‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 73 sur 93 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

('2; Cours de droit commercial , II, 898, [3) [ Sur l'art, ôll du Code]

ii98

Mais , dans toutes ces hypothèses , la preuve de l'existence du contrat à la grosse ne peut avoir d'effet qu'entre les parties , c'est-à-dire , entre le donneur et le preneur à la grosse ; elle est sans force à l'égard des tiers créanciers , c'est-à-dire , à l'égard des autres créanciers du preneur ou emprunteur, parce que le preneur n'ayant pu jusque-là faire enregistrer son contrat perd son privilège, aux termes de l'art. 312 du Code de commerce.

D'ailleurs , on sait que l'aveu judiciaire ne fait pleine foi que contre celui qui l'a fait (art. 13'o6 C. c), et que le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré contre lui ( article 136a, ibid.).

Au reste , nous ne faisons aucun doute que le prêteur ne puisse faire enregistrer le jugement du tribunal qui a reçu l'aveu ou le serment de l'emprunteur, et qui, en conséquence, a déclaré valable le prêt à la grosse , et que , par cet enregistrement , il ne doive conserver son privilège contre les créanciers postérieurs de l'emprunteur. Ce Jugement est, pour le prêteur, l'acte authentique de l'existence de la convention de grosse.

Ainsi , après le jugement rendu , on peut s'en faire délivrer une expédition en due forme, et la faire enregistrer au greffe du tribunal de commerce ; par là , le prêteur conserve son privilège contre les créanciers postérieurs du preneur.

SECTION IL

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