‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 70 sur 93 · DES CONTRATS A LA GROSSE · texte numérisé non relu

DES CONTRATS A LA GROSSE

L'origine du contrat à la grosse se perd dans l'antiquité.

Dans le droit romain , le contrat à la grosse est ordinairement appelé pecunia tj^ajectitia ^ et quelquefois pecunia nautica , fœnus nauticum : l'argent trajectice est celui qui est transporté outre mer : trojectitia ea pecunia est, quœ titans mare vehitur (1 ) ; c'est-à-dire qui est transporté outre mer aux risques du donneur d'argent , et pour être employé au profit du preneur d'argent.

Cœterum, au reste, dit le fr., si cet argent est consommé dans le lieu même où il a été fourni , il n'est pomt trajectice : cœteru77i, sieodem loco consumatur , non erit trajectitia.

Sed videndum, ajoute ce passage, mais si, dans le lieu où il a été fourni , cet argent est employé en marchandises, conserve-t-il sa qualité d'argent trajectice? Oui , si les marchandises sont embarquées aux risques du donneur : sed videndum, an mejxedes ex eâpecuîiiâ comparatœ , in eâ causa habeantur ? Et inlerest utrum etiam ipso periculo creditoris navigent, tune envn trajectitia pecunia fit. D'où il résulte qu'il est de l'essence du contrat à la grosse que les risques maritimes soient à la charge du donneur d'argent.

Le fr. 3 du même titre ne met le péril de l'argent nautique à la charge du créancier , c'est-àdire, du donneur, que depuis le jour où le navire a fait voile : in nauticâ pecunid, ex ed die periculum spectat creditorem, ex quâ naveni navigare conveniat , parce que les risques ne courent que de ce moment pour le compte du donneur.

(0 Fr. 1, D. nautico fœnore (XXII, 2).

Peu importe, dit le fr. 4, que l'argent trajectice ail été fourni dans le principe , à condition que le péril maritime ne sera pas à la charge du créancier, c'est-à-dire, du donneur ; peu importe que le péril ait cessé d'être à sa charge par l'événement du terme ou de la ce ndition ; dans l'un et l'autre cas , il n'est dû que le simple intérêt légitime. Ni/iil in/.e?'est trajectitia pecunia sine periculo creditoris accepta sit , an post diem prœstitutum , et conditionem impletam periculum esse creditoris desierit; iitruhique igitur majus légitima usurâ fœnus non dehebitur.

Mais dans le premier cas, c'esl-à-dire, lorsque le créancier n'aura point couru le risque maritime de l'argent trajectice , on ne pourra jamais exiger que l'intérêt ordinaire , parce que ce n'est alors qu'un contrat de grosse imparfait , qui ne peut donner cours à l'intérêt nautique. Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque le risque du créancier aura cessé par l'échéance du terme , ou par l'événement de la condition, l'intérêt légitime prendra son cours par la cessation de l'intérêt nautique : sed in priore quidetn specie, semper ; in altéra vero , discusso periculo. Ceci trouvera son application dans la sect. IV.

Dans l'un et dans l'autre cas , le créancier ne pourra retenir les gages et hypothèques qui lui ont été donnés , et s'en servir de moyen pour faire courir les intérêts nautiques , qui ne lui seraient pas dus : nec pignora vel hypothecœ , titulo majoris usurœ , tenehunttir.

Il était permis de donner à la grosse, ou pour l'entier voyage , ou pour un temps déterminé; mais le change maritime cédait la place à l'intérêt de terre , dès que le péril de la mer cessait d'être à la charge du créancier , discusso 2)ericulo.

COURS DE DROIT COMMERCIAL MARITLME

Suivant le § 1 du fr. 4, lorsque l'argent trajectice n'avait été fourni que pour une partie de la navigation, on était dans l'usage de faire embarquer un esclave pour qu'il exigeât le principal et le change maritime , dans le lieu où le ris([ue devait cesser d'être à la charge du créancier. L'on stipulait une peine pécuniaire contre le preneur qui serait en retard de remplir son obligation. Cette peine était acquise dès l'échéance du terme, à moins qu'il ne se présentât personne pour recevoir le payement, et elle se confondait alors avec l'intérêt de terre, au delà duquel il n'était permis de rien exiger.

D'après la const. 1 , C. de nautico fœnore, l'argent trajeclice dont le péril est à la charge du créancier , c'est-à-dire, du donneur, n'est exempt de la règle des intérêts ordinaires que pendant le temps du risque.

Par la const. 2, si vous ne vous êtes pas chargé des périls maritimes, vous n'avez pu stipuler un intérêt au-dessus de celui qui est permis par la loi.

I^ donneur ne répond pas de la perte qui arrive sur mer par la faute du preneur (1).

La const. 4 veut que , jusqu'à ce que le navire soit arrivé au lieu destiné , les cas fortuits soient à la charge du donneur, qui s'y est soumis.

Nous avons vu (2) , que tant que l'argent était sur mer, il payait des intérêts arbitraires et toujours considérables; mais que Juslinien , par sa Novelle 110, défendit, sous quelque prétexte que ce fiU, de porter l'intérêt maritime à un taux plus haut que douze pour cent.

Nous n'étendrons pas plus loin la notice des textes des lois romaines , au sujet des contrats à la grosse ; nous aurons occasion d'y revenir souvent dans l'explication du titre qui nous occupe.

Dans le moyen âge , surtout parmi les peuples septentrionaux et les Normands, le contrat à la grosse était communément nommé bomerie, du mot flamand home, qui signifie quille de vaisseau; et bomerie est tme quille équipée ou Daisseau garni. 11 paraît qu'alors le prêt à la grosse ne se faisait que sur le corps et quille du navire (3).

"Wollf (4) distingue l'argent trajectice de la bomerie; il appelle trajectice l'argent donné

sur les marchandises , et bomerie l'argent donné sur le corps. Mais la nature du contrat est la même dans les deux cas.

En divers pays d'Italie , le contrat à la grosse est appelé hypothèque.

Parmi nous , ce contrat est appelé à la grosse aventure, ou à la grosse, par abréviation , parce que le prêteur ou le donneur expose son argent à Vavenlure de la mer, et qu'il contribue aux grosses avaries.

Il est encore appelé à 7'etour de voyage, parce que , pour l'ordinaire , le prêteur ou donneur court les risques maritimes jusqu'à l'heureux retour du navire , et que la somme n'est payable , avec le profit maritime , qu'au retour du navire sur lequel le prêt est fait.

Dans le droit romain , comme nous venons de le voir, le donneur d'argent est appelé créancier; dans notre législation, celui qui fournit l'argent est appelé prêteur ou donneur, et celui qui le reçoit est appelé /)re/?ewr, ou emprunteur.

Le contrat à la grosse est du nombre des contrats aléatoires, définis par l'art. 1964 du Code civil. Or, le contrat aléatoire est une convention récip7'oque , dont les effets, quant aux avantages et aux pertes , soit pour toutes les parties , soit pour l'une ou plusieurs d'entrée elles, dépendent d'un événement incertain.

Le Code civil, après avoir fixé le caractère du contrat à la grosse , n'a pas été plus loin , et a renvoyé la matière , pour le surplus , aux lois maritimes.

Pour se faire une juste idée de cette sorte de convention, nous adopterons la définition que Polhier donne de ce contrat. <: Le contrat de prêt à la grosse, dit-il (o), est un contratpar lequel l'un des contractants , qui est le prêteur ou donneur, prête à l'autre , qui est l'emprunteur ou preneur, une certaine somme d'argent , à condition qu'en cas de perle des effets pour lesquels cette somme a été prêtée , arrivée par quelque fortune de mer ou accident de force majeure, le prêteur n'aura aucune répétition, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qui en restera ; et qu'au cas d'heureuse arrivée, ou au cas qu'elle n'aurait été empêchée que par le vice de la chose , ou par la faute du maître et des mariniers , l'emprunteur

(1) Const. 3, C. de nautico fœnore (IV, 33).

(2) Tilre préliminaire, p. 6, notes, et p. 13, -Jy col.

(3) V. l'art. i58 delà Hanse-Teutonique.— Clciiac

sur les art. 1 et 2 du chap. XVIII du Guidon de la mer. — Loccenius , De jure maritimo , II, 6, n" 1.

(4) § 680 et 681.

(5) Contrat à la grosse, n" 1.

sera tenu de rendre mi prêteur la somme avec un certain profit convenu , pour le prix du risque desdits effets.

Par cette définition , tirée des lois romaines , et de presque tous les auteurs qui ont traité la matière , on voit que le contrat à la grosse est beaucoup plus réel que personnel. La navigation forme son objet unique. Le change marilime, c'est-à-dire, le prix du péril, est considéré en quelque manière comme une portion des profits du voyage. Si le navire périt, le donneur n'a rien à demander : et si rien n'a été exposé aux flots de la mer, le contrat n'a jamais été à la grosse (I).

Outre que ce contrat est aléatoire et réel, Pothier dit encore (2) n que ce contrat est unilatéral; car le prêteur ne contracte aucune obligation envers l'emprunteur par ce contrat : il n'y a que l'emprunteur qui contracte l'obligation de rendre la somme prêtée , avec le profit maritime, sous la condition qu'il n'arrive pas quelque accident de force majeure qui causât la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait.

«t Ce contrat est intéressé de part et (Vautre, et il diffère en cela du i>rèt ordin^^ire , qui est un contrat de bienfaisance qui ne concerne que l'intérêt du seul emprunteur, et ne renferme , de la part du prêteur, qu'un pur service qu'il rend à l'emprunteur, en lui accordant l'usage gratuit de la somme qu'il lui prête; au lieu que le contrat à la grosse se fait pour l'intérêt du prêteur aussi bien que pour celui de l'emprunteur. Le prêteur ne se propose pas , par ce contrat , de rendre service à l'emprunteur; mais ii se propose de recueillir le profit maritime qu'il y stipule , s'il n'en est empêché par qu.elque accident. !•

L'emprunteur à la grosse contracte parce contrat, envers le prêteur, l'obligation de lui rendre la somme prêtée , et de lui payer en outre le profit maritime convenu ; mais il ne la contracte même pour la restitution de la somme principale , que sous une condition , s'il ne survient pas quelqti accident de force majeure, qui cause la perte des effets sur lesquels le prêt est fait (5).

Le contrat à la grosse , tel qu'il est adopté

parmi nous , n'est ni xmt vente, ni une société, ni un prêt proprement dit, ni une assurance , ni \i(\ composé de divers contrats : undique collatis membris ; mSiXi c'est un contrat nommé. II a un caractère et des attributs qui lui sont propres. II est différent de tous les autres contrats , il en forme une espèce particulière (4).

II est de son essence , chez nous comme chez les Romains , que l'argent soit employé à un objet qui soit exposé aux risques de la mer, c'est-à-dire qu'il y ait un risque.

Il est de son essence que le risque maritime soit pour le compte du donneur, periculo creditoris (o).

Le contrat n'est aussi véritablement contrat à la grosse que depuis le jour où le péril a commencé d'avoir son cours ; ex eâ die, periculum spectat creditorem.

De même, si le preneur consomme l'argent à terre , sans l'exposer aux risques de la mer. ce n'est plus un contrat à la grosse, quoiqu'il soit qualifié tel : si eodcm loco consumatur, non erit trajectitia.

Le contrat cesse de produire des changes maritimes par la cessation des risques, discusso periculo, soit que cette cessation ait lieu par l'heureuse arrivée du navire , soit qu'elle ait lieu par l'échéance du terme.

Mais si le contrat à la grosse était nul dans son principe , le change nautique ne serait pas dû , parce que le risque maritime n'aurait jamais été à la charge du prêteur.

Nous n'admettons point , en France, les contrats à la grosse j^ar forme de gageure , qui se font en divers pays, surtout à Livourne, avec la clause voto per pieno, qui est une véritable gageure ; c'est-à-dire , avec pacte que si le navire arrive heureusenitut , le capital et le change maritime seront payés au donneur, quoique le preneur n'ait rien chargé , et que , dans le cas contraire, le preneur sera délié de toute obligation. Il faut dire , avec Emérigon , que ces sortes de pactes sont prohibés parmi nous.

Il ne faut pas non plus confondre avec nos contrats à la grosse certaines sociétés nautiques , telles que les sociétés pour l'armement d'un navire , par lesquelles le propriétaire du navire et

(1) V. Slypmnnns . part- 4. ch.II. n" 13. — Kiiricke,7«s. hans. litre Vî. — Loccenius, II. 6, n" 2. — Savary. Dictionnaire, au mol conlrnt h la fji oxsr.

(2) rhifl. iT» 3 cl 4.

(") V. Polhicr, lUd. n" ôj. - Targn, c. 3">, not. i. {4) Pothier, Ibid. n" 6.

(5) Fr. 1, 2, 3, 4. 5, U, dn nnut. fcrnore (XXU,2). - Const. 1, 2,4, C. //'/(/.

le victuailleur s'associent au profit et à perle, relativement à la part dont ils sont convenus.

Les contrats di colonna , qui s'opèrent entre le propriétaire du navire , le capitaine et les gens de l'équipage , pour que la navigation soit à profit commun; les convenlions faites pour la vente d'une pacotille à profit commun, etc., tout cela n'a aucun rapport aux contrats à la grosse (1).

Quoique le contrat à la grosse soit d'une espèce toute particulière, qui ne peut être réglée que par des principes qui lui sont propres, et nullement par ceux qui régissent tout autre contrat, cependant, il faut avouer qu'il a de grandes affinités avec le contrat d'assurance. Ces deux contrats dépendent , par leurs effets , des mêmes principes (2).

Dans l'un , le donneur est chargé des risques maritimes; dans l'autre, c'est l'assureur.

Dans l'un , le profit maritime est le prix du péril, p7'etiu?)i pariculi; dans l'autre, c'est la prime d'assurance.

Dans l'un et l'autre, il faut que l'aliment qui leur donne naissance soit exposé à un risque.

Dans l'un et l'autre , c'est au demandeur à prouver que la condition a été accomplie. « En cas de contestation et de négative , dit Cleirac , c'est au créancier de faire apparoir en justice , pour rendre le contrat à la grosse exécutoire, que le navire est parvenu à port de salut ; et aux polices d'assurance, c'est à l'assuré de justifier la perte, prise ou naufrage du navire. »

<t Cette anologie , disait l'orateur du gouvernement (3), intlue sur leur essence; ces deux contrats sont régis dans leurs elfets par les mêmes principes ; ils ne sauraient être ni l'un ni l'autre des moyens d'actjuérir; ils ont pour hase un risque réel; ils n'ont pour but que de relever le preneur de la restitution de la somme empruntée , et d'indemniser l'assuré d'une perte intrinsèque et réelle , en cas d'accident malheureux; ils contribuent par là, quoique dans une proportion bien différente, à' la prospérité du commerce maritime. i>

Cette affinité avait déterminé la Cour royale de Rennes à demander que le litre du contrat à la

grosse fût fondu avec le titre du contrat d'assurance , sous ces trois divisions :

1° Dispositions communes aux deux contrats;

2° Du contrat à la grosse;

5" Du contrat d'assurance (4).

La commission n'adopta pas cette proposition. Tout en convenant des traits de ressemblance qu'il y a entre les deux contrats, elle observa que le contrat à la grosse et l'assurance diffèrent dans leur exécution, la forme et la stipulation du contrat, et que les formes du délaissement sont inconnues à l'égard du prêteur à la grosse (Î5).

En effet, dans le contrat à la grosse, le prêteur fournit à l'emprunteur la somme de deniers qui sert à l'achat des elfets, du risque desquels le prêteur se charge. Au contraire, dans le contrat d'assurance , les assureurs ne fournissent rien à celui qui fait assurer ses effets.

Dans le contrat à la grosse, le donneur ou prêteur, en se chargeant des risques, ne contracte aucune obligation envers le preneur. Au contraire , dans le contrat d'assurance , les assu-^ reurs contractent envers l'assuré l'obligation de l'indemniser jusqu'à concurrence de la somme assurée.

En cas de naufrage, le donneur a un privilège réel sur la totalité des effets sauvés, sans admettre le preneur en concours avec lui ; au lieu que l'assuré, pour son découvert, vient en concours sur le sauvé avec ses propres assureurs, etc.

Au reste, les dilFérences qui existent d'ailleurs entre ces deux contrats s'apprécieront davantage , et ressortiront d'elles-mêmes , au fur et à mesure que nous examinerons les diverses dispositions du nouveau Code de commerce qui les concernent.

Certains docteurs , au nombre desquels sont Stracha et le cardinal de Luca, contestent la légitimité du contrat à la grosse (6).

Ils considèrent ce contrat comme usuraire, d'après le texte du chap. XIX et dernier, aux Décrétales de usuris , ainsi conçu : ?mviganti, vel eunli ad mindinas certam mutuum pecuniœ quantitatem , pro eo, quod suscipit in se periculum , rccepturiis aliquid ultra snrlem, iisiirarius est censendus.

(!) V. Émérigon, t. II. p. ô9ô, 398.

(2) Cleirac, sur l'art. 2 du ch. XVIII du Guidon de la mer. — Polliier, Contrat à la grosse , n" 6.

(5) V. Exposé des motifs à la séance du corps législatif, du Ssciit. 1807.

(4) Obscrv. des tribunaux, t. I, p. 342.

(5) Analyse raisonnée des observ. des tribunaux , p. 81.

(6) V. Stracha, Introd. des assur. n° 26 et suiv.— De Luca , De ustiiis, dise. 3, n" 7, 8, 9.

Cette doctrine est réprouvée par le commun des docteurs ; mais ils ne s'accordent pas sur la manière d'interpréter ce chapitre narigariti. Les uns, par des détours multipliés, éludent la décision pontificale el légitiment le contrat à la grosse ; les autres tranchent la difficulté , en ajoutant une négative au texte de la Décrétale. Us prétendent qu'il faut lire nsurarhis non est censendus ; ce qui par la suite du texte paraît devoir être ainsi.

Molina , après avoir réduit à trois conclusions principales les divers sentiments des docteurs , finit par dire qu'on peut opter pour celle qu'on voudra (1).

Quoi qu'il en soit , il faut , avec Emérigon , mettre à l'écart le chapitre nuviganti, et toutes les interprétations qui l'accompagnent. <c Les Décrétales insérées dans le corps du droit canonique, observe-t-il (2), n'ayant point été publiées en France ni acceptées par nos souverains, elles n'ont pas par elles-mêmes force de loi. On peut les citer comme des décisions qui émanent d'une autorité infiniment respectable; mais elles ne peuvent prévaloir sur le droit civil (o).

Pothier, qui plus qu'aucun autre a examiné la nature des contrats , tant dans le for intérieur que dans le for extérieur , dit (4) : (c Ce contrat est permis non-seulement dans le for extérieur , mais même dans le for de la conscience, et il n'est point usuraire ; car les lois civiles et ecclésiastiques consistent à exiger quelque chose au delà de la somme prêtée, pour la récompense du prêt, vimutui; mais dans ce contrat, le profit maritime qui est stipulé outre la somme prêtée n'est pas la récompense du prêt, mais le prix des risques dont le prêteur s'est chargé, à la décharge de l'emprunteur. »

Enfin, Valin dit aussi (b) : « Par la raison que le prêteur perd la somme qu'il prête, si la chose sur laquelle le prêt est fait périt par cas fortuit, l'intérêt ou profit maritime que l'usage lui permet de stipuler est juste et légitime, comme n'ayant rien de contraire à la religion et aux bonnes mœurs. »

Cet intérêt ou profit maritime n'est pas le même en temps de guerre qu'en temps de paix. Il est

(1) Ex his tribus expositionibus , elige quam malueris. — V. MoWna ^ De justitia et jure, t. II, p. 283.

(2) Tome II. p. 389.

(ô) Edit du mois de m;irs 1769, concernant l'administration de la jusiicc dans l'Étal d'Avignon el le

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