‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. -- (volume 2)Chapitre 82 sur 93 · DES RISQUES MARITIMES · texte numérisé non relu

DES RISQUES MARITIMES

En parlant de la forme intrinsèque du prêt à la grosse , nous avons vu qu'il est de l'essence de ce contrat qu'il y ait des risques maritimes auxquels soient exposées les choses sur lesquelles le prêt est affecté. 11 importe de bien connaître la nature de ces risques dont le prêteur se charge.

Les risques dont le prêteur se charge sont ceux de tous les cas fortuits qui causeraient la perte des effets sur lesquels le prêt est fait, dans le temps et dans les lieux des risques. uLe terme de cas fortuits , observe Pothier (3), s'entend de la force majeure : vis divina , quœ prœcaveri et cui i^esisti non potest ; il comprend tous les accidents de force majeure , dont sont chargés les assureurs par le contrat d'assurance, et qui sont détaillés par l'art. 2G du titre des assurances. Tout ce que nous avons dit, ajoute-t-il,

(1) Sur l'art. 18, litre du contrat à la grosse.

("2) A cet égard, Émérigon rappelle, t. IL p. 551, l'arrêt dont nous avons parlé à la sect. II de ce lilre , rendu au Parlement d'Aix, le 30 juin 1761, dans l'espèce suivante :

Un sieur IMnrgercI, capitaine en second de la pinque la Vierge de la Garde, reçut, en 1758, du nommé Armelin, six douzaines de peaux de maroquin, pour raison de quoi il fut dressé un billet de grosse. La pinque arriva à Cayenne , où Margerel débarqua sa pacotille. Le navire fut ensuite déclaré innavigable. Armelin dem;mda le payement de son billet de grosse. Margerel répondit qu'il ne s'était obligé à payer le capital et le cbange maritime qu'à son heureux retour, et que l'innavigabilité du navire l'avait réduit à convertir les effils en papiers royaux , tom';és depuis en

discrédit. Il ajoutait qu'il n'avait trouvé aucun navire où il pût ch.'irger en retrait des denrées du pays. Le Parlement d'Aix condamna Margerel à payer le capital et l'entii r cbange. non en argent, mais bien dans les mêmes bi/leis provenus de sa vente.

« Par où il fut décidé, observe Emérigon , que le di'faut du rclour de la pinque , occasionné par cas fortuit, avait rompu le contrat à la grosse , et que des lors ]\largerel était devenu le facteur et le mandataire légal d'Armelin , au sujet des effets dt^barqués à terre. Mais, si le preneur. pouvant charger ses effets ou leurs retraits dans un autre navire, aime mieux en disposer sur les lieux, dés lors il rompt volontairement le voyage, et il doit payer au donneur le capital et l'entier change maritime. »

(H) Contra! à fa g-osse, n" I 6.

par rapport aux assureurs , dans notre Ti'aité du contrat d'assurance , ch. I«', art. 2, § 2, reçoit application aux prêteurs à la grosse. »

De sou cùlé, Yaîin dit aussi (1) (pie, « le cas fortuit comprend toutes les pertes et dommages qui arrivent par tempête, naufrage, cchouement, prise, pillage, etc., suivant l'énumération qui en est faite dans l'art. 2G, titre des assurances , dont l'application est naturelle à celui-ci ; carie contrat à la grosse et la police d'assurance, comme dépendants des mêmes principes , sont sujels aux mêmes risques; et c'est pour cela que le prêteur est fondé à stipuler un fort profit maritime pour le cas où le navire arrivera à bon port , et l'assureur une prime proportionnée aux risques qu'il court, d

Cleirac (2) observe que le contrat à la grosse est sujet aux mêmes risques et semblables événements (jue la police d'assurance.

L'art. 26, titre des assurances, de l'Ordonnance de la marine, a été remplacé dans le Code de commerce par l'art. 530 du même titre. C'est donc dans les dispositions de ce dernier article que nous devons chercher les cas fortuits qui constituent la nature des risques maritimes , relativement au prêteur à la grosse.

Or, cet art.ooO met aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changement forcé de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu , prise, pillage , arrêt par ordre de puissance , déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.

Ainsi , il faut aussi dire que la perte qui arrive par ces divers accidents de force majeure , aux choses sur lesquelles le prêt à la grosse est affecté, est le risque auquel s'est soumis le prêteur à la grosse ; et que, par conséquent, à toutes les fois que les objets de ce contrat ont jjéri par l'un de ces cas fortuits, le prêteur n'a rien à réclamer. Ici , la loi nouvelle est même aussi étendue que l'Ordonnance, en résumant ses dispositions par ces mots, et généralement jxir toutes les autres fortunes de mer. Ces termes généraux comprennent tous les cas extraordinaires de force majeure , qui peuvent causer , ou la perte

des choses assurées , ou la perte dc'i objets affectés au prêt à la grosse.

Nous reviendrons sur ces différents cas de force majeure, énumérés dans l'art. ooO du Code de couimcrce , quand nous traiterons du contrat d'assurance. MaJs il reste toujours pour certain que les risques dont le préteur à la grosse se charge, sont les risques mai-itimes qui proviennent des cas fortuits, des forttmes de mer, et que le prêteur, comme nous le verrons ci-après, ne répond des pertes et dommages qu'autant qu'ils arrivent par ces accidents dt; force majeure. Creditor subit perictdum navigationis, in casibus fortuitis tantum (5).

Pour écarter tout doute sur cette matière , comme l'observe Emérigon , l'Ordonnance de la marine, en l'art. 12, ibid., ajoute : « Ne sera réputé cas fortuit, tout ce qui arrive par le vice propre de la chose , ou par le fait des propriétaires, maître ou marchand chargeur, s'il n'est autrement porté par la convention.

La commission du Code de commerce, croyant qu'on se référerait naturellement à l'art. 350 des assurances, n'avait point d'abord pensé qu'il fût nécessaire de définir, comme l'Ordonnance , le cas qui serait ou ne serait pas fortuit. Mais, considérant ensuite que l'esprit de chicane pourrail tirer avantage du silence de la loi nouvelle, en ce que l'intention de se référer à l'art. 3S0, qui ne parle que des assurances , n'était pas textuellement exprimée pour les contrats à la grosse , crut devoir établir à ce dernier titre la disposition de l'art. 526 (4).

Cet article dispose : «t Les déchets , diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose , et les dommages causés par le fait de l'emprunteur , ne sont point à la charge du prêteur. !>

Par là , il devient tout à fait évident que l'art. 5150 contient les développements de l'article 326, et que la loi nouvelle, comme l'Ordonnance de la marine , n'a voulu établir pour risques maritimes que les risques provenant de cas fortuits ou force majeure, et ne mettre à la charge du prêteur à la grosse que ces risques proprement dits , et dont sont passibles les assureurs (li).

(1) Sur l'art. IL litre des contrat-; à ia grosse. (2> Sur le ch. VIH. n" 2, du Gui ion de la racr. (ô) V. Roccus, I}Q ncitibus, note 51.

(4) V. Analyse des Obscrv. d;'8 triliunaux, [). 8i. (!)) Il n'est rien de si fertile en cas fortuits que la mer, dit Tacite. Jnnales , IV, 3 : niht'l tum capax

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SECTION XVII

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