TOME r
Kous répéterons ici les mêmes observations que faisait dès lors Valin (1), sous l'empire de l'Ordonnance, en commentant l'art. Go. Les dispositions de la loi ancienne et de la loi nouvelle ne peuvent presque plus recevoir d'application , n'ayant plus de pays où l'on commerce , même avec les sauvages , où l'argent ne soit connu.
Au reste , dans tous les cas où les choses sur lesquelles le prêt à la grosse est fait, sont établies par les factures en monnaies étrangères , on doit réduire cette valeur à celle de la monnaie du lieu où l'acte de grosse est passé , suivant le cours à l'époque de la signature du contrat. (Arg. art. 538 C. co. )
Quant au navire, la valeur d'un navire se détermine non -seulement par l'estimation de la coque , mais encore par celle des agrès et apparaux , dépenses de radoub , armement et victuailles , avances payées à l'équipage , et généralement par celle de tous les frais faits pour la mise hors, c'est-à-dire , pour mettre le navire en état de prendre la mer.
Cependant , il ne suit pas de ce que l'emprunt à la grosse soit fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté , que ce contrat soit par cela seul déclaré nul ; il faut encore qu'il soit prouv.' qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur, qui pourrait s'être trompé de bonne foi dans son estimation. C'est au prêteur à établir et à faire la preuve de la fraude , s'il veut faire prononcer la nullité du prêt; car il peut néanmoins exécuter ce contrat , s'il y trouve ses intérêts. L'emprunteur ne peut s'y opposer, ni argumenter de sa fraude pour, de son côté, en solliciter la dissolution ; il ne peut pas se faire un moyen de sa propre turpitude.
't Lorsque la preuve de la fraude existe , disait l'orateur du Gouvernement, le prêteur demeure le maître de maintenir le contrat , parce que , d'un côté , ce n'est pas celui qui a commis la fraude qui peut l'alléguer; parce que, de l'autre , la loi n'a voulu que venger l'intérêt du prêteur, et que , dès lors , elle a dû l'en laisser le juge , s'il préfère de ne pas intenter une action dont la preuve retombe sur lui , et dont l'inslruclion pourrait être difficile et le résultat incertain. Comment lui en contester la faculté ? Ce serait, dans la supposition contraire, le condamner sans exception aux chances d'un procès qui pour-
(I) Surl'iirt. 05, titre du contrat d'asînranco.
rait tourner à son préjudice ; il se trouverait quelquefois compromis ou ruiné par la faveur apparente de la loi, etc. (1). i>
Néanmoins, quand nous disons avec la loi que le préteur seul a le droit, sur sa demande, de faire annuler le contrat à la grosse, nous n'entendons pas maintenir que cette faculté soit refusée au porteur de cet acte. Par le transport , tous les droits du prêteur passent dans la main du porteur ; celui-ci peut donc aussi faire prononcer la nullité de l'acte.
Il faut donc qu'il y ait fraude de la part deFemprunteur pour que le préleur puisse demander la nullité de l'acte de grosse. Parmi toutes les preuves de fraude de la part de l'emprunteur, Valin dit surtout (2) : «c n y aura fraude si le preneur avait déjà donné un prix à son navire, ou s'il avait par devers lui les factures des marchandises du chargement, et qu'en cumulant tous les emprunts à la grosse , il ait excédé la Taleur du tout. »
S'il y a fraude de la part de l'emprunteur, s'il est prouvé qu'il savait qu'il empruntait au delà de la valeur des effets sur lesquels il affectait son emprunt , la convention de grosse aventure est entièrement nulle ; de manière qu'il est tenu de rendre la somme qu'il aura perçue , quand même les effets affectés au prêt auraient péri par cas fortuit. Ainsi la loi , dans ce cas , donne au prêteur l'action de faire prononcer la dissolution de l'acte de grosse, et de demander l'entière somme qu'il avait prêtée , mais sans qu'il puisse prétendre le change maritime , parce que la perte lui est devenue étrangère , et qu'il n'a pas couru le péril , dont le change maritime est le prix. Telle est la doctrine de Valin.
Il en serait autrement si le navire arrive à bon port : comme alors il n'est pas de l'intérêt du prêteur de demander la nullité de l'acte de grosse, et que le preneur coupable ne saurait argumenter de sa fraude , ce dernier ne peut se dispenser de payer le change maritime. « L'exception de dol, dit Emérigon (3) , lui impose silence, et ne lui permet point de proposer le i^istourne. »
Dans le Guidon de la mer, il est dit que celui qui prend à la grosse pour au delà de son intérêt, se met au restor, c'est-à-dire , au cas de rendre les deniers mnlgrc la perte du navire. Le
Guidon appelait génériquement restor, ressortiment, ce qu'on appelle aujourd'hui sloiirny, du mot italien slorno, ou ristourne. Dans le langage du commerce, stourny ou ristourne signifie la dissolution, soit du contrat à la grosse, soit de la poHce d'assurance, pour quelque cause que ce soit. Ces mots sont relatifs à l'action qu'on a de se retourner vers l'emprunteur ou l'assureur, pour se faire rendre le principal prêté ou la prime indûment payée.
Si , dans l'hypothèse où nous raisonnons , le prêteur ne peut réclamer, avec son capital , le profit maritime , c'est-à-dire , l'intérêt nautique, puisqu'il n'a pas couru les risques de la mer, en sera-t-il de même pour l'intérêt de terre au cours de la place?
Valin est d'avis de l'affirmative. « Les prêteurs , dit-il , doivent s'estimer heureux de ce que le preneur a prévariqué en empruntant au delà de la valeur de ce qu'il affectait à ses emprunts , puisque par là les prêteurs recouvrent leurs sommes , malgré la perte ou la prise du vaisseau qui les en aurait privés, s'il eût procédé de bonne foi. Il est donc naturel qu'ils se contentent de leur remboursement, sans prétendre ni le profit maritime , ni le change ou intérêts au cours de la place. »
Emérigon pense avec raison le contraire. « Le contrat, observe-t-il (o), étant déclaré nul à cause de la fraude du preneur , on retombe dès lors' nécessairement dans la disposition du droit commun , qui donne cours à l'intérêt de terre.
En effet , l'art. 317 du Code de commerce porte : u S'il n'y a fraude , le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt , d'après l'estimation qui en est faite ou convenue : le surplus de la somme empnmtée est remlioursé ar<?c ?«/Jr<?V au cours de la place. » Or, si dans le cas où l'emprunteur a agi de bonne foi, il doit néanmoins les intérêts au cours de la place du surplus de la somme empruntée , à plus forte raison , ces intérêts sont-ils acquis contre l'emprunteur de mauvaise foi , qui est coupable de fraude. Dans l'un et l'autre cas , l'emprunteur a induit en erreur le donneur, auquel il a fait faire un prêt qu'il n'eût pas fait sans sa fausse déclaration. 11 a eu à sa disposition la somme dont il a été à
(1) Y. M. Corvette, Procès-verbal du 8 sept. 1807; Exposé ries motifs , ii" 16.
(2) Sur l'art. 3, titre du contrai à la grosse.
(ô) ïomcn. p. 498.
(4; Cliap. XIX, art. 8.
{f:) Tome H, p. 498.
même de tirer avantage pendant que le prêteur en était privé : il doit donc en payer les intérêts par forme de dédommagement.
Pothier et Locré ne parlent, il est vrai, que du cas où il n'y a pas de fraude dans la déclaration de l'emprunteur. « Comme c'est par le fait de l'emprunteur, dit Pothier (1), qui a fait, quoique sans fraude, une fausse déclaration de la valeur des effets sur lesquels il empruntait , que le prêteur a été induit dans l'erreur qui lui a fait faire ce prêt de l'excédant qu'd n'eût pas fait sans cela, l'emprunteur doit lui payer l'intérêt de cet excédant , par forme de dédommagement de l'usage qu'il en eût pu faire dans son commerce, s'il ne l'eût pas prêté. »
De son côté , Locré observe (2) que ce n'est pas à titre de prime qu'il doit l'intérêt, puisqu'il est de bonne foi; c'est parce qu'il a eu la somme à faire valoir, et que le prêteur en a été privé. <i La bonne foi de l'emprunteur doit sans doute l'exempter de toute peine , mais elle ne doit pas lui donner des bénéfices aux dépens du prêteur. 11
Il est difficile , selon nous , de penser que ces raisons ne doivent pas s'appliquer au cas où la déclaration de l'emprunteur a été faite par fraude et de mauvaise foi. Dans cette hypothèse, le principal est rendu ; dans l'autre, l'excédant de la véritable valeur des effets alîectés est également rendu au prêteur. Pourquoi donc accorderait-on ici les intérêts, quoique la circonstance soit plus favorable, tandis qu'ils seraient refusés dans l'autre? Il faut donc s'en tenir à l'avis d'Emérigon , avis qui est également partagé par de Laporte, sur l'art. 316 du Code.
Locré dit que l'intérêt est naturellement dû depuis le jour où l'excédant a été touché , jusqu'à celui où il est rendu , dans le cas où il n'y a pas fraude de la part de l'emprunteur , sans que néanmoins celui-ci puisse différer le remboursement sous prétexte qu'il paye l'intérêt. Il en doit être à plus forte raison de même pour la somme empruntée sur une estimation frauduleuse : ce sont les mêmes raisons de décider.
Toute la différence qui existe entre la disposition de l'art. 316 et celle de l'art. 317, c'est que l'art. 316 détruit entièrement la convention de grosse aventure , en cas de fraude de la part de l'emprunteur, que l'art. 317 laisse subsister
cette convention jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt.
L'art. 317 est calqué sur l'art. 13 du litre du contrat à la grosse de l'Ordonnance de la marine ; mais il en diffère cependant beaucoup , en ce que cette Ordonnance paraissait restreindre l'exception au cas où l'emprunteur justifiait n'avoir pu charger la quantité de marchandises par lui déclarées; au lieu que le Code de commerce l'étend à tous les cas où le preneur à la grosse est exempt de fraude. Valin avait démoiîtré que la disposition de l'Ordonnance, prise à la lettre, devenait injuste, et c'est avec grande raison que la loi nouvelle corrige cette disposition, confor- . mément à l'avis de ce célèbre commentateur.
Ainsi, sitôt qu'il n'y a pas de fraude de la part de l'emprunteur, s'il n'a pas chargé des marchandises de la valeur du montant de la somme empruntée, le contrat seraduninué à proportion du prix des marchandises, et il devra rembourser le surplus de la somme prêtée avec intérêts au cours de la place ; s'il n'en a point chargé du tout , il devra le remboursement de la somme entière avec les intérêts. Dans cette dernière hypothèse, le chargement ne s'élant point fait, le contrat à la grosse demeure résolu de plein droit, ob causam finalem non secutam, sauf les dommages et intérêts du j)rèteur au cours de la place.
Valin se livre ensuite à des diseussions dont il fait ressortir les conséquences et les solutions du principe défendu et adopté par lui , que le profit maritime, dans un prêt fait pour Valler et le retour, doit être diminué à proportion , si le preneur ne fait aucun retour ; principe que nous avons combattu à la sect. III, profit maritime, en soutenant que le change maritime ne reçoit point de décroissement , quoique le vaisseau ne fasse point de retour.
SECTION IX
OiN NE PEUT EMPRUNTER A LA GROSSE SUR LE FRET A FAIRE DU NAVIRE , NI SUR LE PROFIT
ESPÉRÉ DES M.VRCnANDISES.
Ta crainte des abus , et surtout la nature particulière du contrat à la grosse , exigeant
(1] Coniratà la grosse , n" 13.
(2) Sur l'ait, ô!" du Code de commerce.
qu'il y ait un gage présent cl certain soumis à la seule chance de i^crir ou d'être déprécié par des accidents maritimes , il ne peut pas'être permis d'y affecter des produits éventuels. Ainsi , l'on ne peut emprunter à la grosse sur le fret à faire, sur le produit espéré des marchandises , et par suite de conséquence , sur celui de prises à faire sur l'ennemi.
L'Ordonnance de la marine portait (1) : « Défendons aussi , sous pareille peine ( c'est-à-dire de rendre et de restituluer tout simplement la somme ), de prendre deniers sur le fret à faire par le vaisseau , et sur le profit espéré des marchandises. »
Le Code a consacré ces sages principes dans l'art. 518, qui dispose : « Tous emprunts sur le fret à faire du navire , et sur le profit espéré des marchandises, sont prohibés.
« Le prêteur, dans ce cas , n'a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt.»
Le tribunal de commerce de Rochefort disait au conseil d'État (2) : « On ne voit pas le motif qui a pu engager à prohiber les emprunts à la grosse affectés sur le fret d'un navire , qui est l'olqet le plus liquide , après son arrivée. Celle disposition serait préjudiciable au cabotage surtout ; il en résulterait qu'un capitaine, naviguant son navire moyennant une quotité aux frets (ju'il gagnerait, ainsi que cela se pratique en divers ports, ne saurait sur quoi affecter ses emprunts pour victuailles, etc. )>
Le motif pour lequel il n'est pas permis de prendre à la grosse sur le fret à faire, c'est que le prêteur serait à la discrétion du preneur, comme l'observe Valin, lequel ne s'embarrasserait que fort peu d'un fret dont il ne devrait plus profiter. D'un autre côté , le fret est un profit incertain qui sera le prix de la navigation heureuse, et le fruit civil du navire, sur lequel il y a déjà action pour la portion des emprunts que le capitaine est autorisé à faire, sans la participation des propriétaires : d'ailleurs , le fi-et étant soumis à un privilège, d'après les art. 280 et 320 du Code de commerce , il ne peut devenir la malière d'un contrat à la grosse , de la part de ceux qui ont des droits à la propriété du navire et des marchandises.
A l'égard du profit espéré des marchandises, c'est qu'il n'y a encore rien de réel qui puisse
servir de base au prêt, cette espérance pouvant être imaginaire et s'évanouir par le fait même du marchand chargeur. Enfin , puisqu'on ne peut emprunter à la grosse au delà de la valeur des objets sur lesquels le prêt est affecté , puisqu'on ne peut connaître la valeur des bénéfices qu'après le voyage, il s'ensuit que, si le prêt se fait au départ , l'objet affecté n'est point connu ; que si l'on attend le retour , il n'y a plus de risques à courir, et par conséquent , plus de motifs d'emprunter à la grosse.
Ces raisons de toute sohdité furent développées, avec son talent ordinaire , par mon ancien collègue Challan , lors de la présentation du Code de commerce (3) .
Ainsi , dans ces cas , le contrat à la grosse est nul ; le prêteur n'a droit qu'au remboursement du capital , lequel doit lui être fait simplement sans profit maritime , et même sans aucun intérêt, si ce n'est du jour de la demande qu'il en fait. Nous disons sans intérêt, parce que les deux parties sont en faute ; elles sont , en conséquence , toutes deux punies : l'emprunteur, par l'obligation de rembourser le capital , quand même il y aurait perte entière ; et le preneur, parce qu'il perd non-seulement le profit maritime , mais encore le simple intérêt de son argent, quand même le navire reviendrait à bon port.
ti La convention de grosse aventure , danis les emprunts qui seraient faits sur ces choses , est nulle , observe Potbier (4), et, en conséquence , l'emprunteur est tenu de rendre la somme qui lui a été prêtée, aussi bien en cas de perte qu'en cas d'heureuse arrivée du vaisseau ou des marchandises. Le prêteur ne peut pas , par la même raison , demander le i)rofit maritime ; il ne peut demander aucun intérêt de la somme prêtée , si ce n'est du jour de la demande qu'il en fait ; car il n'a pas été , en ce cas , induit en erreur par l'emprunteur, etc. ; il savait ou devait savoir aussi bien que lui que ces choses n'étaient pas susceptibles du contrat à la grosse.»
Ceci doit s'étendre aussi bien du cas oii il y a déjà un affrètement que de celui où il n'y en a point encore , parce que le fret ne pourra être gagné qu'autant que les marchandises arriveront à bon port.
Nous devons faire remarquer la raison qui
(1) Art. 4 du litre du contrat à la grosse.
(2) V. Obferv. de cetrib. t. II , 11« part, p. Ô07.
(ô) V. Rapports et Discours du tribunal , p. 44. (4) Contrat à la grosse, n" 14.
rétablit ici la peine de nullité , sans aucun égard à la demande du préteur, à la différence du cas prévu par l'art. 316, où le preneur emprunte à la grosse pour une somme excédant la valeur des objets alîectés à l'emprunt. Nous la trouvons dans le développement donné par l'orateur du Gouvernement, à la séance du 8 septembre 1807.
t! La différence des deux cas , dit-il , est sensible : l'emprunteur est le seul coupable , dans le cas de l'art. 316. Ici, le prêteur est son complice ; car ils connaissent l'un et l'autre la disposition prohibitive de la loi.
u Le prêteur, à la vérité, est le seul puni dans ce cas ; car il ne reçoit aucun intérêt de la somme prêtée, et l'emprunteur en a joui en attendant; mais aussi le plus sur moyen de prévenir les prêts prohibés, est précisément de punir les prêteurs : on ne trouvera point à emprunter, toutes les fois qu'il n'y aura qu'à perdre en prêtant. »
S'd est défendu d'emprunter à la grosse sur le fret à faire y il en est autrement à l'égard d'un fret acquis , parce qu'à la différence du fret à faire, le fret acquis a les caractères d'une créance et de droits certains , et il est susceptible d'être perdu par des accidents maritimes ; par conséquent , il peut être affecté à un prêt à la grosse.
-Mais il faut savoir ce que l'on doit entendre par fret acquis, et un exemple nous en donnera une juste idée. Je charge de café mon navire à la Martinique, au fret de 10 s. la livre, pour être consigné à Brest, avec la condition, cependant, que le fret sera porté à lo s., si le navire, au lieu de rester à Brest, est conduit jusqu'à Cherbourg. Il dépend sans doute de moi de désarmer à Brest, et d'exiger le fret de 10 s. ; mais, si des causes quelconques me font continuer le voyage, et que cependant mon navire ait besoin de réparations, je peux emprunter à la grosse sur le montant du fret acquis jusqu'à Brest. Ce fret est gagné; il n'est plus à faire. C'est un droit certain que j'aurais pu exiger dès Brest, et que j'ai la faculté d'exposer à des risques pour l'augmenter ; mais ce que je ne saurais affecter au prêt à la grosse , c'est l'augmentation de fret de Brest à Cherbourg, parce qu'il est encore à faire.
Valin et Pothier entendent encore par fret acquis , " le fret qui , aux termes de la convention entre le propriétaire du navire et les marchands, doit lui être payé à tout événement, dans
le cas de perte du vaisseau et des marchandises , comme dans celui de l'heureuse arrivée (1), »
Mais Emérigon propose , à cet égard , la question de savoir si, dans ce cas, l'armateur ou propriétaire du navire pourrait prendre des deniers à la grosse sur le fret acquis à lui-même ? » Par exemple, dit-il (2), mon vaisseau, prêt à mettre à la voile pour les Indes orientales, vaut 150,000 liv.; je vous le frète, moyennant lenolisdeî50,0001iv., qui me sera acquis à tout événement^ je prends d'une autre personne oO,000 liv. à la grosse sur le corps. Le navire périt , sans avoir fait aucune dépense intermédiaire; puis -je profiter des bO,000 liv. de fret acquis , et garder la somme prise à la grosse? Le bénéfice de S0,000 liv. que je fais dans cette opération , est-il légitime ? Je soutiens que non , ajoute Emérigon , et que , malgré le naufrage , la somme prise à la grosse doit être restituée avec intérêts de terre. ;>
En effet , nous pensons que le grand motif de décision est ici que sitôt que le fret est acquis à l'armateur, n'importe quels événements arrivent au navire , ce fret n'est point ni ne peut être en risque; par conséquent, il ne saurait être l'objet d'un emprunt à la grosse. D'un autre côté, si l'armateur se faisait payer la somme de y0,000 liv. pour le fret acquis, et gardait tout à la fois celle de S0,000 liv. par lui empruntée à la grosse, il se trouverait que, par cette opération , il aurait bénéficié de S0,C00 liv. de plus que la valeur de son navire, sans avoir couru aticun risque; ce qui est contraire à l'essence du contrat à la grosse.
Delvincourt ne partage pas cette opinion, n II est certain , dit-il (3) , que si mon navire vient à se perdre, je gagnerai à la vérité f50,000 liv. de fret; mais je n'en aurai pas moins perdu mon navire : j'ai donc couru un risque, et cela sufîit pour que le prêt soit valable. ;> C'est, selon nous, une erreur, parce que , n'importe que votre navire se perde ou ne se perde pas, vous avez toujours les uO,000 liv. de fret qui vous sont acquis à tout événement, qui , par conséquent , n'ont jamais été en risque, et qui n'ont pu devenir l'objet d'un emprunt à la grosse.
Enfin, quoiqu'il soit défendu d'emprunter à la grosse sur le profit espéré des marchandises, on peut néanmoins emprunter sur le profit, lorsque ce profil est fait et acquis. Par exemple , si mes
fl) V. Valin, sur l'art. 15, lilrc des assurances, Pothier, Jbkl. n" 36.
(2) Tome IL p. 479.
(3) Instituies (ht droit commercial, t. H . p. 313.
COURS DE DROIT COMMERCIAL IVLVRITmE,
marchandises, valant 215,000 liv., arrivent à la .Martinique, et y sont vendues avec un bénéfice considérable, et que ce qui en est provenu, chargé en retour , soit de valeur de 50,000 fr., je peux emprunter à la grosse sur les 2-3,000 fr. que j'ai d'augmentation ; car c'est un profit fait et acquis, et qui est en risque.
Il en est de nîéme relativement à la course maritime. On ne saurait sans doute faire un emprunt à la grosse sur les prises qu'on a l'espoir de faire sur l'ennemi; mais on peut emprunter sur celles que l'on a faites, quoiqu'elles ne soient pas arrivées à leur destination, et qu'elles puissent être reprises; car des bî^timents capturés sur l'ennemi sont des bénéfices réels et existants, et, par cela, susceptibles d'être alTectés à un emprunt à la grosse.
Comme on ne saurait faire porter l'emprunt à la grosse que sur des objets qu'on court risque de perdre, des marchandises déjà assurées en totalité ne peuvent être affectées à un prêt à la grosse. Nous disons en totalité; car, si ces marchandises déjà assurées avaient une valeur supérieure à la somme pour laquelle l'assurance a été faite , l'excédant de leur valeur pourrait être affecté à un prêt à la grosse ; comme, par exemple , si j'ai fait assurer pour 20,000 fr. des marchandises qui en valent 50,000, je peux emprunter à la grosse sur les 10,000 fr. excédant le montant de l'assurance.
Il en serait de même dans l'hypothèse d'un emprunt préexistant, qui n'affecterait pas le montant de la valeur de la chose sur laquelle le prêt est fait ; on peut emprunter sur l'excédant de cette valeur. Par exemple, je n'ai affecté que pour 20,000 fr. à un prêt à la grosse , des marchandises qui valent 40,000 fr. ; je peux affecter à un second prêt à la grosse les 20,000 fr. qui sont l'excédant de leur valeur.
SECTION X
ON NE PEUT EMPRUNTER A LA GROSSE SUR LES LOYERS OU YOYAOES DES GENS DE MER.
En consultant l'esprit général de l'Ordonnance cl du Code, nous voyons que le législateur a
exigé partout un risque réellement existant pour base d'un contrat à la grosse comme d'une assurance. « De là, disait l'orateur du Gouvernement (1), la réduction des contrats, ou même leur annulation, en cas de fraude, toutes les fois que le risque est évalué au-dessus de sa réalité ; de là, la défense de prêter sur un fret à faire, des profits espérés ; de là, l'obligation imposée à l'emprunteur et à l'assuré de prouver l'existence d'un risque proportionné à l'emprunt et à l'assurance : d'où il suit que tout prêt ou toute assurance qui n'aurait point pour objet un risque véritable, ne serait dans le fond qu'une gageure. L'assureur et le prêteur parieraient que le bâtiment arriverait à bon port ; l'assuré et le preneur parieraient le contraire. Par ce système , tout se trouverait renversé. Au lieu d'intéresser tout le monde à la navigation heureuse d'un navire, on établirait des intérêts contradictoires. L'assuré aurait tout à gagner à la perte du navire ; en payant une faible prime , il exigerait le montant de l'assurance. Le preneur à la grosse n'aurait, en cas de perte , pas même de prime à payer. Il est facile de sentir les inconvénients d'un pareil système. » En effet, un tel système ne tendrait à rien moins qu'à naturaliser en France la fureur du jeu et l'immoralité des paris.
Appliquant ces principes aux salaires des matelots ou gens de mer, la loi n'a pas non plus permis de faire des prêts à la grosse sur leurs loyers ou voyages. Le loyer du matelot dépend de l'arrivée du navire et de la durée du service ; il n'est par conséquent qu'espéré ; il n'existe pas ; il n'a pas existé : il ne peut donc constituer un véritable risque au moment du contrat. On conçoit d'ailleurs, comme l'observe Valin , de quelle dangereuse conséquence il serait de leur permettre d'emprunter sur leurs loyers , puisque le gain de leurs loyers les attache autant que la crainte de la mort à la conservation du navire.
Néanmoins, le législateur de 1681 avait pensé qu'un matelot pourrait se trouver dans la nécessité d'emprunter sur ses loyers ; c'est pour cela que l'Ordonnance lui en donnait la faculté sous deux conditions (2); l'une, que ce fût en présence et du consentement du capitaine , et l'autre, que l'emprunt fût au-dessous de la moitié des lovers.
{]) Procès-verbal du 8 scptemb. 1807; Exposé des molifs , n'' 10.
(2) Arl. 4 . tilrc du contrat à la grosse.
u Défendons , portait cet article , de prendre deniers , même sur les loyers des matelots , si ce n'est en présence, et du consentement du maître, et au-dessous de la moitié du loyer. :•
«c Faisons en outre défense , ajoutait l'art. 5 , à toutes personnes de donner de l'argent à la Ifrosse aux matelots sur leurs loyers ou voyages, sinon en présence et du consentement du maître, à peine de confiscation du prêt et 50 liv. d'amende. »
Mais on ne saurait se dissimuler qu'il y avait de Tinconséquence, nous osons le dire, dans des dispositions qui dimmuaient presque de moitié Fintérèt des gens de mer à la conservation du navire. Remontant aux véritables principes , les rédacteurs du Code de commerce ont , avec la plus grande sagesse , généralisé la défense que l'Ordonnance avait rendue partielle , et aujourd'hui :
<i Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages. » (Art. 519.)
De manière que, quoique cet article ne prononce pas la confiscation, le prêteur n'aurait pas même le droit de saisir ^t arrêter les loyers , pour se faire rembourser de ce qu'il aurait prêté ; il ne pourrait tout au plus avoir recours que sur les autres biens et effets du matelot emprunteur, parce que ses salaires sont destinés à nourrir sa famille ; ils sont le gage du pain fourni à sa femme et à ses enfants. Voilà d'ailleurs pourquoi, par l'ordonnance du 1^'" novembre 174a, que nous avons déjà rapportée, *i Sa Majesté défend à tous particuliers et habitants des villes maritimes , qui se prétendront créanciers des matelots, de former, pour raison desdites créances, aucune action ni demande sur le produit de la solde que lesdits matelots auront gagnée sur les bâtiments marchands, à moins que ce ne soit pour loyers de maison , subsistance ou bardes , etc. )«
Il est donc certain que, dans ce cas, le contrat est nul comme contrat à la grosse , et que toute action est refusée par la loi au prêteur sur les salaires du matelot (1).
Mais, s'il n'est pas permis de prêter à la grosse sur les loyers ou voyages des m.atelots , rien n'empêche ceux-ci, comme les autres gens de
uîer, de prendre deniers à la grosse sur les marchandises qu'ils chargent pour leur compte , i: parce qu'à cet égard , dit Emérigon , ils sont à l'instar de tout autre chargeur. »
Suivant les anciens us et coutumes de la mer, les mariniers avaient la liberté de charger dans le navire une certaine quantité de marchandises, ce qu'on appelait l'ordinaire ou les portées des mariniers. C'est ce qui résulte des dispositions de l'art. 53 de l'Ordonnance de la Ilanse- Teutonique, qui porte : <c Le maître et le pilote pourront charger , en leur particulier , chacun douze barils 5 les autres otïîciers , chacun six barils, et les matelots, chacun quatre barils, les cuisinier et garçons, chacun deux barils (2). i>
Pour avoir le moyen de remplir cette 2^0 rtée, il était juste de leur donner la faculté de prendre des deniers à la grosse. Aussi , l'ordonnance do 1E584 , art. 83, leur permettait-elle de prendre la sonrme reguise pour leur voyage , c'est-àdire, pour acheter la quantité de marchandises franches de fret, que chacun d'eux pouvait charger dans le navire.
Cleirac observe môme (3) que (ce qui était un grand abus) " les compagnons basques, allant en Terre-Neuve, ont accoutumé d'emprunter quelque raisonnable somme à la grosse aventure sur leur part du voyage , pour laisser de quoi vivre à leurs femmes et enfants pendant leur absence. ;>
Il est vrai qu'aujourd'hui, d'après l'art. 23 J du Code de commerce, les gens de mer ne peuvent , sous prétexte de portée, ni sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte , sans la permission des propriétaires, et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement.
Mais, lorsqu'ils ont cette permission des propriétaires, ou s'ils sont autorisés par l'engagement à charger les marchandises , alors ils peuvent emprunter à la grosse sur ces marchandises , qui sont absolument des objets indépendants de leurs salaires. Le prêt à la grosse n'affecte aucunement , dans l'espèce, les loyers ou voyages des matelots, qui restent toujours intacts malgré le sinistre. C'est ici une spéculation de commerce étrangère aux salaires ; ce sont des objets mis en risque comme ils auraient pu
(1) C'est aussi l'avis de Lnjjorlc . sur l'art. 319 du Code de commerce, cl de Delviiicourt, InaUtti'cs du droit commercial, t. H, p. 314.
(2)V. Jugements d'OIcron, art. 16.— Ordonnance, de \Visbuy, art. 30.— Consulat de la mer, art. 128, 129. (ô) Sur l'art. 8, ch. XIX du Guidon de la mer.
l'èlre par tout autre marchand chargeur, et qui ont par conséquent pu devenir la matière d'un
contrat à la grosse (1).
SECTION XL
DU PRIVILÈGE DU PRETEUR A LA GROSSE SUR LE XAVIRE , LES AGRES ET LES APPARAUX , l' ARMEMENT ET LES VICTUAILLES, MEME LE FRET ACQUIS, LE CnARGE31E:ST, ETC.
La seule force du contrat à la grosse , revêtu des formalités prescrites par l'art. 312 du Code de commerce, donne au prêteur, pour tout ce qui lui est dû , privilège sur les choses affectées au prêt.
L'art. 4'o de l'Ordonnance de Wisbuy portait : <t Si un maître est incommodé, court d'argent ou de victuailles , et à cette cause , contraint de vendre marchandises , ou prendre argent à la grosse aventure, etc., il doit payer...., et, s'il ne le fait , et que le navire soit vendu et mis un autre maître en sa place , le marchand auquel appartenaient les marchandises , ou le créancier qui aura prêté , auront toujours spéciale hypothèque et suite sur le navire dans l'an et jour. ;>
De son côté , le Guidon de la mer disposait , art. l""", chap. XIX : « Les obligations contractées par le maître du navire , pour subvenir au radoub, vivres, munitions ou autres choses pour voyages entrepris , ont spéciale hypothèque sur les deniers procédant du fret, etc. ;>
Enfin , l'Ordonnance de la marine a réuni ces deux dispositions dans son art. 7 du titre des contrats à la grosse , qui dit : « Le navire , ses agrès et apparaux , armement et victuailles , même le fret, seront affectés par privilège au principal et intérêts de l'argent donné sur les corps et quille du vaisseau, pour les nécessités du voyage, et le chargement , au payement des deniers pris pour le faire. i>
Ces sages principes de l'ancienne législation nautique ont été consacrés , d'une manière plus claire et plus étendue , dans la disposition de l'art. 520 du Code de commerce.
<t Le navire , les agrès et les apparaux , l'armement et les victuailles, même le fret acquis , sont alfectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur les corps et quille du vaisseau.
<t Le chai'gement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement.
<t Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement , le privilège n'a lieu que sur l'objet , et dans la proportion de la quotité alfectée à l'emprunt (art. 520). ;•
En effet , il est juste et légitime d'accorder ce privilège au donneur, tant pour les intérêts que pour le principal, puisque l'argent prêté à la grosse a mis le propriétaire'en état de faire faire le voyage au navire qui est retourné à bon port, ou d'en accomplir lechargement. Il est également de toute justice d'afîecter le fret à ce privilège , malgré qu'il soit défendu d'emprunter à la grosse sur le fret à faire, parce que c'est le navire affecté au prêt qui a gagné ce fret , comme l'observe Yalin , et que l'accessoire doit suivre la nature du principal (2). Les nolis ou frets sont l'accessoire et les fruits civils du navire : vecturœ navis inter accessioîies , seu fructus chiles annumerantxii'Ç)). L'accessoire du gage fait partie du gage même : quod accidit pignon, pignus est : d'où il suit que celui qui a privilège sur le corps du navire doit l'avoir également sur le fret (4).
Cela a lieu pour le fret gagné d'avance au départ du navire , comme pour celui qui ne doit être payé que sur les marchandises arrivées à bon port ou sauvées. Si donc l'emprunteur fait l'abandon des débris du navire pour demeurer quitte de la somme empruntée à la grosse, il doit abandonner de même le fret acquis et le fret des marchandises sauvées (3).
Ce privilège est réel. Si le naufrage engloutit le navire et la cargaison , le contrat à la grosse demeurera nul ; mais si les marchandises sont sauvées en tout ou en partie, dès lors le navire sera présumé sauvé quant au fret , qui est une partie civile et légale du navire perdu , et qui doit par conséquent appartenir au donneur, dans l'ordre de son privilège.
(1) V. d'ailleurs Émérigon, t. H, p. 480 cl 481.
(2) Non lantum soilis. scd elinni iisurarum potior est. fr. 18. D. qui potior in pign. (XX, 4 j.
(ôj Roccus, De navibiis , note 03.
(i) V. Pothier, Contrat à la grosse, n" 57.
(5) V.Valin sur l'.irt. 7. litre du contrat à la grosse, quiiitc lin arnH.du l'urlcment d'Aix. du lOcct. 1733, qui l'a jugi' ainsi.
imérigon examinera cet égard une question assez importante. Le pacte qui décharge l'assuré de rapporter le fret a été autorisé par la déclaration du 17 août 1779, qui porte, art. 6 : <t Le fret acquis pourra être assuré , et ne pourra faire partie du délaissement du navire, s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance. » Mais ce pacte serait-il autorisé entre le donneur et le preneur à la grosse , c'est-à-dire , le preneur pourrait-il stipuler qu'eai cas de naufrage , il serait autorisé à garder le fret acquis du navire?
Nous pensons , avec ce célèbre jurisconsulte , qu'un pacte de cette nature ne devrait pas être autorisé, et voici les raisons qu'il en donne : « L'assurance, dit-il, est susceptible de toutes les conditions dont les parties veulent convenir. L'assureur peut ne se soumettre qu'à une parlie des risques , et la déclaration de 1779 a permis à l'assuré de s'obliger, en cas de sinistre , à un abandon partiel. Mais la nature du contrat à la grosse soumet le donneur à tout sinistre majeur, sans exception , et même aux avaries grosses : d'où il suit, par réciprocité de raison, que les débris sauvés, et le fret dû au navire, sont affectés en entier au donneur sur le corps. Son argent a procuré l'être à la chose. Sans le secours de cet argent, l'entreprise maritime n'aurait pas eu lieu : d'où il suit ((ue la dispense de rapporter le fret serait contraire à l'équité naturelle ; elle rendrait , en certains cas , le naufrage fructueux au preneur. En un mot , il suffit que ce pacte n'ait pas été autorisé à l'égard du preneur, pour qu'on doive s'en tenir à la disposition du droit commun (1). i>
Comme le prêt à la grosse peut avoir été fait séparément sur le corps et quille du navire, sur ses agrès et apparaux, sur l'armement et victuailles, et sur le chargement , il faut distinguer le privilège sur l'assignat du prêt. Au premier cas , le privilège est restreint au navire ; dans le second , aux agrès et apparaux ; dans le troisième , à l'armement et victuailles ; dans le quatrième , au chargement , et ainsi de suite , collectivement ou séparément , suivant que le prêt porte sur chacun en particulier de ces objets, ou sur tous pris ensemble , ainsi que dispose l'art. 320 cité. De manière que si le prêt est fait
sur le chargement, les marchandises seules sont affectées au privilège.
Le prêteur conserve le même privilège sur les retraits chargés volontairement dans le même navire pour compte du preneur, lorsque le prêt à la grosse su?' diargement a été fait pour l'aller et le retour du navire (2).
Nous avons vu qu'un privilège solidaire sur l'un et sur l'autre est acquis au donneur sur corps et facultés, parce qu'alors le corps et facultés forment une seule masse à son égard.
Au reste, le privilège est acquis au donneur à la grosse , soit que les deniers aient été fournis aux propriétaires eux-mêmes , soit qu'ils l'aient été au capitaine pendant le voyage, et dans le cas permis par l'art. 234 du Code de commerce.
Ainsi , si les deniers ont été donnés au capitaine pendant le voyage , pour les nécessités du navire , le privilège du donneur aura lieu sur la totalité du navire et du fret.
Mais il en serait autrement si les deniers avaient été donnés au capitaine dans la demeure des propriétaires, sans leur consentement ; le privilège n'aurait lieu que sur la portion que le capitaine pourrait avoir au vaisseau et au fret , suivant l'art. 321 du Code de commerce, qui porte :
<t Un emprunt à la grosse , fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire , sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte , ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret. )>
Cet article , tiré de l'Ordonnance , est cependant plus strict qu'elle. L'art. 8, titre du contrat à la grosse , de l'Ordonnance , se bornait à exiger le consentement des propi'iètaires , n'importe de quelle manière ils le donnassent 5 au lieu que la loi nouvelle exige une aiitorlsation authentique ou leur intervention dans l'acte. Nous dirons d'ailleurs, avec Valin , que ces dispositions, mieux conçues que l'art. 53 de la llanse- Teutonique, et que le 9^'^ de l'Ordonnance de 1584, auquel il se rapporte , et plus régulières que l'art. 4 du chap. 18 du Guidon de la rner, sont si claires et d'une justice si évidente, qu'elles n'ont pas besoin d'explication. Ce n'est que pendant le voyage , ou lorsque le navire est
(I) V. Émérigon , t. Il, p. 560,