‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 7 sur 93 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

dents de la marine. C'est à lui qu'on doit cette belle maxime poUlique , que Pompée adopta lonf:;temps après , qui est le maître de la mer est le maître de tout, et qu'un de nos poètes a rendue avec tant d'énergie dans ce beau vers :

Le trident de 'Neptune est le sceptre du Monde.

(4)Slrabon, IV, p. 179, 180 et 181.

(5) Les Phocéens étaient de la viile de Phocde on lonie. Il ne faut pas les confondre ave: les habitants de la Phocide en Grèce. — Marseille fut fondée des le temps de Tarquinius Priscus , roi de Rome , ou sous Servius TuUias, son successeur.

(6) Si l'on en croit quelques-uns de nos savants, les Hlarseil'ais durent être les instituteurs des Druides, des Eubages, des Vates, autant déclasses difféîcnlcs de prêtres , de poêles et de philosophes, parmi les Gaulois. I.'s duient avancer les connaissances de ce peuple. L'obscure mysticité qui enveloppait la religion s'éc'aircit peu à peu , et !a c'.arté répandue jusqu'aux exlrémilcs des régions belges devint une source inépiiisaî)le de biens pour l'humanité.

et à laquelle elle donna son nom ; Eulhymènes s'avança par delà la ligne , Pythcas cingla vers le nord jusqu'en Islande , et l'un et l'autre rapportèrent de leur voyage des singularités qui passèrent alors pour fabuleuses, mais dont le temps a confirmé la vérité.

Marseille devint le dépôt universel des connaissances humaines , et le berceau d'une multitude de grands hommes dans tous les genres. Législateurs, guerriers, navigateurs, philosophes, commerçants, poètes, orateurs, jurisconsultes, médecins, sont sortis de Marseille, et ont porté au loin la gloire de leur patrie. Son académie jouissait d'une réputation brillante. Élevée au-dessus de toutes les autres sociétés littéraires, on l'appelait Athenopolis Massiliorum, la seconde Athènes. On y accourait de toutes les parties du Monde , et le fameux Agricola, dont Tacite nous a laissé une histoire si tou- . chante, fit ses études à l'académie de Marseille.

C'est ainsi que le commerce et la navigation apportèrent, des colonies grecques dans cette partie des Gaules , les germes de la civilisation et de l'industrie ; c'est ainsi que ces vainqueurs d'une espèce rare se montrèrent les bienfaiteurs des peuples qu'ils avaient subjugués, en adoucissant leurs vertus sauvages , en leur faisant adopter des mœurs moins sévères , et les faisant jouir des dons heureux de la nature et de tous les avantages de la société. C'est ce qui faisait dire à Justin <i qu'il paraissait que la Gaule avait été transportée dans la Grèce, plutôt que la Grèce dans la Gaule. •> yideo magiins cl Jiomi- 7iibns et rébus împositus est nitor, non ut Gvœcia in Ùallkini cmigrasse , sed Gallia in Gi^œciani translata vider ctiir (1).

Opulente et victorieuse dans plusieurs batailles navales remportées sur les Carthaginois, 3Iarseille parvint à un tel degré de splendeur, de gloire et de puissance , que Rome s'empressa de rechercher son alliance, et l'appela *« iœz/r, sa bonne alliée , trcs-fidèle et très-généreuse . Mais les différends de César et de Pompée devaient régler les destinées du Monde. Marseille, attachée à la justice et à l'honneur, se rangea du parti de Caton ; elle fut soumise, et perdit la

suprême puissance. Le commerce, la navigation, l'industrie, les vertus, les sciences et les arts lui restèrent : biens précieux , sur lesquels la tyrannie et le temps n'ont qu'un empire passager (2).

Mornac (3) et Gibalinus (4) nous apprennent qu'à l'exemple des Rhodiens , les Marseillais avaient publié des lois nautiques que l'injure des temps nous a dérobées : quondam a Massiliensibus pluri?nœ leges nauticœ, instar R/iodiarum , coyiditœ fxierunt, quas hodie ignoramus , eo quodvel injuria teniporum , vcl liomimim ignaviû perierunt.

Tite-Live (a) et Tacite (6) parlent avec le plus grand éloge des lois de Marseille , de ses mœurs et du génie de ses habitants. La grave pliune de Cicéron a célébré plus d'une fois tant de sagesse et de grandeur, dans ses écrits , et principalement dans l'oraison pour Yalerius Flaccus. ISequevevo te, Massilia, prœtcreo, cujus ego civitatis disciplinam atque graxitatem , non solum Grœciœ, lumd scia an cunctis genti-

bus anleponendain jure dicam ut onuies

ejus instituta laudari facilius passent quam œmulari.

Si le temps nous a ravi les lois nautiques des premiers habitants de Marseille , on en retrouve des traces nombreuses dans ses statuts municipaux, promulgués dans le xiii^ siècle, et qui renferment, au sujet delà navigation et des contrats maritimes , plusieurs chapitres dignes de l'antiquité la plus éclairée. >'ous pouvons nous glorifier, dit Emérigon , que nos anciennes lois nautiques ne sont pas perdues ; elles avaient été gravées sur la pierre : eorum leges ionicomore craîit publiée pj'opositœ. Elles ont été transmises d'âge en âge par les mœiu's des citoyens , et par l'esprit de commerce qui rend Marseille toujours plus florissante (7).

§ 4. Des lois nautiques des Roinains.

Heureux d'être unis à la Grèce par une correspondance suivie , les Romains lui durent tour à tour leur jurisprudence , leur commerce , leurs usages , leur philosophie , leur éloquence , leurs

(1) .Tus. nist. XI.III.

(2) V. lluct , ancien cvêquc d'Aymnclics, Histoire du conuno'ce et de la navigation, cli. 59.

(ô) Sur le fr. 9, D. ad Jegem vhodiam de jacln (XIV, 2).

(4) Li!). IV, c. 11 , art. 5, n" 2.

{-ri T. III , liv. 57 , p. 420.

(G) /ïe d'Jgiico/a . l. II , p. 709.

(7) Émérigon , d.ins la prc'face de son Traité des assurances.

arls, une partie de leur langage , et, comme elle, ils ne manquèrent pas aussi d'adopter les lois navales des Rhodiens.

Si les règlements faits par les rois n'ont aucun rapport à la navigation ; si ceux qu'on attribue à Romulus ne fixent que les peines de quelques crimes, les cérémonies à observer dans les fêtes des dieux , et l'ordre qui doit régner parmi les citoyens ; si ^uma ne fit des lois qu'en faveur de l'agriculture; si, enfin , le Code papyrien , qui est la collection de toutes les lois royales jusqu'à Tarquin le Superbe, ne parle point particulièrement du négoce et de la marine, un peuple qui aspirait à l'empire de l'Univers ne pouvait pas ignorer longtemps à qnel point le commerce et la navigation étaient nécessaires pour l'accomplissement de ses vastes desseins.

L'établissement des préfets de l'Annone (1) était d'une grande antiquité cbez les Romains. Dès l'an 2a9 de Rome , fut établi le Collège des marchands , appelé aussi le Collège des mercuriales, parce que les Romains regardaient comme protecteur du commerce Mercure, dans le temple duquel ils faisaient leurs prières, en invoquant le dieu , pour qu'il favorisât leur négoce (2). On n'était d'ailleurs admis , dans le Collège des marchands, qu'après avoir offert un sacrifice au dieu 3Iercure (ô).

Les Romains adoraient également Isis comme déesse de la navigation. Ils célébraient avec pompe, et la fête de son vaisseau, et celle de la renaissance du commerce maritime, quand le retour du printemps avait ramené l'époque de cette double solennité (4). Scipion vient-il recevoir à Rome les honneurs du triomphe, après avoir mis en fuite les Carthaginois, et ravagé la Corse et la Sardaigne? Jaloux de rendre grâce aux dieux, qui

lui ont accordé cette gloire, et surtout A ceux qui, dans la mer Corsique, l'ont arraché aux j)érils d'un orage, il élève un temple à la Divinité qui préside aux tempêtes (a).

A l'exemple des Ty riens, des Sydoniens, des Byzantins et des habitants de Leucate , les Romains adoptèrent, pour empreinte de leur monnaie, une proue, un Neptune et un dauphin.

îS'ous trouvons encore, dans ces temps reculés, un monument illustre, qui atteste d'une manière non équivoque le soin des Romains pour tout ce qui concernait le négoce : je veux parler de la loi des douze tables. Dans cette compilation inécieuse des mœurs et des coutumes des Grecs, les décemvirs n'oublièrent point ce qui avait rapport à l'industrie et au commerce; car, » comme la loi des douze tables, dit Terrasson (G), parle de la vente des marchandises , cette vente suppose toujours un commerce. »

Nous ne parlerons point des /cistes et des /brmulcs, autrement du droit flavien et du droit œlicn, qui n'ont rien de particulier sur la navigation et le commerce, parce que les formules d'abord ne furent établies que p our indiquer la manière de mettre en pratique les lois et les règlements, elles/cistes, que pour tracer les cérémonies des sacrifices, les fêtes, les formules des prières, du culte des dieux, etc. (7). Mais dans le grand nombre d'édits des préteurs et des édiles, dans le grand nombre de lois du peuple et du sénat, dans les lois, les rescrits, les constitutions et les novelles des empereurs, partout nous voyons l'attention des Romains à cultiver le commerce et la navigation, à rendre des lois propres à en assurer le succès, à tenir en vigueur les lois nautiques, et à en promulguer de nouvelles, à mesure que le besoin l'exigeait.

Nous retrouvons ce même soin pour le com-

(1) Cet établissement avait pour objet l'abord des blés qu'on lirait de la Sicile et de la Sardaigne.

(2; Ovide . dans le V« livre de ses Fastes , nous a transmis la formule de ces invocations :

Da modo lucra mibi ; da facto gaudia lucre : Et fac ut emplori verba dédisse juvct.

(ô) Ovide y fait allusion, dans le même livre, quand il dit :

Te quicumque suas profilcnlur venderc mcrccs , Thure dalo , Iribuas ut sibi lucra rogant. (A) Mémoire de V/icadémic, t. V , p. 96. (ô) Te quoque, lempcstas, meritam deiubra fatemur

Cum pcnc est corsis obruta clas<is ai|u;s. Voyez Hydrographie de Fournier , V , 11.

(6) nist. de la jurisp. rom. p. 137.

(7) Les pontifes cl les i)raliciens étaient les seuls dépositaires de ces fastes et de ces formules , parce que , comme on y faisait entrer beaucoup de mystères, on avait jugé à propos d'en dérober la connaissance "au peuple. Mais Cnreus Flavius , et, quelques années après, Scxlus .'Elius, ayant trouvé le moyen d'en avoir communication , les divulgueront , et c'est ce qu"on a appelé d'abord le droit flavitn, cl ensuite le droil œlieii. — I-c célèbre président IJrisson nous a laissé la collection la plus complète de ces formu'cs , sous le titre de Fonnulis et solcmnibus populi romani J'erbis. Quant aux f;i.<les, Grutier en a inséré plusieurs dans son llocueil d'inscriptions. — V. Ter rasson, Ibid. p. Ï07 et suivantes.

mcrcc et la navigation dans l'exactitutle des Romains à suivre les lois rhodiennes, lors même qu'elles n'avaient pas encore force légale chez eux, et à les adai»ter à leurs mœurs et à leurs usages. Nous retrouverons ce soin dans l'adoption qu'ils firent de ces lois sous Auguste (1), dansées paroles célèbres d'Antonin à Eudamon : dominus sum terrœ , lex aulem viaris , et enfin dans ces fameuses réponses des jurisconsultes, appelées Responsa pruclentum, dont les avis et les décisions acquirent eux-mêmes, dans la suite, le titre de lois, et composèrent la meilleure partie de la jurisprudence romaine (2).

En parcourant les diverses collections, les différents codes qui ont successivement été faits de toutes ces lois et de toutes ces décisions , on se canvaincra facilement qu'à l'exemple des Rhodiens, les Romains s'occupèrent d'une législation nautique, et l'on sentira toute l'influence qu'exerça à Rome la jurisprudence de ce peuple maritime.

A. Des Lois maritimes contenues dans TÉdil perpétuel (ô).

Parmi les fragments qui nous ont été conservés de cet Édit, l'on voit en quelque sorte les premiers

(1) Auguste fut le premier qui donna à ces lois la sanction romaine. 11 voulut qu'elles fussent suivies comme la loi julia , qu'il avait promulguée. — L'empereur Antonia , sollicité de résoudre une question maritime , répondit à Eudamon qu'elle devait être décidée selon la loi rhodienne , qui était la maîtresse de la mer , toutes les fois qu'elle n'était pas contraire aux lois romaines, attendu qu'Auguste l'aveii établi ainsi avant lui. Dominus sum terrœ , lex autem maris.

(2) Tout le monde sait que !e patronage éta!)li par Piomulus donna naissance aux jurisconsultes , qui faisaient leur unique occupationd'étudier et d'interpréter les lois ; mais sous l'empire d'Auguste , les jurisconsultes commencèrent à penser différemment sur 'es mêmes matières , et se divisèrent en deux sectes , du nom de leurs chefs. L'une s'appela des Sabiniens, et elle s'attachait plus à la décision et aux termes de la loi , qu'au tempérament d'équité d'une juste interprétation ; l'autre se nomma des Proculéens, et elle interprétait la disposition de la loi conformément à ce qu'elle croyait cire le plus équitable , sans s'attacher scrupuleusement à la lettre.

Salvinius Julianus , mit fin à toutes ces sectes , en adoptant tantôt l'opinion des uns et tantôt celle des autres. — V. Terrasson , Histoire de la jurisprudence romaine.

(ô) Quelques années après qu'Adrien fut appelé à l'empire par la mort de Trajan, ce prince fit rassembler en un seul code tout ce qu'il y avait de plus équitable dans les édils annuels des préteurs, par Julia~ nu5i'7av//5, jurisconsulte célèbre, et il donna à cette collection le titre d'Édit perpétuel , Ediclum perpetuum. — A l'imitation de cet Édit, un auteur dont le nom n'est pas venu jusqu'à nous en rassemb'a un au- Irc, auquel on donna Je nom d'Édit provincial , parce qu'il contenait , de plus que le premier , des rci^lcmcnls particuliers aux provinces. C'est certainement une perte pour la jurisprudence , que nous n'ayons de l'Édit perpétuel que des fragments trouvés t'pnrs dans le Digeste , et recueillis et rassemblés en un seul ouvrage par plusieurs savants juriscon-

sultes , et surtout par Jacques Godefroi, dans sa collection intitulée Fontes quatuor juris civills, imprimée à Genève en 1653.

[M. Boulay-Paty est sur ce point dans une erreur complètej l'opinion qu'il expriraeici sur V Édit perpétuel a été à la vérité professée par plusieurs jurisconsultes , mais l'opinion de la grande majorité des auteurs est aujourd'hui bien dilTérente de celle de M. Boulay-Paty. Voici comment cette note doit être rectifiée: « L'Édit que le préteur publiait au commencement de son administration pour les cas futurs , et dans la vue de s'y conformer pendant tout le temps que durerait sa magistrature , s'appelait simplement edictum ou edictum annuum un edictumjurisdictionis perpétues causa propositum ou bien aussi edictum perpetuum. Ce ne fut donc pas sous Adrien , comme on l'a cru et comme le prétend M. Boulay- Paty, que cet Édit fut appelée perpétuel. Édit perpétuel ne signifie autre chose qw' Edit annuel. L'Édit des préteurs à Rome s'appelait prœtoris edictum , et on donnait le nom d'edictuin provinciale à celui qui était publié par les proconsuls et les préteurs de province. Chaque préleur ne rédigeait pas toujours, au commencement de ses fonctions, un nouvel édit (et/wti/mnovmn,; il conservait ordinairement l'édit de son prédécesseur en entier ou en partie {edictum tralatitium ) , selon que l'expérience en avait consacré l'usage ou l'avait discrédité. Mais comme l'édit prétorien formait depu's longtemps une des principales sources du droit privé, il devint aussi bientôt l'objet des travaux littéraires et de l'enseignement; mais , avant tout , il fallut mettre dans un certain ordre cette masse informe de règles incohérentes , formée d'additions et de changements particuliers dans des temps différents ; la dépouiller de ce qui était suranné , faire un ensemble de ce qui avait du rapport et partager le tout en parties , pour en faciliter l'aperçu général. Le premier qui se distingua dans ce travail , fut OfUhis, un ami de César , tandis que Scrvius Sulpicius, maître d'Ofilius, cl qui avait été toute sa vie lié d'amitié avecCicéron, n'avait composé qu'un rccucd succinct du droit prétorien.

cléments du droit privé des Roniains, en matière maritime, c'est-à-dire sur la navigation commerciale.

Le préteur romam , sans le secours des lois rlioditinnes, avait déjà pourvu , par une loi particulière, à quelques objets de contestations maritimes. Les plaintes des passagers et des hôtes contre les friponneries des marins et de ceux qui les logeaient, dont ils étaient forcés de se servir , étaient déjà parvenues à sa connaissance. C'est à ces désordres que remédia le préteur, par son édit Nautœ, caupones, stabulan'i, ut recepta restituant.

Il accorda aux hôtes et aux passagers l'action de j-ecepto, qui naissait du contrat entre les mariniers et les hôtes , pour ce qui avait été confié aux premiers par les derniers. Il accorda encore une autre action appelée quasi ex delicto contre les mêmes, par laquelle ils étaient tenus au double de la perte ou du vol commis dans le navire ou dans l'hôtellerie.

Nous trouvons ces lois dans le liv. IV de l'jidit, lit. 8 et 9.

Nous trouvons encore dans le liv. XIV, le tit. 1 , de exercitoridactione, et le tit. 3, </<? institorid actio?ie.

Dans le hv. XLIII, les tit. 12, 13 et 14, de fluminibus, etc.... ut in flumine publico navigare liceat.

Et dans le liv. XLVII, le lit. 55, furti adversus naulas; et le tit. 9, de incendia, ruind, naufragio, rate, nave expugnatd.

Les dispositions de ces différentes lois ne sont certainement pas fort étendues ; mais elles suffisent du moins pour fournir la preuve incontestable de la sollicitude des Romains, dès les temps des premiers préteurs, pour la sûreté et l'agrandissement du commerce et de la navigation.

B, Des Lois maritimes contenues dans le Code ihéodosien (1).

Dès le 7° livre, on s'occupe de ce qui concerne la navigation et le commerce maritime. Le tit. 16, qui contienttroislois d'Honorius et de Théodose, traite de la garde des rivages et des ports , de

Quoique l'ouvrage d'OGlius eût beaucoup de mérite et fût d'une grande utilité pour ses contemporains , ce n'était cependant que le travail d'un particulier , privé de toute autorité. Aussi l'édit d'Ofilius fut-il sujet aux accroissements et aux changements , et , avec le temps , on seniit la nécessité toujours plus pressante de le faire retoucher sous les auspices de l'autorité publique. Cet état de choses continua jusqu'à ce que Salvius Julianus parvint à la préture sous Adrien. Plusieurs circonstances se réunirent pour le mettre en étal de remédier à ce mal, par une nouvelle composition de l'Édit , d'une manière proportionnée au but qu'on devait se proposer. Julien éta;t un grand jurisconsulte, et capable, en cette qualité , d entreprendre un tel ouvrage. Comme préteur, ou du moins désigné pour la préture , ses privilèges s'étendaient plus loin que ceux d'un simple particulier : il pouvait corriger, retrancher et ajouter. Outre cela, son entreprise était conseillée par Adrien , et soutenue de son autorité. Des édits des préleurs il conserva tout ce qui était en usage de son temps , en abrégeant autant que possible et en écartant tout ce qui pouvait être coniradicloire : il fit disparaître ce (lui avait vieilli , ajouta et changea certaines choses suivant que son siècle l'exigeait , el rangea cl divisa le tout par ordre de matii^rcs. Adrien confirma cet ouvrage par un sénalusconsulte (J.-G. 131) , et depuis ce temps cet édit resta en substance tel qu'il (lait , el devint un desobjels principaux de l'enseignement. »

Telle est l'opinion des auteurs sur i' Édit perpétuel

el les travaux dont il a élé l'objet. Voyez Mackeldey, Manuel de droit Romain , traduit de l'allemand par J. lîeviug, § 32 , 41 el 42. — llugo , Uist. du droit romain (lleédit.) p. 416, 617.— Uollius , Hisioriœ juris romani lineamenta. Leodii, 1850 , n" 265. — Warnkœnig, Commentarii juris romani privait, Leodii , 1825 , p. 21. — Asconius Pedianus , ad Cic. Orat. pro Corn. maj. reo.]

(1) Le Code théodosien , à parler exactement , est le premier corps de lois qu'ail eu l'empire romain. Celte collection des lois des empereurs, jusqu'à Théodose II, fut publiée par ce dernier, l'an 456, d'après M. Azuni. V. l'édition donnée à Lyon en 1065, en six volumes in-folio , sous ce titre : Codex theodosianus, ciim perpetuis commentariis, Jacobi Gothofredi viri senatorii , etc. Sous l'empire de Constantin , deux particuliers, Gregorius el llermogenianus , entreprirent de leur chef, et chacun de leur c()té , de rassembler les constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu'à Dioc'étien , et ces deux collections sont connues sous le litre do Code grégorien el de Code herinogénien ; mais ils ne furent jamais revêtus de l'autorité souveraine. Ils nous ont élé conservés par Annien, jurisconsulte d'AIaric H. — V. l'édition de Schulting , de l'ann''e 1717.

[ Le Code théodosien fut publié en 4'S , comme le prouve le protocole de la séance du sénat à Rome , dans laquelle il fut reçu. II se trouve d;ins l'ouvrage inlituîé : Theodosiani Codicis a;enu'ni fragmenta ex membranis bibliothecœ ambrosianœ mediolanensls ,

littorum et ilinerum custodiâ, et défend le transport des marchandises chez les nations barbares, en prescrivant la conduite que devaient tenir les patrons, lorsqu'ils partaient des ports.

Le 17« titre du même livre traite de lusofù's danuti, et ce titre n'a point été conservé dans le Code de Juslinien. jYaves luso?iœ étaient des b;Uiments armés , lesquels parcouraient les fleuves qui divisaient l'empire romain, autant pour j)révenir les courses des ennemis , que pour en faire eux-mêmes.

Le titre 12 du liv. X traite de classicis, qui, selon Azuni , d'après Perezius , étaient des soldats attachés à défendre les armées navales des excursions des ennemis.

Le tit. 15 du liv. XIII traite rfe navicxdariis ^ et contient trente-huit lois , qui les unes accorcordent certains privilèges aux conducteurs de navires, et les autres contiennent des dispositions tendant à réprimer leurs fraudes.

Le lit. 6 du même livre traite de prœdus navicularionan , ti contient dix lois, dont l'objet est que les biens des gens de mer détruits, vendus , et passant dans des mains étrangères , à quelque litre que ce soit , restent grevés des mêmes obligations dont ils l'étaient, lorsqu'ils appartenaient à ces naviculaires.

A ce titre succède l'autre, de tiavibus twn e.vcusandis , composé de deux lois, qui défendaient aux navigateurs de soustraire leurs bâtiments aux besoins du fisc.

Le tit. 8, ?ie qui'd oneri piihlico imponatur, ne contient qu'une seule loi, qui défendait de charger des marchandises appartenant à des

particuliers sur un navire du gouvernement.

Enfin , le tit. 9 traite des naufrages, de naufragiis, et contient six lois.

iNous ne parlerons point de la loi de Théodose et d'Honorius, de pt^etio piscis , qui forme seule le 20« titre du liv. XIV du Code théodosien, parce que cette loi est privative à la fixation du prix du poisson , que les pourvoyeurs , ?ninisteriales obsonatorcs , fournissaient à la table impériale.

Xi de la loi de 7iautis tiberinis, cpii forme le titre suivant du même livre , parce qu'en soumettant les navires du Tibre aux charges publiques et accoutumées des autres bâtiments , elle rentre dans le titre général de navibus non ex- Cîisandis , dont nous venons de parler.

Nous ne dirons rien non plus du tit. 22, de saccorù's portas Romœ , qui ne regarde que le privilège exclusif accordé aux saccari, ou portefaix du port de Rome, de transporter toutes les marchandises, même celles des particuliers arrivés dans le port (1).

Si le Code théotiosion ne jouit pas de la même vénération accordée au Code de Juslinien, il n'en est pas moins regardé comme une collection précieuse, de laquelle, pour composer la sienne , Juslinien tira beaucoup de lois et beaucoup de titres (2).

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