DES INTÉRÊTS DU PRINCIPAL DU PRET A LA GROSSE
De l'obligation que l'emprunteur contracte par le contrat de prêt à la grosse, naît une action personnelle qu'a le prêteur contre l'emprunteur, pour lui demander la restitution de la somme prêtée et le profit maritime convenu par le contrat. C'est l'accomplissement de la condition dont cette obligation dépend, qui donne ouverture à cette action.
Ainsi, dès que les risques maritimes sont finis, c'est-à-dire dès que l'obligation du contrat est accomplie, la somme prêtée est due au prêteur ; mais si, au lieu de payer le principal prêté, l'emprunteur est en demeure de remplir cette obligation, l'intérêt de la somme prêtée, c'est-àdire , l'intérêt de terre, court-il de plein droit, ipso Jure, sans qu'il soit besoin de demande judiciaire? ou n'est- il dû que du jour de la demande ?
D'abord, il n'y a pas de doute que l'intérêt de terre du capital prêté court de plein droit, si les parties contractantes en sont convenues dans l'acte ; car la stipulation d'intérêt est permise , même pour le prêt de consommation. (Article IDOa Ce.)
En vain objecterait-on que le bénéfice ou l'indemnité du i)rèteur est réduite au profit ma-
ritime ; qu'ainsi , la stipulation de l'intérêt de terre ferait double emploi.
Il faut répondre , avec Locré (1), « que cela est vrai tant que les risques durent ; et l'on conçoit très-bien que, pendant tout ce temps, le prêteur ne doit tirer du prêt à la grosse que le profit maritime ; mais la cessation des risques change la face des choses. Depuis ce moment le profit maritime est acquis , et le capital devient exigible. Le prêteur tombe dans la situation d'un homme à qui l'on doit et qu'on ne paye pas. Or si , dans ce cas , il est possible d'obtenir légalement des intérêts de quelque manière que ce soit , il n'est pas défendu de les stipuler depuis l'époque où le contrat à la grosse est fini , jusqu'à celle du remboursement. Alors , la convention devient un prêt à intérêt ordinaire , pour l'intervalle qui sépare ces deux époques.
Il ne peut donc y avoir de difficulté qu'en l'absence de toute convention à cet égard.
S'il était possible de ne consulter que le droit commun civil , nous dirions que les intérêts du capital prêté ne sont dus que du jour de la demande. En effet, l'ordonnance d'Orléans, de janvier I06O, art. 60, n'adjuge les intérêts qu'à compter du jou?^ de Vajournement qui aura été fait, et ce, à raison, entre marchands , du denier douze , etc.
Domat (2) observe que le débiteur d'une somme à cause de prêt ne payant pas à terme , ne doit pas d'intérêt, et qu'il ne commence de le devoir qu'après qu'il lui en aura été demandé en justice.
Pothier s'explique ainsi (3) :
«( 11 a été nécessaire de régler comme par une espèce de forfait, à quelque chose de fixe, les dommages-intérêts dus par le débiteur en retard. C'est ce que l'on a fait, en fixant les intérêts au taux de l'Ordonnance , et ils commencent à courir du jour oit le débiteur a été mis en demeure jusqu'au payement. »
•i Les lois, dit l'auteur qui a écrit sur les principes bretons , Duparc-Poullain (4) , permettent d'exiger l'intérêt pour dédommagement ; mais , dans ce cas , il faut que les intérêts aient été demandés en justice. »
Enfin Merlin dit (tî) : « Outre l'action qu'a le prêteur pour se faire rendre la somme prêtée, il peut aussi demander en justice les intérêts de cette somme , à compter du jour où il a mis l'emprunteur en demeure de la lui rendre, n
11 n'a point été dérogé à ces principes, qui constituaient le droit commun de la France , par les dispositions de nos lois nouvelles. Au contraire, les art. 1133, liai etll5o du Code civil, ne font en général courir les intérêts que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit , et sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
L'art. 1904 porte même qu'en cas de prêt, <c si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur , au terme convenu , il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. »
Quelques auteurs, tels que Pothier, ont appliqué ces principes aux contrats à la grosse. Pothier dit que le prêteur peut , par son action , demander les intérêts de la somme prêtée à la grosse , à compter du jour de la demande.
Pardessus ne fait aussi courir l'intérêt de terre de la somme prêtée que du jour de la demande, à moins d'une convention expresse qui le fasse courir de plein droit. « Quelle que soit , au reste , la cause qui empêche l'emprunteur de s'acquitter sur-le-champ, l'intérêt marilime, même quand il aurait été stipulé à tant par mois , ne continue pas de courir ; il cesse avec les risques , et l'emprunteur ne doit que l'intérêt ordinaire du jour de la demande , à moins d'une convention expresse qui le fasse courir de plein droit (6). »
D'autres jurisconsultes, tels que la lumière du Midi , Emérigon , ont pensé que ce n'était pas le droit commun ordinaire que l'on devait suivre , mais bien le droit commun maritime, fondé à cet égard sur les lois romaines , et sur la jurisprudence constante des tribunaux.
Nous avons vu dans les prolégomènes de ce litre que, d'après le droit romain (7), lorsque le risque du créancier ou donneur aura cessé par l'échéance du terme ou par l'événement de la condition, l'intérêt ligitime , c'est-à-dire , l'inté-
(1) Sur l'art. 328 du Code de commerce.
(2) Titre des inlérêts , scct. I, 11" 6. (ô) Traité des obligations , n° 170.
(4) Tome m, p. 11G.
(5) liépenoiie , au mol fret.
(6) V. Pardessus , Eléments de jurisprudence commerciale , p. 4iî-2, — Le même. Cours de droit commercial, 11,917.
(7) Fr. 4, D. de nautico fwnorc.
rét de terre, prendra son cours par la cessation de l'intérêt nautique : discusso pcriculo .
<i Si , après que les risques maritimes sont finis, observe Emérigon, le preneur est en demeure de remplir ses obligations , l'intérêt de terre court ipso jure , sans qu'il soit besoin de demande judiciaire. Discusso periculo , majus legitiînâ usurâ non debebitur. Exinde , communis prœstatur usujri (1). »
En effet, les dilférentes décisions que nous avons citées à la sect. 111 de ce titre, et qui sont rapportées par Emérigon (2), ont toutes déclaré que l'intérêt de terre était dû ipso jure, depuis la demeure.
Le 19 juin 1742, sentence de l'amirauté de Marseille , qui condamne aux intérêts de terre depuis la demeure.
Le 17 juin 1743, arrêt du ci-devant Parlement d'Aix , qui confirme cette sentence.
Le 21 janvier 1730, sentence de Marseille , qui condamne au payement du principal et des intérêts de terre, depuis l'arrivée du capitaine au port.
Le 13 mars 17o0 , sentence de Marseille, qui condamne au payement du principal et aux intérêts de terre, depuis le risque fini.
Le 30 juin 1761 , arrêt d'Aix, qui condamne aux intérêts de terre.
Le .... janvier 1779, sentence de Marseille, qui condamne aux intérêts de terre du total.
Il est vrai que cette jurisprudence n'a pour base aucune disposition de l'Ordonnance de la marine, puisqu'elle est muette à ce sujet. Son célèbre commentateur n'en parle pas davantage. Mais cette jurisprudence s'est établie sur des arguments tirés des lois bien entendues des Romains, et surtout de la nature des conventions qui forment le contrat à la grosse. Car , l'argent à la grosse n'est prêté qu'à la condition d'un profit quelconque ; tant que l'argent prêté est en mer, l'intérêt nautique a lieu ; si cet intérêt cesse par l'arrivée au port, alors l'intérêt ordinaire doit prendre son cours, jusqu'au remboursement de l'argent prêté.
Decormis , cité par Emérigon , partage cette opinion. II dit (3) que «i quand le péril est passé,
et que le bâtiment est de retour , l'intérêt nautique finit de lui-même, et l'intérêt de terre prend son cours. »
Quoi qu'il en soit, dans le silence absolu d'une loi formelle, les tribunaux, dans leurs observations sur le projet du Code, auxquels nous nous joignîmes par celles que nous adressâmes, le 11 thermidor an x , au ministre de la justice, réclamèrent expressément une décision qui fixât d'une manière invariable l'intérêt du capital prêté, à compter de la cessation des risques.
La cour de Rennes proposait même que « l'intérêt de terre de la somme prêtée courût de plein droit du jour de la cessation des risques. Telle est, disait-elle, la jurisprudence constante, qui n'a pas varié sur ce point (4). i»
Mais le législateur ne s'est point expliqué , à cet égard, dans le Code de commerce. 11 a donc laissé la question dans les termes du droit commun maritime. Nous avons vu que le Code civil n'entendait pas déroger aux usages du commerce : sauf les règles particulières au commerce y porte Vart. 11153; ainsi , on doit suivre la jurisprudence établie. D'ailleurs, comme l'observe Locré (a), <( les parties qui ne l'excluent pas, sont réputées l'avoir adoptée : in contractibus tacite veniant eœ quœ sunt moris et consuetudinis . »
Cependant , il faut faire observer que Locré paraîtrait n'adopter l'application de cette jurisprudence que là où elle est ainsi établie; mais celte remarque de ce savant annotateur nous semble sans objet ; car la jurisprudence en question est universelle. La Cour de Rennes, le 9 pluviôse an XI, en avait dès lors appliqué les principes à la cause d'entre le sieur Guillochei la Perrière et la veuve Guillaume. Le sieur Guillochet la Perrière avait, en 1780, souscrit au profit de Guillaume et compagnie un contrat de prêt à la grosse, de la somme de 150,000 liv. Entre autres questions que présentait cette affaire à juger, était celle de savoir si le capital de ce contrat à la grosse produisait des intérêts de plein droit après la cessation des risques? x La Cour, considérant qu'il Cil de principe et de jurisprudence constante que le capital d'un contrat à la grosse produit des intérêts de plein droit, à compter
(1) V. la glose Adl. 1, C. ibid. — Slypntianus , part. 4 , c. H , n" 197, p. 392. — Locceoius , Il , 6, n" 11, p. 994. — Targa, c. XXXIII, n» 2.- WolfT, 8 C80 — Telle est la jurisprudence, ajoute Émérigou, t. H, p. 214.
(2) Tome II, p. 409, 4Î0 et suiv.
(3) Tome II, p. 810.
(4) Voyez les Observations de cette cour, tome I , p. 346.
!,5j Sur l'art. 3::8 du Code de comm.
du terme stipulé pour le remboursement du prêt
et accessoires.... condamne » Plaidant, notre
savant professeur Toullier, pour la veuve Guillaume.
Il est un principe certain parmi nous, et tous les auteurs l'attestent, c'est que Vusage peut abroger la loi, et qu'il en tient lieu , lorsqu'il n'existe pas de loi , surtout en matière de commerce. La loi n'est autre chose que la volonté générale : d'où il faut conclure que Vusage adopté par la volonté générale a force de loi nouvelle.
Il en était ainsi chez les Romains , qui accordaient une certaine autorité à l'espèce d'usage consacré par la chose jugée : cum de consuetudùie , civitatis, vcl j^roviiiciœ , confidere quis ridetur, prbnum illud exploirmdum r/rbitror, caietiam contradicto aliquando judicio consuetudo fii^mata sil{\).
« D'où il suit , dit le président Bouhier (2) , que les jugements servant de preuve de la coutume , et la coutume ayant la force d'abroger les lois , ce sont en quelque manière les jugements qui opèrent cette abrogation. •>
Ces principes ont d'ailleurs été consacrés par la Cour de cassation (3).
Or, dans l'hypothèse où nous raisonnons, il y a généralité de l'usage établi par la jurisprudence constante des tribunaux. Tous les arrêts ont décidé que le principal d'un contrat à la grosse produit des intérêts de terre de pleùi droit , aussitôt les risques finis. Cet usage , celte jurisprudence constante , doivent donc servir de règle immuable , dans l'absence de dispositions législatives à cet égard.
Ainsi, nous pensons que les intérêts de terre du capital sont dus ipso jure, depuis la cessation des risques , à six pour cent , comme intérêts de commerce , sans qu'il soit besoin de demande ni de convention , par la raison que la perception de ces intérêts et d'usage général dans le commerce ; que ce serait tromper la confiance publique que de ne pas les accorder de plein droit ; que cette confiance repose sur une jurisprudence constante jusqu'à une loi précise , jurisprudence qui a fait droit commun en celte partie, et qui n'a j»oint été attaquée ni détruite parle nouveau système de notre législation ; que le législateur, au contraire, a gardé le silence à
cet égard, malgré les observations des tribunaux , qu'ainsi , les choses sont restées dans le domaine de l'ancienne jurisprudence ; qu'au fond c'est justice, car, pourquoi me reliendriez-vous un capital ({ue vous me devez , en le faisant fructifier à votre profit , sans indemnité pour moi? Ce capital me doit, àe plein droit, un intérêt quelconque, l'intérêt nautique pendant le temps des risques , l'intérêt ordinaire après les risques finis; qu'enfin, si l'on remarque que Polhier, dont l'avis a été répété par Pardessus , écrivait à une époque où l'on était si dilïicile sur les intérêts , on doit d'autant mieux adopter l'opinion contraire d'Émérigon , de Decorniis , de Locré , que les principes de la législation civile ne sont plus aujourd'hui les mêmes , et que l'ancienne jurisprudence était contraire à l'avis de Polhier.
SECTION V