TOME I
(2) V. Slypmanus, part. 4, c. 2, n" 20. — Polliicr, Contrat à la grosse, no 34.
COURS DE DROIT COM^IERCIAL MARITIME
équipé dans un lieu où les propriétaires ne sont pas présents , ni par eux-mêmes , ni par un correspondant, qu'il est permis au capitaine d'engager la totalité du navire et du fret , par un emprunt à la grosse , fait après avoir rempli les formalités impérieusement exigées par les articles 234 et 512 du Code de commerce (1).
Néanmoins , et c'est ici un cas particulier, quoiqu'en principe général on ne puisse emprunter à la grosse dans le lieu de la demeure des propriétaires , la loi permet de le faire pour ceux qui n'ont pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état de naviguer. L'article 322 du Code de commerce dispose : » Sont affectées aux sommes empruntées , même dans le lieu de la demeure des intéressées , pour radoub et victuailles , les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état , dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite. )>
Maintenant , on se demande si une simple sommation est suffisante , ou s'il faut qu'elle soit suivie d'une autorisation du juge, conformément à l'art. 253 ?
La cour de Rennes pensait qu'il suffisait d'une simple sommation. La cour de cassation demandait , au contraire , qu'on exprimât la nécessité de l'autorisation du juge (2).
Le législateur n'a pas admis le mot simple, et, par là , il est rentré dans le système de la cour de cassation et de l'art. 255 du Code de commerce ; de sorte qu'après les vingt-quatre heures de la sommation faite, on doit se faire autoriser du juge à l'emprunt à la grosse.
Nous n'avons pas besoin de faire observer que les rangs de ces privilèges sont réglés par l'article 19!. Cependant, le législateur a pensé qu'il était nécessaire de donner ici quelques développements interprétatifs aux §§7 et 9 de cet article. En conséquence , l'art. 325 du Code de commerce dispose :
« Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés , par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement.
« Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été emprun-
tées avant le départ du navire , et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage , le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé. "
Cette disposition a été ajoutée sur la demande du tribunal et du conseil de commerce de Marseille. En règle générale de privilège , c'est toujours le créancier qui a le plus contribué à conserver la chose , qui doit obtenir la préférence.
Ici, se présente la question de savoir si le tiers serait fondé à s'opposer au concours , ou à la préférence prétendue par un donneur, dont le contrat à la grosse serait d'une époque postérieure au risque commencé? Il ne s'agit pas, dans notre hypothèse , des deniers donnés a la grosse pendant le voyage , pour nécessités , dans les cas permis par l'art. 254 , mais de deniers donnés sur chose déjà mise en risque.
Valin, sur l'art. 16, titre de la saisie, dit que peu importe que le prêt ait été fait avant le départ ou depuis , parce que la présomption est , ou que les deniers ont été utilement employés pour la chose mise en risque, ou qu'ils ont servi à payer ce qui était dû à ce sujet.
Émérigon observe que cette présomption irait trop loin , et qu'elle donnerait ouverture aux plus grands abus. En effet , un commerçant de mauvaise foi prendrait deniers pour faire le chargement d'un navire, et après le départ , il simulerait un nouvel emprunt , pour, en cas de sinistre , venir en concours sur les marchandises sauvées, avec le premier donneur, et par là, il se rédimerait de sa perte au détriment de ce dernier ; ce qui serait non-seulement contraire au texte de la loi , mais aux premières règles de la justice et de l'équité.
Le privilège prononcé par la loi n'est véritablement accordé, sur le corps qu'à ceux qui ont donné leur argent pour les nécessités du voyage, et il n'est accordé sur le chargei7ient qu'à ceux qui ont fourni leurs deniers pour le faire. Rien n'empêche sans doute d'emprunter des deniers , après le départ du navire , sur les intérêts mis en risques. Mais cet assignat ne produit , en faveur du second prêteur, ni droit réel, ni privilège sur la chose indiquée. Suivant le fr. 1 , D. rfe nautico fœnoi^e, les deniers ne deviennent véritablement trajcclices qu'autant
(l) V. Émérig'^n.t. IT, p. 4-2'. — PoUiicr. Contrat à !a grosse, n 55.
(2) V. Observ. de la cour de Rennes, t. I. p. 34.5. — Observ. de la cour de cas."!, t. I , p. 17.
que les effets nautiques ont été acquis par le moyen de la somme empruntée. Or, l'emprunt fait depuis le départ n'a pas procuré les marchandises déjà exposées aux hasards de la mer : cet argent n'est donc pas trajecîice. D'ailleurs , si l'on défère de grands privilèges au contrat à la grosse, c'est qu'il procure l'argent nécessaire pour mettre hors le navire ; une fois le navire à la voile , les mêmes motifs d'intérêt public n'existent plus pour une entreprise déjà exécutée. 11 s'agit au surplus de l'intérêt d'un tiers , et les privilèges sont de droit très-étroit. Ces raisons , tirées du passage d'Émérigon, nous paraissent décisives (1),
Au reste, quoique le Code de commerce ne parle ici que du prêt à la grosse , cependant on doit assimiler à ce prêt, quant au privilège, les sommes que le capitaine aurait empruntées parement et simplement , dans les cas de nécessité dûment constatée. En effet , pourquoi un capitaine emprunle-t-il à la grosse ? C'est pour les nécessités légalement reconnues, soit du navire , soit du chargement ; et c'est aussi en raison de cela que le navire ou le chargement est affecté par privilège à cet emprunt. Mais si le capitaine ne trouve plus à emprunter à la grosse , et qu'il soit obligé de faire un emprunt pur et simple? Comme ce prêt a le même motif, la même cause et le même objet , parce que le capitaine, dans ce cas , doit s'aider de tous les moyens qui se présentent pour pourvoir aux besoins du navire , ce prêt , disons-nous , doit jouir du même privilège que le prêt à la grosse ; autrement , ce serait tout à la fois paralyser la faculté que la loi donne au capitaine d'emprunter purement et simplement, et enlever au prêteur la garantie qui a déterminé sa volonté : sa confiance serait trompée.
SECTION XII
DE LA RESPONSABILITÉ DU PRETEUR A LA GROSSE, EN CAS DE S1>"ISTRE , LORSQUE LES MAR- CHANDISES ONT ÉTÉ REPORTÉES SUR UN AUTRE NAVIRE.
L'Ordonnance de la marine , ni les anciennes lois nautiques , n'avaient prévu le cas où des
marchandises affectées au prêt à la grosse auraient été reportées sur un autre navire. De là s'était présentée tant de fois la question de savoir si , dans le contrat à la grosse sur la cargaison , le prêteur est responsable de la perte de cette cargaison , lorsqu'elle a été reportée sur un autre navire?
Les jurisconsultes distinguaient le changement de navire fait sans nécessité , du changement opéré i)ar force majeure. Le prêteur, dans le premier cas , ne devait point garantir l'événement , le contrat devait avoir son entière exécution , comme si les marchandises avaient été sauvées ; dans le second cas , c'était une fortune de mer, et la perte devait être au compte du prêteur (2).
En effet, le changement opéré sans nécessité est l'effet de la seule volonté de l'emprunteur , qui, se le permettant, a commis une contravention au contrat préexistante au sinistre , et a consenti par là à prendre les risques pour son compte. Au contraire, si le changement a eu lieu par force majeure , il n'y a plus alors de la faute de l'emprunteur, et la loi lui est favorable.
Ces principes d'une grande équité ont été consacrés dans l'art. 324 du Code, sur la demande de la cour de Rennes.
it Le prêteur à la grosse, porte cet article, sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat , ne supporte pas la perte des marchandises , même par fortune de mer , si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure. »
Pothier rapporte une espèce qui prouve combien il est nécessaire de faire constater en ce cas la nécessité du changement de navire (3).
« Un particulier avait pris de l'argent à la grosse dans les Indes orientales, sur des marchandises cjiargées sur le navire le DucdeVenthièvre. Arrivé à l'Ile-de-Fraucc , il passa avec ses marchandises sur un autre vaisseau appelé le Pontichén, muni d'un ordre du gouverneur de rile-de-France, qui enjoignait au capitaine de l'y recevoir. Ce particulier fait par-devant notaire un acte de protestation, par lequel il déclare qu'ayant été obligé, par des ordres supérieurs, de passer avec ses marchandises sur le Pontichéri, les risques dont le prêteur à la grosse
(1) Tome II, p. 484, 502.
(2) Voyez Stracha, gl.
ny 4. — Roccus ,
n" 28 , yo. — Cusa Rcgis , Disc. 1 , n" 34 (3) Traiié du contrat à la grosse, n'^ 18.
etc.
s'était chargé sur le Duc de Penthièvre, devaient à l'avenir être transférés sur le Pontichéîi. Depuis , le Pontichêri fut pris par les Anglais, et le Duc de P e7it hièvre àVYWdi à bon port. Le préteur à la grosse demande son remboursement avec profit maritime. L'emprunteur lui opposait son acte , et l'ordre que le gouverneur de l'Ile-de-France avait donné au capitaine du Pontichêri de le prendre à son bord. Mais le prêteur répliquait que cet ordre prouvait seulement que l'emprunteur, qui ne pouvait passer sur le Pont ic/ié fi sans un ordre donné au capitaine par le gouverneur , avait obtenu cet ordre ; mais qu'il ne prouvait pas qu'il y eût eu pour lui nécessité d'y passer ; que, sans un cas de nécessité, il n'avait pu changer sa condition et le soumettre aux risques du Pontichêri, au lieu de ceux du navire le Duc de Penthièvre , dont il s'était chargé. Sentence de l'amirauté de Paris , du 23 juin 1738, qui condamna l'emprunteur à payer. Il n'y eut pas d'appel de cette décision. »
Mais si la nécessité du changement de navire était bien légalement constatée avoir eu lieu par fortune de mer, comme si le vaisseau avait fait naufrage, ou qu'il eût été pris pour le service de l'État, ou déclaré innavigahle, etc., alors le prêteur à la grosse répond des risques du navire subrogé. Le surcroît de fret qui, dans ce cas de nécessité, aurait été payé au navire subrogé, étant une avarie grosse , serait même payé par le prêteur. ( Argument tiré de l'art. 9 de la déclaration de 1779, relative aux assurances.) Cet article dispose :
<i Dans le cas où lesdites marchandises auraient (par nécessité) été chargées sur un nouveau navire , les assureurs courront les risques sur lesdites marchandises jusqu'à leur débarquement dans le lieu de leur destination , et seront en outre tenus de supporter, à la décharge des assurés, les avaries des marchandises , les frais de sauvetage , déchargement , magasinage et remboursement; ensemble, les droits qui pourraient avoir été payés, et le su?'croi't du fret, s'il y en a. »
Si, lors du chargement forcé des marchandises sur un autre navire, les risques continuent d'être pour le compte du donneur, l'événement de la marchandise qui , depuis le cas fortuit survenu , aurait dépéri ou déchété par le long
séjour, soit à terre, soit dans le nouveau navire, ou autrement, et ne serait plus de valeur à produire de quoi payer la somme prise à la grosse , cet événement , disons-nous , serait également à la charge du prêteur, parce que le contrat aurait été frappé d'un sinistre majeur.
«'. 11 en est de même, dit Emérigon, du cas du navire échoué et remis à flot. Si les avaries souffertes à ce sujet mettent le preneur hors d'état de remplir ses engagements, le déficit sera pour le compte du donneur, suivant l'esprit de la déclaration de 1779. ■>
Maintenant , lorsque la loi parle de marchandises chargées sur un autre navire que celui désigné dans le contrat à la grosse, supposet-elle que l'emprunteur doive seul être l'auteur de ce changement? Ou, en d'autres termes, l'art. 324 est-il applicable au cas où le capitaine étant en voyage , transborderait sans nécessité la marchandise sur un autre vaisseau qui viendrait à périr?
D'abord on peut dire , avec Boucher (I), que lors de la passation du contrat à la grosse , le prêteur et l'emprunteur sont censés avoir accordé mutuellement leur confiance au capitaine du navire , et l'avoir approuvé pour conducteur de la cargaison. S'ils ont été trompés, et s'ils ont mal placé leur confiance, ils n'ont aucun reproche à se faire l'un à l'autre : les choses doivent donc rester dans leur entier , et le contrat de grosse avoir sa parfaite exécution. C'est ici une baratterie de patron dont le prêteur ne peut être victime.
Mais si c'est ici une baratterie de patron, comme nous en convenons, il s'agit d'examiner si le prêteur à la grosse est responsable des fautes ou baratteries que peuvent commettre les capitaines ou maîtres de navires? Il faut décider la négative. Il en est ici du contrat à la grosse comme du contrat d'assurance. D'après l'art. 28 du titre des assurances de l'Ordonnance , et l'art. 355 du Code de commerce , les assureurs ne sont pas tenus des pertes et des dommages arrivés par les prévarications et les fautes du capitaine et de l'équipage , s'il n'y a convention contraire, l^es mêmes principes compétent en faveur de prêteurs à la grosse (2).
Les risques des pertes et dommages dont le prêteur se charge par la nature du contrat à la grosse, sont les risques des pertes et dommages
(I) Sur l'art, ô'î/i du Code de commerce.
(2) V. art. 12, titre du contrat à la grosse, de l'Ord.
qui peuvent arriver par fortune de mer, c'est-àdire , par quelque cas de force majeure , à laquelle on ne peut résister , ris divina. 11 est évident que l'impérilie, le défaut de soin et d'attention , ou la prévarication du capitaine , ne peut être comprise sous le nom de force majeure ou cas fortuit; qu'au contraire, ce sont choses opposées à la force majeure. ]S''est répété cas fortuit , dit l'art. 12 de l'Ordonnance cidessus cité , tout ce qui arrive par le fait des propriétaires , maures ou marchands. Le prêteur n'est donc pas tenu , par la nature du contrat à la grosse, des pertes et dommages qui arrivent par suite des fautes, impéritie ou prévarication du capitaine. Les propriétaires de la marchandise sont seuls victimes ; mais ds ont l'action ex conducto contre le capitaine avec lequel ils ont contracté pour le transport de leur marchandise , et l'action exercitoria contre l'armateur qui l'a proposé.
Quoique le prêteur à la grosse ne soit pas tenu , par la nature du contrat , des pertes et dommages arrivés par suite des fautes et prévarication du capitaine et de l'équipage , il peut s'en rendre responsable par une clause particulière ; mais nous reviendrons sur cette matière, en parlant , au titre des assurances , de la baratteriede patron.
Si le prêteur à la grosse ne supporte pas la perte des marchandises qui ont été chargées sans nécessité sur un autre navire , il suit de là qu'il doit avoir non-seulement le remboursement du principal prêté, mais encore qu'il doit avoir droit au profit maritime, quoiqu'il ne coure plus les risques , dont ce profit est le prix. C'est ainsi que l'art. Soi du Code de commerce accorde la prime à l'assureur, en l'affranchissant néanmoins des risques lorsque l'assuré se permet, sans nécessité , de changer de navire. <i Et même la prime lui est acquise (à l'assureur), porte cet article, s'il a commencé à courir les risques. » Le profit maritime est également acquis au prêteur, sitôt qu'il a commencé à courir les risques. Ce n'est pas lui, d'ailleurs, qui renonce à sa garantie , en s'écartant de la condition sous laquelle elle existait (1).
Il en est de même si , pendant le voyage , le navire a dérouté. S'il a dérouté par fortune de mer, le préteur à la grosse est responsable des
événements. Le changement de route, arrivé par tempête ou pour éviter un écueil, pour fuir l'ennemi, ou par autres causes de force majeure, n'altère en rien la responsabilité du prêteur : les sinistres soufferts dans la route ainsi changée sont à sa charge. Il en est ici comme du contrat d'assurance. ( Arg. art. 3S0 et 531 C. co. )
3Iais il en serait autrement, si le changement de route arrive, soit par l'ordre de l'emprunteur, soit par le fait du capitaine, sans qu'il ait été occasionnée par fortune de mer; le prêteur est déchargé des risques ; il est même déchargé des sinistres qui arriveraient dans la véritable route reprise ensuite par le navire, parce que le voyage déterminé par le contrat est définitivement rompu par le déroutement volontaire, et non simplement suspendu, ainsi que nous rexpli(iuerons plus au long ci-après dans le titre des assurances.
SECTION xin.
DE LA RESPONSABILITÉ DU PRETEUR , EN CAS DE PERTE ENTIÈRE ARRIVEE PAR CAS FORTUIT,^ DANS LE TEMPS ET LE LIEU DES RISQUES.
Telle est parmi nous la nature du contrat à la grosse , que si la chose affectée au prêt vient à périr par cas fortuit, le contrat demeure sons effet , et le prêteur est responsable, en ce sens qu'il n'a rien à prétendre , ni le remboursement du capital prêté, ni le payement du change marilime. C'est aussi le droit commun des nations de l'Europe (2).
Disons dès ici, avec Polhier (3), qu'en général <t la condition du contrat et de l'obligation qu'elle renferme, existe lorsque, pendant qu'ont duré les risques dont le prêteur s'est chargé , il n'est arrivé aucun des accidents de force majeure, qui ait causé la perte des effets sur lescpiels le prêt a été fait; et, au contraire, si pendant ce temps il est survenu quelqu'un qui ait causé la perle desdits effets, la condition défaillit...., et la défaillance de la condition rend nul le contrat et l'obligation de l'emprunteur que ce contrat renfermait , qui n'avait été contracté que sous celle condition. »
(1) V. Potbler, contrat à la grosse , n" 17. (2)V.CIeirac,surrart. 2. ch.XVIII.duGuidondela
mer.— Valin, sur l'art. 11, litre des conlratsà la grosse, (ô"» Contrat à fa grosse, n" 57.
COURS DE DROIT CO>ÎMERCL\L MARITIME
L'art. 11 de l'Ordonnance portait ; « Tous contrats à la grosse demeureront nuls par la perte entière des effets sur lesquels on aura prêté, pourvu qu'elle arrive par cas fortuit dans le temps et dans les lieux des risques. »
Mais celte nullité, à certains égards, opère le même effet que le délaissement en matière d'assurance. Elle n'altère point la substance du contrat à la grosse considéré en lui-même ; elle délie seulement le preneur de son obligation personnelle, en réduisant le contrat à la valeur des effets sauvés. C'est une condition résolutoire de l'engagement du preneur , qui ne s'est soumis à payer le principal et le change maritime que dans le cas d'heureuse navigation.
Cependant, il avait paru au premier commentateur de l'Ordonnance que ces expressions , demerireront nulles , produisaient l'extinction entière de l'obligation du preneur à la grosse. « Du moment, disait-il, que la perte est entière, ou par prise , ou par naufrage , l'obligation sera éteinte, tant pour le principal que pour l'intérêt ou profit maritime. »
C'est sans doute pour ne laisser subsister aucune équivoque sur le véritable sens de la loi, que le Code s'exprime ainsi dans l'art. 52i5, qui dispose : « Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée, d
Il n'y a pas de nullité dans la substance du contrat , mais seulement la somme prêtée ne peut être réclamée. Il ne s'ensuit point de là, que , si la perte n'est pas entière , le contrat ne subsiste pas. Le contrat subsiste, mais il est réductible à proportion des choses sauvées, suivant l'art. 327 du Code de commerce.
Si le contrat s'éteint et devient sans effet par la perte de la chose affectée au prêt à la grosse , il ne faut pas perdre de >ue que cette perte doit être occasionnée par cas fortuit; et nous avons fait remarquer ci-devant ce que la loi entend par cas fortuit. Ainsi, la perte qui viendrait de la faute du capitaine tomberait sur l'emprunteur, et le preneur n'en serait point responsable ; et même les cas fortuits ne libèrent l'emprunteur qu'autant qu'ils n'ont pas été précédés de faute (1).
En effet, si, sans nécessité, les marchandises
affectées au prêt sont transbordées sur un autre navire qui vient ensuite à périr, la perte de ces marchandises a bien eu lieu par cas fortuit, par fortune de mer ; mais ce cas fortuit a été précédé d'une faute , d'une prévarication faite au contrat à la grosse, dont le prêteur ne saurait répondre. C'est ici un tout autre cas fortuit que ceux de l'espèce énoncée dans l'art. 530 du Code de commerce.
Mais fjuid, si l'expédition maritime s'évanouit par tout autre cas fortuit que par un sinistre majeur de l'espèce de ceux énoncés dans cet art. joO? Par exemple , j'ai pris à la grosse une somme que j'ai employée en marchandises; je charge ces marchandises pour la Martinique; la crainte des ennemis oblige le navire à revenir sur ses pas ; suis-je obligé de payer l'entier capital avec le change maritime, tandis que je suis frustré de tout bénéfice, et tandis que les effets débarqués ne vaudront peut-être pas la moitié de ce qu'ils ont coûté?
Emérigon , d'où nous tirons cet exemple , répond (2) : u L'Ordonnance a omis de parler de ce cas. Il faut donc y suppléer à l'aide des principes généraux. La cause finale du contrat est que le navire parvienne en l'endroit indiqué , où le preneur puisse vendre ses marchandises, acheter des retraits, et faire une négociation fructueuse , qui lui fournisse le moyen de remplir l'étendue de ses engagements. Ce n'est qu'à son heureux retour qu'il a promis de payer le principal et le change maritime. Le cas fortuit rend cet lie^ireux retour impossible. Dès lors, la cause finale cesse, la condition n'est pas accomplie, le contrat ne peut subsister en l'état, et doit nécessairement être modifié. »
Mais de quelle manière se fera cette modification? Ce célèbre jiu'isconsulte ne nous le dit pas. N'en doit-il pas être ici comme du cas où , par force majeure, le voyage est rompu après le risque commencé, sans qu'il soit possible d'y remédier par un changement de navire, ni autrement? Il nous semble que le contrat à la grosse défaillit par le défaut d'accomplissement de la condition légale , et que le donneur doit se payer de son principal et du change maritime, sur l'universalité des effets affectés au prêt, sans pouvoir prétendre rien davantage , si les effets débarqués ont diminué de valeur.
11 en serait autrement dans l'hypothèse où
(1) V. Locré, sur l'art. 325 du Code de comm.
(2) Tome II, p. 550,
nous raisonnons , si le voyage avait été rompu par le fait et la volonté de l'emprunteur, parce que le prêteur, qui n'a prêté ses deniers que dans l'espérance d'en retirer un profit maritime, si le voyage s'exécutait en entier , n'a soumis sa responsabilité qu'à la force majeure, au cas fortuit, et non pas aux caprices et à la volonté de l'emprunteur; et que, d'ailleurs, lors que les donneurs à la grosse ont commencé à courir les risques de toute la somme prêtée, le profit ou change maritime leur est dès lors acquis en totalité avec le principal et irrévocablement dû; ce n'est plus la force majeure qui a fait rompre le voyage.
Mais si le voyage avait été rompu avant le départ , soit par cas fortuit , soit par le fait de l'emprunteur, le préteur ne saurait , dans tous ces cas , réclamer que son principal prêté sans profit maritime , parce qu'il n'a couru aucun risque. Il ne peut avoir un prix des risques , lorsqu'il n'y a pas eu de risques ; son argent n'est point devenu trojectîce. Trajectitia ea pecunia est , quœ trans mare veliitiir.
Seulement il faut distinguer, pour l'intérêt de terre, si le voyage a été rompu pas cas fortuit , ou par la volonté de l'emprunteur. Si le voyage a été rompu par force majeure, le prêteur ne peut prétendre que le remboursement de son principal prêté, avec l'intérêt de terre, à compter du jour où l'emprunteur a été mis en demeure de payer.
Si , au contraire , le voyage est rompu par le fait de l'emprunteur, celui-ci doit le remboursement du capital prêté, avec l'intérêt, qui court de plein droit jusqu'au payement , par forme de dommages-intérêts de l'inexécution du contrat de grosse aventure. Le prêteur doit être dédommagé, par l'emprunteur qui défaillit, de l'usage qu'il aurait pu faire de son argent dans le commerce (1).
Au reste , il faut encore bien faire attention qu'il ne suffit pas , pour que le prêteur soit responsable , que la perle des eirets aîîectés au prêt soit arrivée par cas fortiùt ; il faut encore qu'elle ait eu lieu dans le temps et dans le lieu des risques. Ainsi, lorsque le capitaine fait fausse roule , la perte des effets n'éteint pas les droits du prêteur, qui n'eslpoint responsable. D'ailleurs, le temps des risques est fixé , par l'art. 328, pour le cas où il ne l'a pas été par le contrat.
SECTION XIV
LE PRÊTEUR KE RÉPOND POINT DES PERTES , DÉCHETS ET DIMINUTIOiNS ARRIVES PAR LE \1CE PROPRE DE LA CHOSE, OU PAR LE FAIT DE L'EMPRUiSTEUR.
En règle générale, les prêteurs â la grosse ne répondeni que des fortunes de mer. Les dommages et les pertes qui procèdent du vice propre de la chose et de sa nature intrinsèque , ex vitio rei et intrinsccâ ejiis natiirâ, ne sont pas à leur charge. Il en est ici comme des assurances.
L'Ordonnance portait (2) : « Ne sera réputé cas fortuit tout ce qui arrive par le vice propre delà chose, ou par le fait des propriétaires , maîtres ou marchands chargeurs , s'il n'est autrement porté par la convention. )>
L'art. 326 de la loi nouvelle dit également: <i Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose , et les dommages causés parle fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur, d
Par là , on voit aussi pourquoi la loi nouvelle, comme l'ancienne, décharge le prêteur à la grosse des pertes, déchets et diminutions qui arrivent , soit par le vice propice de la chose , soit par le fait de l'emprunteur.
Ainsi donc , le prêteur ne répond point de ce qui arrive par le vice propre de la chose ; <t comme si , dit Yalin (3) , le navire a péri par caducité , parce que ses principaux membres étaient viciés et hors de service , et cela quoique le navire ait essuyé des coups de vent ou de mer capables d'incommoder un meilleur navire. Le vice propre de la marchandise procède , ou de sa mauvaise qualité, ou des déchets auxquels elle est naturellement sujette , comme des soieries qui se piquent, du vin qui s'aigrit , des barriques d'eau-de-vie ou d'huile qui coulent. Tout cela arrivant sans tempête ou autre fortune de mer, est pour le compte du propriétaire, et non du prêteur à la grosse ou de l'assureur. »
On en peut dire autant de la mort naturelle des animaux ; c'est un vice propre à leur nature. Par la même raison , on en pouvait dire autant de la mort des nègres , quoique causée par leur
(1) V. Émérigon .Le — Polhcr, dntrat à la grosse, n" ô'J.
(2) Art. 12 , titre du contrat à la grosse. (ô.) Sur l'art. 12, litre du coiilriit à 1 1 grosso.
désespoir ou leur révolte , lorsque la traite était permise.
Mais ces mots , le vice propre de la chose , ne bornent point, comme on le voit , les dispositions de la loi au cas où , par l'effet d'une conformation vicieuse , la chose porte en elle-même un germe de destruction ; celte disposition s'applique non-seulement à ce cas, mais elle embrasse aussi le cas où la chose a été dégradée ou perdue par un des accidents auxquels sa nature la ren-. dait sujette ; par exemple, la rupture d'un câble qui s'use à force de servir, et même celle que le frottement sur des rochers occasionnerait , ou la perte des ancres qui en serait la suite , ne tomberait pas à la charge du prêteur : c'est une suite naturelle de leur usage pour le service du navire , un véritable vice qui leur est propre.
it Mais, comme l'observe Pardessus (1), d'après Yalin et Émérigon , si la violence des coups de vent ou de mer , ayant obhgé de filer le câble , en causait la rupture , emportait une voile , une vergue, et que le tout fût constaté par un procèsverbal dûment affirmé, ce serait un accident de force majeure , une fortune de mer dont répondrait le prêteur. »
Le coulage ordinaire , et en plus ou moins grande proportion, des marchandises qui y sont sujettes , est , par cela même , considéré comme un vice qui leur est propre , à moins que le coulage ne devînt extraordinaire par la force de la tempête et des coups de mer , ou qu'on pût l'attribuer au mauvais placement et arrimage de ces marchandises dans le navire.
Le prêteur ne répond pas aussi des dommages causés par le fait de l'emprunteur : ce n'est donc pas une fortune de mer à la charge du prêteur , si ces dommages ont pour principe ou la fraude, ou la négligence, ou la contravention aux lois de la part de l'emprunteur.
Il y a fraude , si la chose alîectée au prêt à la grosse était vicieuse dès l'époque où commencent les risques ; l'emprunteur le savait et l'a néanmoins présentée comme bonne au prêteur. Par exemple, si celui-ci emprunte sur un navire qu'il sait n'être pas en état de naviguer.
11 y a négligence, si l'emprunteur ne s'est pas assuré du bon ou mauvais état de la chose , ou s'il n'a pas pris les précautions nécessaires pour
la garantir d'accidents pendant le voyage. Par exemple , s'il n'a pas connu l'état du navire , ou s'il place ses marchandises dans un navire surchargé , etc. 5 s'il souffre qu'elles soient mal arrimées , etc.
Il y a contravention aux lois , lorsque l'emprunteur enfreint les règles prohibitives sur l'importation et l'exportation. Par exemple, si l'emprunteur compose son chargement de marchandises prohibées , sans avoir obtenu la permission de les charger. Valin et Kuricke enseignent néanmoins que <( lorsque la qualité des marchandises a été déclarée , la confiscation retombe sur le prêteur. En conséquence, si, par le contrat, le prêteur avait été instruit du dessein où l'on était d'user d'interlopie ou de contrebande , il serait tenu de la perte : si sciente et conseiitiente illo fiât , consensus jus facit (2). 1)
Mais si les effets sont confisqués pour cause de contrebande, à laquelle le donneur n'a point participé , ou dont il n'a point été instruit dès le principe , il n'est point responsable de cet accident , qui ne procède point de fortune de mer (3).
Le Code n'a point , il est vrai, parlé, comme l'avait fait l'Ordonnance , des dommages causés par le fait du maili'e ou capitaine ; mais cela est de droit, comme une suite nécessaire de la disposition de la loi. Les risques du dommage qui arrive par l'impéritie , ou par la faute du capitaine et des gens de l'équipage , ne sont pas là de ces accidents de mer dont fait mention l'article 5Î50. D'ailleurs, tout chargeur qui place des marchandises sur un navire est présumé avoir établi le capitaine son mandataire pour le transport, la garde, la surveillance , la conservation et la garantie de ses marchandises.
Ainsi, tout ce qui provient d'une faute ou d'une imprudence personnelle, non-seulement à l'emprunteur , mais à ceux dont il doit supporter les fautes, n'est point à la charge du prêteur. Si le capitaine néglige de prendre un pilote lamaneur dans les endroits dangereux, où faisant fausse route, le navire se perd ; si, faute des précautions prescrites par les règlements de police maritime , pour éviter les incendies , le feu prend dans le navire ; si, faute des précautions nécessaires pour empêcher la communication de
(1) Coxim de droit comm. t. IT, p. 894, 920.
(2) V. Kuricke, titre 6, p. 762. — Vallnsur l'ar- |>clc 12 du litre des coiilrals à la grosse.
(") îv'on ex marinœ lempestalis discrimine , sed ex prîEcipili avari iù et inciviii débitons audacià. Const.o. C.tZe nautico /"œnore.— Casa Régis, dise. 64.
ia peste à bord, le navire ou les marchandises sont brûlés ; si , par imprudence , le capitaine ayant attaqué l'ennemi , ou n'a pas évité sa rencontre quand il le pouvait, ou n'a pas suivi l'escorte , le navire est pris et confisqué avec ses marchandises , etc. , etc. , etc. ; dans tous ces cas , et autres de cette nature , le prêteur n'est pas responsable ; ces risques ne proviennent pas nécessairement et exclusivement des cas fortuits, des fortunes de mer, que la loi met à la charge du prêteur.
En général , le prêteur ne répond pas des pertes arrivées par le fait de l'homme. Il ne répond pas davantage des dangers de terre. Si la marchandise est pillée, incendiée, etc., ces événements sont étrangers au prêteur, parce que ce sont fortunes de terre. Ouando post existentem conditiotieni, cum navis salva pervenerit, res canittUicr, tune periculum nequit dici riiarinum ( 1 ) .
Si, par les occurrences des affaires ou le vice propre de la marchandise, la spéculation du preneur n'a pas été d'un heureux succès, le donneur ne répond point de pareils événements , qui sont des dangers de terre, et le contrat à la grosse doit avoir également son emier effet.
Telles,sont, au reste, les règles qu'on doit suivre dans celte matière, et qui sont tracées par tous les auteurs (2).
L'Ordonnance de la marine, art. 12, après avoir dit que tout ce qui arrivait par le vice propre de la chose n'était pas réputé cas fortuits à la charge du prêteur, ajoutait , s'il n'est autrement porté par la convention.
Cette exception avait été proposée par la commission du projet du Code de commerce. Cependant elle a été supprimée dans le Code (3).
Mais faut-il conclure du silence de la loi que le législateur ait voulu interdire toute dérogation à cet égard ? Nous ne le pensons pas. L'effet de ce silence est de laisser les parties dans les termes du droit commun, qui donne aux contractants la faculté de faire retomber les cas fortuits sur celui des deux qui , d'après les règles ordinaires , ne devait pas les supporter. ( Articles 1772 et 1773 C. c.)
Cependant , ce déjjlacement des chances ne peut être contraire à la bonne foi , ni à l'essence du contrat à la grosse. On ne peut, sans déna-
turer le contrat, soumettre le prêteur à des risques qu'il soit au pouvoir de l'emprunteur de lui faire courir. D'ailleurs , l'équité ne permet pas que le prêteur soit chargé des pertes qui arriveraient par le fait personnel et direct de l'emprunteur.
Dans le contrat à la grosse , le sort du prêteur dépend d'une condition casuelle , et non d'une cowàWÀQtxv potestative ; d'une condition qui dépend du hasard , et qui n'est nullement au pouvoir de l'une ou l'autre partie, et non pas d'une condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. ( Art. 1169 et 1170 C. c.)
Aussi Valin observe-t-il que , <( pour ce qui est du dommage causé par le fait propre du propriétaire, c'est nécessairement lui qui en répond , et toute stipulation contraire serait rejetée comme illusoire et frauduleuse; de sorte que la restriction portée par cet article ne peut pas tomber sur cet objet : par la même raison , elle n'inflae pas non plus sur le vice propre de la chose , puisque cela suppose le fait du propriétane , ou du moins qu'il n'y a pas là de cas fortuit , etc. )>
Mais, par suite de conséquence inverse, la convention peut porter sur les fautes du capitaine et de l'équipage ; ou peut stipuler que les pertes arrivées par la baratlerie de patron seront à la charge du prêteur; on peut stipuler également que le prêteur à la grosse est responsable des déchets et diminutions qui arrivent à la chose pendant le cours du voyage à raison de sa nature, etc.
Au reste , toutes stipulations qui ouvriraient la porte aux fraudes et à la violation de l'art. 516 du Code de commerce , sont prohibées.
SECTION XV
LE LA IIESPONSAEILITÉ DU PRETEUR , EN CVS DE NAUFRAGE ET PERTE PARTIELLE.
La raison veut que celui qui est tenu de supporter la perte , lorsqu'elle est entière , la
(1) V. Slypmanus , part. IV, r. 11, n" 104.
(2) Valin, l. c.
TOSIE I.
(3) V. Projet corrigé , article additionne] à i'arliclc 250.
supporte à proportion , lorsqu'elle est moindre. C'est pourquoi l'Ordonnance de la marine disposait, art. 1 7 du titre des contrats à la grosse :
« Seront toutefois , en cas de naufrage , les contrats à la grosse réduits à la valeur des effets sauvés. :>
Cette disposition est passée tout entière dans l'art. 3:27 du Code de commerce, qui porte :
«t En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. »
Mais quoique la loi ne parle que du cas de naufrage , il faut faire observer, avec Pothier (1) et tous les auteurs, que le cas de naufrage n'est ici énoncé que comme un exemple. Il en doit être de même , c'est-à-dire , l'art. j27 est applicable, dans tous les cas auxquels, par une force majeure, un cas fortuit, quelque partie des effets affectés au prêt à la grosse a été perdue , et le surplus sauvé. Si Ton pouvait avoir quelques doutes à cet égard , ils seraient dissipés par la disposition de Fart. 325 , qui s'applique à tous les cas fortuits quelconques. Dans tous ces cas, soit qu'il y ait eu naufrage, et ensuite sauvetage, soit qu'il y ait eu pillage du vaisseau par des forbans qui aient emporté une partie de la cargaison et laissé le reste; dans tous ces cas, disons-nous, la loi nouvelle , comme l'ancienne , veut que les sonmies empruntées à la grosse soient réduites à la valeur des effets sauvés ou laissés.
Lors donc qu^on se trouve au cas de prise, de naufrage, débris, d'échouement, etc., la perte entière légale est encourue ; il s'agit alors de sauvetage. L'obligation personnelle du preneur est éteinte; il ne reste au donneur qu'une simple action réelle, et les sommes empruntées sont réduites à la valeur des effets sauvés. Mais, outre celte action , le donneur a encore l'action negotiorum gestoruin contre celui qui a administré la cbose sauvée.
Le preneur n'est pas obligé de faire abandon pour demeurer quitte de son engagement. Le sinistre majeur le délie ipso jui^e de l'action personnelle dérivant du contrat. De son cùlé, le donneur est saisi de droit des effets sauvés , dès le moment du sinistre majeur ; les effets sauvés sont soumis au payement de sa créance , dé-
duction faite des frais de sauvetage, et sauf le fret ou nolis , si le prêt à la grosse n'était fait que sur le chargement ou partie du chargement. Il en serait autrement, si les deniers à la grosse avaient été fournis sur le corps et quille du navire : le privilège du donneur embrasserait non-seulement les débris du navire, mais encore le fret ou nolis des marchandises sauvées.
Pothier demande si, dans l'hypothèse où nous raisonnons , le profit maritime est aussi dû proportionnellement à la somme à laquelle montent les effels sauvés? Il répond que non; u car, dit-il,
rOrdonnance porte : Seront les contt^ats
à la grosse réduits à la valeur des effets sauvés. Ces termes comprennent toutes les obligations que le contrat renferme , celle de payer le profit maritime comme celle de restituer la somme prêtée ; toutes ces obligations sont réduites à la valeur des effets : le prêteur île peut donc demander pour tout ce qui lui est dû par le contrat que la valeur des effets sauvés , et rien de plus ; il ne peut donc pas demander un profit maritime, outre la valeur des effets sauvés. »
Mais il faut faire observer que le Code ne s'exprime point de la même manière, et que l'interprétation de Pothier , qui ne nous parait pas d'ailleurs très-exacte , ne sauraient être appliquée au texte de la loi nouvelle. Elle ne dit pas que le contrat, mais que le payement des sommes e?npru?itées sera réduit à la valeur des effets sauvés : d'où il suit que la loi nouvelle ne restreint que l'obligation de payer la somme prêtée , et qu'elle n'éteint pas celle de payer le profit, au moins proportionnellement à la valeur des effets sauvés.
En effet , le capital de la somme et le profit maritime sont dus sur les choses affectées au prêt. Si les choses sauvées ne sont que d'une valeur inférieure ou égale à la somme prêtée , le prêteur se rembourse sur cette valeur, et alors il ne reste plus rien pour faire face au profit maritime dû. Mais, si les effets sauvés sont d'une valeur supérieure à la somme prêtée, le prêteur, après s'être remboursé de son capital, se fait payer du profit maritime sur ce qui reste de la valeur des effets sauvés : bien entendu qu'il n'aura aucun recours contre l'emprunteur , si cette valeur est insuffisante (2).
(1) Contrat à la grosse, n° il.
(2) C'est aussi l'avis de Locré, sur l'art. 327 du Code de commerce.
Nous devons faire aussi remarquer que l'Ordonnance ne portait que ces mots : Seront réduits à la valeur des effets sauvés , et que la loi nouvelle ajoute ceux-ci : et affectées au contrat. C'est peut-être parce que ces derniers mots ne se trouvaient pas dans l'Ordonnance , que nous voyons controversées parmi les auteurs des questions très-importantes, relativement aux effets sauvés et affectés au prêt à la grosse.
D'abord , lorsque le prêt à la grosse a été fait sur les effets d'un chargement d'une valeur supérieure à la somme prêtée,, doit-il être réduit, en cas de naufrage ou autre accident, à la valeur du total des effets de ce chargement qui ont été sauvés , ou seulement à la valeur d'une portion des effets sauvés correspondante au montant du prêt? En d'autres termes, le prêteur prendrait-il la totalité des effets sauvés, en supposant toutefois qu'ils n'excédassent pas ce qui lui est dû , ou s'il viendrait à contribution avec l'emprunteur; savoir : le préteur, jusqu'à concurrence de la somme prêtée , et l'emprunteur pour l'excédant? Par exemple, la valeur du chargement est de 20,000 fr., le prêt est de 15,000 fr., mais fait sur le chargement en totalité ; on ne sauve que pour 4,000 fr. d'effets ; le prêteur toucheral-il ces 4,000 fr. en entier , ou n'en recevra-t-il que 5,000, faisant les trois quarts des effets sauvés, comme la somme de 15,000 fr. prêtée faisait les trois quarts du chargement?
Valin (1) , se fondant sur l'analogie qu'il y a entre le prêt à la grosse et celui d'assurance , décide gue le contrat à la grosse doit être réduit à la valeur, non du total des effets sauvés , mais de la portion desdits effets , qui soit en même raison avec le total desdits effets , qu'était la somme prêtée avec le total du chargement. En conséquence , selon lui , le prêteur ne devrait recevoir, dans l'exemple donné, que les 3,000 fr. faisant les trois quarts des effets sauvés.
Pothier combat cette doctrine, «i Lorsque, dit-il (2) , on fait assurer une certaine somme sur un chargement d'une valeur plus considérable que n'est la somme assurée ; par exemple , lorsque sur un chargement de 20,000 fr. on fait assurer une somme de lo,000fr.,on ne peut pas dire que le chargement soit assuré pour le total; cela impliquerait contradiction; il ne l'est que pour les trois quarts , et comme il est fait
indéterminément , et non sur aucun des effets du chargement plutôt que sur d'autres, chacun des effets du chargement est assuré pour les trois quarts : donc le délaissement n'en doit être fait que pour les trois quarts , l'assuré n'étant tenu de délaisser que ce qui est assuré.
•1 Mais lorsque sur un chargement de 20,000 fr . il a été prêté 15,000 fr. à la grosse, rien n'empêche que ce prêt ne puisse être fait sur le total du chargement. Cette convention n'a rien qui implique contradiction , ni qui blesse la justice. L'Ordonnance , à la vérité , ne permet pas d'emprunter à la grosse sur des effets d'une moindre valeur que la somme prêtée , mais elle ne défend pas de le faire sur des effets qui soient de plus grande valeur, et de le faire sur le total desdits effets , quoique de plus grande valeur, i» Donc, en cas de naufrage , etc. , le contrat à la grosse doit être réduit à la valeur de ce qui reste ,, et non pas proportionnellement.
Ces raisons décisives ont été adoptées par Émérigon (5), qui observe, de son côté, que le preneur ne peut rien prétendre sur les effets sauvés, avant que le donneur ne soit entièrement satisfait. La nature du contrat s'oppose à ce que le débiteur concoure avec son créancier sur le gage donné à celui-ci.
Sous l'empire du Code, cette question ne saurait souffrir de difficulté, parce que, par ces mots , et affectés au contrat, il a étendu les droits du prêteur sur tous les effets affectés au prêt : d'où il suit que tout ce qui est sauvé doit être employé à remplir le prêteur. D'ailleurS , le concours ne pourrait jamais avoir lieu que dans le cas d'une jtrohibition expresse de faire un prêt à la grosse sur des effets dont la valeur excéderait la somme prêtée , et cette prohibition est loin d'exister dans la loi nouvelle.
Mais quid, lorsqu'une partie seulement de la cargaison a été affectée au prêt? Y aura-t-il, sur les effets sauvés, contribution entre le donneur et le preneur, chacun dans la proportion de sou intérêt au chargement? Par exemple, et nôtis prenons l'espèce qui a été proposée , sur le chargement de 20,000 fr. , on n'en a affecté au prêt que 10,000 ; que le reste appartienne à l'emprunteur, et qu'on n'ait sauvé que 4,000 fr. d'effets, celte somme sera-t-elle partagée par moitié entre l'emprunteur et le prêteur, parce
(1) Sur l'article 11 grosse.
du lilrc des conlrals à la
Ci) Traité du contrat à la grosse, n" 49. (ô) Tome IL p. 548, § 2.
que chacun d'eux est intéressé pour moitié dans la cargaison , ou le prêteur la prendra- 1 -il eu entier ?
Valin dit (1) : Lorsqu'une chose périt , elle périt pour le compte de tous ceux qui y ont intérêt, et, si l'on en sauve quelque portion, elle doit être distribuée entre eux tous à proportion de l'intérêt de chacun. En conséquence, il soutient que le prêteur et l'emprunteur doivent concourir. Pourquoi , continue-t-il , la moitié appartenant à l'emprunteur serait-elle censée avoir péri , plutôt que la moitié sur laquelle le prêteur a des droits, et qui seule est affectée à sa créance?
Ces raisons sont sans doute sans réplique; mais, comme l'observe Pothier, c'est à ce seul cas où l'opinion de Valin doit être suivie ; c'est à ce seul cas auquel il se doit faire une répartilion des effets sauvés entre le preneur et l'emprunteur, ic Dans ce seul cas seulement , dit Pothier, les effets du chargement qui ont échappé au naufrage ne se trouvant affectés que pour iine portion du prêt , le contrat de prêt sera réduit à la valeur, non du total , mais de celte portion des effets ; et ces effets , pour le surplus, demeureront francs du prêt à l'emprunteur, x La différence de cette espèce à la précédente , c'est qu'ici le prêt n'est affecté que sur une partie de la cargaison , et que , dans l'autre , le prêt est affecté sur la totalité de la cargaison : il atteint généralement toute sa valeur.
Au reste si , lors du naufrage , tous les effets du preneur à la grosse avaient été déchargés à terre, le contrat à la grosse subsisterait en toute sa force, pourvu que ces effets ou leurs retraits eussent pu être chargés dans un autre navire. Si
le preneur ne trouvait point de navire pour faire ce chargement, il devrait rendre compte au donneur de tous les effets déchargés , parce qu'il devient alors son mandataire , avec pouvoir et charge d'administrer et de disposer.
Il en est de même , si les effets du preneur ont été mis à terre , à cause de l'innavigabilité du navire ou d'échoueraent , et qu'on ne trouve aucun autre vaisseau pour les y charger ; ils seront dès lors dans la catégorie d'effets sauvés à la valetw desquels le contrat sera réduit (2).
SECTION XVI