‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 8 sur 93 · C. Des Lois maritimes contenus dans le Code · texte numérisé non relu

C. Des Lois maritimes contenus dans le Code

de Juslinien (5).

Ce Code est divisé en douze livres. Les livrés IV, VI, XI, contiennent principalement les

nunc primum cdidit W. F. Closslus. Tubingue , 1824 , p. 55.

Le colloboratcur de Ilcrmogenlanus ne s'appelait pas Gregorhts, mais bien Grcrjorianus. — V. Consultatio veteris Jcti, § 89.]

(1) Il y avait , à dix-huit railles de Rome , un port où l'on transportait des provinces le froment destiné à l'approvisionnement de colle ville. Là était établi i'horreum, ou grenier , dans lequel on ronscrvait le blé jusqu'à ce qu'on le transportât à Rome.

(2) Le Code théodosien n'est pas parvenu jusqu'à nous dans son entier ; ce n'est que sur l'abrégé qu'en publia , en 506 , à Aire , en Gascogne , Annien , jurisconsulte d'Aiaric II , roi des Visigoths en Espagne , comme nous l'avons déjà dit , dans le temps qu'Alaric se préparait à la guerre contre Clovis , que les jurisconsultes du XYI>: siècle sont parvenus, à force de recherches et dans la conférence des anciennes lois , à rétablir ce Code tel qu'il est aujourd'hui.

(3) Juslinien , voulant remédier au désordre qui régnait dans l'adm^nistration de la justice , par le trop grand nombre de constitutions des empereurs, qui pour la plupart se contredisaient entre elles , conçut, dés la seconde année de son règne, le projet de faire un nouveau code , qui serait tiré non-seulement des constitutions qu'il avait lui-même publiées , raaisencorc des trois Codes grégorien , hermogénien cl théodosien , aussi bien que des ÎS'ovelles de Théodose et de ses successeurs. Juslinien confia l'exécution de ce projcl à Tribonien , et lui associa neuf autres jurisconsultes qui Iravaillèrent avec tant d'ardeur, que le code fut achevé dans l'espace d'un an , et publié aux ides d'avril 529. Cet ouvrage se ressentit de la précipitation avec laquelle il avait été fait ; il fut corrigé dans les années suivantes par les mêmes jurisconsultes , et reparut vers la On du mois de décembre de l'année 534 , sous le nom de Codex rcpetUcv prœlectionis.

COURS DE DROIT C0:\1MERCIÂL MARITIME

lois concernant le commerce et la navigation.

D'abord , le livre IV est composé de soixantesix litres , parmi lesqnels nous distinguerons , comme ayant un trait plus direct au commerce maritime :

Premièrement le litre 2o , de institoinâ et cxercitoriâ actione, contenant six constitutions.

On sait que chez les Romains , ceux à qui le commerçant confiait le soin de son négoce étaient nommés institores , parce que negotio ffe/'endoi/isfabafit.Md'is quoique le commerçant eût remis à ceux-ci le pouvoir de négocier les marcliandises , et qu'il parût en quelque sorte ne point se mêler de son commerce , cependant, lorsqu'un particulier avait contracté avecrm*/ifor, il pouvait, en cas de contestation, diriger son action contre le maître, et cette action s'appelait acfio institoiia. 11 en était de même relativement au négoce par mer ; quiconque avait contracté avec le capitaine , le magisler navis , pouvait , en cas de contestation , intenter son action contre Yexe7xUor, et cette action était nommée actio exercUonu. Aussi la const. 4 de ce litre veut-elle que les obligations contractées par le maître de navire , c'est-à-dire par le capitaine , obligent le propriétaire de la même manière que l'action institoire. Ad similitudinem inslitoriœ tenetur (I).

Secondement , le lit. 32, de usjiris , combiné avec le lit. 33, de nautico fœjiore. Jusqu'au temps de Justinien , comme nous l'avons déjà vu aux notes, en parlant des lois rhodiennes , les intérêts du commerce de terre étaient perçus au taux de douze pour cent par an , d'après la la loi 21" des douze laides et le sénatusconsulte macédonien ; et à l'égard du commerce maritime , tant que l'argent était sur mer, il payait des intérêts arbitraires et toujours trèsconsidérables ; mais Justinien apporta plusieurs changements aux taux de ces intérêts. Le résul-

tat de tout ce qu'il établit à ce sujet , fut que l'argent cpii traverserait la mer ne payerait plus que douze pour cent par an , et que , pour le commerce ordinaire de terre, on ne payerait plus que six pour cent. C'est ce qui rés^e de la const. 26 du litre de ^isuris (2). ^

Quant au livre AI du Code , il n'y a que le 62-^ litre qui traite de hœreditatibus decurionum, naviculariorwn , cohortaîmm , 7nilitiim et fahricensium. Chacun de ces objets a sa loi particulière ; c'est pourquoi il en existe cinq. Elles veulent que si quelqu'un xaenvi ab intestat et sans héritiers légitimes , le fisc ne soit pas toujours appelé à l'hérédité, mais quelquefois certaines personnes ou certaines sociétés. Ainsi, par la const. 1, dans le cas de mort d'un naviculaire ou patron de navire sans héritiers , la corporation de ceux qui exercent la même profession lui succédera , à l'exclusion chi fisc.

liC liv. XI commence par le titre de naviculariis, seu naucleris public as species tfansportafitibus, qu\ contient six lois. Dans ces lois, on traite des privilèges des naviculaires , ou maîtres de navire , de leurs obl-gations, de leurs délits , et des peines qu'ils encourent (3).

Le lit. 2, de j^J'^^diis et omnibus 7'ebus nariculariorum, est en quelque sorte un abrégé du lit. 6 du livre XIII du Code théodosien. Ici comme là , les biens des naviculaires , par une tacite ou expresse hypothèque, restent toujours obligés envers le fisc , parce qu'ils s'obligeaient à conduire à leur destination , les blés et autres marchandises publiques chargés à bord par les administrations provinciales.

Le lit. 3, de navibus non excusandis , et le tit. 4, ne quid oncri ptiblico imponatu?', qui tous les deux ne sont en quelque sorte que hi répétition des tit. 7 et 8 du liv. XIII du Code théodosien, ne conliennent que trois lois. Le premier défend aux naviculaires de soustraire leurs navires aux besoins de l'administration publique ,

(l)Cuja.s, dans ses ParatiUes , cxpUquc en quoi ces deux actions se ressemblent et en quoi elles différent.

(2) Les ÎS'ovelIes contiennent encore quelques disposilionsconcernanl l'usure nautique, Ln novelle 106 approuvelos dilTcrenls usagesd'aprts Icsquelsic créancier pouvait recevoir plus de douze pour cent de son débiteur. Mai? par la novelle 110, Justinien, en abrogeant les dispositions de la nov. 100, défend, sous quelque prf'texle que ce soit , de port( r plus haut l'intérêt marilinic.

(ô) Les naviculaires, ou patrons de navires , formaient une espèce de corps et de collège , qui était sous l'inspection et à la disposition du préfet de l'Annone. Leurs fonctions étaient non-seulement de transporter les cITcts des particuliers , mais ils étaient encore obligés de recevoir à bord , de la part du Gsc , du blé, de l'huile , de l'orge, du vin , de l'argent , pour les transporter à la vile ou aux camps militaires. Ils ne pouvaient soustraire leurs bâtiments à ces sortes d'emplois. — Y. le titre de navibus non excusandis.

qui peut en disposer sans aucun égard aux privilèges dont ils pourraient jouir, et le second ordonne, sous peine même de punitions corporelles et afflictives, en cas de naufrage , que personne ne pourra charger de marchandises particulières sur les navires portant celles de la république.

Le tit. !j, de naufragiis, qui contient six lois, porte avec lui-même l'explication de l'objet dont il traite. La première de ces lois surtout est marquée au coin de la justice , de la raison et de l'humanité. Si quando naufragio navis expulsa fuerit ad Uttus, vel si quando aliqua7n terram attigerit, ad dominos pey^tineat: fiscus meus sese non interponat. Qiiod enim jus habct fiscus in aliéna calaniitate, ut de re tam luctuosa compendiu7n sectetur. Const. 1,C. XI, S.

Le titre 12, qui répète la même loi comprise dans le tit. 12 du liv. X du Code théodosien, ordonne au préfet d'Orient d'augmenter le nombre des classiques , ex incensitis et adcrescentibuSj c'est-à-dire , de leurs enfants même déjà habitués au métier de leurs pères.

Le titre 26, de nantis tiberinis, qui impose aux navires du Tibre les mêmes obligations envers le fisc qu'aux autres bâtiments.

Enfin le titre 4o du livre XII, de littorum et itinerum custodid.

Mais c'est en examinant soi-même , en approfondissant cette célèbre collection , que l'on saura distinguer, parmi toutes ces lois , celles qui regardent privativement la matière que l'on traite. Il suffit ici d'indiquer les principales sources, pour mettre à lieu d'utiliser leurs salutaires effets.

D. Des Lois maritimes conlcniics dans leDigcsle ou Paiidectes de Justinica (2).

Le Digeste ne commence à parler des navires et de ceux qui se livrent à la navigation qu'au titre 9 du liv. IV, nautœ , caupones, stabularii, ut receptaresfituant.'^ous avons fait mention des diverses actions que ce titre conserve aux hôtes et aux passagers, en parlant de l'Kdit perpétuel.

Le livre XIV comprend :

Le tit. 1, qui traite plus amplement de la nature et des effets de l'action exercitoire , de exef'citof^iâ actione ;

Et le tit. 2, qui rapporte la célèbre loi, lex rhodia de j'actu, dont les sages dispositions suffiraient seules pour nous donner une idée de la sublimité de la législation rhodienne.

Le livre XXII traite , dans ses deux premiers titres, des intérêts de terre et de mer, de usuris, et de nautioo fœnore.

Enfin, le livre XLIV, dans son titre 5, furti adrersus nautas , caupones , stabnlarios , traite des délits privés et des vols , et indique , à cet égard , ceux qui se commettent sur les navires, et que nous appelons baratteries. L'action est perpétuelle contre les propriétaires de navires et contre ceux qu'ils emploient.

Et, dans son titre 9, de inccndio, ?'îiitict , naufragio y rate , nave expugnafâ , il parle des cas où le voleur aurait profité de la circonstance d'un incendie, d'un naufrage, et d'accidents semblables , pour commettre son crime : alors il pouvait être puni corporellement ; et le préteur avait ajouté la peine , dans ce cas , du quadruple , pendant l'année utile , et celle m simplum, après l'année expirée.

(1) L'AuUicntiquc navitiia , cl la Conslilulion de rcmiicrcur Frédéric , de statiitis, et consiietudinibus contra ecclcsiœ libertatem edilis tollendis , placée dans le Code après la consl. 18, liv. II , tit. 2 , de fuitii et servo comipto, établit aussi que les navites et les inaichnndi-L's des commerçants , battus par la tempête, ou éi.rouvant quelque autre malheur , qui aborderont dans quelque lieu de l'empire que ce suit , resteront dans l'entière puissance des propriélaires , à moins qu'ils ne soient reconnus pour ennemis ou pour pirates, et cela sous peine de la confiscation des biens, et d'autres peines arbilraires. — C'est ce qui faisait faire à Cassiodorc celle belle réflexion, qui se trouve dans les notes de Godefroi : crudclitatis gémis est ultra naiifiagium velle drsœvire.

(2) Le Digeste est composé des écrits des plus sa-

vants jurisconsultes qui aient vécu depuis la fondation de l'empire romain, et qui, uniquemctil occupés de l'amour de la justice, n'avaient en vue que le bien public , et le disir de donner des marques authentiques de leur savoir. Celle collection était extrêmement difficile : d'un côté, il y avait à faire choix dans plus de deux mille volumes, et de l'autre, il fallait concilier les opinions qui tenaient , les unes à la secte des Sabiniens, les autres à celle des Proculéens. — Ce travail fut confie à Tribonien , qui s'associa seize autres personnes. 11 fut achevé dans l'espace de trois années , et parut le 16 décembre 535.

Kous avons plusieurs éditions du Digeste , qui ne sont pas semblables dans certains endroits. Une des meilleures est celle que nous a donnée , en 1782, le savant conseiller d'Orléans , Polhier.

E. Des Lois maritimes contenues dans les Basiliques (1).

Suivant l'édition que Fabrot donna à Paris , en l'année 1647, les Basiliques sont divisées en soixante livres.

Le livre LUI , dont il manque le 7« et le 16'' titres , parle en général de ce qui a rapport au droit maritime.

Dans le 1" titre , de nauticis obligationihus et omnis generis octionibus , etc., nous retrouvons cinq lois tirées du Digeste et du Code.

La 2'^ titre est intitulé de nave vindicandd , et comprend aussi trois lois tirées du Digeste.

Le 3" titre , de naufrogio, et jactu, et collatione , contient onze lois prises dans le Digeste , et surtout ad legeiii rhodiam dejactu.

Le 4^ titre est celui de nave legatû. Il ne contient que le fr. 24 de Pomponius, § 3, Dig. de legatis , I.

Le S« litre, de nautico fœnorc , est composé de cinq différentes lois tirées , et du Code et du Digeste.

Le 6^ titre est intitulé de piscatonbiis , et piscatione , ac de jure maris , et correspond au fr. 13, § 7 , Dig. de injurus.

Enfin , le 8" titre est intitulé capita excerpti juris navalis Rhodiarum , et contient quarante-sept articles ou chapitres du droit maritime desRhodiens. Nous avons m que M. Azuni, surtout , prétend que ce droit est supposé des Pvhodiens ; mais , encore une fois , si ces quarante-sept chapitres n'appartiennent pas au vrai texte des lois rhodiennes, pourquoi ne seraientils pas des fragments du droit maritime qu'on observait sous les empereurs grecs , tirés du vrai texte de ces lois , qui subsistaient peut-être encore ? Cette assertion paraît du moins vraisemblable , quand on considère que les auteurs des Basiliques ont désigné ce titre par ces mots : capita excerpti jutais navalis Rhodiartim, chapitres du droit naval , extrait , recueilli , choisi , excerpti, des Rhodiens. Les observations de M. Azuni, toutes judicieuses qu'elles soient, ne

peuvent donc empêcher de consulter ces quarante-sept chapitres , et de prendre dans la plus grande considération les principes nautiques qu'ils renferment , au moins comme une émanation des lois rhodiennes.

F. Des Constitutions marilimes promulguées par l'empereur Léon.

La constitution 156 veut que tout propriétaire légitime d'un terrain situé le long de la mer, ait le droit de défendre à qui que ce soit de pêcher sur ses rives sans sa permission , et révoque le fr. 3, § 7 du Digeste, de injuriis et famosis libellis.

La constitution 57 prescrit la distance à laquelle doivent être en mer les stations des pêcheurs les uns des autres , et elle la fixe à trois cent soixante-cinq pas romains.

La constitution 64 commue la peine de mort, portée par le fr. 3, Dig. ad legem Corneliam de siccariis , contre ceux qui cachent des effets sauvés du naufrage, en une amende du quadruple de la valeur.

La constitution 102 porte , que quelqu'un qui veut prendre une station pour la pèche, n'ayant pas le terrain suffisant , peut contraindre son voisin à entrer avec lui en société, et à lui céder le terrain qui lui manque.

Enfin, la constitution 103, qui veut que, dans le cas d'une pareille société, celui qui a cédé une petite partie de terrain, partage le gain par égale portion avec celui qui en a cédé une plus grande partie, parce qu'ici le gain est produit par l'industrie et les travaux des pêcheurs , et non pas par la plus grande ou la plus petite quantité de terrain. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir lieu à la règle connue, que le bénéfice doit se partager entre les associés, à proportion du capital mis en* société ou en commun.

Telle est l'idée générale et sommaire des lois nautiques contenues dans le droit des Romains,

(1) A l'exemple de Justinien , l'empereur Bazile publia , en 877, un nouveau corps de droit , qui fut poussé jusqu'à quarante livres. Léon le Philosophe , son fils, fil continuer ce travail . et le publia en 88() , sous le nom de Basiliques. Enfin , Constantin Porphyrogenctc , fiére cadet de Léon , ayant revu cet ouvrage et l'ayant mis dans un meilleur ordre , le publia de nouveau en 910, suivant Terrasson, ou en 920, TOME i.

suivant Fcrrièrc. Des lors le corps de droit de Justinien cessa entièrement d'être en usage dans l'Orient, et les Basiliques, qui n'étaient qu'un mélange de droit romain et de droit grec, furent le fondement de la jurisprudence de l'empire grec , jusqu'à la destruction de cet empire par Mahomet . en 1453 , sous Constantin XIII.

<"t qui étaient pour la plupart tirées des lois rho- (liennes, et adaptées aux mœurs de ce peuple. .1 Peu à peu, ils firent passer dans leurs propres lois , observe Émérigon , ce qu'il y avait d'essentiel dans celles des Rhodiens. '• C'est ainsi que les Romains donnèrent aux lois rhodiennes l'empire de la mer, lex autem maris.

SECTION II

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