‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 74 sur 93 · DE LA FORME IHTRINSEQUE DU CO>TRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

DE LA FORME IHTRINSEQUE DU CO>TRAT A LA GROSSE

Le contrat à la grosse doit contenir ou énoncer le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime, les objets sur lesquels le prêt est affecté , les noms du navire et du capitaine , ceux du prêteur et de l'emprunteur , si le prêt a lieu pour un voyage , pour quel voyage et pour quel temps, l'époque du remboursement. (Article 3 Jl C. co.)

Ainsi, tous billets de grosse en blanc sont nuls ; les billets en blanc sont d'ailleurs prohibés par l'édit de 1716.

Ce n'est pas cependant que l'acte dans lequel ces cncnciations seraient omises ne diU avoir auci-n effet. Tel serait , par exemple , un billet

conçu en ces termes : je payerai dans un tel temps à tel, la somme de tant , valeur reçue de lui en grosse aventure. Ce billet ainsi conçu , sans rien expliquer davantage , n'est pas un billet de grosse ; mais ce qui manque à cette conventoin, pour en faire un contrat à la grosse, n'empêche pas qu'il en résulte la preuve qu'une somme a été prêtée , et qu'il soit un simple contrat de prêt (1).

Cependant , l'oubli de quelques énonciations , ou le vague de ces énonciations , n'annule pas toujours Je contrat à la grosse , ou plutôt n'en change pas la nature , toutes les fois que d'autres circonstances font reconnaître l'objet ^u prêt.

En effet , le Code de commerce ne prononce pas formellement la peine de nullité contre l'acte qui ne contiendrait pas toutes les énonciations qu'il prescrit. Aussi est-il vrai que toute omission ne l'annule pas , mais seulement celles qui détruisent l'acte dans sou essence , ou qui en empêchent l'exécution.

Néanmoins , pour éviter toutes les difficultés qui naîtraient incontestablement de quelques omissions dans le contrat de grosse , il convient de s'attacher le plus strictement possible aux dispositions de la loi, et d'énoncer dans cet acte tout ce qu'elle exige pour le rendre régulier.

D'abord, il n'est point d'acte qui puisse avoir son effet , si l'on ignore entre quelles parties il est passé ; car, sans cela , il n'imposerait d'obligation et ne donnerait de droits à personne. C'est pourquoi le Code de commerce veut que le contrat à la grosse contienne les noms du préteur et de Vemprunleur.

Au surplus , une telle omission n'est guère supposable dans les actes notariés , ni même dans les actes sous signatures privées. Mais supposons que ce cas arrive , et qu'un acte de grosse fiH ainsi conçu : je payerai dans tel tetnps, telle somme , avec le profit maritime fixé à telle somme, valeur i-eçuc en grosse aventure, sur le corps et agrès du navire l'Espéi-ance , allant a la Martinique et de retour, signé Pierre ; quelles seraient les suites de l'omission du nom du prêteur.

Cette omission pourrait , selon nous , être couverte , par cela seul que le billet se trouve entre les mains du prêteur , pourvu que quel-

(1) V. Savary, parère 57. — Va!in , sur l'art. 2, litre des contrais à la grosse. — Émérigon , t. II , p- 403.

ques autres circonstances viennent fortifier la présomption que celle-là fait naître. D'ailleurs , il y aurait toujours un commencement de preuve par écrit, qui pourrait être complétée par la preuve testimoniale, conformément à l'art. 1547. du Code civil.

Mais si l'irrégularité de l'acte peut être ainsi réparée à l'égard des parties , le sera-t-elle par les mêmes moyens à l'égard des tiers , de manière que le prêteur conserve son privilège contre eux ?

Il faut répondre que si l'acte de grosse n'a pas été enregistré au grelîe du tribunal de commerce, le privilège du prêteur n'existe pas.

Si , au contraire , il a été enregistré , le prêteur conserve son privilège , toutefois avec les modifications dont nous avons parlé dans la section précédente , relativement aux créanciers antérieurs ou postérieurs à l'enregistrement fait dans les dix jours, ou après les dix jours.

Au reste , cet enregistrement ne saurait être refusé, malgré l'irrégularité de l'acte. Le ministère du greffier est aussi passif que celui des receveurs de l'enregistrement, qui enregistrent sans examen et sans se constituer juges de la validité ni de la régularité des actes.

Cet enregistrement avertit d'ailleurs les créanciers de l'emprunteur que tel navire , ou son chargement, est , en tout ou partie, affecté au prêt de telle somme ; peu doit leur importer quel est le nom du prêteur (1).

D'un autre côté , comme le prêteur n'a droit à exiger son capital et à demander le profit marilime , qu'autant que les objets affectés au prêt arrivent heureusement , ou dans la proportion de ce qu'il en reste , il faut bien , pour que le contrat puisse avoir ses effets , que ces objets soient connus. Il est donc indispensable que les objets sur lesquels le prêt à la grosse est affecté soient énoncés dans l'acte.

Cette énoncialion est d'ailleurs nécessaire , afin qu'on puisse discerner si ces objets ne sont pas d'une valeur inférieure à la somme prêtée, et appliquer, s'il y a lieu , les dispositions des articles 516 et 517 du Code (2).

Enfin, l'art, ôll du Code de commerce exige renonciation des noms du navire et du capitaijie. Lorsque le prêt à la grosse est fait sur le navire même, la nécessité de le désigner se confond avec celle de désigner la chose sur laquelle on emprunte. Par exemple , si je prèle sur le corps et quille de tel navire , par cela même le nom du navire se trouve indiqué.

Le plus sûr moyen d'en fixer l'identité et de prévenir l'erreur et la fraude, c'est de désigner le navire par son nom et sa qualité. Nous disons son nom et sa qualité, car il peut exister des navires portant le même nom. D'un autre côté , dans l'usage du commerce , les navires sont classés selon leur grandeur, et chaque classe est connue sous un nom qui marque sa force et sa capacité, comme un trois - mâts ^ un hrick , un cutter, etc. Le prêteur calcule ses chances d'après ces qualifications ; car un navire plus fort résiste plus longtemps aux dangers de la mer qu'un plus faible.

Cependant , si un navire jui aurait , à l'insu des contractants, subi le changement de nom, avait été désigné dans l'acte de grosse sous son nom précédent , cet emploi de l'ancien nom pour le nouveau ne serait pas une cause de nullité, dès que l'identité ne serait pas contestée. Il en est ainsi pour le contrat d'assurance (5).

D'^ailleurs , si le prêteur avait vu ou connu le navire , il ne serait pas admis à se plaindre ; il ne pourrait demander la nulUté du contrat à la grosse que dans le cas de l'art. 548 du Code de commerce, c'est-à-dire , s'il y avait réticence ou fausse déclaration de la part de l'emprunteur, qui aurait diminué dans l'esprit du prêteur Tidée du risque dont il se chargeait.

Quoique cet art. 548 ne parle que des assurances, cependant il y a identité de raison pour l'appliquer aux contrats à la grosse, dans les circonstances où nous raisonnons. Le prêteur, comme l'assureur, doit connaître toute l'étendue des risques qu'il consent à prenlre sur lui, et qu'il ne doit pas être plus au pouvoir de l'emprunteur que de l'assuré de les augmenter directement ou indirectement. Or, le choix du navire

(I) C'est aussi l'opinion de Locré sur l'art. 511 du Code de commerce.

Il semblerait même que ce savant annotateur voulût appliquer les mêmes principes à un contrai de grosse ;iui ne porterait la signature d'aucune des parties. Nous ne saurions partager cet avis , parce qu'un

acte sans signature aucune n'est ciu'une pièce informe, un véritable chiffon , qui n'est censé cni.ui:' de personne , et qui ne peut même servir de commencement de preuve jar écrit.

(2, V. d'ailleurs la scct. VIIl de ce lilre.

l3) V. plus loin, tilro' \ sccl. 11.

influe nécessairement sur les risques. Si donc le choix a été fixé par les deux parties, il est évident que le prêteur a voulu en faire la condition du contrat ^ et s'il y a fausse déclaration de la part de l'emprunteur, ce n'est plus alors qu'une convention contractée par erreur ou dol, ffui donne lieu à une action en nullité ou rescision , conformément aux dispositions de l'article 1117 du Code civil.

Cependant , ces principes ne seraient pas applicables , si le prêteur n'avait exigé le nom d'aucun navire , et qu'il eût simplement consenti à donner à la grosse sur les marchandises de l'emprunteur. Dans ce cas , il serait censé s'en être rapporté à la foi de ce dernier sur le choix du navire, et l'avoir autorisé à charger ses marchandises sur tel ou tel navire, à sa volonté (1).

Néanmoins , quand le prêt à la grosse est fait sur des marchandises, il est indispensable de désigner le navire dans lequel on les a chargées , surtout pour l'exécution de l'art. 524, en cas de sinistre , à moins qu'on n'ait stipulé dans l'acte de grosse la faculté de mettre les marchandises sur un autre navire , suivant la volonté de l'emprunteur. On sait que l'objet de cet article est de décharger le prêteur des risques , quand le navire ayant été désigné, l'emprunteur se permet d'en changer sans y être contraint par des événements de force majeure légalement constatés.

Au reste , lorsque le prêt à la grosse est fait sur un chargement; il n'est pas absolument nécessaire que l'acte énonce en détail toutes les marchandises qui le composent; il suffit qu'il désigne le navire sur lequel ces marchandises sont chargées. Le prêt est censé fait sur toutes les marchandises que l'emprunteur a dans le navire. En conséquence , si ce navire périt avec tout son chargement , ou s'il est pris , la convention du prêt à la grosse n'en aura pas moins son exécution, en justifiant par l'emprunteur qu'il avait effectivement sur le navire un chargement delà valeur au moins de la somme prêtée, conformément à l'art. 529 du Code de commerce (2).

La loi nouvelle veut encore l'indication du nom du capitaine , dans le contrat à la grosse. Cette indication est, en effet, un moyen de plus de désigner le navire , et un motif de sécurité

et de confiance pour le préteur. Celui-ci prêtera sur un navire commandé par Pierre , qui ne prêtera pas sur un navire commandé par Paul.

<t Dans la règle , comme Pardessus l'observe fort bien (3) , l'emprunteur qui aurait désigné tel capitaine, ne pourrait apphquer le contrat à un navire, quoique portant le nom indiqué, qui serait commandé par un autre. 3Iais , dans l'usage, on ne manque jamais d'ajouter au nom du capitaine les mots ou autres pour lui. ;> Cette clause, qui doit être écrite, parce qu'elle ne se suppose pas , lève toutes les difficultés.

Il en est , au surplus de l'erreur de dénomination du capitaine , comme de l'erreur de dénomination du navire : ce sont les mêmes principes à appliquer; et, si le prêteur n'a pas voulu davantage faire une condition de l'acte de grosse de la personne de tel capitaine, s'il n'en a fait aucunement mention , il est de même censé s'en être rapporté à la volonté de l'emprunteur, sur le choix du capitaine et sur la faculté de le changer.

Nous avons fait remarquer, dans les prolégomènes de ce titre , quelles choses pouvaient être prêtées à la grosse , soit somme d'argent , soit choses fongibles , comme du bled , du vin , de l'huile , etc. Il est donc nécessaire d'énoncer dans l'acte de grosse, ou la somme prêtée, ou la xaleur des choses livrées à l'emprunteur.

Nous disons ici la valeur des choses livrées , parce que , dans ce dernier cas , ce n'est pas des choses prêtées que l'emprunteur à la grosse se rend débiteur , mais de leur estimation convenue. S'il s'obligeait, au contraire, à rendre ces choses elles-mêmes et en nature , ce ne serait plus un prêt à la grosse, mais un louage.

Émérigon rapporte un arrêt dans l'espèce duquel six douzaines de peaux de maroquin avaient été données à la grosse (4). Elles avaient été estimées 270 li^ . Cette estimation opérait vente envers le preneur , qui , par ce moyen , était considéré comme s'il avait pris à la grosse la somme de 270 liv. sur la marchandise par lui achetée.

Il est évident que l'acte de grosse doit faire mention delà somme ou de la valeur de la chose qui constitue le capital prêté. Cette énoncialion est de l'essence du contrat à la grosse. Il ne peut

(1) V. ce qui est dit à cet égard , tit. X, sect. H.

(2) Valin , sur l'art. 2 , tilre du contrat à la grosse , cite un arrêt du Parlement d'AIx . du 24 janv. 1748,

qui l'a ainsi jugé. — V. aussi Polhier, Ibid., n° â\. (5) Cours de droit commercial , I, 808. (4) Tome II. p. 412. 4S6.

pas y avoir de contrat de prêt , si la somme prêtée n'est pas exprimée dans l'acte.

Il arrive quelquefois que le contrat à la grosse se trouve confondu et réuni avec d'autres contrats, tels que ceux de société et de louage : d'où il résulte que rien n'empêche de modifier le contrat à la grosse par des pactes particuliers. Le célèbre jurisconsulte que nous venons de citer en donne des exemples dans deux arrêts du Parlement d'Aix, rendus en 1762 et 176i5.

Dans la première espèce, on voit un contrat à la grosse subordonné à une véritable société contractée entre les armateurs et les officiers du navire , laquelle devait par conséquent être régie par les règles mixtes des sociétés et des contrats à la grosse , comme l'a décidé l'arrêt de 1762.

<! Nous déclarons , disaient ceux-ci dans la convention écrite , avoir reçu des sieurs veuve Floret et fils , armateurs de la barque la Mai'seillaise, la somme de 11,000 liv., en un cinquième d'intérêts qu'ils nous cèdent sur la cargaison de cette barque, montant, suivant la facture, à 55,000 liv., consentant qu'à notre heureux retour en Europe, ils se payent par eux-mêmes sur le produit des effets achetés pour le compte de la cargaison, tant de 11,000 liv. que de 9,000 liv. en sus , que nous leur accordons en représentation du change maritime; au moyen de quoi les sieurs veuve Floret et fils courent les risques , périls et fortune de la mer ; et nous nous obligeons pour la validité du présent billet de grosse , à la solidaire les uns des autres, i»

Dans la seconde espèce, Jean-Joseph Marseille avait donné à la grosse l'usage de divers ustensiles de cuisine etde table, évalués 1 ,045 liv., au sieur Pinel, armateur du navire Notre-Damede-Santé, qui lui avait promis cent dix pour cent de change maritime. L'amirauté de iMarseille avait adjugé au donneur l'entier change maritime, qui se montait à 1,247 liv. ; l'arrêt du Parlement d'Aix, de 1765 , réforma en ce point la sentence. Mais, si le contrat de grosse fut considéré comme nul, ce fut seulement par le défaut d'accomplissement de la condition légale , le navire étant rentré à Toulon par la crainte des ennemis. Nous reviendrons ci-après sur ce sujet, lorsque nous parlerons du temps des risques ; mais l'on voit toujours ici qu'il est permis de

donner à la grosse toute autre chose que de l'argent , et même de stipuler que le donneur contiruiera d'être propriétaire des effets par lui donnés à la grosse et à ses risques. Ce dernier cas, observe Émérigon, embrasse deux contrats, qui, réunis ensemble , forment itn louage à grosse aventure (1).

S'il est de l'essence du contrat à la grosse que le capital prêté soit exprimé dans l'acte, il est également de son essence que cet acte énonce la somme convenue pour le profit maritime. Si le profit maritime n'était pas mentionné dans l'acte , la convention ne serait pas nulle en soi , mais elle ne constituerait point un prêt à la grosse ; elle constituerait seulement un prêt de consommation ordinaire à l'abri des risques maritimes, et qui ne produirait aucune espèce d'intérêt au prêteur , les intérêts du prêt n'étant dus , avant que le débiteur soit en demeure de rendre, que lorsqu'ils sont expressément stipulés (art. 1902, 11)04 et 19055 du Code civil); et encore , faute de cette stipulation , le prêt pourrait être considéré comme un contrat de bienfaisance, dont le prêteur n'a aucun profit à espérer. (Art. 1105, ibid.)

tt II ne peut pas y avoir de contrat à la grosse aventure, dit Pothier (2), s'il n'y a un profit maritime stipulé par le contrat, c'est-à-dire, une certaine somme d'argent , ou quelque autre chose, que l'emprunteur s'oblige de payer au prêteur , outre la somme prêtée , pour le prix des risques dont il s'est chargé. Si quelqu'un prêtait une somme d'argent à un armateur pour un certain voyage , avec la clause que celui-ci ne serait pas tenu de la rendre en cas de perte ou de prise de son vaisseau , par quelque accident de force majeure , sans exiger de lui pour cela aucun profit maritime, ce contrat ne serait pas un contrat de prêt à la grosse aventure, mais ce serait un contrat de prêt mêlé de donation de la somme prêtée, en cas de perte ou prise du vaisseau, laquelle donation serait valable par la tradition qui a été faite des deniers , pourvu qu'elle fût faite entre personnes capables. »

Cependant si, par oubli, par inadvertance, on avait omis de porter dans l'acte le profit maritime, et que d'ailleurs cet acte contînt toutes les autres énonciations prescrites par la loi , de manière que de rensemble de ses dispositions, il n'y aurait aucune équivoque sur la nature de

(1) V. Émérigon, t. II, p. 487 et siiiv.

('2) Contrat à la grosse , W l'J.

COURS DE DROIT CO^DIERCIÂL MARITIME

l'acte, nous pensons qu'il est convenable de suppléer à cette omission , que les circonstances rendent vraisemblable.

Stracha soutient qu'il ne serait dû que le change de terre. Deux motifs fondent notre opinion contraire. D'abord, il s'agit ici d'un contrat de bonne foi , et l'équité veut que l'on supplée aux omissions d'erreur et d'inadvertance ; secondement, il faut qu'un profit maritime intervienne pour établir une juste présomption entre le donneur qui s'est soumis aux périls de la mer, et le preneur qui a les bénéfices de la navigation. Alors le profit maritime doit être réglé sur le cours de la place, eu égard au temps et au lieu du contrat (1).

Comme le profit matitime peut consister en quelque chose autre qu'une somme d'argent, le iîonneur peut-il stqiuler quelque avantage pour lui , en cas d'heureux retour du navire ? Ce bénéfice quelconque serait-il capable de donner au contrat de grosse une consistance légale?

Un exemple fera mieux saisir la question , et nous prendrons cet exemple dans Emérigon. Un capitaine , se trouvant en temps de guerre à Smyrne , et ayant besoin d'argent pour avictuailler son navire, reçoit d'un négociant français la somme de 1,000 piastres izelotes de 40 parais, monnaie du Grand-Seigneur, s'obligeant de payer dans Marseille lors de l'heureuse arrivée de son vaisseau, les piastres de Turquie, à raisoTi d'un écu de France chaque, et à condition que le donneur courra, pour lesdiles l .QQQ piastres , les risques, périls et fortune de la mer jusqu'à Marseille- Le bénéfice que le négociant français reçoit sur les piastres est un change ou profit maritime implicite, et il faut dire, avec Emérigon, que ce contrat est un vérital>le contrat de grosse. ■( Le bénéfice de la monnaie, dit-il (2), constitue le change nautique et le prix du péril. i>

Le Code de commerce veut aussi, par son art. 511, que l'on énonce dans l'acte de grosse , si le prêt a lieu pour tm voyage , pour quel voyage et poiir quel temps. En effet, le prêteur peut se soumettre aux risques d'im voyage entier; il lui est également permis de ne se soumettre aux risques que pour l'aller ou pour le retour ; il peut se régler sur la durée de certain voyage , et prêter pour un temps déterminé ; il

peut stipuler que la somme prêtée et le profit maritime seront dus aussitôt que le navire aura atteint le lieu de sa destination, ou qu'il sera entré dans le port où il doit faire son retour; enfin, il peut stipuler que le profit maritime sera acquis, et le capital, aux risques de l'emprunteur, après un certain nombre de mois d'une navigation heureuse.

Mais du moins faut-il que l'acte apprenne à laquelle de ces conventions possibles les parties ont entendu se soumettre.

Le prêt à la grosse ayant lieu pour un voyage, il faut encore déclarer dans l'acte pour quelle espèce de voyage. Cette énonciation est d'autant plus importante , que le voyage indiqué dans le contrat de prêt à la grosse ne saurait être remplacé par un autre. Si le prêteur s'est soumis seulement aux risques du voyage de la Martinique, il ne s'est pas soumis aux risques d'un voyage de l'Inde; il n'y aurait pas pour ce voyageci le consentement du prêteur ; le contrat serait nul.

Si le contrat à la grosse ne s'expliquait pas suffisamment sur les conventions possibles des parties , il faudrait les interpréter par l'usage du lieu, d'après l'art. 1159 du Code civil, qui porte que ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays oii le contrat est passé. Ainsi, lorsque le prêt est fait dans un port où l'on compte communément l'aller pour un voyage et le retour pour un autre , le silence de l'acte réduit le prêt à la grosse à l'aller seulement.

Si, au contraire, un tel usage n'existe pas, le contrat est censé fait pour le voyage entier, d'après la règle établie dans l'art. 1162 du même Code. Bans le doute , la co7ivention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté rohligation.

D'ailleurs , ces sortes de contrats se font plus ordinairement pour l'aller et le retour, et c'est pour cela qu'ils sont aussi appelés contrats de prêt à retour de voyage.

Pothier distingue néanmoins, «i Si, dit-il (3), dans le heu, et au temps où le contrat a été passé, il s'est fait beaucoup d'autres contrats à la grosse pour le même voyage , lesquels portent que c'est pour l'aller et le retour, et que , dans le contrat par lequel on ne s'en est pas expliqué, la somme

;i) V. Stracha . Inlrod. des assur. iv 24. — Pisrrkssus, f'ours de droit commercial , I, 8i2.

(2) Tome II, p. 40j

(3; Contrai à la (j rosse , ii" 32.

convenue pour le profit maritime soit à peu près semblable à celle convenue pour le profit maritime dans les autres contrats faits pour Voiler et le retour, la présomption est (jue ce contrat, par lequel on ne s'est pas expliqué est aussi fait pour Valler et le retour. Au contraire , si la somme convenue pour le profit maritime était de beaucoup inférieure à celle des autres contrats, la présomption serait que ce contrat n'aurait été fait que pour Valler. »

Cette distinction est bien digne d'un esprit aussi juste que celui de ce savant magistrat. En effet , le taux du profit maritime se mesure sur l'étendue des risques. Si ce taux n'est pas aussi élevé que celui de pareils contrats, la présomption est nécessairement que les risques sont moindres, et que le prêt à la grosse porte sur un temps plus court, c'est-à-dire, pour im voyage de moindre durée.

En général , les autres parties d'un acte font d'ailleurs connaître la commune intention des parties contractantes : une chose donne l'intelligence de l'autre. (Art. 113o, llGl, C. c.)

Dès que le temps des risques est passé, le droit d'exiger le principal prêté et le profit maritime est sans doute acquis au prêteur ; mais il ne suit cependant pas de là que les parties ne puissent convenir d'un autre terme de payement. On sait, en effet, que, d'après l'art. 118o du Code civil, Il le terme diffère de la condition , en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution , et que ce (jui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme. (Art. 1186.) Ainsi, la fixation de la durée du prêt ne dispense pas d'indiquer V époque du rembourseme7it : il n'y a pas de liaison nécessaire entre ces deux choses.

Mais si Vépoque du remboursejncnt n'est pas désignée dans le contrat à la grosse , le prêteur pourra exiger le capital et le profit maritime qui lui sont acquis, le temps des risques étant passé. On ne peut suppléer au silence de l'acte à cet égard par la preuve testimoniale, qui n'est pas reçue outre le contenu aux actes, à moins qu'il n'y eût un commencement de preuve par écrit , d'après les dispositions des art. 1541 et 1347 du Code civil.

En général, après le risque fini, le preneur est obligé de payer argent comptant le principal et

le change maritime stipulé dans le contrat de grosse. Cependant nous pensons qu'on doit accorder au preneur un temps raisonnable pour qu'il puisse se procurer les fonds nécessaires, quand même on aurait stipulé que le payement serait fait d abord après Varrivêe du navire : quod dicimus dobere stativi solvere , cum uliquo scilîcet temperamento tetnporis intelligendum est : nec enivi cuîii socco adiré débet (1). En effet , il parait juste d'accorder au preneur un certain délai pour qu'il exige le noiis, ou pour qu'il vende ses marchandises, et que, par ce moyen , il soit à même de remplir ses obligations. « Dans ce cas, ajoute Émérigon (2), il est permis au juge d'accorder , par équité et suivant les circonstances, un certain délai, qui, ne nuisant point au créancier, donne au débiteur le moyen de remplir sa promesse, sauf le change de terre, lequel court depuis la demeure, sans interpellation judiciaire. »

C'est aussi ce qui résulte des dispositions de l'art. 1214 du Code civil , qui permet aux tribunaux d'accorder au débiteur des délais modérés pour le payement.

Le payement doit être fait dans le lieu où le risque stipulé finit , quoique le voyage du navire ne soit pas terminé. Si les risques, par exemple, sont stipulés jusqu'à Cadix , pour un navire parti de Paimbœuf , de destination pour Ttlarseille, le payement du principal et du change maritime devra avoir lieu à Cadix , quoique le navire ne termine son voyage qu'à Marseille.

Chez les Romains , ce payement se faisait entre les mains de l'esclave facteur ; chez nous, i' doit se faire entre les mains du prêteur, s'il est présent sur les lieux, ou de son représentant. Mais, s'il n'y a personne dans le lieu où le risque est fini à qui l'on puisse payer le principal et le change nautique, Emérigon nous enseigne que le preneur a le choix ou de faire le dépôt judiciaire, ou de l'embarquer avec soi. «: Dans ce dernier cas , dit-il (3), il sera déchargé de l'intérêt de terre jusqu'à son arrivée ; mais l'argent ou les effets qu'il embarquera seront à. ses risques. Si, pour remplir ses engagements, il lire volontairement des lettres de change, elles seront pour son compte , à moins qu'il ne les ait tirées pa7^ ordre du créancier . »

II est en effet de tout? équité (\\\^ la lettre de

(1) Fr. 105, D. de solut. et libérât. (XLVI , 3). — (2) Tome II, p. 527.

Fr. 186. D. Je reg.Juris. (3) Ibid. p. 5:28.

change tirée par l'ordre du créancier voyagepour son compte ; le preneur a acquitté sa dette du moment qu'il a exécuté cet ordre ; il a , par l'effet de la lettre de change , effectué son payement au désir de son créancier.

Mais le donneur et le preneur pouvaient-ils stipuler que , dans ce cas, la lettre de change tirée par ordre du créancier serait néanmoins aux risques du preneur ? Il faut répondre encore , avec Emérigon , qu'un pacte de cette nature résisterait à la nature du contrat à la grosse, et serait usuraire ; car il suffit que le preneur paye le principal et le change nautique dans le lieu du terme , sans qu'il soit permis d'aggraver sa condition.

Au reste, le donneur peut assigner le preneur, pour l'obliger à payer ce qu'il doit , devant les juges du lieu du terme des risques ; de même le preneur peut s'adresser aux mêmes juges pour faire le dépôt , si personne ne se présente pour recevoir de la part du donneur , à moins que , par des stipulations expresses, le payement ne doive avoir lieu dans un autre temps et dans un autre lieu. D'ailleurs, le créancier doit se conformer aux dispositions de l'art. 420 du Code de procédure.

D'un autre côté , les actes de grosse doivent être payés en argent ; le preneur ne serait pas recevable à offrir des marchandises. On ne peut pas payer au créancier sans son consentement , une autre chose que celle qui est due et qui fait l'objet de l'obligation (1).

Si le contrat de grosse avait été fait en pays étranger pour être payé en France , on évaluerait en francs la monnaie stipulée.

C'est ce qui résulte de l'art. 24 de l'arrêt du conseil d'État, du 27 novembre 1779, concernant la perception du droit du consulat établi sur le commerce du Levant et de Barbarie, qui enjoint de tenir les comptes en monnaie de France , et en conséquence , d'évaluer la monnaie courante des Echelles en livres tournois (aujourd'hui en francs), et d'établir cette évaluation sur le cours du change qui aura lieu dans chaque Echelle , et qui sera constaté par un certificat de deux notables négociants, etc. (Y. article 538 C. CD.)

Tels sont les différents objets qui constituent la forme intrinsèque du contrat à la grosse ; telles sont les différentes énonciations que doit

contenir cet acte, d'après l'art. 511 du Code de commerce.

Nous n'avons pas besoin de faire observer que si cet article ne parle point textuellement du consentement des parties contractantes, sa disposition n'en suppose pas moins l'existence nécessaire de ce consentement , en exigeant les no7ns du prêteur et de V emprunteur. On sait que, pour la validité d'un contrat quelconque, il faut que le consentement des parties intervienne sur les choses qui composent la substance du contrat.

Maintenant, nous allons examiner les conséquences diverses qui se tirent des principes que nous venons d'établir, et appliquer plus particulièrement ces règles aux objets principaux qui constituent le contrat à la grosse , tels que le profit ou change nautique^ les intérêts maritimes , les risques, le temps et le lieu des risques, et les ol)jets affectés au contrat à la grosse.

SECTION lU.

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