TOME I
(5) V. Targa, ch. XXXFII. n" 19. —Cicéron, Do Irgihus , II, 4.
(6) ToîMcir, p. o2I.
pris dans la Manche et dans les mers du Nord , après l'espace de douze jours, à compter du 5 du présent mois de février, leur seront restitués ; que le terme sera d'un mois depuis la 3Ianche et les mers du Nord , jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan , soit dans la Méditerranée ; de deux mois depuis lesdites îles Canaries jusqu'à la ligne équinoxiale ou l'Equateur, et enfin de cinq mois dans tous les autres endroits du Monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieux. Défend Sa Majesté à tous ses sujets, de quelque qualité et conditions qu'ils soient, d'exercer aucun acte d'hostilité par mer contre les sujets de Sa Majesté britannique, ni de leur causer aucun préjudice ou dommage, après l'expiration des époques ci-dessus mentionnées. i>
Mais quid, lorsqu'il n'y a pas de convention pour les cas donnés ?
Émérigon observe que <i la survenance de la paix ou de la guerre ne fait ni augmenter ni diminuer le change ou profit stipulé , à moins que le cas n'ait été prévu dans le contrat. Telle atoujours été notre jurisprudence, dit-il, malgré la doctrine de Pothier (1).
Mais nous ne voyons pas que Pothier ait tranché la difficulté en sens contraire à l'avis d'Émérigon. Ce savant magistrat nous semble émettre son opinion d'une manière assez dubitative. « On peut dire, en faveur d'une augmentation du profit maritime, remarque-t-il, que la jurisprudence ayant trouvé juste d'accorder aux assureurs une augmentation de /)rme, lorsque la dernière guerre est survenue , il paraît qu'il y a même raison pour accorder au donneur a la grosse une augmentation de profit maritime, puisque ce donneur à la grosse se trouve, de même qu'un assureur, exposé , par la survenance de la guerre , à beaucoup plus de risques.
<i On peut dire, au contraire, qu'on ne peut pas tirer d'argument en faveur du donneur à la grosse de ce qui a été décidé en faveur des assureurs; car c'est par une raison défaveur, contra rationernjuîis, etc. , que cela a été ainsi décidé , comme nous l'avons fait voir en notre Traité des assurances , n° 85. Or, c'est un principe que quodcontra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias . »
Pothier nous apprend qu'elfectivement , dans
la guerre de 1753 et 17S6 , l'amirauté du palais se détermina à accorder aux assureurs une augmentation de prime proportionnée à l'augmentation des risques causés , quoique les polices faites en temps de paix fussent pures et simples, parce qu'il était de l'intérêt du commerce maritime de prévenir et d'empêcher la ruine des assureurs et des chambres d'assurance , et que ces décisions furent confirmées par arrêt , toutes les fois qu'il y eut appel.
Ces raisons pouvaient alors porter les cours souveraines à s'écarter de la rigueur des principes , pour les cas extraordinaires de la guerre de l7o6, dont les hostilités avaient commencé par les Anglais , dès le 8 juin 175o, sans aucune déclaration de guerre.
Mais il paraîtrait toujours que Pothier pencherait plutôt du côté du sentiment d'Émérigon, qui est dans les vrais principes. En effet, d'un côté , les risques ne doivent pas s'estimer aux prix qu'ils valent depuis le contrat , mais au prix de ce qu'ils valaient au temps du contrat, et, d'un autre côté , on est censé , lors du contrat , avoir prévu tous les cas, c'est-à-dire , la survenance de la guerre ou de la paix.
Le change ou profit maritime est le prix des risques, comme la prime d'assurances ,pretium pe?nculi.]'un et l'autre, c'est-à-dire la prime, pour le contrat d'assurance , et le profit maritime , pour le contrat à la grosse, sont le prix du péril, qu'on a envisagé ou dû envisager dans le principe, c'est-à-dire, lors de la passation de l'un ou l'autre contrat. Si le péril augmente ou diminue , on ne doit l'imputer qu'au hasard , vrai caractère des contrats aléatoires : incertitude , tempore contractus œque se habet ad lucrum, sicut ad damum (2y.
C'est aussi l'avis de Yalin (3) ; au reste , nous reviendrons sur ces questions , relativement aux assurances , quand nous traiterons de ces contrats.
Enfin , toujours est-il vrai de dire ici que ce serait maîtriser les chances du contrat aléatoire, dont les résultats, par sa nature, doivent tomber sur celui contre lequel ces chances se réalisent.
Dès le moment que le donneur a commencé à courir les risques , le profit maritime lui est dû en entier, malgré la rupture du voyage en-
(1) Contrat à la grosse , n" 22. — V. Émérigon, t. H, p. 40«.
(2) V. Dumoulin , Contr. usur. n" 471, 816. (3; Sur les art. 7, 27, litre des assurances.
Irepris , ou quoique le risque ait cessé avant le temps stipulé, u Lorsque, dit Pothier (1), le prêteur a commencé à couru- les risques , quoiqu'il ne les ait pas courus pendant tout le temps qu'il devait les courir, le voyage ayant été abrégé, le profit maritime ne laisse pas de lui être dû en entier, s'il n'est arrivé aucun accident de force majeure qui ait causé la perte des effets sur lesquels le prêt a été fait. L'Ordonnance l'ayant décidé ainsi pour la prime dans le contrat d'assurance , il y a une entière parité de raison pour décider de même à l'égard du profit maritime dans le contrat à la grosse. » C'est aussi le sentiment d'Émérigon (2) , qui rapporte le passage de Pothier, et il ajoute : «i Dès que le péril est commencé , le donneur a un droit irrévocable sur le change , qui lui est acquis en entier, quoique le risque soit raccourci. i>
Cependant Pothier (3) se plaint de ce que , dans le cas auquel le contrat de prêt à la grosse a été fait pour l'aller et le retour du navire , et qu'il a été stipulé un seul profit, tant pour l'aller que pour le retour, le Parlement d'Aix ait poussé trop loin ce principe, en jugeant que le profit maritime était dû en entier au prêteur, quoiqu'il n'y eût pas eu de retour. L'Ordonnance , dit-il , ayant décidé , pour le contrat d'assurance , que l'assurance ayant été faite pour l'aller et le retour, les assureurs étaient obligés de rendre le tiers de /a prime, lorsqu'il n'y a pas de retour, il y a même raison de décider pour le prêt à la grosse , que le prêteur doit souffrir la déduction du tiers du profit maritime , lorsqu'il n'y a pas eu de retour. ))
L'Ordonnance de la marine , il est vrai , a une disposition semblable (4) ; et cette disposition a été répétée par l'art. 356 du Code.
Valin (3) parait adopter la doctrine de Pothier ; et , de son côté , Emérigon dit (6) : Je me rangerais volontiers à l'opinion de ces deux auteurs , si je n'étais arrêté par notre jurisprudence.
En effet, il résulte de la jurisprudence des sentences de l'amirauté de Marseille , et des arrêts du ci-devant Parlement d'Aix , rapportés par Emérigon , que le change nautique ou profit maritime ne reçoit aucun décroissement, quoique le navire ne fasse point de retour, ou qu'il périsse
pendant le cours de sa navigation, pourvu que les effets sur lesquels les deniers ont été donnés à la grosse , aient été rais à terre avant le sinistre , et qu'on ait pu les charger sur un autre navire.
Les motifs de cette jurisprudence nous sont aussi donnés par Emérigon lui-même, qui dit : <i 1» La règle générale ( dit-on) veut que, dès que le risque est commencé , la prime et le change maritime soient dus en entier ; 2" suivant l'art. 9, titre du fret , si le rai.sseau ayant été affrété allant et venant, il est contraint de faire son retour lége , te fret entier est dû au maîtrct Il a plu au législateur d'accorder, en pareil cas , aux assurés, la bonification du tiers de la prime ; mais cette grâce est de droit étroit. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau règlement qui réduise aux deux tiers le change maritime et le fret , par le défaut de retour du navire , les preneurs ( de même que les affréteurs ) doivent être soumis à la règle générale. i>
Au reste , Emérigon se p'aint vivement de la rigueur de cette jurisprudence , et de la rédaction équivoque de plusieurs articles du litre des contrats à la grosse, de l'Ordonnance, qui fait naître l'incertitude des jugements et la multiplicité des procès. •< Les connaissances acquises depuis 1681 , dit-il (7) , l'étendue de notre navigation , et l'expérience de plus d'un siècle , font désirer une nouvelle ordonnance marilirae, qui , développant la nature des choses, et leurs divers rapports , soit capable de prévenir les litiges , et de fixer, dans le royaume , la jurisprudence nautique : lioc opus, hic lahor est. »
L'exposé de ces motifs , et le vœu si formel d'un jurisconsulte aussi recommandable, paraissaient devoir appeler l'attention des rédacteurs du Code de commerce sur une question si diversement envisagée , afin de la résoudre par une disposition législative.
Il était important de savoir si , dans l'hypothèse où nous raisonnons , on doit accorder la bonification du ;?er* du profit maritime, comme pour la prime ; mais le silence du législateur, à cet égard , laisse la décision de la question dans les termes de la jurisprudence , qui n'a fait que l'application des vrais principes . On pourrait
(1) Traite des assurances , n» 40.
(2) Tome II, p. 408cl51G.
(3) Ibid. Il" 41.
(4y Art. 6, litre des assurances.
(5) Surl'arl. fi, litre des assurances , et mOmc sur l'art. 15, litre des conltats à la grosse. (G) Tome H, p. 409.
(7) Ibid. |.. 515.
COURS DE DROIT COADiERCIAL MARITIME.
même induire que telle a été la pensée du législateur, puisqu'il a conservé , dans l'art. 294 du Code de commerce , la même disposition que celle de l'art. 9, titre du fret de l'Ordonnance. C'est sans doute ce qui fait dire à Pardessus (1) : te Si le voyage convenu est à'aller et de retour, par exemple , si l'on a prêté sur un navire allant de Bordeaux à Saint-Domingue , et revenant <le Saint-Domingue à Bordeaux , et que le navire ne fasse point de retour, le prêteur peut exiger son payement entier, quand même ce serait par force majeure qu'aurait lieu le défaut de retour, parce que la mise à la voile est considérée comme exécution du contrat. i>
Disons donc que tout ce qui est de faveur est un privilège , et que tout ce qui est privilège est de droit étroit. Or, le privilège accordé à l'assuré doit être renfermé dans d'étroites bornes ; et il faut décider que l'entier profit maritime est dû , lorsque le contrat à la grosse est pour l'aller et le retour, et lorsque le navire ne fait pas de retour : le preneur d'ailleurs est censé , en pareil cas , avoir trouvé à faire une transaction qui l'a dédommagé du haut prix du change.
D'un autre côté , vous ne pouvez faire ici supporter au donneur la diminution du tiers , que par le résultat d'une induction d'article du Code de commerce , qui ne concerne que les assurances : de casu ad casum , non fit estinctio ; tandis qu'en admettant cette induction , vous fronderiez un principe consacré et reconnu de tout temps.
Mais des motifs non moins décisifs paraissent se tirer de la nature même du contrat. Il nous semble que, loin de devoir argumenter de la similitude qui existe entre le contrat à la grosse et le contrat d'assurance , il faut , au contraire , s'appuyer ici de la différence qui existe entre ces deux contrats. Dans le contrat à la grosse, le prêteur fournit à l'emprunteur la somme de deniers qui sert à l'achat des effets , du risque desquels le prêteur se charge ; dans le contrat d'assurance , au contraire, les assureurs ne fournissent rien » celui qui fait assurer ses effets 5 dans le contrat à la grosse, le prêteur , en se chargeant des risques , ne contracte aucune obligation envers le preneur ; au contraire , dans le contrat d'assurance, les assureurs contractent envers l'assuré l'obligation de l'indemniser jusqu'à concurrence de la somme assurée.
Ainsi, dans l'un, le perwuiï pretmm, c'est-àdire, le profit maritime, est l'intérêt nautique de la chose donnée , qui ne saurait justement recevoir aucune modification : se habet ad lucrum ;
Dans l'autre, \epericuUpretium, c'est-à-dire, la prime, pouvant être considéré comme la récompense de l'indemnité de l'assurance , il pouvait aussi paraître équitable de le raôdiiier dans certaine circonstance, suivant la force de la somme assurée et l'étendue des risques : se habet sicut ad damnum.
Après nous être occupé du change ou profit maritime en lui-même , nous devons examiner ses conséquences , c'est-à-dire , les intérêts qu'il doit produire.
Mais, avant tout, nous fixerons notre attention sur les intérêts qui naissent du principal du prêt à la grosse.
'J) Cours de droit comnicrciat : U, 913.
SECTION IV