‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 79 sur 93 · AFFECTÉ · texte numérisé non relu

AFFECTÉ

H est défendu d'emprunter deniers à la grosse sur le navire, agrès, apparaux, armement et victuailles, ou sur les marchandises du chargement, au delà de leur valeur. Une suffit pas, en effet, que les objets sur lesquels on affecte le prêt à la grosse existent ; il faut encore que leur valeur soit égale à la somme ou valeur prêtée. 11 est évident que, lorsque les objets affectés au prêt sont au-dessous de la somme donnée, le prêteur n'a pas toutes les sûretés qu'il s'était promises. Ce serait tromper le prêteur, comme l'observe Valin, qui a contracté sur la foi de la déclaration du preneur, et qui, sans cela, aurait fait un autre usage de son argent.

« Tout emprunt à la grosse, porte l'art. 516 du Code de commerce, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lescpiels il est affecté , peut être déclaré nul , à la deniandc du

prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur. »

Cet article est tiré de l'art. 3, titre du contrat à la grosse de l'Ordonnance de la marine. Mais, comment doit-on entendre la valeur des objets affectés au prêt à la grosse? « La valeur doit s'entendre ici , dit Valin sur cet article , eu égard au temps du contrat, ou au temps où les risques doivent commencer à courir. )> Cela est d'autant plus juste, que ce n'est que jusqu'à concurrence de cette valeur que le prêteur peut être présumé avoir voulu en courir les risques ; mais dans cette valeur doivent entrer les frais de conduite à bord, de charriages, d'emballages, les droits de douanes, de commission des expéditeurs , etc.

C'est aussi ce que prescrit, pour le^ assurances, l'art. 64 de l'Ordonnance , dont la disposition a été consacrée par l'art. 339 du Code de commerce , qui porte : <t Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat , elle peut être justifiée par les factures ou par les livres ; à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant aux temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. )>

L'esprit de la loi est toujours que la valeur des marchandises soit fixée sur le pied du juste prix, auquel les choses de pareilles nature et bonté sont vendues dans les mêmes lieux du chargement , dans le même temps , et avec les mêmes circonstances. C'est pourquoi le célèbre commentateur de l'Ordonnance observe, sur l'art. 64, que , quoique la loi dise que la valeur des marchandises peut être justifiée par les factures ou par les livres , cela n''exclut pas néanmoins la preuve contraire, qui, selon nous, peut d'ailleurs êli'e administrée, soit par estimation d'experts, soit par le cours constaté des courtiers de marchandises, conformément à l'art. 78 du Code de commerce.

Ainsi , nous ne pouvons admettre l'opinion de Pardessus , qui pense que ce n'est qu'à défaut d'une évaluation constatée d'après les livres ou factures , qu'on doit recourir à une estima^ tion , etc. Ce système pourrait avoir des résultats aussi contraires aux principes de la justice qu'à ceux de l'équité , si les factures devaient exclusivement et de préférence l'emporter sur toutes

(1) Ces principes ont été consacrés par ar;<'t du 2-i janvier 1748, du Parlcmtnt d'Aix, cilé par Talin, sur l'art. 2, titre du contrat à la grosse , et dont l'es-

pi'ce et les circonstances sont rapportées par Emérigon, t îl, p. -177, § 4.

COURS DE DROIT COMME PiCIAL MARITIME.

autres preuves ; et , pour le justifier, nous nous emparerons de l'exemple que donne lui-même ce savant professeur.

« Supposons , dit-il , que du sucre aclieté à Paris, avant le mois d'avril 1814, soit affecté à un emprunt à la grosse. Ce sucre avait peut-être été acheté 4 fr. la livre ( demi-kilogramme ) , et les événements extraordinaires, qui ont ramené l'ordre en France, ont fait baisser ce sucre à 2 fr. , sans qu'aucune présomption puisse donner à craindre le retour des circonstances qui en avaient élevé le prix à 4 fr. L'emprunteur ne pourrait légitimement se fonder sur ses factures, pour présenter, comme gage d'un prêt de 20,000 fr. , une quantité de sucre achetée par lui 21>,000 fr., et qui ne peut et ne pourra jamais être vendue maintenant plus de 12,o00 fr. »

En elîet , des marchandises qui , quoiqu'achetées dans d'autres temps et d'après factures 2o,000 fr., ne vaudraient cependant et effectivement que 12,000 fr., d'après le prix courant et au lieu du chargement, ne pourraient représenter la valeur, ni être le gage d'un prêt à la grosse de 20,000 fr. Les livres ou factures ne doivent donc pas être toujours des preuves exclusives de la valeur ; et ce n'est donc pas qu''à défaut de ces deux moyens , qu'on doit avoir recours à l'estimation, etc. On peut, au contraire , user en toute occurrence de cette faculté.

L'Ordonnance de la marine , en l'art. Go , et le Code de commerce , en l'art. 040 , relativement aux assurances, ce qui s'ai)plique également aux contrats à la grosse , ont prévu un cas auquel on ne peut pas estimer les marchandises du chargement à la somme qu'elles valaient au temps et au lieu du chargement ; c'est le cas auquel celui qui les a affectées à un emprunt à la grosse, ou qui les a fait assurer, les aurait acquises des sauvages par échange ; dans un lieu où on ne connaît pas l'argent , et où le commerce ne se fait que par troc , puisque l'argent n'est pas connu dans ce lieu , ni aucune autre monnaie qui y puisse répondre. Il est bien évident que les marchandises ne peuvent s'estimer à la somme d'argent qu'elles valaient au lieu du chargement. Pour sup{»léer à cela, l'Ordonnance , et d'après elle le Code de commerce , veulent qu'on donne à ces marchandises l'est imalion de celles qu'on a données aux sauvages en échange pour les avoir, et qu'on y joigne tout ce qu'il en a coûté pour leur transport au lieu où elles ont "été données en échang".

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