‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 78 sur 93 · DES INTÉRÊTS DU PROFIT MARITIME · texte numérisé non relu

DES INTÉRÊTS DU PROFIT MARITIME

L'Ordonnance de la marine n'ayant pas davantage parié des intérêts que pouvait produire le profit ou change maritime, ce point de doctrine a été diversement envisagé par les jurisconsultes.

D'abord , le profit ou change maritime produit-il également, ipso jure , un intérêt de terre depuis la simple demeure? H" Et même est-il susceptible de produire intérêt depuis la demande judiciaire ?

II Quelque retardement, dit Domat, qu'il puisse y avoir, de la part du débiteur, de payer des intérêts , et quelle qu'en soit la cause , il ne doit jamais de seconds intérêts, pour ceux qu'il est en demeure de payer ; et le créancier ne peut accumuler des arrérages d!inlérêls avec le principal , pour en faire un '"apilal qui produise des intérêts; mais ils seront réduits à ceux de la somme principale . qui peut en produire. »

Polhier, appliquant ces principes aux contrats à la grosse , considère le profit maritime comme l'intérêt du principal prêté , et est d'avis qu'il ne peut pas produire d'intérêts. •' Le profil mari-

Ci) Fr. 34, D. de legibus (1,3).

(2) Surla coutume de Bourgogne, ch.XlII, n" 53.

(ô) V. Merlin, Quesc. de droit , loin. VI, p. 417; l. VIII, p. ô90. — Arrêt <!<: cass. 22 messidor an u.

lime, dit-il (1) , étant un accessoire et une espèce d'intérêts de la somme prêtée , nautica usura, nautîcum fœnus , on ne peut pas en demander d'intérêt; ce serait un intérêt d'intérêts , ce serait un anatocisme que les lois défendent : accessio, accessionis non est. >>

Pardessus (2) , copiant en quelque sorte Pothier, n'admet l'intérêt de terre que seulement sur le principal et non sur le profit maritime , «( parce qu'alors , observe-t-il , il y aurait anatocisme ; ce qui serait contraire à l'art. 1154 du Code civil , dont les principes doivent être suivis en matière commerciale comme en matière civile. 5)

Ainsi, ces deux auteurs décident que le profit maritime, non-seulement ne peut produire des intérêts ipso jure depuis la simple demeure , mais qu'il n'est même pas susceptible d'en produire depuis la demande judiciaire.

De son côté , Émérigon rappelle la jurisprudence du Parlement d'Aix, dont les arrêts rapportés à la section précédente , font produire au change maritime un intérêt de terre , non-seulelement depuis la demande judiciaire, mais même depuis la simple demeure. 11 est vrai qu'Émérigon , tout en disant que la chose n'est plus disputée, ajoute, je ne sais si elle n'est pas disputahle; et il reproche à cette jurisprudence d'être trop sévère , en faisant courir les intérêts du profit maritime de plein droit , depuis la simple demeure ; d'où il faut conclure que son avis particulier est que ces intérêts n'ont pas lieu ipso jure.

Au reste , il ne s'explique pas sur le point de savoir si on peut les refuser à compter du jour de la demande judiciaire : d'où il faut aussi conclure, selon nous, qu'il admet dans ce cas la jurisprudence des arrêts , c'est-à-dire qu'il est d'avis que les intérêts du profit maritime sont dus à partir de la demande en justice.

Delvincourl se borne à rapporter simplement les opinions de Pothier et d'Emérigon , sans manifester son opinion particuhère (3).

Locré , examinant la nature du contrat à la grosse , pense que le profit maritime n'est pas l'intérêt d'un prêt , mais bien la condition d'un contrat aléatoire , la récompense d'un risque couru ; que le profit maritime forme évidemment capital , qui peut lui-même produire in-

térêt, non ipso jure y mais par la demande judiciaire ou par la convention des parties.

Nous avons vu, dit-il, que le contrat à la grosse n'est point du tout un contrat de prêt ; que c'est un contrat aléatoire , et qu'il est régi par des règles qui lui sont propres : on ne peut donc pas lui appliquer celles du prêt de consommation , même par analogie , car cette analogie n'existe pas. Au reste , s'il fallait absolument établir des assimilations , le contrat à la grosse pourrait être considéré comme une sorte de société qui lient tout à la fois de la société en participation et de la société en commandite , sans qu'elle soit néanmoins exactement ni l'une ni l'autre : de la société en participation , en ce que le prêteur s'intéresse à une expédition particulière ; de la société en commandite, en ce qu'il ne s'engage que pour les fonds qu'il verse et qu'il se soumet à perdre.

<! Mais le contrat à la grosse diffère de ces deux sortes de sociétés , en ce que la part dans les bénéfices ne dépend pas des chances de la vente , qui peut plus ou moins étendre ou resserrer le profit , quelquefois même l'anéantir. Ici les bénéfices sont réglés , par abonnement , à une quotité im'ariable , laquelle est acquise aussitôt que le vaisseau est heureusement arrivé au lieu de sa destination. Or, cette somme forme évidemment un capital , comme toutes celles qui proviennent du partage des bénéfices entre associés. Dès lors, elle est soumise aux règles qui viennent d'être établies pour les capitaux.

« En tout cas, le droit serait encore le même, quand on voudrait ne voir dans le profit maritime que l'intérêt d'un prêt ; car les intérêts échus , de quelque capital que ce soit , deviennent eux-mêmes un capital , qui produit à son tour des intérêts par une demande judiciaire ou par une convention spéciale. » (Art 11o4 C. c.)

La difficulté qui nous occupe doit, selon nous, se décider effectivement par la nature même du contrat à la grosse. Nous avons vu, à la section précédente, que si l'intérêt de terre du principal courait de plein droit depuis la simple demeure, c'est <iue la somme prêtée, qui était dès lors un capital , n'était prêtée qu'à la condition d'un profit quelconque, pendant le temps des risques et jusqu'au moment du payement ; que ce profit était l'intérêt nautique tant que l'argent prêté

(1) Contrôla la grosse, n" 51.

(2) Éléments de jun'sp.conmcrciale , p. -^^2.

(3) Instilutes dv droit commercicd ^ tome II, p. 325.

était en risque , et qu'il se changeait ipso jure en intérêts de terre, par la cessation des risques ; c'est pourquoi il n'était pas nécessaire d'une demande judiciaire pour le faire courir.

Ici le profit maritime, au moment du contrat, n'est point un capital qui ait une condition pour objet, puisqu'au contraire il est le résultat de la condition des risques à courir ; il est le prix des risques, et ces risques finis, il devient alors capital lui-même, produisant des intérêts comme tous autres capitaux, à compter du jour de la demande judiciaire.

Alors même que l'on considérerait le profit maritime en lui-même comme un intérêt , ce que nous ne pouvons admettre, cet intérêt étant échu formerait capital, comme l'observe fort bien Locré , conformément k l'art. 1154 du Code civil , leipiel capital serait susceptible de produire des intérêts.

En effet , il faut distinguer entre les intérêts et arrérages échus avant la demande et ceux échus depuis la demande. Les intérêts et arrérages échus avant la demande forment de véritables capitaux (1) , et le fr. 31, § 1, D. depetitione hereditatis, prouve clairement qu'on doit les considérer comme tels, tandis que les intérêts échus depuis l'introduction de l'instance ne sont que des accessoires de la demande principale : fructus pnst litem conte stataîn officio judicis restituendi sunt; p?ius percepti, condicuntur{2).

Cette distinction se trouve littéralement dans l'édit des présidiaux du mois d'août 1777 , pour déterminer leur compétence de dernier ressort ; elle a été consacrée par plusieurs arrêts de cas- »sation,qui ont décidé que les intérêts et arrérages échus avant la demande formtMît de vérilal)les capitaux, et qu'on doit, dans tout tribunal de première instance, les joindre à la somme principale , pour déterminer s'il y a lieu ou non de juger en dernier ressort (3).

Ainsi donc, si les intérêts échus avant la demande sont de véritables capitaux , par conséquent susceptibles de produire des intérêts, le profit maritime , qui , dans l'hypothèse où nous raisonnons, serait aussi un véritable capital échu avant la demande, devrait également, sous ce rapport, produire des intérêts.

En résumé , l'ancienne jurisprudence avait consacré en principe que les intérêts de terre du capital prêté étaient dus ipso jure, depuis la cessation des risques , sans qu'il fut besoin de demande judiciaire ni de convention. La nouvelle jurisprudence a admis cette doctrine, puisée dans la nature même du contrat à la grosse.

L'ancienne jurisprudence avait même décidé que le profit maritime produisait aussi des intérêts de terre ipso jure, depuis la cessation des risques , c'est-à-dire , depuis la simple demeure. Mais la nouvelle jurisprudence, rentrant dans les véritables principes qui découlent de la nature de ce contrat, a bien admis les intérêts de terre du profit maritime, mais elle ne les adjuge qu'à compter de la demande judiciaire, ou d'après une convention expresse.

Il faut donc dire que le prix d'un risque n'étant point un intérêt, il est par conséquent, impossible d'en considérer la perception comme un anatocisme; qu'ainsi le profit maritime peut produire intérêts, non pas ipso jure, de plein droit, mais soit par une convention , soit par une demande judiciaire. Il faut dire , en second lieu , que quand bien même on le considérerait comme un intérêt, ce serait un véritable capital échu avant la demande , et produisant lui-même des intérêts.

SECTION VL

DE LA NÉGOCIABILITÉ DE l'aCTE DE PRET A LA GROSSE ET DE SES EFFETS.

L'Ordonnance de la marine ne s'était point expliquée sur la question de savoir si l'acte do grosse était négociable ; mais l'usage l'avait admis; au nombre des papiers payables à l'ordre du donneur. L'intérêt du commerce demandait que cet usage fût adopté. C'était le vœu des écrivains les plus éclairés , observait l'orateur du Gouvernement à la séance du Corps législatif, du 8 septembre 1807, et cet usage a été converti en loi, sur la proposition de la cour de Rennes, par le Code de commerce, art. 313, qni porte :

(i Tout acte de prêt à la grosse peut être

(i; V. Hïcilin . Quest. de droit.

(2) Fr. 15. D. de tisuris et fructibus (XXU, 1).

(3) V. arrêts des 1 1 vciilôse , 2 gcr.'uinal an ix , cl

TOMi; I.

ô pluviôse an m. çSircy. an xii, p. 2!".) — Morlin, ihid. l. lîf, p. 301; t. IV, p. 6.72.

ni 4

négocié par la voie de l'endossement , s'il est à ordre. En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celles des autres effets de commerce. »

La cour de Rennes , et , d'après elle , la commission, voulaient même que tout acte de prêt à la grosse filt négociable de plein droit, s'il n'y avait convention contraire. On a préféré ne le déclarer négociable que quand il serait à ordre (1).

« Le résultat est le même, observe fort judicieusement Locré (2), puisque, dans l'un et l'autre système , c'est la volonté des parties qui détermine le caractère de l'acte; mais il est plus simple et plus sûr de faire dépendre ce caractère de la forme extérieure, sur laquelle les parties ne peuvent se tromper, que d'obliger les contractants, pour empêcher l'acte de devenir négociable, d'ajouter une convention formelle, qu'ils peuvent oublier d'y insérer, et qui, si elle était faite par un acte particulier , pourrait induire les tiers en erreur. )>

Quand l'acte de grosse n'est pas à ordre, il ne saurait être considéré que commme une créance ordinaire, qui ne peut être cédée que dans la forme du transport, qui, d'après Fart. 1690 du Code civil, n'a d'effet, à Pégard du débiteur, que par la signification qu'on lui en fait, ou par son acceptation , qui ne sou met d'ailleurs le cédant qu'à garantir l'existence de la dette , conformément à l'art. 1693 du même Code, et qui ne rend pas ce dernier responsable de la solvabilité du débiteur. (Art, 1694 ibid.) La compensation et autres

exceptions peuvent être opposées au porteur d'un acte ou billet de grosse non conçu à ordre; le porteur n'est véritablement qu'un simple cessionnaire, qui n'a pas i)lus de droits que son cédant.

Il en serait de même si l'ordre n'avait pas été conçu voleur reçue comptant ou en inarc/iandises. Le porteur ne pourrait être considéré que comme étant aux droits de son cédant ; parce que, dans ce cas, l'endossement est un simple mandat de exigendo. ( Arg. art. 110, 137, 138, C. co.)

Mais lorsque l'acte de grosse est à ordre, il devient un effet de commerce ; il est transmissible par la voie de l'endossement , avec les mêmes droits et la même garantie que les autres papiers négociables. Il est alors soumis à toutes les règles des lettres de change ou billets à ordre ; il doit être protesté de même et dans les mêmes délais (ô).

Néanmoins , nous pensons qu'un contrat à la grosse est négociable , lors même qu'il n'est pas dit expressément qu'il est à ordre, si d'ailleurs il n'y a des expressions équipolentes ; comme, par exemple, s'il est dit payable à un tel, ou au porteur légitime. Le mot ordre ne se trouve pas, à la vérité, dans ce contrat à la grosse, mais l'ordre s'y trouve virtuellement , et le débiteur déclare également que son intention est de faire regarder son engagement comme s'il avait été pris, non-seulement envers le créancier primitif, mais encore envers tout autre porteur du contrat à la grosse (4).

Nous venons de dire qu'un acte de grosse

(1) V. procès-verbal du 8 sept. 1S07.— Exposé des motirs . n" 10.— OI)serv. de la cour de Rennes, t. I, p. 347, cl Projet corrigé , art. 119.

(2) Sur l'art. 813 da Code de comm.

(ô) Telle est aussi la doctrine de Casa-Regis, Disc. 55.

(4) Telle est aussi la jurisprudence de la cour de cassation , consacrée par son arrêt du 27 févr. 1810, rendu dans l'esiièce suivante :

Le capitaine Bouten, ayant à faire à Amsterdam une expédition pour France, emprunta à la grosse 7,000 florins de Hollande des sieurs Gerit-Scholten , pour l'utilité et le service du navire la Jeune Catherine, payable trois jours après son arrivée dans le port, aux préleurs ou au porteur légitime du contrat.

Peu de jours après l'arrivée du capitaine Boulen à Anvers, le sieur Van-Lerius, porteur par endossement du contrat à la grosse , demanda le payement des 7 000 florins, avec le change maritime stipulé.

Le capitaine Bouten excepta que le contrat à la grosse n'était paso ordre; qu'ainsi, il n'avait pu être négocié.

Le tribunal de commerce d'Anvers accueillit cette exception : mais le jugement fut réformé par arrêt de la cour de Bruxelles . qui déclara l'acte de grosse négociable. [ Ar. du 13 déc. 1808.]

Pourvoi en cassation. « La cour, attendu que l'obligation de payer au porteur, contractée par l'acte de prêt à la grosse , a le même etTet que celle à ordre, quant à la faculté de le transmettre par la voie de l'endossement ; que par consL-quent , en déclarant valable l'endossement de celui dont il s'agit, l'arrêt att.iqué n'a contrevenu à aucune loi. »

Mais le capitaine Bouten ayant cnrore prétendu que le prêt à la grosse était simulé, et qu'il avait preuve de la simulation , il fut aussi décidé, par cet cirrêt, que l'exception de simulation entre un débiteur et un créancier est opposable au cessionnaire, s'il s'agit d'un titre ordinaire ; mais n'est pas oppo-

négociable doit être protesté de même que tous les autres effets de commerce, et dans les mûmes délais. En général , le porteur d'un contrat à la grosse , qui est à ordre et qui a été négocié par la voie de l'endossement , doit le faire protester, faute de payement , dans les yingt-qualre heures de son échéance , et avant d'introduire l'action en garantie contre les endosseurs qui le précèdent. Le défaut de protêt établit . en faveur des endosseurs, une fin de non-recevoir contre la demande du porteur.

En effet, si, par l'art. 313, tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre, cette négociation doit avoir les mêmes effets et produire les mêmes actions en garantie que celles des autres effets de commerce ; elle doit être soumise à toutes les dispositions des art. 162 et 168 du Code de commerce. De là , la nécessité de protester les actes de grosse négociés , pour conserver le recours contre les endosseurs ; de là , la nécessité du protêt avant l'action en garantie. L'art. 313 assimilant parfaitement la négociation des conti-ats à la grosse à la négociation des autres effets de commerce, il faut nécessairement conclure que le porteur, par endossement, d'un contrat à la grosse , jouissant de toutes les prérogatives des porteurs de billets à ordre et de lettres de change, doit aussi être assujetti aux mêmes devoirs , et qu'en cas d'inobservation de ces devoirs , il doit encourir les mêmes déchéances.

Partant de ces principes, le tribunal de commerce de Marseille a justement décidé , par jugement du 19 avril 1820 , que , dans le cas où l'exigibilité du contrat à la grosse est amenée par le déroutement du navire , le porteur était tenu de faire protester le lendemain du jour où il avait notifié le déroutement aux endosseurs , et qu'à défaut de protêt , il s'élevait une fin de nonrecevoir contre sa demande en garantie contre les endosseurs.

Voici l'espèce :

Le 30 mars 1819 , le sieur Bonnet , propriétaire et commandant du brick VÊmile, souscrit, à l'ordre du sieur Dol , un billet à la grosse de la somme de 6,800 fr.

Il est dit que le prêt de cette somme est fait pour le voyage que ce brick allait entreprendre de Marseille à Saint-Thomas et retour, et que la somme prêtée serait payable quinzaine après son heureuse arrivée à Marseille.

Ce contrat fut successivement endossé à différents négociants, et définitivement au sieur Jumelin.

Le navire arrive à Saint-Thomas ; mais , au lieu d'effectuer son retour à Marseille , il fait voile pour Amsterdam. Dès lors , déroutement et rupture de voyage.

Le sieur Jumelin, instruit de cet événement , fait assigner les endosseurs avec le débiteur principal , le sieur Bonnet , pour lui payer solidairement le billet de grosse avec le change maritime.

L'affaire portée à l'audience, les endosseurs exceptèrent que la demande du sieur Jumelin , à leur égard, était non recevable , pour n'avoir pas été précédée d'un protêt, faute de payement,, sur le sieur Bonnet , souscripteur, et fait à l'époque où le sieur Jumelin avait eu connaissance de l'événement qui donnait naissance à l'exigibilité du contrat.

Le tribunal, considérant que le sieur Jumelin était obligé de faire protester le lendemain du jour où le déroutement lui a été connu , et où il l'a notifié aux endosseurs , aux termes de l'article 162 du Code de commerce ; que la déchéance prononcée par l'art. 168 du même Code est formelle 5 que le sieur Jumelin n'excipe d'aucune force majeure qui l'ait empêché de protester; qu'il pouvait faire protester quand il a fait ajourner le souscripteur et les endosseurs ; que ne l'ayant pas fait, etc., etc.

Le tribunal déclare la demande du sieur Jumelin non recevable, à l'égard des endosseurs (1).

Cependant, nous devons faire observer, avec Pardessus (2) , qu'à l'égard des délais , les règles doivent être modifiées suivant les circonstances et la nature des choses.

Si le prêt à la grosse est fait pour un temps déterminé, tant de mois, lanl de jot(rs, ou remboursable à telle époque , le porteur par endossement doit exiger le payement le jour indiqué j

sable au porteur de bonne foi , s'il s'agit d'un effet aurait pu opposer au cédant ; rejette. » [ Dalioz ,

de commerce. « La négociation de l'acte , ajoute encore la cour de cassation, ayant les mêmes effets que celle des autres eHets de commerce, le débiteur m» peut opposer au porteur aucune des cxieplions qu'il

l. YII, p. 6 ; Sircy, t. X, p. 13Ô.]

H) V. Journal de jiirisp. commerciale de Marseille , an 1820, 5" cah. p. 1-38 et suiv.

(2) ïomc IF, n" 899.

ou faire protester le lendemain , et exercer son recours dans les délais fixés pour les lettres de change.

Si , au contraire , l'époque du remboursement de l'argent prêté à la grosse est indéterminée , de même que si le prêt est fait pour un voyage jusqu'à telle hauteur en me/*, le porteur ne pouvant alors connaître l'événement , il ne peut ni ne doit exiger le payement ou faire protester, qu'aussitôt qu'il en est instruit.

Au reste, c'est aux tribunaux, comme l'observe le savant professeur, que nous venons de citer, à apprécier dans ce cas , pour les circonstances , les exceptions de déchéance qu'on voudrait faire valoir contre lui.

L'acte de grosse fait à ordre soumet sans doute les premiers cédants et les endosseurs successifs à toutes les garanties. Ainsi , si l'emprunteur ou preneur à la grosse est insolvable , le porteur de l'acte ou billet de grosse aura action contre son endosseur, et celui-ci contre son cédant, etc., à l'exemple de ce qui se pratique en matière d'effets de commerce.

Mais cette garantie n'aura-t-elle lieu que pour le principal , c'est-à-dire, pour la somme prêtée à la gi'osse seulement, et nullement pour le change maritime?

On sait que deux choses sont dues par l'effet du contrat à la grosse, le principal est le profit ou change maritime. Quant au payement de la somme prêtée ou du principal , il n'y a jamais eu de doute que l'endosseur ne doive répondre de la solvabilité de l'emprunteur ; mais il n'en a pas été de même relativement au payement du profit maritime; on a pensé différemment à cet égard.

Émérigon, avec Casa-Regis, dit (1) ; « Cette garantie n'aura lieu que pour le principal. Elle aura également lieu pour les frais de protêt et pour l'intérêt de terre du principal , depuis le protêt , mais nullement pour le change maritime ; car l'endossement n'est pas un cautionnement du contrat. »

Le principe est vrai , mais le motif qu'en donne Émérigon ne nous parait pas décisif. La cour de Rennes l'avait jugé ainsi dans ses Observations (2); car, disait-elle, <c si l'endossement n'est pas un cautionnement , il ne peut pas plus

donner lieu à la garantie du principal qu'à celle du profit maritime, qui n'en est qu'un accessoire ; et si l'endossement est garant du principal , pourquoi ne le serait-il pas de l'accessoire, qui en suit toujours le sort? »

Cependant on voit que la Cour de Rennes , tout en détruisant la raison de décision de notre célèbre jurisconsulte , n'avait point établi de système contraire. 11 a donc fallu envisager la question sous un tout autre point de vue , pour décider une difficulté aussi importante , et le législateur a pensé que,

« La garantie doit avoir pour limite la somme qu'on reçoit. Le prêteur à la grosse a endossé son billet , c'est-à-dire, il en a fait le transport pour une somme égale à celle qu'il a donnée lui-même , et qui se trouve exprimée par le texte du billet. Il est juste , il est dans l'ordre et dans la nature des choses qu'il cautionne jusqu'à cette somme. Mais pourquoi cautionnerait -il pour une somme plus forte? Quel dédommagement recevrait-il pour cette nouvelle garantie? Garant pour la somme qu'il reçoit, il le serait encore, sans motif, de vingt- cinq ou trente pour cent de profit maritime qu'il ne reçoit pas , et l'équité et la justice semblent repousser cette idée.

«1 Mais en adoptant celte opinion , le législateur a jugé convenable de laisser aux parties la liberté d'une convention contraire ; car il est bien à croire que l'endosseur, en courant un risque plus étendu , ne manquerait pas de stipuler en sa faveur une indemnité proportionnée à l'extension conventionnelle de sa garantie (3). ■.>

En conséquence , ce raisonnement, qui nous semble fondé sur des maximes équitables , quoiqu'il soit fortement combattu par Uelvincourt (î), a été consacré dans la disposition de l'art. 314 du Code de commerce , qui porte ;

«t La garantie de payement ne s'étend pas au profit maritime , à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé. »

Ainsi, à défaut de convention expresse, les endosseurs ne sont point tenus de garantir le payement du profit maritime. Ils seront quittes en remboursant la somme principale prêtée, parce qu'il n'y a eu que cette somme qui ait été transportée par l'endossement.

(1) Tome II, p. 526.

(2) Tome I, p. 347.

(5) Voyez M. Corvelto.

Procès-verbal du 8 dé-

cembre 18(17. — Exposé des motifs, n° 16.

(4) Instilutes du droit commercial , tome II, pag. -324.

Au surplus , par la nature el l'effet de la négociation d'un acte de grosse par l'endossement régulier, l'acquéreur en devient véritable propriétaire ; les risques maritimes sont pour son compte , et le profit nautique lui appartient.

Au reste , il ne faut pas perdre de vue que , dans quelque forme que soit rédigé l'acte de prêt à la grosse, qu'il soit à ordre , qu'il n'y soit pas, qu'il soit au porteur, il est toujours assujetti à la formalité de l'enregistrement , c'està-dire aux formalités prescrites par l'art. 312 du Code,

On a demandé si un contrat à la grosse, passé en pays étranger, mais payable en France, devait être , quant à ses effets , régi par les lois françaises ? Cette question ne saurait , selon nous, souffrir de difficulté, et doit se décider par l'affirmative. Le contrat à la grosse devant recevoir son exécution en France , et cette exécution y étant poursuivie , les tribunaux français ne peuvent prendre pour règle de leur jugement que les lois françaises. Cette question , d'ailleurs, paraît avoir été implicitement décidée de cette manière par l'arrêt de cassation rendu entre le capitaine Bouten et le porteur Van-Lérius, et dont nous avons cité l'espèce.

SECTION VIL

DES CHOSES SUR LESQUELLES LES EMPRUINTS A LA GROSSE PEUVE:ïT ETRE APFECTÉS.

«t En règle générale, observe Emérigon (1), tout ce qui peut former l'objet de l'assurance peut faire celui du contrat à la grosse, pourvu que le risque maritime et l'aliment de ce risque soient réels de part et d'autre , et que rien ne répugne à l'essence du contrat.

La nature particulière du contrat à la grosse ne permet pas que tout ce qui fait l'objet des transactions commerciales puisse indistinctement être affecté à un prêt à la grosse ; il faut encore que ces choses soient susceptibles de courir le hasard d'une expédition maritime, les dangers de la mer : il faut d'ailleurs qu'elles soient certaines. Aussi, la loi ancienne et la loi

nouvelle ont-elles spécialement désigné toutes les choses qui peuvent faire l'objet du contrat à la grosse.

L'art. 2, titre des contrats à la grosse, de l'Ordonnance de la marine , porte : « L'argent à la grosse pourra être donné sur le corps et quille du vaisseau , ses agrès et apparaux , armement et victuailles , conjointement ou séparément, et sur le tout ou partie de son chargement, pour un voyage entier ou pour un temps limité. !>

De son côté , le Code mettant plus d'ordre et de clarté dans sa disposition, dit, art. 51 o : « Les emprunts à la grosse peuvent être affectés :

Sur le corps et quille du navire ;

Sur les agrès et apparaux ;

Sur l'armement et les victuailles ;

Sur le chargement ;

Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. i>

L'objet du contrat à la grosse indique effectivement assez que les navires sont au premier rang des choses sur lesquelles on peut emprunter. L'argent donné sur le co?'ps et quille du navire , s'entend , dit Valin , « du prêt d'une somme pour être employée au payement des frais de radoub, ce qui comprend les bois et autres choses qui y servent , les journées de charpentiers, calfats, et autres ouvriers. ;>

Sous les anciens us et coutumes de la mer, on ne prenait point d'argent à la grosse sur le corps du navire. 11 n'était d'usage d'en prendre que sur les victuailles et radoubs , ainsi qu'on le voit par le Guidon de la mer , qui porte (2) : <c Les maîtres de navires, ou bourgeois de la nef, qui n'auront le pouvoir ou les commodités pour mettre hors leurs navires, et qui ne pourront fournir les victuailles , radoubs , agrès , apparaux, et quotes-parts... prendront argent à profit sur le voyage qu'ils espèrent. »

«I Le prêt fait sur les agrès et apparaux , poursuit Yalin (5), regarde les voiles, cordages, vergues, poulies et autres ustensiles du navire.

ic Celui qui est fait sur Varmement et les victuailles est borné aux canons et autres armes , aux vivres destinés pour la nourriture des gens de l'équipage et passagers , aux munitions de bouche et de guerre. :> — Il ajouter à la définition de Valin que le prêt sur l'armement comprend

(1) Tome IV, p. 474. - (2) Chap. XVIII, art. le^ (3) Sur l'art. 2, titre du contrai à la grosse.

aussi les avances faites à l'équipage , et tous les frais faits jusqu'au départ du navire.

Enfin , le priH à la grosse , fait sur le chargement, comprend toutes les marchandises dont est formée la cargaison du navire. Cela s'appelle aussi prêt sur facultés.

Si l'argent est donné sur facultés , le contrat affecte non-seulement les objets chargés dans le navire lors du départ , mais encwe ceux chargés pour le compte du preneur pendant le voyage , en cas que le contrat renferme la clause de faire échelle. Il affecte même les retours pour le compte du preneur, si le contrat est d'entrée et de sortie du port de destination , et si les marchandises de retour sont chargées sur le même navire , c'est-à-dire sur le navire désigné dans l'acte de grosse ; car le privilège , observe Émérigon (1), « ne frappe pas sur les marchandises que le preneur charge volontairement , et sans nécessité , dans d'autres navires ; le risque de pareilles marchandises est étranger au donneur , quand même elles seraient les retraites des effets primitifs.

D'un autre côté , si le contrat n'est point d'entrée et de sortie du port de destination ; si l'emprunt n'a été que pour Faller, il n'affecte point les marchandises que le preneur aurait achetées au lieu de la destination , ou pendant la traversée de retour. II est du plus grand intérêt de s'expliquer formellement à cet égard , en déclarant qu'on affecte les marchandises d'entrée et de sortie, si l'on veut que les retours le soient également.

Lorsque d'ailleurs l'argent est donné sur facultés, cela suffit , dans l'usage, pour que le contrat embrasse l'entier intérêt qui appartient au preneur, tant sur la cargaison proprement dite que sur les pacotilles. Il en serait autrement si l'on prenait de l'argent sur la cargaison, et de l'argent sur les pacotilles : alors ces deux objets feraient deux masses séparées , qui produiraient aussi des retours séparés (2).

Au reste , il n'est pas nécessaire qu'on entre dans le détail des marchandises qu'on a achetées ou qu'on a le dessein d'acheter ; il suffit que l'aliment du risque se trouve dans le navire.

D'un autre côté , quand la loi parle du c/<argement, cela ne s'entend pas seulement des

marchandises chargées par le propriétaire du navire ; le mot chargement s'applique à toutes marchandises chargées , soit par l'armateur, soit par un marchand chargeur, de manière que quiconque charge des effets dans un navire peut prendre de l'argent à la grosse sur ces effet.

Les emprunts à la grosse peuvent être affectés tout à la fois et conjointement sur le corps et quille du navire, sur les agrès et apparaux , sur l'armement et les victuailles , et sur le chargement ; ils peuvent n'être aussi affectés que sur une partie déterminée de chacun de ces objets; par exemple , sur telles marchandises ; ce qui exclut absolument toutes celles qui appartiennent au même propriétaire, et qui sont chargées dans le même navire , lesquelles ne seraient pas de nature , d'espèce ou de qualité, susceptible d'entrer dans la désignation portée au contrat; enfin, sur une quotité quelconque, un quart, une moitié , une telle pacotille , relativement au reste. Mais de ce qu'on aurait emprunté une somme moindre que la valeur de la marchandise , comme 20,000 fr. sur un chargement de 40,000 fr. , il ne s'ensuivrait pas de là que le prêt ne fût que sur une portion de ce chargement. Comme l'emprunt porterait généralement sur toute la marchandise , sans spécification d'une quotité quelconque, la marchandise serait, par cela même, affectée dans sa totalité aux effets de l'emprunt.

On peut n'emprunter que sur le corps et quille du navire , ou sur les agrès et apparaux , ou sur l'armement et les victuailles , etc. u Dans le cas, dit Valin (3), où il y aurait différents prêts à la grosse , les uns sur le corps et quille du navire , d'autres sur les agrès et apparaux , les autres sur l'armement et victuailles , et que le navire vînt à faire naufrage , les prêteurs n'exerceraient leur privilège , sur ce qui serait sauvé , que relativement aux objets qui y seraient affectés. » Ce qui est très-juste (4).

Mais il faut faire remarquer qu'aujourd'hui , dans l'usage , on ne divise point ces objets , et qu'à moins que le contraire ne résulte évidemment de la convention ou des circonstances , le prêt sur corps et quille affecte généralement les agrès , apparaux , armement et victuailles ; ce qui parait confirmé par la manière dont est

(1) Tome II. p. 470.

(2) Ainsi jugé, le 21 juillet 1779, par arrêt du Parlement d' Aix , rapporté par Éinérigon, t. II, p. 475, § 2.

(3) Sur l'art. 2, titre du contrat à la grosse.

(4) V. au reste Pardessus, Cours de droit cotnm. II, n" 892, 893.

rédigé l'art. 520 du Code de commerce. « Lors- <]u'on passe un contrat à la grosse su?' le navire, ajoule Valin , on y affecte copulativcment les corps et quille du vaisseau , ses agrès et apparaux , l'armement et les victuailles, n

Emérigon , de son côlc , observe : « Aujourd'hui on ne distingue l'armement d'avec le corps, qu'à l'égard des vaisseaux du roi que les particuliers ont quelquefois la permission d'armer pour leur compte ; mais , à l'égard des navires marchands , la distinction dont l'Ordonnance parle n'est presque plus d'usage. Le corps ne fait qu'un même tout avec ses accessoires ; il suffit que les deniers soient donnés sur le corps, pour qu'on ait également privilège sur les agrès, armes et victuailles. )> Cependant, pour enlever toute équivoque à cet égard, il serait, selon nous, plus exact de s'exprimer clairement et spécifiquement sur les objets qu'on entend affecter au prêt à la grosse, c'est-à-dire, si ce prêt porte sur le corps et quille du navire seulement, ou sur le tout avec ses accessoire.

Si l'usage a fait admettre la présomption qu'en prêtant sur le corps et quille du navire , on était censé avoir tout à la fois prêté également sur les agrès, apparaux, armes et victuailles, c'est que ces différents objets font, en quelque sorte, partie du navire, ou du moins sont ses accessoires. Cette présomption ne s'étend point sur le chargement, parce que c'est une chose indépendante du navire. Aussi, on voit tous les jours prêter sur le navire avec ses accessoires , sans y comprendre le chargement; ou prêter sur le chargement ou partie du cliargement, sans y joindre le navire. Dans le premier cas, le prêteur ne court risque que de la perte du navire, et dans le second, il ne court risque que de la perte des marchandises. Il en est ainsi en fait d'assurance.

Nous venons de dire qu'on peut emprunter tout à la fois et conjointement sur le coi'ps et quille du navire et sur le chargement; c'est ce qu'on appelle emprunter sur corps et facultés. Dans le langage de la loi du commerce , le mot corps signifie le navire qui contient les marchandises , et le mot facilités, les marchandises contenues. Celte liberté d'emprunter sur corps et facultés, a lieu delà part du preneur, à toutes les fois qu'il a intérêt à l'un et à l'autre, u Alors, dit Emérigon (1), le donneur sur corps et

(1) Tome n, p. 501, § 4.

facilités jouit d'un privilège solidaire sur l'un et sur l'autre. Le corps et les facultés forment une seule masse vis-à-vis de lui. Le preneur , par une conjonction re et verbis , n'a établi qu'un seul capital de l'intérêt qu'il avait au navire et aux marchandises. Ce capital est affecté par privilège et sans division au donneur , qui peut se payer sur l'un et sur l'autre des deux objets , ou sur les deux pris ensemble. »

Il en serait de même quand la stipulation porterait que l'emprunt est fait , soit sur le corps , soit sur les facilités de tel navire. L'emi)runteur ne pourrait rejeter à son choix , et suivant les occurrences , le risque du prêteur , ou sur les facilités, ou sur le corps du navire , sans donner lieu à mille fraudes. Ce n'est plus ici le cas d'appliquer la règle du droit commun sur les obligations alternatives. Une telle stipulation doit être exécutée de bonne foi , et s'interpréter sur ce qui appartiendra au preneur dans l'un et l'autre objet, ou dans les deux à la fois.

Mais, si le contrat à la grosse porte seulement que l'emprunt est fait sur ù'I navire , sans rien spécifier de plus, quid? Dans ce cas, l'application du prêt se fait naturellement à l'intérêt du preneur. Si ce dernier n'a intérêt que sur le corps et quille du navire , le prêt ne peut être affecté que sur le corps et quille du navire; s'il n'a intérêt que sur le chargement ou partie de la cargaison , etc. , le prêt ne peut être affecté que sur ces objets. Mais si , outre le navire , l'emprunteur a encore intérêt sur la cargaison, cette dernière sera également affectée à l'emprunt.

Casa-Regis, cité par Emérigon, observe, n que, suivant les cas, le mot navire peut être pris, soit pour le contenant , soit pour le contenu : Expressio navis dupUciter potest interj>retari, scilicet, pro continente, aliquando pro contento, ac etiam pro mercedibus. »

Il rapporte fr. 34, D. de pignorib., qui décide que celui qui hypothèque son magasin ou sa boutique , est censé hypothéquer les effets qui s'y trouvent : d'où il conclut qu'un patron , qui fait sa caravane avec son navire et ses fonds , considère le tout comme formant l'objet indivisible de son commerce nautique, et qu'en empruntant sur son navire , cela indiquait que le patron avait voulu affecter et le navire et les marchandises qu'il contenait; il ajoule que les juges doivent interpréter les paroles du contrat dans le sens relatif à la volonté des parties.

En effet , on doit, suivant les circonstances du fait et l'intention présumée des parties, appliquer le prêt, soit aux corps et quille du navire, même à ses accessoires, soit aux chargements ou facultés, soit conjointement aux corps et facultés. Car, si le preneur n'a intérêt que sur la cargaison ou partie de la cargaison , son intention n'a pu avoir été que d'emprunter sur ces objets ; et vice vet'sd, si son intérêt ne porte que sur le corps et quille du navire. On présume qu'il a eu intention d'affecter le corps et facultés, s'il a intérêt à l'un et à l'autre. Au i;este, dans le doute, il faut toujours intcrpi'éter l'acte de grosse nt valeret, et infavorem dehitoris (1).

Mais on évitera toutes les difficultés qui pourraient se présenter, en se conformant exactement auxénonciations indiquées par l'art. 3115 du Code de commerce, et en ayant soin de manifester clairement sa volonté dans l'acte de grosse.

SECTION VIIÎ.

l'emprunt a la grosse ne peut excéder la valeur des objets sur lesquels il est

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