DE LA FORME EXTRI?ÎSÈQUE DU CONTRAT A LA GROSSE
Nous considérerons le contrat à la grosse sous
sa forme extrinsèque et sous sa forme intrinsèque.
Quant à sa forme extrinsèque , nous n'avons aucune formule fixe ni imprimée de ce contrat ; il en est autrement pour le contrat d'assurance. L'acte de grosse est dressé en la manière que les parties trouvent à propos. Il suffit qu'on s'explique sans équivoque , qu'on insère les clauses convenables, et qu'on ne stipule rien qui soit contraire à la nature du contrat.
L'édit du mois de décembre I6a7 avait créé des offices de notaires-greffiers, pour recevoir les contrats à la grosse et tous autres contrats maritimes , à l'exclusion de tous autres notaires. Le Code de commerce, comme l'Ordonnance de 1681 (2) , a dérogé à cette disposition prohibitive ; et aujourd'hui les contrats à la grosse peuvent être faits par-devant tous notaires , ou sous signature privée.
<c Le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée. » (Art. 511.)
De sorte que le contrat à la grosse sous signature privée est légal , par cela seul que cette forme , adoptée par l'Ordonnance , est confirmée par la loi nouvelle ; et de même que les polices d'assurance faites sous seing privé concourent avec celles passées devant notaires, il en est ainsi des actes à la grosse.
Ainsi, il faut ici rejeter l'opinion de Pothier (3), qui dit que la date des actes sous signature privée n'est pas réputée certaine à l'égard des tiers , si elle n'est constatée d'ailleurs que par l'acte. Cette règle n'a lieu qu'en matière d'hypothèques ; il en est autrement lorsqu'il s'agit de privilège (4).
Néanmoins , on sent fort bien qu'il était de la plus haute importance , pour garantir la foi publique de toutes sortes de surprises, d'assujettir ces actes à la formalité de l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce, faute de quoi ils ne pourraient nuire à des tierces personnes , ni pour l'exercice du privilège , ni pour le payement maritime.
Il est vrai que l'Ordonnance ne prescrivait pas cette formalité ; mais son commentateur Valin la réclamait, attendu , disait-il (a), que l'esprit de fraude n'a que trop souvent abusé de la faculté de faire les contrats à la grosse sous seing
(1) Contrat à la grosse , n° 2S, 24 et 25. (.2) Art. 1 , titre des contrats à la grosse. (3) Contrat à la grosse , n" '29.
(4) V. Valin, art. IG, titre de la saisie.— Émérigon, Traité des assurances.
(5) Sur l'art. 1, titre des contrats à la grosse.
privé et même devant notaire , en supposant des prêts de cette nature , ou en leur supposant une fausse date , tandis qu'au fond , ce n'étaient que des prêts simples de sommes pour lequelles les donneurs n'avaient couru aucuns risques.
Le tribunal de commerce de Bordeaux reproduisit au conseil d'État la réclamation de Valin , et par les mêmes motifs. « Tout contrat qui peut être exécuté au préjudice d'un tiers , observait ce tril)unal, doit nécessairement avoir une date certaine et un caractère authentique (1). »
Yalin voulait que le contrat fût enregistré aussitôt que les risques commenceraient à courir.
La Cour de Rennes trouva ce terme trop indéfini, et proposa d'exiger l'enregistrement dans un délai tixe et déterminé , à compter de la date du contrat (2).
De son côté , la commission pensait qu'il était suffisant que l'acte fût enregistré avant le départ.
Le conseil d'État préféra le système de la Cour de Rennes, et le législateur consacra ces principes dans l'art. 512 du Code de commerce, qui porte :
«t Tout prêteur à la grosse , en France , est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce , dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège.
«t Et si le contrat est fait à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'art. 234. '>
11 résulte de la généralité des termes de cet article que le contrat devant notaires est assujetti à l'enregistrement , comme l'acte fait sous seing privé (5).
La déclaration de 21 octobre 1727 exigeait que dans les pays étrangers les actes de grosse fussent passés en la chancellerie du consulat de France, «i Déclarons nuls et de nul effet , porte l'art. 30, tous les actes de cette nature qui auront été faits et passés par-devant les notaires des pays étrangers , et défendons à toutes nos Cours et juges d'y avoir aucun égard. » Aujourd'hui , il importe peu par quelles personnes les actes de grosse aient été faits et passés ; il importe peu qu'ils aient été passés devant notaires ou sous seing privé , pourvu qu'ils aient été autorisés par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, sur le vu d'un
procès-verbal, signé des i)rincipaux de l'équipage, qui constate la nécessité de l'emprunt, conformément à la disposition de l'art. 254 du Code.
La formalité de l'enregistrement, en France, et de l'autorisation du consul français , en jiays étrangers, aurait été inutile, si elle n'avait été prescrite au prêteur à peine de perdre son privilège. Cette peine est la conséquence nécessaire des motifs qui ont dicté la disposition de l'art. 312. Au moyen de ces formalités, le contrat à la grosse, fait devant notaire ou sous signature privée , produit tous ses effets , même à l'égard des tiers ; et, sans ces formalités, le prêteur perd son privilège à l'égard des autres créanciers de i'emprunleiu'.
Il faut bien observer que cette disposition est absolue ; de manière , par exemple , que l'enregistrement opéré après les dix jours ne ferait pas renaître le privilège du prêteur.
Cependant , à défaut de l'enregistrement dans les dix jours , le prêteur , ou donneur , perdrat-il indistinctement son privilège contre tous les créanciers de l'emprunteur? Nous pensons que , comme la formalité de l'enregistrement n'est prescrite que pour obvier aux fraudes , et qu'il est impossible d'en supposer dans le contrat, relativement aux tiers qui ne deviennent créanciers de l'emprunteur qu'après l'enregistrement tardif, nous pensons qu'à leur égard l'enregistrement, à quelque époque qu'd soit fait, pourvu qu'il l'exprime par la date , conserve le privilège du prêteur ; celui-ci ne perdra son privilège que contre ceux dont les titres seront antérieurs à l'enregistrement, qui, dans ce cas, n'a point d'elfct rétrocatif. C'est aussi l'opinion de Locré et de Laporte, sur l'art. 312 du Code.
11 suit de là que l'enregistrement , après les dix jours, ne fait pas remonter le privilège au jour de l'acte ; le privilège ne commence qu'au moment de l'enregistrement du contrat à la grosse.
Ainsi, l'enregistrement de ce contrat, quoique tardif, c'est-à-dire, fait après les dix jours de sa date, conserve néanmoins le privilège du prêteur ou donneur , contre tous les créanciers postérieurs de l'emprunteur ; mais il n'a aucun effet à l'égard des créanciers dont les titres sont antérieurs à l'enregistrement.
(1) V. Oljscrv. (lu tribunal de commerce tic Rordoifjx, t. H, 1"^'' |i;iri. p. îSl.
(2) Voyez les obscrv. de celle our (5) [ Pardessus. Il, 'JOO.]
Nous devons faire observer que la loi borne la peine du défaut d'enregistrement à la perte du privilège. En effet , ce défaut d'enregistrement , d'après les motifs cpii ont fait adopter une mesure aussi sage , ne devait avoir d'autre effet que de priver le prêteur de son privilège. Il ne nuit pas à la validité de l'acte en lui-même ; le contrat entre le prêteur et l'emprunteur conserve toute sa force, toute sa vertu, tout son effet.
Au reste , l'enregistrement doit être fait au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de première instance ( qui en lient lieu ) du domicile de l'emprunteur à la grosse. Cela nous paraît d'autant moins douteux, que c'est en effet là que ceux qui auraient à traiter avec lui doivent prendre connaissance de ses engagements.
II en doit être de même du défaut d'autorisation du consul, ou, à défaut, du magistrat des lieux , en pays étranger. Le défaut d'autorisation ne vicierait pas le contrat à la grosse en lui-même : l'acte de grosse conserve également sa force comme obligation , du prêteur à l'emprunteur.
Ce que nous disons ici ne contrarie point les principes que nous avons professés à la sect. XIV du tit. IV. Nous avons établi que le prêteur à la grosse, en pays étranger, n'avait d'action contre les propriétaires du navire qu'autant que l'acte de grosse avait été précédé d'un procès-verbal signé des principaux de l'équipage , et de l'autorisation du consul français, ou , à défaut, du magistrat des lieux , et que sans ces formalités préalables , le prêteur n'avait au contraire d'action que contre le capitaine , qui était son débiteur direct et unique, sauf à exercer les droits du capitaine contre ses armateurs , s'il en a à exercer.
Dans l'hypothèse où nous raisonnons, le contrat à la grosse subsiste toujours du prêteur au capitaine , quoiqu'il ait été fait sans l'autorisation du consul ou du magistrat des lieux , sur le vu d'un procès-verbal ; mais ce défaut d'autorisation interdit au prêteur toute action contre les propriétaires ou armateurs du navire , et le défaut d'enregistrement lui fait encore perdre son privilège contre les autres créanciers du capitaine, son seul débiteur.
C'est la même manière de raisonner dans les cas d'un emprunt à la grosse fait parle capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaiies du navire , sans leur autorisation authentique ou leur inlervention dans l'acte. Alors, l'art. 521 ne donnant a;i prêteur action et privi-
lège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret , par conséquent , ne considérant le capitaine que comme le seul débiteur du prêteur à la grosse , celui-ci, avec son titre valable contre le capitaine , perdrait néanmoins son privilège contre les autres créanciers de ce dernier , s'il ne faisait pas enregistrer son contrat à la grosse.
Cependant, nous ne devons pas dissimuler que des jurisconsultes instruits , s'appuyant sur quelques décisions de tribunaux et même de cours souveraines, pensent que les formalités prescrites par les art. 192 , 254 et 512 , ne doivent être observées que dans l'intérêt des tiers , lorsqu'il s'ouvre un ordre entre plusieurs créanciers ; que leur inexécution entraîne seulement, à l'égard de ces tiers , la déchéance du privilège, mais jamais la nullité du contrat , qui subsiste dans toute sa force entre le prêteur, le capitaine et les armateurs ; et qu'ainsi, sans en avoir fait constater la nécessité par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage , et sans s'être fait autoriser, soit du tribunal de commerce, soit du consul français à l'étranger, le capitaine, en empruntant à la grosse , obligera néanmoins les propriétaires du navire envers le prêteur , qui pourra s'adresser directement à ceux-ci pour son payement (1).
Nous savons bien qu'en général , le capitaine de tout bâtiment de mer étant le préposé des propriétaires , les actes qu'il passe pour faits dépendants de sa gestion les obligent, à l'égard des tiers avec lesquels il a traité, si ce n'est dans le cas de collusion frauduleuse. Cependant, il est des circonstances où cette faculté reçoit des modifications par la loi : par exemple , le capitaine , en cours de voyage , ne saurait vendre son navire qu'en cas d'innavigabilité légalement constatée par un procès-verbal en règle , rapporté par d'anciens navigateurs, conformément à la loi du 15 août 1791 , et à l'art. 237 du Code de commerce ; et qu'après avoir obtenu l'autorisation du tribunal de commerce ou du consul français chez l'étranger. Sans ce procès-verbal et sans cette autorisation , la vente est nulle , et les propriélaires ne sont point liés envers l'acquèreiu-, qui n'a de recours pour ses dommages et intérêts que contre le capitaine.
(I) La cour de Rennes, entre autres, a rendu un aiiêt dans ce sens, on dale du ](i déc. 1811. (J. iks urrùlsAft celle cour, l. II el III.)
11 en est tle même , selon nous , relativement aux contrats à la grosse faits par le capitaine. La loi . qui veille toujours pour les intérêts de l'armement, dans l'absence des propriétaires , a également apporté des modifications à la faculté d'emprunter pour les nécessités du navire. Cette faculté est sans doute dévolue au capitaine , comme le préposé des propriétaires ; mais c'est à certaines conditions, et d'après certaines formalités prescrites pour la sûreté des armateurs. Ces formes salutaires ont , il est vrai , tombé insensiblement en désuétude , sous l'empire de l'Ordonnance de la marine, parce que l'on pensait alors qu'il était de l'intérêt du commerce d'encourager les prêts à la grosse aventure.
Mais , il faut le dire avec l'orateur du Gouvernement , <i le contrat à la grosse était , à l'époque de l'Ordonnance , bien plus utile qu'il ne l'est de nos jours. Le système des assurances s'étant amélioré depuis cette époque , les rapports ont entièrement changé. 11 serait actuellement impossible qu'un grand commerce subsistât sans assurance, et il serait impossible qu'il subsistât longtemps avec le contrat à la grosse. »
D'un autre côté , le Code , en consacrant les dispositions de l'Ordonnance de 1681, a imposé au capitaine et au prêteur des obligations nouvelles et plus strictes : il n'a pas voulu que les actes des capitaines en cours de voyage pussent être livrés à l'arbitraire, k Si les conventions commerciales , observait le tribun Chalan , à la séance du 15 septembre 1807, doivent être soumises à des règles qui préviennent la fraude et garantissent la bonne foi, combien plus doivent y être rigoureusement assujettis ces contrats, dont les effets réciproques dépendent d'un événement incertain, d
La loi nouvelle n'a pas été imprévoyante, et les prêts à la grosse , ou tous autres prêts faits au capitaine, ne peuvent obliger les propriétaires du navire qu'autant qu'ils sont conformes à la loi. Le capitaine veut-il emprunter dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire? 11 ne peut le faire sans être muni de leur autorisation spéciale. Le nouveau législateur, plus prévoyant et plus sévère que l'Ordonnance , a ajouté ici le terme spécial. (Art. 252.)
Le capitaine veut-il emprunter en cours de voyage? 11 doit d'abord constater la nécessité de l'emprunt par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage , et alors se faire autoriser par l'autorité locale. Est-il dans un port français ? lia recours au tribunal de commerce. Est-
il dans un port étranger ? Il s'adresse à l'agent diplomatique français , le consul , ou , à défaut , au magistrat du lieu. (Art. 234.)
Ces divers fonctionnaires publics examinent alors la nécessité de l'emprunt. Ils n'accordent l'autorisation qu'avec connaissance de cause; ils peuvent même la refuser, s'ils s'aperçoivent surtout de quelque fraude ou collusion de la part du capitaine et du prêteur. Leur autorisation , lorsqu'elle est donnée , remplace celle des propriétaires absents , pour l'intérêt desquels la loi est surveillante.
L'autorisation d'emprunter , d'après la nécessité constatée par un procès-verbal , n'est point une vaine formalité qu'il soit impunément permis d'omettre. C'est une garantie de la bonne conduite des capitaines, et cette garantie ne peut être ravie aux propriétaires du navire. On doit sentir combien seraient funestes pour le commerce maritime les résultats d'une liberté indéfinie et sans règle, accordée aux capitaines, d'emprunter arbitrairement en cours de voyage. Un armateur, sans doute, doit prendre toutes les précautions nécessaires pour confier la direction et la gestion de son navire à un capitaine probe et honnête. Cependant, il peut être trompé. Le capitaine, sous prétexte de différentes escales , fera divers emprunts non justifiés par les formalités prescrites, et qui n'auront pour preuve de leur nécessité que sa périlleuse parole. El ces actes , entourés de soupçons , lieraient les propriétaires du navire ! Un pareil système serait, selon nous, contraire à l'esprit et au texte du nouveau Code de commerce, et à l'intérêt bien entendu de la navigation.
11 ne faut jamais perdre de vue que le mandat qui subsiste entre l'armateur et le capitaine , a des règles et des convenances qui lui sont propres , et qui tiennent à la nature des choses. L'éloignement des lieux , l'absence forcée des propriétaires, l'impossibilité d'une surveillance continuelle, ont nécessité une limitation, delà part de la loi , dans les pouvoirs du capitaine. Il ne peut engager l'armement que de la manière que la loi lui prescrit ; ce qu'il fait au delà lui est personnel ; il devient garant des suites; elles sont étrangères à ses commettants.
Si donc le capitaine représente les propriétaires , ce ne ])eut être que dans le ccreh; de son mandat légal. Or, la loi lui permet bien d'emprunter pour les nécessités du navire ; mais la loi lui impose formellement l'obligation de faire Iiréalaldemcnt constater ces ?técessités, et do se
faire autoriser par le magistrat du lieu. C'est sous cette condition présumée qu'il a été nommé commandant du navire , et qu'il a été autorisé à contracter pour les propriétaires. Tout propriétaire qui institue un capitaine, n'entend lui conférer le pouvoir de le représenter, et n'entend se liar par ses faits qu'autant qu'il se conformera aux règles prescrites par la loi. 11 est évident (jue la responsabilité des propriétaires ne saurait exister que dans le cas où le capitaine a respecté les bornes de son mandat.
D'ailleurs , comme nous l'avons déjà dit , hors le cas d'innavigabilité , le capitaine ne peut point vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. Or , celui à qui la loi refuse le pouvoir d'aliéner le navire d'une manière directe, peut-il l'aliéner d'une manière indirecte, et au moyen d'emprunts faits arbitrairement , sans règles, sans formalités, sans autorisations?
Les tiers qui ont contracté avec le capitaine ont dû , avant tout , s'assurer de l'observation des formalités prescrites par la loi. La loi doit être connue de tous, et personne ne saurait, à cet égard , excepter de son ignorance. S'ils ont usé de négligence , c'est leur faute ; eux seuls doivent en supporter les fâcheux résultats. Le j)rèteur qui ne s'est pas fait représenter l'autorisation accordée par la justice, et qui n'a pas exigé que celte autorisation fût préalablement accordée au capitaine, n'a suivi que la foi de ce dernier et non de la chose ; il n'a prêté qu'à lui seul , et non à l'armement. Pour prêter à l'armement , il fallait que les formalités de la loi fussent remplies. Point de formalités remplies , point de prêt censé fait à l'armement, et par conséquent point de responsabilité de la part des propriétaires : le prêteur qui n'a connu que le simple capitaine , n'a de recours que contre lui.
La loi a porte la précaution si loin , elle a étendu sa surveillance à un tel point , en faveur des i»ropriétaires absents, que quand bien même le capitaine aurait préalablement rempli toutes les formalités , cas auquel il ne serait point responsable de l'emprunt , si cependant il était prouvé qu'il n'y avait pas nécessité d'emprunter , et qu'd aurait , à ce sujet, pu surprendre la religion du magistrat du lieu , le capitaine serait néanmoins responsable envers l'armement , et personnellement tenu du remboursement de
l'argent , sans préjudice de la poursuite criminelle , s'il y a lieu. ( Arg. art. 236. )
Concluons donc de tout ce que nous venons de dire , que les principes que nous avons déjà établis doivent toujours être suivis ; c'est-à-dire que les propriétaires du navire ne sont responsables des emprunts faits en cours de voyage par le capitaine , qu'autant que les formalités prescrites par la loi ont été remplies. Disons que, sans les pièces justificatives , les prêteurs n'ont aucun recours que contre le capitaine. C'est aussi l'opinion que professe Pardessus, «c Mais , observe-t-il (1), les prêteurs qui, ne représentant pas les pièces justificatives , ou qui, même en les représentant , sont prouvés être de mauvaise foi , n'ont de droit ni contre les armateurs , ni sur le navire et son fret , à moins qu'il n'en appartienne une partie au capitaine, devenu par là leur seul obligé , et alors leurs droits sont réduits à sa part. — Au surplus, la régularité des pièces en faveur des prêteurs, et leur bonne foi, n'empêchent point les armateurs de soumettre à l'examen la conduite du capitaine ; il leur doit compte non-seulement des fonds , mais de la légitimité de l'emprunt; et comme il pourrait avoir trompé les magistrats et le prêteur, il n'est pas admis à se justifier par le seul rapport des pièces régulières. Ainsi , le capitaine qui emprunte sans nécessité est susceptible de poursuites criminelles. »
De son côté, de Laporte dit (2) : « Il faut conclure de là (des dispositions de l'art. 234) que le prêteur, pour pouvoir prêter valablement, doit se faire représenter ces pièces , ti l'on ne peut plus dire , comme le faisait Valin , que ces formalités ne sont nécessaires que pour la sûreté du capitaine, etc. Les formalités nécessaires pour autoriser le capitaine à emprunter étant établies par la loi , le prêteur doit se faire justifier qu'elles ont été observées; sans quoi il doit s'imputer d'avoir prêté légèrement.»
Ainsi , s'il a prêté d'après ces formes , le donneur a son action contre les armateurs , et si ensuite il a fait enregistrer en France son acte de grosse dans les dix jours, au greffe du tribunal de commerce, il conserve son privilège contre les créanciers de l'armateur. Si, au contraire , il n'a pas prêté d'après ces formes , il n'a de recours que contre le capitaine , et sur ses intérêts dans le navire ; et s'il n'a pas fait, en
(2) Sur l'art. 234 du Code de commerce.
France, enregisirer son acte de grosse dans les dix jours , il n'a pas même de privilège contre les créanciers du capitaine.
La Cour royale de Rouen a partagé notre opinion, par son arrêt rendu le 28 novembre 1818, entre la maison Torladès , de Portugal , et les sieurs Leveux et Levillain.
Le sieur Leveux , négociant à Calais , et propriétaire du brick les Deux Amis, l'expédia pour le Portugal, sous le commandement du capitaine Levillain.
Arrivé en Portugal , le capitaine Levillain emprunta à la grosse, de la maison Torladès, une somme de 2,814 fr. , avec le change nautique de quinze pour cent pour risques de mer ; ce qui portail la somme à 3,292 fr. , payables dans les vingt-quatre heures de l'entrée du navire à Dieppe , lieu de débarquement.
Le capitaine Levillain n'avait rempli aucune des formalités prescrites, par l'art. 234 du Code, pour les contrats à la grosse faits en pays étrangers. Il n'avait point constaté par procès-verbal signé des principaux de son équipage la nécessité de l'emprunt, pour radoub ou achat de victuailles, et n'avait point obtenu l'autorisation du consul français.
Rentré dans le port de Dieppe , le capitaine Levillain fut assigné par la maison Torladès en payement du montant du contrat à la grosse par lui souscrit. Le sieur Levillain appela le sieur Leveux, armateur, en garantie.
Le sieur Leveux excepta, pour sa défense, que le capitaine Levillain n'avait point rempli les formalités voulues par la loi ; que l'inobservation de ces formalités viciait le contrat à la grosse souscrit parle capitaine ; qu'en effet, le consentement du capitaine ne peut lier l'armateur, que lorsque les conditions desquelles le législateur a fait dépendre la capacité de contracter du capitaine ont été accomplies ; que le but de la loi est clair ; qu'elle a voulu que le capitaine ne put contracter à son gré des engagements onéreux pour l'armateur , et que ce serait éluder la disposition de la loi que de laisser subsister le contrat, lorsque le capitaine a agi en excédant ses pouvoirs, et sans observer les formes protectrices des intérêts de l'armateur absent ; que, d'ailleurs, le prêteur ne pouvait alléguer sa bonne foi, puisqu'il était averti par la loi des conditions desquelles dépendait la validité du contrat à la grosse, et qu'il devait s'imputer d'avoir prêté sans exiger l'accomplissement de toutes ces conditions, qui donnaient au capilaine la capacité d'emprunter.
De son côté, la maison Torladès prétendait que la loi ne prononçait point la nullité de l'acte de grosse , à défaut d'observation des formalités prescrites par l'art. 254; que la seule chose qui pourrait tout au plus en résulter contre le prêteur , c'était la perte de son privilège sur le navire ; que cela résultait clairement de la disposition des art. 31 î et 312 du Code de commerce; que de la combinaison de ces deux articles avec l'art. 234, il ne résulte de leur inobservation que la perte seule du privilège du prêteur.
Ces derniers moyens furent accueillis par le tribunal de commerce, qui condamna l'armateur Leveux au payement de la somme stipulée dans le contrat à la grosse, avec privilège sur le navire.
Mais , sur l'appel , la Cour de Rouen , considérant Il qu'il n'est point représenté de procèsverbal dressé par le capitaine avec les principaux de son équipage, lequel aurait attesté la nécessité d'un radoub ou de \ictuailles pour le béUiment ; qu'il n'est point surtout justiMé que le consul français ait autorisé l'emprunt fait par le capitaine Levillain, autorisation dont la maison Torladès devaitM>solument s'assurer, pour la validité du contrat à la grosse qu'elle faisait avec le capitaine Levillain ; que cette maison ne doit donc imputer qu'à sa négligence ou à son imprévoyance l'invalidité du titre en vertu duquel elle a actionné le sieur Leveux, etc. — La Cour a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant ; corrigeant et réformant, déclare ladite maison Torladès et Levillain mal fondés dans leurs demandes, en décharge Leveux, ainsi que des condamnations contre lui prononcées ; condamne Torladès aux dépens , etc. »
Nous pouvons même dire qu'à ce considorant la Cour de Rouen pouvait encore ajouter (|ue, d'abord , la loi voulait que , pour être valide et affecter l'armement, le contrat à la grosse fût fait d'après les formalités prescrites par l'art. 234, et qu'ensuite, pour conserver le privilège de cet acte régulier , à l'égard des créanciers des pro-' priétaires, le prêteur devait encore, en France, le faire enregisirer dans les dix jours, d'après l'art. 312; qu'au contruire, sans être revêtu de ces formalités préalables , l'acte de grosse n'était point valide quant à l'armateur, et n'affectait point l'armement, mais seulement le capitaine; et qu'enfin , l'enregistrement d'un tel acte ne conservait le privilège du prêteur que vers les créan-r ciers du capitaine qui l'avr.it souscrit. La loi, par l'art. 512, comme nous l'avons déjà fait observer, n'a ou en vue (pie d'assurer la date de l'acte de
grosse, à l'égard des autres créanciers, pour garantir la foi publique de toutes sortes de surprises (1).
Au reste , de ce que la loi nouvelle porte que le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée , faut-il conclure de cette disposition que l'acte ilcrit est essentiellement nécessaire pour la validité du contrat à la grosse, comme il l'est, par exemple, pour les donations entre vifs, conformément à l'art. 931 du Code civil?
Cette question importante a été très-controversée sous l'empire de l'Ordonnance de 1681 , qui portait, art. 1", que les contrats à la grosse aventure pourront être faits par-devant notaire ou sous signature privée.
Cependant il faut dire que la loi, pour les donations entre vifs, exige que ces sortes d'actes doivent être passés devant notaires , à peine de nullité, et qu'ici le Code de commerce ne frappe point de nullité le contrat à la grosse non écrit. D'où il faut conclure avec Pothier (2) que la loi nouvelle n'ayant , pas plus que l'Ordonnance , prononcé cette peine, la forme extrinsèque, que l'art. 511 du Code de commerce indique pour le contrat à la grosse , ne concerne que la preuve. Ce qui s'applique incontestablement et par identité de raison au contrat à la grosse.
Ainsi , d'après ces principes , il résulte que l'aveu de la partie et le serment décisoire établiront la preuve de la convention du prêt à la grosse, conformément aux règles posées dans les sections 4 et o du ch. VI, liv. III du Code civil.
Mais, si le contrat à la grosse ne laisse pas d'être en soi valable , quoiqu'il n'en ait pas été passé d'acte devant notaire ou sous signature privée, peut-on en poursuivre l'exécution contre la partie qui ne veut pas en convenir, c'est-àdire, peut-on admettre la preuve testimoniale de son existence?
Le premier commentateur de l'Ordonnance de 1681 , Malville (3) , prétendait que la preuve par témoins d'un contrat à la grosse ne serait point admise même au-dessous de 100 fr.
De son coté , Pothier (4) observe que , <; faute d'un acte qui ait été dressé de ce contrat , l'une
des parties ne peut en avoir la preuve , si l'autre partie en disconvient , la preuve par témoins n'en étant pas reçue. »
Emérigon dit (a) : <; Je crois avec Pothier que la preuve testimoniale d'un contrat à la grosse ne serait pas aujourd'hui admise. »
3Iais Yalin combat cette doctrine , et il soutient que le silence de la loi rend naturel le recours au droit commun , qui ne prohibe la preuve testimoniale des conventions que lorsqu'il s'agit de plus de 100 fr. , aujourd'hui loO fr. , d'après l'art. 1341 du Code civil.
Ce serait, dit-il (6), ajouter au texte, qui ne dit pas que ces sortes de prêts ne pourront être faits que par écrit, n
it A la vérité , ajoute ce commentateur, on ne voit point de prêt à la grosse de cette espèce pour une aussi modique somme ; mais, enfin, cela peut arriver, surtout dans la navigation au cabotage.
« Le contrat sera donc aussi valable alors , que s'il était fait par écrit. Il le serait tout de même après tout , pour quelque somme que ce filt , par rapport au débiteur qui reconnaîtrait la convention. »
Dans cette diversité d'opinions , il sembla à la Cour de Rennes qu'une décision légale était nécessaire pour faire cesser le doute à cet égard ; en conséquence , partageant l'avis de Malville , Pothier et Emérigon , elle proposa à la commission du Code de commerce d'ajouter : la preuve n'est pas i^eçue par témoins, quelle que soit la modicité de la somme (7).
Cette addition , ou plutôt la proposition de prohiber indéfiniment la preuve testimoniale , qui sans doute n'a point échappé à l'attention du législateur, n'ayant pas été admise dans la rédaction définitive de la loi nouvelle , devient-il par là incontestable qu'on n'a pas voulu faire d'exception au droit commun?
A-t-on voulu, au contraire, entièrement s'y référer ?
Laporte (8), s'appuyant des raisons de Pothier, qui lui paraissent sans réplique, pense que la loi exige un acte écrit , et qu'on ne peut admettre la preuve testimoniale , quelque modique que soit
(1) r V. p. 1Ô-2, note 5.J
(2j Contrat d'assurance , n" 99 , et Contrat à la grosse, n° 28.
;ô) Sur l'art. 1, titre du contrat à la grosse. (4) Contrat à la grosse, no 27.
(3) Tome II, p. 401.
(6) Sur l'art. 1 , lilre du conlrat ;"i la grosse.
(7) Voyez Observations de celte cour, tome î, p. 542, 343.
(8) Sur l'art. 311 du Code.
COURS DE DROIT COMMERCIM. MARITIME
Tobjet du contrai à la gi'osse. <i 11 n'est pas douteux , dit-il , que si la convention est avouée par les deux parties, cela suffit ; il n'est plus nécessaire de recourir à aucune autre preuve. Ce n'est qu'en cas dé dénégation qu'elle est nécessaire. Mais alors la loi ne permet de consulter que celle écrite; elle exclut absolument celle testimoniale, n
Delvincourt (1), tout en admettant la validité du contrat à la grosse fait verbalement , est également d'avis que la preuve n'en est pas admissible. « S'il était dénié , dit-il , il ne pourrait être prouvé par témoins. i>
Enfin , Pardessus n'admet cette preuve que lorsqu'il y a un commencement par écrit (2). Le demandeur, selon lui , n'a d'autre ressource que de s'en rapporter ou au serment ou aux livres de son adversaire.
Les sentiments de jurisconsultes aussi recommandables sont sans doute très-imposants ; mais nous pensons néanmoins que , sitôt que le Code de commerce ne dit pas que les contrats à la grosse seront faits par-devant notaire ou sous seing privé , à peine de nullité; sitôt qu'il n'a pas été fait droit sur la réclamation de la Cour de Rennes, pour l'inadmissibilité de la preuve dans aucun cas, nous pensons, disons -nous, que, malgré les expressions de l'art. 311 , que l'on juge impératives , l'intention du législateur n'a pas été de faire exception au droit commun pour la preuve du contrat à la grosse , et que cette preuve est soumise aux mêmes règles que la preuve des autres conventions.
En conséquence, nous dirons : l^que la preuve du contrat à la grosse peut être accordée , s'il s'agit d'une somme au-dessous de loO fr. , conformément à l'art. 1511 du Code civil ;
2" Que cette preuve pourra être admise , s'il y a un commencement de preuve par écrit , d'après l'art. 1547 du même Code, pour quelque somme que ce soit ;
3» Que la preuve testimoniale est inadmissible, s'il s'agit d'un prêt à la grosse d'une somme audessus de loO fr., et qu'il n'y ait point de commencement de preuve par écrit.
11 est vrai qu'en excluant la preuve par témoins pour ce dernier cas, l'art. 15 il du Code civil ajoute : le tout sans préjudice de ce qui est prescrit par les lois relatives au commerce.
Or, les contrats maritimes sont des matières de commerce , et le droit commercial admet la preuve testimoniale pour des conventions audessus de ISO fr.
Quoi qu'il en soit , nous ferons observer, avec Locré (5), qu'il n'y a pas de doute que les contrats à la grosse ne demeurent soumis aux règles établies par le droit civil.
<( En effet, dit-il, ce serait une erreur de croire que les tribunaux de commerce puissent , quand il leur plaît , admettre la preuve testimoniale. On avait même voulu d'abord leur ôter indéfiniment cette faculté , et ce n'est que sur les réclamations du commerce qu'on a fait quelques exceptions à la règle générale. Du moins , a-t-on renfermé dans les limites de la plus étroite nécessité cette dérogation au droit commun. Voici donc le droit qui existe à cet égard.
<i II y a des contrats pour lesquels il est expressément défendu aux juges de commerce de recevoir la preuve par témoiiis » ( comme dans les cas prévus par les art. 36 et 57 du Code de commerce).
«c II y en a d'autres pour lesquels il leur est expressément permis de l'admettre » ( comme dans les cas de l'art. 109 du même Code.)
« 11 y en a enfin sur lesquels le Code de commerce ne s'est pas formellement expliqué, et les contrats à la grosse sont de ce nombre. Ceux-là retombent sous le droit commun civil , parce que les lois du commerce étant une dérogation au droit commun , il est hors de doute qu'en tout ce qui n'est pas excepté , les commerçants , comme les autres citoyens , sont soumis au droit civil.
ti En conséquence , les contrats à la grosse ne peuvent être prouvés par témoins que lorsqu'ils sont au-dessous de lliO fr., à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve j)ar écrit. »
Ainsi, et en dernière analyse, le contrat à la grosse est fait par-devant notaires ou sous signature privée. On ne peut autrement prouver son existence , 1° à moins qu'il ne s'agisse d'une somme au-dessous de 1 jO fr. ; 2" à moins qu'il n'y ait, pour une somme plus forte, un commencement de preuve par écrit; 5" à moins que, dans l'un et l'autre cas , la convention ne soit reconnue par les parties, ou avouée judiciairement , ou p.'.r serment décisoire.
(1) Inslitutes du droU commcwiul , lotn II, p. Ô21.