DU PROFIT MARITIME
Le profit maritime est aussi appelé change naîftique et profit aventureux.
<i La grandeur de l'usure maritime , dit Montesipiieu (2) , est fondée sur deux choses : le péril de la mer, qui fait qu'on ne s'expose à prêter son argent que pour en avoir beaucoup davantage , et la facilité que le commerce donne à l'emprunteur de faire promptementde grandes affaires et en grand nombre; au heu que les usures de terre n'étant fondées sur aucune de ces deux raisons, sont ou proscrites par le législateur, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de justes bornes. :>
Nous avons vu que le change maritime est de l'essence du contrat à la grosse ; qu'ordinairement le change mariiime consiste en une somme d'argent ; mais qu'on peut stipuler quelque autre chose à ce sujet, et qu'en conséquence un bénéfice quelconque peut constituer un change nautique , un profit maritime.
Nous avons aussi fait remarquer que le profit
(1) V. Pothicr, Traité des oWgalions, n° 245,
(2) Esprit des lois, II, 20.
ou change maritime peut consister , soit en une somme fixe pour toute l'expédition, quelle que soit sa durée , soit en une certaine somme par mois , soit^pour l'aller , soit pour le retour.
Il n'est point contraire d'ailleurs aux principes du contrat à la grosse que les parties stipulent que le profit maritime sera variable, c'est-à-dire, croissant ou décroissant , selon la durée du voyage; qu'il augmentera dans le cas où le navire ne reviendrait pas au temps indiqué ; puta , d'un demi pour cent par mois , tant du capital que du profit maritime.
« Lorsque l'emprunt, observe Polhier (1) , est fait pour l'aller et le retour , on convient assez souvent que si le vaisseau n'est pas de retour au bout d'un certain temps , le profit maritime augmentera à raison de tant pour cent par mois, depuis l'expiration de ce temps jusqu'au retour, d
Cependant Valin s'élève contre cette sorte de stipulation , et la regarde comme usuraire. u Un tel contrat, dit-il (2), comme manifestement usuraire , ne saurait se soutenir en justice , même quand il y aurait réciprocité , c'est-à-dire, quand il serait ajouté en faveur du preneur que le navire arrivant avant l'expiration du délai , il lui serait déduit le même demi pour cent par mois, ne fût-ce qu'à cause que la réciprocité ne serait qu'apparente ou en idée , rien n'étant plus rare qu'un vaisseau retourne avant le tem ps ordinaire, et rien n'étant plus commun, au contraire, que le retardement de son retour. »
Cette opinion ne nous paraît pas exacte, d'autant moins que le contrat à la grosse est un contrat aléatoire dont les parties demeurent libres de déterminer à leur gré les conditions ; qu'il n'a rien de commun avec le prêt ordinaire, et qu'il n'est point soumis à la fixation de la loi , sous le rapport du taux du profit maritime (3).
En effet, le taux du profit ou change maritime est indéfini. On se rappelle qu'avant la constitution de Justinien , le taux de l'intérêt de mer , c'est-à-dire, du profit maritime, n'était pas réglé et était laissé à la libre disposition des parties contractantes : ttw'ectilia pecunia propter periculum creditoris , quamdiu iiavigat navis , infinitas usuras recipere j)ntest.
Mais au Code (4), Justinien, après avoir défendu l'intérêt d'un pour cent par mois dans les prêts ordinaires ( la centésime ) , permit cet intérêt dans les prêts de l'argent nautique , avec prohibition de stipuler un intérêt plus fort.
Ce droit de Justinien , nous le répétons avec Polhier, n'est point suivi parmi nous. Il estpermis de régler le profit maritime suivant le plus ou le moins de péril auquel le donneur expose ou croit exposer son argent. Quelque fort , dit Pothier, que le profit maritime ait été stipulé par le contrat à la grosse, il est toujours censé, dans le for extérieur, n'être autre chose que le prix des risques maritimes , et , par conséquent , entièrement licite. ))
Au reste, ajoute-il, « soit que le profit maritime consiste dans un intérêt, soit qu'il consiste dans une somme fixe , la quantité n'en est limitée par aucune loi , et elle est laissée au pouvoir des parties contractantes. »
Targa prétend que si le change ou profit maritime avait été stipulé à un taux excessif, le juge pourrait le modérer. Mais Targa avait oublié sans doute cette belle sentence de Cicéron : lex vera Clique princcps, apta adjubendum , et advetanduvi, ratio est recta sunum Jovis . La loi est aussi immuable que la divinité dont elle émane ; le devoir des juges est de la faire respecter (S).
Comme les risques sont plus grands en temps de guerre , on convient presque toujours que , si la guerre survenait, on payerait une augmentation de profit maritime. Il en est quelquefois de même , lorsque le contrat à la grosse est fait pendant la guerre : on stipule une diminution de profit maritime, en cas q je la paix survienne. Mais, dans celte dernière hypothèse, il faudrait, comme l'observe Émérigon (6), prendre pour époque de paix la cessalion des hostilités , et se diriger par l'ordonnance du 4 février 1783, dont voici la teneur :
« Sa Majesté ayant ratifié , le 3 du présent mois de février, les articles préliminaires de la paix , etc. ,
» Elle a ordonné et ordonne que les vaisseaux, marchandises et effets appartenant à Sa Majesté britannique et à ses sujets , qui pourront être
(1) Contrat à la grosse , n» 21.
(2) SurTarf. 2. litre du contrat à la grosse. (5j V. Émérigon , t. H, p. 520.
(4) Par la consl. 20, C. de usuris (ÏV, Z2j.