qu'elle autorisait le capitaine à déduire le montant des victuailles consommées et des avances faites aux matelots , et qu'elle obligeait ceux-ci de contribuer à la décharge du fret pour ce qui leur restait dû sur les loyers. Mais, en détruisant cette compensation, puisqu'on ne faisait plus comprendre les loyers des matelots dans la contribution, le Code a dû faire rentrer dans la règle si juste que l'Ordonnance avait posée pour la contribution, dans le cas du jet, art. 7.

Il faut donc faire remarquer deux différences considérables entre la loi nouvelle et l'Ordonnance. La première est que l'Ordonnance de 1681 assujettissait à la contribution le total du navire et du fret, au lieu que le Code de commerce n'y fait entrer que la moitié de ces deux objets , et en cela il approuve l'opinion de Yalin , qui ne concevait pas la raison de la distinction que faisait à cet égard l'Ordonnance de 1681 , entre le cas du jet des marchandises et celui du rachat.

La seconde différence est que le Code de commerce affranchit de la contribution les loyers des matelots que l'Ordonnance y soumettait aussi, au moins pour ce qui leur en rest^iit dû lors de la prise.

Les loyers des matelots n'entrent point en contribution, parce que ces loyers ne doivent être soumis à aucun hasard de mer, n'éprouver aucune diminution.

Au surplus , les deux dispositions sont conformes. Suivant le Code de commerce, comme suivant l'Ordonnance de 1681, les marchandises I)our la contribution au rachat , doivent être

(1) Fr. 18, 42, § 2, D. de acquit, poss. (XII , 2). -Pothier,De« obligations , n° 74.

(2) V. U; Guidon de la mer, oh. VI. art. 2.

(ô) Fr. 10, § ô ; fr. -20, D. mandad ( XVll , I ). - Art. l'J9ôC. c.

COURS DE DROIT COALMERCIAL MARITIME

estimées d'après le prix courant , de; celles de même qualité, au lieu de la décharge, ce qui s'entend de celles données pour le rachat comme des autres.

Le Code ajoute , avec l'Ordonnance , déduction faite des frais, c'est-à-dire, de décharge, et autres que les chargeurs ont été obligés de faire, ce qui s'applique également à la contribubution en cas de jet.

Valin dit (ju'il faut aussi déduire le fret. Cela peut d'autant moins faire difficulté , que le capitaine ne contrii)ue que pour moitié. Les marchandises , d'ailleurs , étant estimées ce qu'elles valent au lieu de la décharge, elles n'ont cette valeur que parce qu'elles y ont été transportées, c'est-à-dire, parce qu'elles ont payé le fret.

Au reste, le mode de cette contribution est prescrit au titre XII, du jet et contribution...

SECTION XIV

DU FRET, EN CAS DE REFUS DE LA PART DU COHSIGNATAIRE DE RECEVOIR LES MARCUAN- DISES, ETC.

Kous avons vu que tout consignataire de marchandises est tenu d'en donner un reçu au capitaine, conformément à l'art. 28o du Code de commerce , et sous les modifications que nous avons expliquées (1).

Il s'agit maintenant de savoir ce que devra faire le capitaine pour le payement de son fret, si le consignataire refuse de recevoir lés marchandises. L'art. ôOo du Code de commerce lui trace la conduite qu'il doit tenir en pareil cas, et les formalités qu'il doit remplir.

« Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises ; le capitaine peut , par autorité de justice , en faire vendre pour le payement de son fret, et faire ordonner le dépôt du suxplus.

«( S'il y a insuffisance , il conserve son recours contre le chargeur. » (Art. 305 C. co.^)

En effet, le payement du fret ne peut pas être retardé par des contestations plus ou moins fondées entre le consignataire et le marchand

chargeur ; ces démêlés sont étr^ingors au capitaine , qui, n'ayant liailé qu'avec le chargeur, et ayant exécuté de sa part la charte-partie , doit avoir le droit d'exiger que, de son côté, le chargeur remplisse alors ses engagements (2).

Mais si le connaissement est à ordre, le ca]>itaine ne peut connaître celui au profit durjuel l'ordre est passé. Nous pensons avec Delvincourt que, dans ce cas, il suffit que le consignatah-e porté au connaissement refuse , et que personne ne se présente avec son ordre.

Si le connaissement est au porteur , nous pensons également qu'il y a refus , par cela seul qu'il ne se présente personne (3).

Quelle que soit la cause du refus , il faut que ce refus soit constaté par une sommation , et comme il faut l'autorisation de justice pour vendre ,. et que cette autorisation ne peut être accordée que parties présentes ou dûment appelées , le capitaine fera bien , par l'acte même de sommation, d'assigner le consignataire, s'il le connaît , pour voir dire que , faute par lui de recevoir les objets , il sera autorisé à faire vendre jusqu'à concurrence de son fret , et à déposer le surplus des marchandises dans les magasins de tel négociant qui sera indiqué, aux risques de qui il appartiendra.

Cette autorisation doit être accordée , en France , par le tribunal de commerce , ou lo tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et chez l'étranger, par le consul français , ou , à défaut, par le magistrat du lieu.

Cependant , si le refus était fondé sur le mauvais état des marchandises , et que le consignataire prétendît que l'avarie est du fait du capitaine ou de l'équipage , le tribunal doit , avant faire droit, ordonner une visite et la vérification.

Au reste , d en est ici comme du cas où le consignataire refuse de donner un reçu des marchandises , dont parle l'art. 28o du Code de commerce (4).

Si personne ne se présentait pour recevoir les marchandises , le capitaine serait obligé de remplir les mêmes formalités , afin d'être i)ayé de son fret, etc. ; mais il doit , dans ce cas, en donner connaissance aux marchands chargeurs.

Le Code ajoute que si les marchandises sont insuffisantes pour le payement du fret , le

(1) Titre VIII, sccl.II.

(2) V. Locf! , sur l'art. 750.

pag. 727.]

[ Pardessus, l. I ,

(5) V. Delvincourt , Inslit. du droit commercial , t. II , p. 294, 295.

(4) V. plus haut, lilrc VII, sccl. 11.

capitaine conserve son recours contre le chargeur, ce qui est de toute justice (1). Le capitaine a bien un privilège sur les marchandises pour son fret ; mais c'est le chargeur qui en est personnellement débiteur. L'insuffisance des marchandises n'éteint ni l'obligation ni l'action personnelle qui appartient au capitaine contre le chargeur, pour le contraindre à les remplir.

On sent que le refus de recevoir les marchandises composant la cargaison d'un navire pourrait mettre le capitaine seul dans un grand embarras , si le législateur ne lui eût tracé un plan de conduite régulier , dont il ne doit pas s^écarter.

Les marchandises refusées ont été transportées au lieu de leur destination , suivant les conventions faites avec l'expéditeur : il n'y en a aucunes pour leur retour. Le capitaine n'a donc aucun autre moyen de se faire payer de son fret, que d'en vendre une partie.

D'un autre côté , l'expéditeur étant très-éloigné , son consignataire abandonnant la marchandise , il n'y a que la justice qui puisse surveiller ses intérêts et régulariser l'exercice de celui du capitaine.

Cette vente doit se faire aux enchères , avec les formalités ordinaires.

Mais refuser de recevoir les marchandises , ou n'en pas payer le fret , n'est pas la même chose , quoique , relativement à l'intérêt pi-ivé du capitaine , l'un ou l'autre ait le même effet.

Le fret est dû aussitôt que les marchandises sont débarquées. Le capitaine ne saurait en exiger le payement auparavant, ni les retenir dans le navire faute de payement ; il peut seulement ^ s'il doute de la bonne foi ou de la solvabilité du consignataire , demander , dans le temps de la décharge , le dépôt en mains tierces jusqu'au payement de son fret.

« Le capitaine , porte l'art. 506 du Code de commerce, ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de payement de son fret ; il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au payement de son fret. »

Cet article semble , au premier abord , con. traire aux principes du contrat de gage , suivant lequel le créancier peut retenir la chose qu'il a en gage, jusqu'à ce qu'il soit entièrement payé

de ce qui lui est dû (2). Or, il n'est pas douteux que le privilège que le capitaine a sur les marchandises chargées dans son navire , pour raison du fret , ne soit un véritable droit de gage.

Mais il faut remarquer que la loi ne dit pas que le capitaine sera obligé de se dessaisir de ses marchandises. Elle dit seulement qu'il ne pourra les retenir dans son bâtiment , parce qu'il serait absurde , comme l'observe Valin , que le capitaine se fît payer de son fret avant d'avoir exhibé les marchandises , en les mettant à quai , ou dans les allèges ou gabares , pour les y porter. Mais aussitôt qu'il a fait cette exhibition , il peut , et au moment même de la décharge , en demander le dépôt en main tierce , jusqu'au payement de son fret.

L'ancienne législation nautique , ainsi que l'Ordonnance de 1681, permettait même au capitaine de saisir les marchandises dans les allèges et les gabares , et de les retenir à côté de son bord , jusqu'au payement du fret.

L'art. 57 des Ordonnances duWisbuy portait: «t Les marchandises étant descendues dans les gabares pour être portées à terre , si le maître se méfie de la solvabilité ou légahté du marchand , il peut arrêter et faire demeurer lesdites gabares à côté de son bord , jusqu'à ce que le marchand lui ait entièrement payé son fret , et tous autres frais qui lui sont dus. )•

<t Le maître pour son payement ne peut retenir la marchandise en son bord, ditCleirac(3);mais, après l'avoir descendue , il la peut arrêter dans les allèges ou bateaux de service, jusqu'à ce qu'il soit satisfait.»

L'Ordonnance de 1681 disait également : Le capitaine pourra , dans le temps de la décharge, s'opposer au transport, ou la faire saisir , même dans les allèges et les gabares.

Le législateur a adopté , dans le Code de commerce, une mesure qui paraît mieux assortie aux formes conciliatrices du commerce marilime, en autorisant le dépôt en mains tierces , des marchandises composant la cargaison du navire jusqu'au payement du fret.

u Cette mesure , observait l'orateur du gouvernement, M. Begouen, conserve les intérêts du capitaine , qui a le droit d'être payé de son fret, avant de livrer irrévocablement son gage ; en même temps qu'elle pourvoit aussi à la sûreté

(1) Celle disposition ne se trouve pas dans l'Ordonnance, art. 17, titre du fret.

(2) Il est puisé dans rOrdonn. art. 23, titre du fret.

(3) Sur l'art. 21 des Jugements d'Oleron , noie 3,

(lu consignataire qui , avant de payer le fret , a le droit , à son tour , de reconnaître l'état des marchandises qui doivent lui être délivrées (l).i>

Ainsi le dépôt des marchandises en mains tierces, jusqu'au payement du fret, étant prescrit par hi loi et jugé suffisant par elle , il n'est plus permis au capitaine de faire saisir les marchandises et de retenir les gabares à côté de son bord, ni de prendre aucun autre moyen pour s'en assurer.

Les parties peuvent convenir à l'amiable du lieu du dépôt et du choix du dépositaire ; mais , s'il y a contestation à cet égard, entre le capitaine et le consignataire dûment appelé , le tribunal du lieu fera la désignation d'un négociant connu et bien famé , entre les mains duquel les marchandises seront déposées.

De quelque manière que le dépôt soit fait , le capitaine doit effectuer ce dépôt sur l'original du connaissement qu'il a en sa possession , et en prendre reçu du dépositaire. II devra également faire signifier l'acte de dépôt au consignataire, en lui dénonçant qu'U va faire vendre de suite les marchandises nécessaires pour le payement de son fret, et qu'il le rend responsable de tous retards, frais, dépens, dommages et intérêts ; ce qu'il doit faire prononcer par justice dans le plus bref délai.

Le dépositaire pourra au surplus répéter, sur la valeur des marchandises, les frais de décharge, de garde , de magasinage , d'entretien et autres accessoires, etc. De son côté, il sera tenu de toutes les obligations ordinaires du fondé de procuration, comme chargé de la garde et de la conservation de la fortune d'autrui.

Valin C-J.) fait remarquer que, dans la pratique, les capitaines n'usent point de la faculté que leur accorde la loi , et qu'ils ne demandent le fret qu'après avoir entièrement livré la marchandise. Il atteste même que pour les voyages de long cours , il est passé en usage de ne payer le fret que dans les trois mois de la délivrance des marchandises, afin de donner aux marchands la facilité de le payer sur le produit de la vente des marchandises.

Mais cet usage ne fait point loi, et l'on doit s'y

arrêter d'autant moins aujourd'hui que le Code de commerce ne le confirme pas.

SECTION XV

DU PRIVILÈGE DU GAPITAIJiE POUR SON FRET.

Personne ne peut réclamer les marchandises sujettes au fret , qu'à la charge de le payer. On sent que le capitaine qui aurait livré avec confiance les objets de sa cargaison à un consignataire de mauvaise foi ou tombé en faillite, pourrait être fort embarrassé pour le recouvrement de son fret , si la loi n'y avait pourvu par une disposition expresse.

« Le capitaine, porte l'art. 307 du Code de commerce, est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant la quinzaine après leur délivreiuce , si elles n'ont passé en mains tierces. »

Le privilège que la loi donne au capitaine pour son fret , est une suite du droit de gage qu'il a sur les effets qu'il transporte. Ce privilège est à peu près semblable à celui que confère l'art. 2102 du Code civil , au locateur , sur les meubles et effets qui garnissent sa maison ou son hôtel. II en diffère en ce que le privilège du locateur s'éteint aussitôt que les meubles sont , de son consentement, sortis des lieux où ils étaient, et qu'au contraire, le capitaine conserve son privilège pour son fret, quoiqu'il ait livré volontairement les marchandises, pendant quinze jours encore , pourvu qu'elles n'aient jias passé en mains tierces; ce qui est conforme à la maxime de notre droit français , que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

Ainsi, d'après le Code de commerce , le capitaine a un droit de préférence, pour le payement de son fret, sur les marchandises de sa cargaison, non -seulement pendant qu'elles sont dans le navire, mais encore pendant quinze jours, <à compter du moment de leur délivrance , pourvu qu'elles n'aient pas été vendues et livrées à une tierce personne (3).

(1) Exposé (les rnolifs du Cocie (iccoimn. p. 45.

(2) Sur l'art, i'ô, titre du fret.

(3) Cette disposition n'est que l.i répétition de l'iir. ticle 24 de l'Ordonnance, litre du fret.

[Le capitaine de navire, à défaut de payement

de son fret , peut être autorisé par le Iribunal de eominerce, non seulement A déposer en mains llerccs les marchandises de son chargement , mais encore à les faire vendre jusfiu'à concurrence de ce (|ui lui est dû de ce chef, et cela lors même que ce destinataire

Nous disons et livrées, parce que la simple vente ne suffirait pas pour détruire le privilège ; il faut encore la livraison, ou, comme dit la loi, le changement de main : ce qui d'ailleurs est conforme au principe posé dans l'art. 1141 du Code civil.

Passé ce délai expiré, le capitaine ne peut plus exercer son privilège , mais il a toujours action contre le marchand chargeur , sauf la prescription réglée par l'art. 433 du Code de commerce.

On sait que cet article déclare toute action en payement de fret prescrite après un an écoulé sans poursuites , à compter de la fin du voyage, si toutefois il n'y a eu , dans l'intervalle, cédule, obligation ou arrêté de compte.

Néanmoins, nous devons faire observer qu'il en serait autrement et que cette prescription ne pourrait être opposée , si le fret était demandé par voie d'exception, par exemple, si le capitaine a vendu en roule une partie des marchandises appartenant à un chargeur , et qu'il soit dû un fret pour le surplus ; à quel([ue époque que le chargeur forme sa demande en remboursement du prix des marchandises vendues , le capitaine peut opposer la compensation avec le fret , suivant cette règle qui est générale, et qui s'applique à toute espèce de prescription à l'effet de se libérer, te?npo}'alia ad agend?mi, perpétua ad excipieîidiun.

Quoi qu'il en soit, si, dans la quinzaine, le capitaine a formé sa demande pour le payement de son fret, s'il a fait saisir et séquestrer, aux termes de l'art. 306 , il perpétue son privilège : Actiones lempore iîichisœ, litis co?itestatione perpctuantur. Le privilège ne s'éteint plus par la révolution de la quinzaine, et les marchandises ne peuvent plus passer dans des mains tierces , au préjudice du capitaine, qui pourrait les suivre, en cas de vente , et les revendiquer (1).

Il faut faire observer que le privilège du fret s'exerce tantôt distribulivement et tantôt collectivement, sur les marchandises qui y sont sujettes. Le privilège pour le fret des objets portés dans un même connaissement , s'exerce collectivement sur tous lesdils objets, quand même le prix du fret serait diffèrent ; au lieu que , s'il y a plusieurs connaissements , le privilège pour

le fret s'exerce privativemcnt et séparément sur les objets contenus dans chaque connaissement, quand même le fret serait au même taux , et que les objets appartinssent à la même personne. Une espèce fera mieux concevoir celte différence , et nous la lirons , avec Delvincourt , d'un passage de Valin :

Pierre a chargé des indigos et des sucres sur le même navire. Le fret est dû , pour les deux objets , à 10 fr. le (juinlal , ou bien il est à 10 fr. pour les sucres et à 12 fr. pour les indigos. Le navire arrivé , le capitaine remet le chargement au consignataire sans exiger le fret. Le consignataire vend et livre les indigos avant la quinzaine. On demande comment le capitaine exercera son privilège? On répond ([u'il faut distinguer si les indigos et les sucres ont été compris dans le même connaissement ou dans des connaissements séparés.

Si les indigos et les sucres ont été compris dans le même connaissement, le privilège pour le fret de chacun des objets frappe sur la totabté desdits objets. Comme le privilège est ici totum in toto, et totnm in quâlihet parte , il en résulte que le capitaine pourra exercer son action sur les sucres pour tout ce qui lui est dû, même pour le fret des indigos vendus et livrés.

Si les indigos et les sucres ont été, au contraire, compris dans des connaissements séparés, le privilège du capitaine ne frappe sur les sucres que pour le fret des sucres , et il n'a qu'une simple action personnelle, pour le fret des indigos vendus et livrés. Limitata causa habet limitatuni effectum.

Nous avons déjà examiné la question de savoir si ce privilège pour le fret a lieu sur les marchandises , dans le cas où il est permis au marchand chargeur, comme dans l'espèce de l'art. 291, de les retirer avant le voyage commencé, en payant la moitié du fret ; nous avons dit , avec Valin , que non : la raison que ce savant commentateur en donne nous paraît décisive.

Nous avons également examiné s'il en doit élre de même , dans le cas où le chargeur retire ses marchandises pendant le voyage, conformément à l'art. 293, quoique le marchand chargeur doive la totalité du fret, et nous avons rapporté la dis-

orFrc une caution pour sûreté du fret. Arr. de lîrux. 5 mars 1825. (7. de Brux. 1825 , 2<= part. p. 274. — J. du 19° 5. 1828, p. 54.)}

(1) V. Pothier, Charte-partie , n" 90. — Locré, sur Part. 307 du Code. — Valin , sur l'art. 24 de l'Ordonnance.

tinclion de Valin, qui nous semble équitable (1).

Mais il ne faut pas perdre de vue que, dans l'un et l'autre cas, le rédaniatcur des marchandises doit toujours les frais de décharge et de rechargement, de déplacement des autres marchandises et de retard du navire.

Le Code de commerce a prévu le cas de la faillite des marchands charfjeurs ouréclamateurs, avant l'expiration de la quinzaine; ce dont n'avait point parlé l'Ordonnance de la marine ; et il décide, art. 308, « qu'en cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs , avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers, pour le payement de son fret , et des avaries qui lui sont dues. »

En eltet, le chargeur peut faire faillite , et ses créanciers réclamer ses marchandises, le fret n'en étant pas encore payé ; le réclamateur peut aussi manquer, après avoir reçu ses marchandises, sans en avoir payé le fret.

Dans l'un et l'autre cas , le capitaine est privilégié sur tous les créanciers , pour le payement de son fret et des avaries qui lui sont dues.

Mais il faut que la faillite arrive avant la quinzaine expirée, à compter du jour de la délivrance des marchandises, ou tant que le privilège subsiste encore, c'est-à-dire , tant qu'il est perpétué par la saisie et le séquestre des marchandises , ou par assignation en payement de fret. Alors le capitaine fait valoir son privilège vis-à-vis de tous les créanciers, en les actionnant sur-le-champ, dans le lieu même du déchargement, afin de leur faire reconnaître que son fret lui est dû par privilège , ou en faisant ordonner contre eux qu'il sera ainsi payé ; il en est de même pour les avaries dues.

Au reste, cette disposition de la loi nouvelle étant la suite de l'art. 307, il est clair qu'elle ne donne pas la préférence au capitaine, sur tous les biens des chargeurs et des réclamateurs, mais seulement sur les objets affectés à son privilège, c'est-à-dire, sur les marchandises du chargement du navire ; par exemple, si le fret d'une certaine quantité de coton est dû, le capitaine a la préférence pour son payement sur ce coton, à l'exclusion des autres créanciers du marchand chargeur ; mais cette préférence n'a pas lieu sur les autres biens de ce dernier, en cas d'insuffisance de cette

quantité de coton : le capitaine vient alors en son rang et ordre dans la liquidation des dettes générales.

(1) V. la sect. YI de co titre , ainsi que la note 5, sur le iO'' (les .Tiigemonts d'Oieron.

SECTION XVL

LE MARCHAND CHARGEUR PEUT - IL DEMANDER DIMINUTION SUR LE PRIX DU FRET ?

PEUT -IL ABANDONNER, POUR LE FRET, LES MARCHANDLSES DIMINUEES DE PRIX OU DÉ- TÉRIORÉES ?

Suivant les principes du contrat de louage, il suffit, pour que le loyer soit drt en entier au locateur , que celui-ci ait rempli entièrement l'obligation qu'il a contractée de faire jouir le locataire de la chose louée. Or, le capitaine ayant transporté les marchandises au lieu de leur destination , a rempli entièrement son obligation de faire jouir l'affréteur de l'usage du navire loué pour ce transport : il doit donc être payé de son fret en entier. Si les marchandises se trouvent diminuées de prix par les révolutions du commerce, ou qu'elles soient détériorées ou gâtées par leur vice propre ou cas fortuit, ce sont des choses qui ne concernent pas le capitaine , puisque c'est par une force majeure , dont il n'est pas garant , qu'elles ont été mises en cet état. Il n'y a rien en cela du fait du maître , ni qui ait quelque chose de commun avec lui et son navire.

ic En aucun cas, porte impérativement l'article 309, le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret. ;>

Cette disposition est d'une justice si évidente, que non-seulement le dommage arrivé aux marchandises , de cette manière , est une avarie simple ou particulière qui ne regarde que le propriétaire ( art. iOô), suivant la maxine res périt domino ; mais encore que le prêteur à la grosse ni l'assureur n'en sont pas tenus ( art . 326 et 352).

Il peut arriver que des circonstances extraordinaires , des événements imprévus , rendent excessif le prix du fret, qui ne l'était pas au moment où il a été stipulé ; par exemple , lorsque l'expédition a été faite en temps de guerre, et qu'une paix subite rend la mer libre et sûre. Les chargeurs alors perdent d'aiitant plus, que le prix du fret n'est plus du tout en proportion avec celui de leurs marchandises ,

qui éprouvent nécessairement une baisse plus ou moins forte, comme à la paix d'Aix-la-Chapelle, sous Louis XV, en 1748 (1). La guerre avait fait doubler le prix du fret. Avant la cessation des hostilités, beaucoup de navires se trouvaient chargés dans nos colonies au prix courant du fret, qui alors était énorme. A leur arrivée en France , les marchandises , par la seule révolulion de la paix , avaient tellement baissé de prix, qu'il ne suffisait pas pour le payement du fret.

L'Ordonnance n'avait pas décidé positivement que, dans ces circonstances, il n'était pas dû aux chargeurs une diminution sur le fret ; mais on avait inféré cette intention de la disposition par lai'uelle , par son art. 23, titre du fret , elle refusait à ceux-ci le droit d'abandonner , pour le fret , les marchandises diminuées de prix , et l'on n'osa soutenir la question.

Aujourd'hui , le Code a levé tous les doutes à cet égard : en aucAincas, le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret.

Mais de ce que le marchand chargeur ne peut demander de diminution sur le fret , soit qu'il arrive une subite et considérable diminution dans le prix des marchandises, soit que les marchandises deviennent avariées , ou par leur vice propre, ou par cas fortuits, s'ensuit-il de là que îe marchand chargeur soit également exclus du droit d'abandonner sa marchandise au capitaine, pour demeurer quitte envers lui du payement du fret?

Valin observe, à cet égard (2), que c'est même chose pour le marchand chargeur, que ses marchandises soient tellement endommagées, qu'elles soient de nulle valeur , ou qu'elles soient péries ; de même donc qu'on ne doit pas lui en demander le fret lorsqu'elles sont péries , on ne doit pas non plus le lui demander lorsqu'elles sont endommagées ou diminuées de prix, de ma-

nière qu'il ne puisse en retirer de quoi payer le fret, et qu'il offre de les abandonner pour le Iret.

Mais il faut répondre que c'est plutôt du côté du capitaine, à qui le fret est du, qu'on doit considérer si c'est même chose que les marchandises soient péries et n'aient pu parvenir au lieu de leur destination, ou qu'elles s'y trouvent trèsendommagées et diminuées de valeur. «Or, il est évident , dit Pothier (3) , que ce n'est pas la même chose pour le maître ; car, lorsque les marchandises sont péries en chemin, n'ayant pu les transporter au lieu de leur destination, il n'a pas rempli l'objet de son obligation : Munere vehendi funchis non est, et c'est pour cela que le fret ne lui en est pas du ; mais lorsqu'il les y a transportées , quelque endommagée» qu'elles se trouvent , il a rempli l'objet de son obligation : Munei^e vehendi functus est, et par conséquent le fret lui est dû. »

Ainsi, l'abandon des marchandises au capitaine n'est pas recevable pour s'exempter de lui payer son fret. C'est aussi ce qui a été consacré par l'art. 310 du Code de commerce, qui porte ; « Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. »

Celte disposition, puisée dans l'Ordonnance, est tirée des anciens us et coutumes de la mer. L'art. 10 du ch. VII du Guidon portait : « Pareillement le marchand chargeur ne pourra délaisser les marchandises déclarées aux maîtres de navire pour leur fret , si l'empirance était procédée du dégAt qui survient de soi-même , ou pour le grand rabais du prix qui survient le plus souvent après les saisons passées, etc., si, par clause expresse, cette option n'avait été réservée en la charte-partie. "

Lors de la rédaction du Code , le tribunal de

(1) Dans celle guerre mémorable, le courage fut inutile, le nombre l'emporta ; on célébra la valeur de nos braves marins, et l'on plaignit leur fortune. Alors ou sentit les funestes effets de la mauvaise politique du cardinal de Fleury.et l'on connut lians toute sou étendue le tort de ce ministre d'avoir négligé la marine.

Cependant , tandis que les Anglais portaient leurs armes victorieuses sur les mers , un homme à la fois négociant et guerrier , un homme qui dut tout à lui seul, le successeur des Dugay-Truuin, des .lean-Bait, lire comme eux de l'obscurité par la gloire, et que la calomnie n'a pas épargné , Î.ÎAui; de la BocnooN- NAis vengeait l'iioniicur du pavillon français au fCnd

de l'Asie. Parvenu par ses talents , sa bravoure et ses vastes connaissances, à la place de gouverneur des îles de France et de Bourbon, il sort avec neuf vaisseaux armés en guerre, va combattre l'escadre anglaise sons l'amiral Barnet, qui inquiétait Pondichéry, et faisait beaucoup de prises, la bat ei la disperse, et se hàlc d'aller mettre le siège devant Madras, dont il se rend maître , et qu'il rançonne de neuf millions de France. Ces succès brillants dans les Indes orientales , joints à nos victoires dans les Pays-Bas , déterminèrent à la paix d'Aix-la-Chapcl'e , en 1748.

(2) Sur l'art. 25. titre du fret.

(3) (harle-partie , n" 59.

commerce dePalmpol avait observé que l'art. 510 était conçu de manière à en conclure qu'un capitaine pourrait être tenu à recevoir pour son fret d€S marchandises à lui offertes en payement, pourvu qu'elles n'eussent pas diminué de prix , et qu'elles ne se fussent pas détériorées.

Comme cette obligation, dans aucun cas, ne peut entrer dans l'esprit du législateur, il proposait de remplacer cet article , en disant tout simplement : A moins de stipulations conti^aires, le fret sera payé en monnaie ayant cours dans le pays oii se fait la déchai^ge ; mais, en aucun cas, le capitaine ne peut être tenu de prendre, en payement du fret, des marchandises , traites ou effets quelconques (1).

De leur côté , la Cour de caen et le tribunal de commerce de Rouen , s'appuyant sur l'opinion de Valin, avaient demandé que le marchand chargeur pût se libérer du fret en abandonnant les marchandises, fussent-elles même détériorées ou baissées de prix (•2).

Mais le conseil d'État maintint l'art. 310 tel qu'il est rédigé : d'où il suit , encore une fois , que le fret des jnarchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit , doit être payé en entier , sans pouvoir faire abandon de ces marchandises pour se libérer et être déclaré quitte. Le capitaine est toujours en droit d€ réclamer la totalité de son fret, et de faire vendre les marchandises, qui sont son gage , pour avoir son payement , sauf, en cas d'insuffisance, à recourir vers les autres biens du chargeur.

Cette théorie est fondée sur les intérêts du commerce et sur la justice ; car pourquoi déroger à celte règle d'équité naturelle , que les suites des cas fortuits tombent toujours sur le propriétaire de la chose , à moins de stipulation contraire? N'est-il pas raisonnable que celui qui tire les avantages d'une chose en supporte aussi la détérioration et la perte , plutôt que celui à qui elle ne donne aucun profit, et qui ne s'est pas soumis à la garantir ?

Mais si ia loi ne permet pas aux chargeurs d'abandonner, pour le fret, les marchandises diminuées de prix ou détériorées , leur confère-t-elle

par cela même le droit d'abandonner au capitaine , pour le payement du fret , les marchandises non détériorées , ni baissées de valeur . comme paraissait le craindre le tribunal de commerce de Paimpol ?

Il est certain , et Locré en convient (3) , que ce droit ne se trouve pas positivement exprimé dans le texte de l'art. 310. Mais Locré pense qu'il est la conséquence nécessaire de la disposition de cet article; car, dit-d, la loi, en désignant les marchandises qu'elle ne permet pas d'abandonner, établit, par celte exception même, la règle générale que les autres pourront l'être.

Nous ne pouvons adopter l'opinion de Locré qui n'a 'pas fait assez d'attention aux principes qui régissent les contrats de charte-partie. Les chartes-parties sont des engagements personnels , qui donnent à celui envers qui nous les avons contractés le droit d'en exiger de nous le parfait accomplissement, et que les jurisconsultes définissent un lien de droit, viîiculum mris, qui nous astreint envers un autre à remplir nos obligations telles qu'elles ont été stipulées. Les chartes-parties, légalement et régulièrement formées, tiennent lieu de loi, comme toutes les autres conventions, à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, et elles doivent être exécutées de bonne foi (4).

Ainsi , étant convenu par la charte-partie que vous me payerez le fret de vos marchandises en argent, vous ne pourrez révoquer celte obligation que de mon consentement , et me payer ce fret en m'abandonnant des marchandises non détériorées, ni baissées de valeur, parce qu'U est d'ailleurs de règle que , aliud jyro alio îion datur, invito creditore. Le capitaine, dans ce cas, comme l'observe même Valin (o), peut, sans difficulté , demander son payement en argent, et mettre à exécution le jugement de condamnation qu'il aura obtenu en conséquence, sauf à lui à faire vendre des marchandises jusqu'à concurrence de son fret.

D'ailleurs, pourquoi la loi décide-t-elle que , dans le cas de naufrage et échouemcnt , si les marchandises sont péries, le fret n'est pas dû?

fl) Observ. des tribunaux, t. II, 11" part. p. 208. (2) Ibid. t. I, p. 170, 171 ; t. II, 11« part. p. 347. (5) Sur l'art. 310 du (Iode.

(4) Inst. deoblifj.— Fr. ô, D. de oblig. {XllY. 7). TOME I.

— Art. 1151 C. civ. — [L'opinion de Lorré est également rejeléc par Paillct, .Mir l'arf HIO du Code. — ■ Pardessus , I, 718.J (5j Sur r.irt. 25 cité.

C'est parce que la charte-partie n'a pas reçu son exécution.

Pourquoi la loi veut-elle que les marchandises détériorées payent également la totalité du fret? C'est qu'elles ont été conduites à leur destination, et que par là la charte-partie a reçu son exécution.

Pourquoi la loi ne veut-elle pas qu'on puisse abandonner les marchandises détériorées , ou baissées de valeur par ras fortuit ou vice propre de la chose? C'est que les suites des cas fortuits tombent toujours sur les propriétaires de la chose, 7^es périt domino.

Tous ces principes n'ont aucune influence sur la question qui nous occupe, et l'on ne peut en tirer aucune conséquence favorable pour un cas qui doit se décider par d'autres règles.

Cependant , il est un autre cas où le marchand chargeur peut abandonner sa marchandise pour le payement du fret; c'est celui où des, futailles, contenant des liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides.

Le ch. 234 du Consulat veut <t que, s'il s'agit d'un chargement de poterie, le fret ne soit dû que de ce qui s'en trouvera entier , sauf à faire supporter au maître les dommages et intérêts , si c'est par sa faute que les vases ont été brisés et rompus, »

L'art. 11 du ch. 7 du Guidon de la mer dispose : <! Marchandise contenue en futaille , comme vins, huiles, olives , mélasses , et autres semblables espèces , si elles ont tellement coulé, que les futailles soient vides ou presque vides, le marchand chargeur les pourra délaisser pour le fret avant que les mettre à terre , etc. )>

L'Ordonnance de la marine dit, dans son article 26, titre du fret : <i Si toutefois les marchandises mises en futailles , comme vin , huile, miel et autres liqueurs, ont tellement coulé, que les futailles soient vides ou presque vides, les marchands chargeurs les pourront abandonner pour le fret. »

Enfin, le Code de commerce , qui répète cette disposition , porte , dans le second paragraphe de l'art. 310 : « Si toutefois des futatUes contenant vin , huile , miel et autres liquides , ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides , lesdites futailles pourront être abandonnées i)our le fret. »

Il a paru étonnant et même contradictoire à plusieurs jurisconsultes , que la loi permette d'abandonner pour le fret , des marchandises liquides qui ont coulé , et qu'elle ne donne pas cette faculté pour les marchandises sèches qui sont détériorées , comme si les marchandises sèches , perdues de quelque manière que ce soit, pouvaient être profitables aux propriétaires.

Quelques-uns de ces jurisconsultes, du nombre desquels est Locré, pensent avec les premiers commentateurs de l'Ordonnance de la marine , Marville et Jeausseau , que la raison de la différence est que les marchandises liquides ne coulent ordinairement que par la faute du capitaine, ou par le fait de son équipage, dont il est garant, qui n'ont pas donné aux futailles les soins qu'elles exigent , lesquels soins ne sont pas nécessaires aux marchandises sèches.

Valin, qui blâmait le système de l'Ordonnance que le Code a adopté , comme nous venons de le voir, rejette néanmoins cette explication, en observant que , si l'abandon des futailles n'était admis que sur la présomption que le coulage provient de la faute du capitaine , il ne suffirait pas de lui refuser son fret , qu'il faudrait encore le soumettre à des dommages et intérêts , sur lesquels , cependant , il faudrait déduire le frct(l).

Nous trouvons dans l'opinion de Pothier les véritables raisons de cette différence ; ces raisons nous paraissent, comme à Delvincourt (2) , être effectivement les seules propres à justifier cesdiverses dispositions.

«; Dans cette espèce, observe Pothier (ô), c'està-dire , dans l'espèce des futailles qui ont coulé et qui se trouvent vides ou presque vides , les marchandises , pour le transport desquelles le navire a été loué, étaient principalement ce qui était contenu dans les futailles , qui n'en étaient que l'enveloppe et l'accessoire; les futailles se trouvant vides ou presque vides, les marchandises n'existent plus ; et si elles n'existent plus , on ne peut pas dire que le maître les ait transportées au lieu de leur destination : il n'a donc pas, en ce cas, rempli l'objet de son obligation ; l'affréteur doit donc être «léchargé du fret des barriques vides ou presque vides , en abandonnant les barriques avec ce qui reste dedans. Au contraire, dans l'espèce de l'arlicle précédent ,

(I) Il cite une sentence de l'amirauté de Mirseilie, du 10 juin 1750 , au rapport d'Émérigon.

(2) Tome n, p. 29j.

(5) Ch'irle-parlic , n*^ 60.

COURS DE DKOIT COMMERCIAL MARITIME

les marchandises, quelqu'eiulommagées qu'elles soient, existent; le maître les a véritablement transportées au lieu de leur destination ; il a par conséquent rempli enlièrement son obligation ; c'est pourquoi le fret lui est dû. »

En effet, on peut dire avec justice que les liquides qui ont coulé en route , et qui n'existent plus dans les futailles qui les contenaient , sont comme si elles avaient péri parle naufrage ; cet événement est une perte égale à celle qui résulte du naufrage dont parle l'art. 502 ; et elles ne doivent point de fret ; au lieu que les marchandises, quoique détériorées et diminuées de valeur, existent toujours, et elles doivent le fret (I).

Pothier s'était fait la question de savoir si , lorsque dans une partie de marchandises pour le fret de laquelle on est convenu d'une certaine somme , il y a quelques barriques qui sont vides , d'autres qui ne le sont pas , il suffit à l'affréteur, pour être déchargé du fret pour raison des barriques vides , de les abandonner , ou s'il est tenu d'abandonner toute la partie de marchandises ?

Ce savant magistrat, trop modeste sans doute, puisqu'il se défiait de ses lumières, nous apprend qu'il avait fait consulter cette question dans un port de l'Océan , et qu'on lui avait répondu que l'ancienne jurisprudence de l'amirauté était, qu'd fallait abandonner toute la partie de marchandises ; mais que cette jurisprudence avait changé depuis quelque temps , et qu'il suffisait d'abandonner les barriques vides pour être déchargé de la partie du fret dû pour ces barriques.

« Cette dernière jurisprudence , dit-il (£), me parait plus régulière, quoiqu'on soit convenu d'une somme unique , pour le fret de toute la partie des marchandises ; néanmoins ce fret étant quelque chose de divisible , il se répartit sur chacune des barriques qui composent la partie de marchandises : chacune des barriques doit donc sa part du fret : et lorsqu'elle est périe , l'aifréteur doit être déchargé de la part qu'elle doit. Or , la barrique est réputée périe , lorsqu'elle est vide ou presque vide -, l'affréteur, en l'abandonnant, et le peu qui en reste, doit donc être quitte du fret pour la part qu'elle en

devait, sans être obligé d'abandonner le surplus de la partie de marchandises. »

Mais qiiid, si le coulage des liquides avait eu lieu par le fait du capitaine ou des gens de l'équipage , dont il est garant , faute de soins ? On sait que le capitaine est obligé d'apporter, tant avant le départ que durant le voyage , le soin convenable pour la conservation des marchandises chargées sur son navire : il est tenu à cet égard de la faute légère. (Art. 221, 222, C. co.) Faute d'avoir apporté ce soin , il est évident que non-seulement il ne lui serait pas dû de fret , mais qu'il serait tenu encore des dommages et intérêts de Taffréteur, résulant de la perte de ses marchandises. Dans ce cas, le marchand chargeur ou le consignataire des marchandises devra faire vérifier par experts que le coulage provient de la faute du capitaine , sauf à celui-ci la preuve contraire.

Enfin , si le coulage des futailles contenant des liquides n'avait eu lieu , ni \w la faute du capitaine, ni par force majeure ni par cas fortuit, mais par le vice propre des futailles , par leur mauvais état , l'affréteur serait-il quitte du fret eii les abandonnant ? Cette question nous parait très-controversée.

D'abord , Valin observe que la loi ne dislingue point si le coulage extraordinaire provient du vice de la futaille ou du cas fortuit ; qu'il faut conclure que, de manière ou d'autre, les futailles étant presque vides , l'abandon en pourra être fait pour le fret. <t Cette interprétation , dit-il (5), peut d'autant moins être rejetée, que cet article est une exception du précédent , qui comprend expressément et sans distinction le dommage arrivé par le vice propre de la chose , et celui provenant du cas fortuit. i>

Delvincourt se range de l'avis de Valin , et il pense que de la manière dont l'art. 310 est posé, il parait en résulter que la disposition relative aux liquides doit être appliquée , quand même le coulage aurait eu lieu par le vice de la chose. La raison en est d'ailleurs que le capitaine est obligé, avant de charger , de s'assurer du bon état des futailles , et qu'il est en conséquence non recevable à prétendre qu'elles étaient en mauvais état au départ.

De son côté, Pothier combat l'opinion de Valin,

(I) Voy. au surplus- Boucher , sur l'arl. 310 du Code.

(2) Char le-par lie, l. c.

(5) Sur l'art. 26, litre du frcl.

qu'il regarde comme contraire aux principes. M C'est la faute de l'affréteur , dit-il , s'il a mis ses marchandises dans de mauvaises futailles. C'est sa faute si elles ont coulé , et si elles n'ont pu parvenir au lieu de leur destination. Il en doit donc le fret ; car , selon les principes du contrat de louage , le locataire qui , par son fait ou par sa faute, n'a pas joui de la chose qui lui a été louée , en doit le loyer comme s'il en avait joui. Si le locateur , qui n'a pu louer à d'autres la place de son vaisseau qu'occupaient les mauvaises futailles , n'était pas payé du fret , il souffrirait de la faute de l'affréteur , ce qui ne serait pas juste. j>

Il serait difficile , selon nous , de ne pas se rendre aux justes raisons de ce savant magistrat ; on peut même ajouter que le capitaine est bien chargé et responsable du bon arrimage des marchandises composant la cargaison de son navire; mais que le bon ou mauvais état des caisses , ballots ou futailles qui contiennent les marchandises chargées , ne le regarde nullement ; c'est l'affaire seule du propriétaire chargeur. Le capitaine est assimilé au voiturier, qui ne répond point du vice propre de la chose , ni des suites de son emballage , ni par conséquent du coulage des futailles qui n'ont pas été bien conditionnées. (Arg. art. 103 C. co.)

Le capitaine , comme le voiturier , n'est censé

se charger des marchandises qu'aux périls et risques des propriétaires, et qu'autant que les marchandises sont emballées et enfutaillées de manière à pouvoir soutenir les frottements et autres agitations du voyage. C'est au propriétaire à voir et à s'assurer si ses marchandises sont suffisamment emballées et enfutaillées, pour être à l'abri des dommages auxquels elles sont exposées dans le trajet (1).

Ainsi, si le capitaine administre la preuve, tant par experts que par témoins, que les futailles étaient en mauvais état lors du chargement, et que le coulage en a été la suite indispensable , il est recevable à réclamer son fret.

Au surplus , de ce que l'art. 310 n'a parlé que du cas où les futailles seraient vides ou presque vides , il faut en conclure que , dans tout autre cas l'abandon ne pourrait avoir lieu , dans quelque état que se trouvassent d'ailleurs les liquides ; puta du vin qui aurait tourné , de l'huile qui serait devenue rance , etc. : le capitaine aurait toujours rempli son obhgation en les conduisant à leur destination , et il doit , par cela seul , être payé de son fret.

(1) V. y Exercice des commerçants , p. 202 , par l'ancien consul des marchands de Valenciennes , le savant P. J. Nicodème.

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