DE L\ DURÉE DES RISQUES
La durée des risques est ordinairement déterminée par le contrat à la grosse. <t H est rare , dit Valin, que le contrat de grosse ne détaille pas les risques , de même que la police d'assurance. )>
Dans le silence absolu des parties , l'Ordonnance de 1681 avait établi des principes de sagesse et d'équité , d'après les anciennes lois maritimes, qui levaient toutes les incertitudes. <( Si le temps des risques n'est point réglé par le contrat, portait l'art. 13, titre des contrats à la grosse , il courra , à l'égard du vaisseau , ses agrès, apparaux et victuailles, du jour qu'il aura fait voile jusqu'à ce qu'il soit oîicré au port de sa destination, et amarré à quai ; et, quant aux marchandises , sitôt qu'elles auront été chargées dans le vaisseau ou dans des gabares , pour les y porter, jusqu'à ce qu'elles soient délivrées à terre. »
Ces règles, si clairement énoncées, ont été retracées par tous nos auteurs (1), et de nouveau consacrées par l'art. 328 du Code de commerce, qui porte également :
« Si le temps des risques n*est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile jusqu'^au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination.
« A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares , pour les y porter , jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre. »
Nous devons faire observer que la loi cependant n'ôte pas aux parties la faculté de développer ou de modifier ses dispositions, et même d'en créer d'autres dans l'acte de grosse ; elle ne fait qu'exprimer le droit commun des nations pour
les contrats à la grosse et d^assurance. « La loi, observe Pothicr (2), veut qu'on suive à cet égard, pour les contrats d'assurance, ce qu'elle a réglé pour les contrats de prêt à la grosse aventure. » C'est aussi la disposition textuelle de l'art. 341 du Code de commerce.
Si nous consultons les lois romaines, nous voyons que chez ces maîtres du Monde , l'argent trajectice était donné ou pour l'entière navigation , c'est-à-dire, pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'aller, ou seulement pour le retour, ou pour un temps préfixe.
Pour l'aller et le retour, par exemple, de Berite à Brindes, et de Br Indes à Berite (3).
Pour l'aller seulement , de Beîite jusqu'en Afrique (4) ; pour le retour seulement (5) ; pour un temps préfixe (6).
Ces différentes manières de donner l'argent trajectice ont été adoptées dans nos usages et sont comprises implicitement dans nos lois. On prête à la grosse , par exemple , de Nantes à la Martinique, et de la Martinique à Nantes; de Marseille à Smyrne; de la Guadeloupe à Bordeaux, etc. Le prêt d'ailleurs peut être fait pour un voyage entier ; il peut être fait pour un temps limité ; et pour un temps limite avec désignation de voyage ; enfin, le prêt peut être fait pour un voyage désigné.
Ainsi , dans le prêt à la grosse pour l'aller et le retour, le risque commence à couriv, pour le navire , agrès , apparaux , armement et victuailles, du jour où le navire a fait voile, et, pour les marchandises , du jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabares pour les y porter, et ne finit que lorsque le navire est revenu au même endroit du départ, à moins qu'il n'y ait une stipulation contraire dans l'acte de grosse.
Nous avons vu (7) que si le temps du risque n'est pas réglé par le contrat à la grosse, dans le doute , l'argent est présumé donné pour l'aller et le retour. Ainsi , le risque court , à la charge du prêteur , jusqu'au retour du navire au port
fortuitorum quam mare. Les navigateurs seuls peuvent en décrire les dangers : gtii navigant mare, enarrint pericula ejus ; et audientes auribusnostris admirabimur.
(1) V. Valin, sur le mêmeart. 13,— Pothier, Tratté des asstirances, n° 63. — Kuricke , p. 836, n" 6. — Locccnius. p. 983, n" 9.
(2) lùid. n" 63.
(5) Fr. 122, § 1, D. de verb. signif.; ibiqne Cujas, II, obs. 11.
(4) Const. 3, G. de naut. fœnore (IV, 33).
(5) Const. 1, C. ihid.
(6) Fr. 46, D. ibid. (XXII, 2).— Slypmanus, dans ses dissertations sur ces textes, part, VI, c. II, n°33 et suivants.
(7) Stct. II de ce titre.
du départ. Cette présomption, observe Emérigon, est en effet analogue à la nature du contrat à retour de voyage, et à la pratique journalière.
Quoique le Code ne parle , pas plus que l'Ordonnance, du cas où le navire, qui fait l'objet du contrat à la grosse, ne revient point au lieu de l'armement, cependant il est de jurisprudence d'adjuger l'enlier change maritime, malgré le défaut de retour du navire; et cette jurisprudence est fondée sur le principe que, dès que le donneur a commencé à courir des risques, le profit maritime lui est dû en entier.
Dans le prêt pour Valler simplement, le risque commence du jour où le navire a fait voile, à l'égard du tiavire, des agrès, etc., et du jour de leur embarquement dans le navire ou dans les gabares pour les y conduire , à Végard des inarchandises, et ne finit /?OMr le navire qu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination, eiponr les marchandises, qu'au jour où elles sont délivrées à terre.
Il en est de même à l'égard du prêt à la grosse, pour le 7'etour seulement.
Si , par exemple , l'argent est donné pour le voyage de Marseille à Smyrne, le risque commence, pour le navire, agrès et apparaux, etc. , du jour où le navire a fait voile du port de Marseille, et ne finit qu'au jour où le navire est ancré ou amarré au port de Smyrne, qui est le lieu de sa destination; et pour les marchandises, le risque commence du jour où elles ont été embarquées au port de Marseille , ou mises dans le port à bord de gabares pour les faire embarquer, et ne finit qu'au jour où elles sont délivrées à terre à Smyrne ; et vice versa, pour le voyage de Smyrne à Marseille ; Smyrne est alors le lieu où commencent les risques , et Marseille le lieu où ils finissent.
Ces sortes de voyages , ou plutôt le trajet que le navire fait depuis le départ jusqu'à l'arrivée au port de sa destination, soit en allant, soit en revenant, est aussi appelé un voyage entier, pour le distinguer du voyage pour un temps limité.
Dans les contrats à la grosse pour un voyage entier, on stipule souvent un temps désigné pour les risques qui finissent avant que le voyage du navire soit terminé : de sorte que le voyage de l'argent trajectice diffère de celui que le navire
entreprend. Par exemple, un navire part de Saint-Malo pour Marseille; on peut emprunter depuis Saint-Malo jusqu'à Cadix. Ainsi, le voyage convenu pour le prêt à la grosse diffère ici de celui du navire , et, par conséquent, les risques ne courent depuis Saint-Malo que jusqu'à Cadix, quoique le voyage du navire ne soit terminé qu'à Marseille.
On emprunte encore à la grosse pour un temps limité, avec désignation de voyage. Par exemple, j'emprunte pour trois mois pour le voyage de mon navire à Saint-Domingue, ou pour le voyage de mon navire à Saint-Domingue, qui sera de trois mois : alors les risques ne courent que pendant le temps limité de trois mois, et le préteur n'est point tenu de ceux qui arriveraient depuis l'expiration de ce temps , si le navire n'avait pas terminé dans les trois mois son voyage de Saint- Domingue.
Il est vrai que Targa pense (1), au contraire, que , dans l'espèce , le voyage désigné forme l'objet principal du contrat à la grosse, et que le temps limité est un simple accessoire , qui a été ajouté , non pour déterminer le risque avant que le voyage soit fini, mais bien pour grossir le change, à proportion de la plus longue durée du voyage ; qu'ainsi , il est juste que l'emprunteur parvienne au lieu de sa destination, pour qu'il se mette à même de payer le capital prêté et le profit maritime.
Il est vrai aussi que cette question est décidée ainsi en matière d'assurance, par l'art. 5b de l'Ordonnance de la marine, qui porte : n Si le voyage est désigné par la police , l'assureur courra les risques du voyage entier , à condition toutefois que, si sa durée excède le temps limité, la prime sera augmentée à proportion, sans que l'assureur soit tenu de rien restituer, si le voyage dure moins (2). d
Quoiqu'il semble d'abord qu'il en dût être de même en matière de contrat à la grosse, il faut répondre, avec Emérigon (3) : « Le texte du fr. 6, D. de nautico fœ?wre, décide que le donneur ne répond de la perte que dans le cas où le navire périt dans les hmites du temps convenu : si navis intra prœstitutos dies peinisset. L'Ordonnance ne déroge point à celle loi générale : il faut donc s'y tenir, etc. Les présomptions légales sont de droit étroit. L'Ordonnance
(1) Ch. XXXIII, note 13. (3) Tome II, p. 518.
(2) Y. Pothier, Traité de? assurances, n" 62.
a décidé que si le voyage était désigné par la police, l'assureur serait présumé avoir voulu courir les risques du voyage entier, moyennant une augmentation de prime ; mais l'Ordonnance n'a pas établi une égale présomption à l'égard du donneur : il n'est donc pas permis de la suppléer ; il faut que le contrat renferme à ce sujet un pacte spécial, ou quelque clause qui indique que le donneur s'est soumis aux risques de l'entier voyage. ;>
On peut prêter d'entrée et de sortie à tant pour cent par mois. Par exemple , pour un voyage d'entrée à la Martinique, et de sortie de cette île. Les risques subsistent tant que le voyage n'est pas fini; seulement, le profit maritime n'est acquis qu'à proportion du temps que le voyage a duré.
Targa (1) nous apprend qu'en Italie on donne quelquefois à la grosse pour un temps illimité, sans désignation de voyage : de manière qu'il dépend alors de l'une ou de l'autre des parties de terminer le contrat quand elle le trouve bon, pourvu que ce ne soit pas en temps inopportun. JN'os deniers laisses pa?^ continuation ou par renouvellcmeiit, ont quelque rapport à cet usage.
Dans les contrats à la grosse pour un temps limité; par exemple, si j'emprunte pour le temps fixe de six mois , à compter du jour où le navire met à la voile , le risque cesse à l'égard du prêteur, dès que le temps limité de six mois est passé, et le change maritime lui est définitivement acquis à cette époque , quoique le navire soit encore en risque : post dievi prœslitulatn, et conditionem impletam,pericnlum esse creditoris desinit (îJ).
Mais si, pendant ce temps limité de six mois, le navire a fait relâche ou starie dans un port de la route , ces jours de relâche doivent-ils être comptés dans le temps limité de six mois, ou doivent-ils être pris en dehors? Il faut répondre, avec Émérigon (3) , d'après Stypmanus , que le cours du temps limité n'est pas interrompu par la starie dans un port de la route, parce que, pendant ce séjour forcé ou volontaire, il est possible que le navire périsse par fortune de mer. Il en est de même pour le déradement : il faut, dans l'un ou l'autre cas , une convention spéciale pour que le temps des stories intermédiaires
ou ddradements soit déduit du temps limité par le contrat. Ainsi, le risque finit au terme fixé par l'acte de grosse.
On insère quelquefois dans ces sortes de prêts, la clause à tant pour cent par mois, non excédant un an, ou la clause pour trois mois^ et à prorata non excédant une année. Alors le risque court jusqu'à la fin de l'année , qui est le terme limité, et à l'échéance de laquelle le capital prêté et le profit ou change maritime sont définitivement acquis au prêteur ou donneur à la grosse.
J'ai vu , dit Emérigon (4) , des contrats à la grosse d'entrée et de sortie d'un tel endroit , moyennant le change de douze pour cent ( plus ou moins) , po^lr le xoyage non excédant six mois, et au prorata pour le surplus. Dans ce cas, les risques sont toujours à la charge du prêteur, pendant le cours du voyage désigné; mais si le voyage dure moins de six mois, les premiers douze pour cent sont acquis au prêteur, et, s'il dure davantage, le profit ou change maritime est augmenté en proportion.
Ce savant jurisconsulte propose , à l'endroit cité , la question suivante : « Je donne une somme , dit-il , pour l'entier voyage. Je stipule douze pour cent pour les premiers six mois , et j'ajoute que les premiers six mois de change me seront acquis , malgré la perte du navire survenue après. Le navire périt après cette époque. Suis-je fondé à demander les premiers six mois? »
Il est certain qu'un tel pacte est illicite et contre la nature du contrat à la grosse , parce que , ainsi que l'observe Emérigon lui-même, le change ou profit maritime étant un accessoire inséparable du capital, il s'ensuit que la perte du tout concerne le prêteur. <i Cependant, dit-il, le contraire est admis parmi nous , et l'on ne peut justifier cet usage qu'en distinguant les cas. »
D'abord , il suppose que le navire est arrivé dans les premiers six mois aux îles de l'Amérique française, et que le preneur ait fait des profits qu'il ait pu mettre à terre, et dont il lui a été libre d'envoyer une partie pour payer les premiers six mois. Alors , s'il ne remplit pas cette obhgation , on peut l'y contraindre , nonobstant le sinistre survenu après , parce que,
(1) Chap. XXXÏII, notes 11, 12. 14, 15.
(2) Fr. 4, 1). de naut fœnore. — Polhicr, Contrat à la grosse, n" 30.
(3) Tome II, p. 517.
(4} Ibid. p. 518.
dans ce cas, il faut discerner deux voyages^ le premier, depuis le départ primitif jusqu'à l'endroit où le preneur a pu employer partie de ses profits au payement du profil maritime des premiers six mois échus , et le second voyage , depuis ce dernier endroit jusqu'au véritable lieu de la destination du navire. Ce serait, en quelque sorte, un renoiivelle7ne7it ou continuation de coîitrat.
Dans l'espèce oîi nous raisonnons , Emérigon pense même que le preneur ou emprunteur , à l'époque des premiers six mois , pourrait se dégager de toute obligation , en envoyant au prêteur de quoi payer le capital et le change acquis.
Mais il suppose ensuite que le navire ait péri après l'échéance du premier terme , mais avant d'avoir abordé dans un lieu où l'emprunteur z'\i pu faire aucun envoi ; alors , il pense que l'emprunteur est délié de toute obligation, «t En effet, dit-il, un fermier est déchargé de payer le fermage d'un fonds emporté par le torrent , et qui n'a rien produit. »
Nous ne pouvons nous empêcher de faire observer qu'il y a plus de subtilité que de solidité dans les distinctions d'Emérigon , et qu'un pacte de cette nature ne nous paraît point autorisé par la loi , parce qu'encore une fois , il est loin d'être relatif à l'essence d'un contrat à retour de voyage. Au reste, même d'après Emérigon , on devrait le resserrer et le modifier autant que possible.
Enfin , on peut . comme cela arriva à l'approche de la guerre de 1778 (1) , passer des billets de grosse sur facultés , d'entrée et de sortie des îles françaises , au change maritime de tant pour cent par mois , avec pacte qu^en cas de guérite , le capital et le change ou profit maritime échu seront envoijés des îles, en lettres de chajige. Une telle stipulation suppose que la guerre survenant , les deniers n'ont été donnés que pour le
temps de la traversée; qu'ainsi les risques ne sont à la charge du prêteur que pendant cette traversée , et que le cours du change maritime , stipulé à tant pour cent par mois, cesse dès que le navire est arrivé aux îles françaises.
Il suit aussi de là que le temps des risques étant terminé , les lettres de change sont pour le compte du prêteur et non pour celui de l'emprunteur, qui, en les expédiant au prêteur, n'exerce plus , à son égard , que le ministère d'un simple préposé (2).
Au reste, les risques ne courent, à la charge du prêteur ou donneur à la grosse , que tant que les effets affectés au prêt sont et demeurent dans les lieux désignés par le contrat. Le prêteur ne répond point des pertes arrivées hors des lieux désignés par le contrat à la grosse , comme si le navire change de route ou de voyage, ou que le voyage soit allongé , à moins que ce changement n'ait été nécessité par fortune de mer. Le changement volontaire de route ou de voyage décharge le prêteur ùe tout risque ultérieur, quoique le navire revienne dans la voie légitime.
Les prêteurs ne répondent point du changement de navire fait sans nécessité. Les pertes arrivées en tout autre navire que celui désigné dans le contrat leur sont étrangères. Il en est ici comme pour les assurances, dont nous parlerons au titre suivant, en examinant l'art. ôSl du Code de commerce.
Il en serait autrement, si le changement de navire ou le changement de route et de voyage avait été nécessité par fortune de mer , par force majeure , dans le cours de la navigation ^ comme si , par exemple , le navire sur lequel les marchandises avaient été chargées s'était trouvé hors d'état de servir, soit par accident de mer, soit par vétusté , et qu'en conséquence on eût été forcé de recharger ces marchandises sur un autre navire ; alors le contrat à la grosse continuera de
(1) Nous voulons parler de la guerre de l'indépendance américaine, de ce grand événement si précieux à l'œil de i'observaleur, si cher au courage el à l'humanité, cl qui fut l'instant où le caractère des grandes nations de l'Europe se peignit avec les nuances les plus Tortes.
Dans celte lutte de deux nations dont le inonde était le vaste champ, nos vaisseaux, dirigés par les mains d'un ministre habile (M. de Sartincsj.et montés par des héros, rappelircnt plus d'une fois à nos ennemis que, pour cire victorieuse, la marine française TOME I.
n'a besoin que d'être bien adminislrte, bien conduite. Le combat de la Surveillante contre le Québec signala la valeur bretonne, el illustra à jamais le nom de Ducouédic. La France se replaça, a is-à-vis de l'île d'Albion, à un degré de force el de splendeur d'où elle n'aurait jamais dû descendre; et les sepl années de pleine paix qui s'écoulèrent depuis le traite de 1783, offrent le tableau de la plus grande activité de nolru commerce dans le xvin'' siècle.
(2) Tel est aussi l'avis d'Emérigon , tome II , p 320.
COURS DE DROIT COiDIERClAL MARITIME.
subâster, et les préteurs continueront d'èlre responsables des risques.
Si , dans le cours de la navigation , par force de la tempête , pour éviter un écueil, par crainte de l'ennemi , ou par autres fortunes de mer, on change de voyage ou de route, les prêteurs ne sont pas déliés, et ils répondent des risques dans le cours du nouveau voyage forcément entrepris.
En général , le capitaine doit suivre la route iisitée et ne point s'en écarter sans nécessité. La route est la voie que l'on prend pour faire le voyage désigné. Le navire change de route, lorsqu'au lieu de suivre la route usitée, ou celle qui lui est permise par le contrat, il en prend une différente , sans perdre toutefois de vue l'endroit de sa destination.
ÎS'ous reviendrons sur tous ces cas, lorsque nous traiterons des contrats d'assurance. Ce sont les mêmes principes et les mêmes règles.
En résumé , si , par le contrat à la grosse , le temps des risques n'est point déterminé, le moment précis où doivent commencer et finir les risques à la charge du prêteur, est fixé par la loi ( art. 328 ) , suivant la nature des objets affectés au prêt.
Si le prêt à la grosse a été fait sur le navire, agrès, apparaux, armement et ^-.ictuaille s, les risques commencent du jour où le navire a fait voi'e. Cependant, lorsqu'il y a des rivières à descendre , comme à Bordeaux , à Nantes ; par exemple , à Nantes , où les navires sont ol)ligés de des<^endre jusqu'au port de Paimbœuf pour leur cliarg^ment , alors on convient assez souvent que les risfiucs ne compteront que du jour où le navire aura commencé à prendre charge.
Les risques ne ccsssent qu'à l'instant où le navire est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination, soit qu'd puisse yparvenir, soit qu'il faille décharger les marchandises par bateaux pour l'alléger.
Il en est de même , lorsqu'avant d'entrer au port , le navire est oldigé de s'arrêter pour les visites de santé ou la quarantaine. Les risques sont toujours à la charge du prêteur, jusqu'à ce que le navire soit ancré et amarré au port ou lieu de sa destination.
Le port ou lieu de destination, quand le prêt à la grosse est pour l'aller seulement , ou le re-
tour seulement , est celui où se rend le navire. Si le prêt est fait pour Valler et le retour, c'est le port où le navire a pris son congé (1).
A l'égard des marchandises, les risques commencent dès qu'elles sont chargées dans le navire , ou dans les gabares pour les y porter. La raison en est que le risque maritime commence à l'instant même où la marchandise est exposée à la mer, soit dans le navire , soit dans le trajet pour parvenir au navire. Ce risque , pour le prêt à la grosse , est ici de la même nature que le risque pour l'assurance. Celui qui emprunte à la grosse sur sa marchandise , comme celui qui fait assurer la sienne, est présumé vouloir se mettre à couvert de tous les risques de mer. Son vœu ne serait pas rempli, si le prêteur, comme l'assureur, en cas d'assurance, ne répondait pas de la perte arrivée sur mer, sous prétexte que la marchandise a péri dans les flots , pendant qu'on la transportait pour être embarquée dans le navire.
Le mot gabares , dont se sert la loi , signifie aussi chaloupes , bateaux , et tous petits bâtiments employés pour transporter du quai ou de la rade les marchandises, jusqu'au navire dans lequel elles doivent être embarquées, et rAce versa. Cette définition est tirée de l'art. 4 des Assurances d'Amsterdam , publiées le dernier jour de janvier 1598, et qui porte :
<i Les polices d'assurances faites et passées sur les marchandises auront cours et leur effet , etc., voire , dès que lesdites marchandises seront chargées dans les gabares, bateaux et chaloupes, pour les porter à bord du navire. >•
Le navire ne pouvant s'avancer jusqu'au rivage ou jusqu'à quai , U faut bien y suppléer au moyen de petits bâtiments , et alors ces chaloupes , gabares , bateaux, sont présumés faire partie du navire qui est en chargement.
<; Mais, dit ce savant jurisconsulte (2), d'après Marquardus , il faut que le transport par gabares se fasse du port même ou de la rade où le vaisseau est ancré ; car s'il s'agissait de remonter ou de descendre une rivière pour parvenir au navire , je crois qu'il faudrait ou un pacte spécial, ou que la formule imprimée de la police d'assurance en renfermât la clause, etc. !>
Il est vrai qu'Emérigon parle ici des assurances ; mais ces principes sont applicables et sont les mêmes pour les prêts à la grosse,
(!) Y. PardcssuS; <?ozfr5 dedroilcom. t.II.n» 781. {'^} Teme U, p. 14, 15.
d'après les dispositions de l'art. 341 du Code de coramcKce , ainsi que nous l'avons déjà fait observer.
Ainsisi, dans le contrat à la grosse, il était dit que le prêteur court tous les risques de la mer depuis Vembm^quement , y compris les rieques en gabares et autres allèges , pour aller de tert'e à bord, cette clause , ou autre semblable , serait bien un pacte spécial qui mettrait au compte du prêteur les risques des marchandises chargées , par exemple , à Nantes , en gabares, pour être transportées à bord. du navire mouillé en rade du port de Paimbœuf.
Les risques sur la marchandise finissent lorsqu'elle tsi délivrée à ter7'e.
De sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit parvenue au magasin ou au pouvoir du propriétaire, comme l'exigeait le Guidon de la mer, dans le formulaire de ses assiu-ances , que l'on trouve à la suite du chap. XX.
Si la marchandise , après avoir été déchargée sur le quai , éprouvait un sinistre , le prêteur à la grosse n'en s'.-rait plus passible , parce que , comme l'assureur, il ne répond point des fortunes de terre.
Mais si k préteur ne court point les risques une fois que la marchandise est délivrée à terre , il est responsable des risques que court la marchanùise , lorsqu'on est obligé de se servir de gabares pour la transporter du navire à terre , pourvu cependant qu'il s'agisse de la transporter sur le quai du port ou lieu de la destination du navire. Il en serait autrement si on la transportait ailleurs ; dans ce cas, les risques de la marchandise ne seraient point à la charge du prêteur.
Émérigon nous apprend qu'en 1779 il fut consulté à ce sujet , dans l'espèce suivante :
Le navire du sieur Angleys arriva au Fort- Royal, île Martinique. On déchargea les marchandises dans des bateaux de transport , pour les faire passer à Saint-Pierre , bourg de la même
Me ; mais à une distance de lieues un de
ces bateaux périt. Le sieur Angleys voulait rejeter cette perte sur ses assureurs d'entrée, «i Je lui répondis , poursuit Emérigon (1), qu'il n'était pas fondé, parce que le voyage d'entrée était fini au Fort-Royal; qu'autre chose serait, si la
marchandise eût été déchargée par gabares, pour être portée au Fort-Royal même , où le voyage d'entrâe se trouvait terminé. »
Il n'est point mention , dans le Code de commerce , pas plus que dans l'Ordonnance , du cas où l'on n'a point de nouvelles du navire après un certains temps.
Le navire dont on n'a plus de nouvelles est présumé être péri dans le temps limité, c'est-àdire, dans le temps des risques , à moins que le prêteur à la grosse ne prouve le contraire. (Arg. art. 376.)
Si , au contraire , il est prouvé que le navire a péri après le temps des risques , ou après avoir passé la hauteur déterminée par l'acte de grosse , comme s'il a été rencontré depuis par d'autres bâtiments, alors l'emprunteur est tenu du capital prêté et du profit maritime.
L'art. 576, il est vrai, ne parle que du cas de l'assurance ; mais , ainsi que l'observe fort bien Delvincourt (2), « il y a une bien plus forte raison d'en appliquer la disposition au prêt à la grosse ; car la restitution est stipulée seulement pour le cas où il n'arrivera aucun accident dans le lieu et dans le temps des risques ; et comme c'est le prêteur qui est demandeur, c'est à lui à prouver que la condition est accomplie. Faute par lui de faire cette preuve , il ne peut rien exiger. »
11 en est de même si le navire périt , et qu'on ignore en quel temps le sinistre est arrivé : la perle est présumée avoir eu lieu dans le temps des risques. Si le prêteur ne peut pas prouver en quel temps le navire a péri , on doit présumer que la perte est arrivée avant le terme final de la convention. Le prêteur ne peut donc se défendre de répondre des risques , qu'en excipant que la perte du navire n'est arrivée qu'après l'expiration du temps porté par l'acte de grosse.
Ces principes, qui sont les mêmes qu'en matière d'assurance , sont professés par l'olhier. « C'est aux assureurs , dit-il (3) ; et nous , nous répétons par parité do raison , c'est aux prêteurs à justifier en quel temps le navire a péri , suivant la maxime : incumbit anus probandi ei qui diçit; et suivant celle-ci : l'Cîis exeipiendo fit actor. »
Au reste, suivant Valin (4), le navire est censé
(1) Tome II, p. 14.
(2) Institules du droit commercial , loin. II , p. 323. —Voyez aussi Valin, sur l'art, lô, litre
du contrat à fa grosse. — Émérigon, t. II, p. 516.
(3) Traité des assurances , ri" 124.
(4) Sur l'art. 58, titre des assurances.
péri du jour de son départ , ou des dernières nouvelles qu'on en a eues. C'est d'ailieurs une présomption de droit consacrée par la jurisprudence, et applicable au contrat à la grosse.
SECTION XVIIl.
DE l'obligation QUI INCOBIBE A l'eMPRUNTEUR DE JUSTIFIER DU CHARGE.
Le prêteur à la grosse n'est tenu des fortunes de mer qu'à l'égard des marchandises qui , lors du sinistre, se trouvaient dans le navire. Suscipiens periculum jwo Us solutn tenetur , quœ tempore periculi, aut naufragii, in navi fuerunt (1). D'où il suit que le preneur doit justifier que , lors du sinistre , il y avait pour son compte des effets jusqu'à concurrence de la somme reçue à la grosse , pour être libéré de toute obligation , et laisser à la charge du prêteur toutes les conséquences de l'événement.
Comme l'assurance , le contrat à la grosse ne saurait subsister sans risque maritime et sans l'existence d'un objet qui fasse la matière de ce risque. Il faut de plus que la chose affectée au prêt se trouve existante dans le navire lors du sinistre même. Ce principe est tiré du Guidon de la mer , ch. VII , n" 3 , et a été consacré par l'article 14 du titre du contrat à la grosse de l'Ordonnance , qui porte :
<c Le chargeur qui aura pris de l'argent à la grosse sur marchandises, ne sera point libéré par la perte du navire et de son chargement, s'il ne justifie qu'il y avait pour son compte des effets jusqu'à la concurrence de pareille somme. )>
L'art. 329 du Code de commerce rappelle cette disposition en ces termes :
ic Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait , pour son compte , des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée. »
Comme il n'est pas nécessaire que le preneur emploie en marchandises , dans le lieu du contrat, l'argent qu'il prend à la grosse , et qu'il peut l'embarquer avec lui pour en faire un meilleur emploi pendant le voyage , ainsi que cela se pratiquait chez les Romains, il suffit qu'il
soit justifié que l'argent a été exposé aux risques de la mer, et qu'il se soit trouvé dans le navire lors du sinistre. La loi n'exige pas non plus que le preneur justifie qu'il a employé l'argent en tels et tels effets ; elle demande seulement la preuve qu'il y avait pour son compte des effets jusqu'à la concurrence de la somme prise à la g'rosse. Non est necesse pi^ohationem fieri in spcc'ie, etc. (2).
La loi complète ici le système établi par les art. 31G et 317, ainsi que l'observe fort justement Locré ; car, après avoir statué, par ces deux articles , sur les cas oij les choses étant encore entières , le donneur à la grosse veut résilier le contrat, faute par le preneur d'avoir chargé des valeurs égales à la somme prêtée , il était indispensable de prononcer sur celui où la perte du navire et des marchandises ne permet plus de vérifier la force du chargement ; à la différence néanmoins que dans les espèces des art. 316 et 317, c'est au prêteur qui demande la nullité du contrat, à justifier de l'insuffisance des objets affectés au prêt, et que , dans l'espèce de l'art. 529 , c'est à l'emprunteur , qui excepte de la perte de la chose pour repousser la demande du donneur, qu'il incombe de faire cette preuve ; ce qui , dans les deux hypothèses , est conforme à l'art. 1315 du Code civil.
Mais il faut faire observer avec Valin, que, it s'il y a eu chargement , mais de moitié seulement, l'obligation de grosse sera éteinte alors pour moitié, et l'autre moitié sera sujette à remboursement avec le change, ainsi du reste. »
En effet, d'après la liaison qui existe entre les art. 316 et 317 , et l'art. 329 du Code de commerce , on est obligé d'appliquer ici la disposition de l'art. 517, sur la réduction du contrat et le remboursement de l'excédant. De manière que si l'emprunteur ne prouve un chargement que de la valeur de moitié ou du tiers de la somme prêtée , le prêteur ne sera responsable que de cette valeur, et le surplus de la somme empruntée lui sera remboursé , avec intérêts au cours de la place ; encore faudra-t-il distinguer entre l'hypothèse où il y a fraude et celle où il n'y a qu'erreur ; car , dans le premier cas , le contrat à la grosse pourrait être déclaré nul , et le prêteur ne serait aucunement responsable ; son principal lui serait rendu en totalité , avec intérêt.
(1) V. Loccenius, II, 5. n" 7.
(2) V. Casa Régis, Disc. 62, n" 13.
COURS DE DROIT COmiERClÂL MARITIME.
Le Code de commerce n'oblige l'emprunteur à justifier que du chargement, parce que, comme ditValin (1), le navire est un objet réel et n'a pas besoin de preuve. Il ne peut donner matière à discussion que par rapport à l'estimation qui en aura été faite au delà de sa juste valeur.
Cependant, on peut supposer des navires qui n'ont jamais existé, et Emérigon cite un exemple qui constate cette vérité (2).
Un nommé Colvorty, négociant à Exon , en Angleterre , fit offre de services aux sieurs Besson et fils, de Marsedle. Ceux-ci le chargèrent d'acheter du bled pour leur compte. Il leur donna avis que le bled était chargé sur tels et tels navires , et leur envoya des factures , des connaissements et autres pièces justificatives , et tira sur eux, pour ses débours, des lettres de change qui furent payées. Mais tout était faux , et les navires et le bled n'arrivèrent point. Colvorty prit la fuite.
On ne se serait pas attendu , dit Emérigon , que l'on supposât des navires qui n'eussent jamais existé; mais il suffit que ce cas, quelqu'extraordinaire qu'il soit, puisse arriver, pour que nos négociants soient attentifs à se précaulionner contre ce nouveau genre de fraude.
Mais de quelle manière l'emprunteur justifierat-il qu'il y avait , pour son . compte , des effets jusqu'à concurrence de la somme empruntée?
Le célèbre commentateur de l'Ordonnance dit encore que cette preuve doit être la même qu'en fait d'assurances. Or, le premier des actes justificatifs est le connaissement, auquel l'art. 283 donne la force de faire foi entre toutes les parties intéressées au chargement, pourvu qu'il soit en bonne forme. Par la précaution prise par l'art. 282 , qui veut que le connaissement soit fait quadruple , et déposé entre les mains de quatre personnes différentes , il est difficile que cette pièce se perde. Cependant ce cas peut arriver ; il peut se faire aussi que le connaissement soit irrégulier. D'un autre côté , d peut être débattu par le prêteur. Voilà pourquoi la loi n'est point ici exclusive , et admet toutes sortes de preuves. Elle n'a pas voulu , sur ce point, s'expliquer d'une manière spécifique, afin de laisser aux tribunaux la liberté de juger, suivant les circonstances, de la validité des preuves qu'on leur présente : prohationea non su?it affixœ certo modo ^ nec certis formuUs , sed
remissœ sunt religioni et arhitrio judicantium.
Cependant, outre la preuve de la quantité des espèces , ou qualité des objets affectés au prêt à la grosse, il faut encore justifier de leur valeur ; cette justification doit être faite suivant les règles établies par l'art. 339 du Code de commerce, qui porte :
<! Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat , elle peut être justifiée par les factures ou par les livres , à défaut , l'estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au Heu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. »
Point de doute que les parties ne puissent régler cette estimation de gré à gré, ou convenir d'experts qui la fixeront. Mais si elles s'adressent aux tribunaux , il faudra suivre la règle établie par l'art. 429 du Code de procédure, qui dit que Il les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les partie ". n'en conviennent à l'audience.»
Au reste , en ordonnant à l'emprunteur à la grosse de justifier du chargé , la loi a voulu prévenir des vols manifestes , qui pourraient avoir lieu par suite d'un premier crime. Par exemple, un homme emprunterait 30,000 fr., ne chargerait de marchandises que pour la valeur de 25,000, et ferait périr ensuite le chargement, afin de gagner par là 2S,000 fr. en pur bénéfice, ou peut-être ne chargerait rien. D'ailleurs , nous avons vu qu'il est de principe que le prêt ne peut jamais être pour l'emprunteur un moyen de gagner, mais seulement un moyen de ne pas perdre.
SECTION XIX
DE LA CONTRIBUTION DU PRETEUR A LA GROSSE AUX AVARIES SIMPLES ET C0M31UNES.
Il est un principe que l'on ne doit pas perdre de vue, c'est que, dans quelqu'état que les choses affectées au prêt arrivent au lieu de leur destination , le preneur à la grosse doit rembourser au prêteur le capital et le profit maritime. Mais si ces choses ont éprouvé des avaries, le j)rèteur doit l'en indemniser.
(1) Sur l'art. 56, titre 6, liv. IIF, de l'Ordonnance.
(2) Tome I; p. 300.
La législation du moyen âge ne chargeait le prêteur à la grosse que de la contribution aux avaries grosses et communes. C'est ce qui résulte du Guidon de la mer, qui dit (1) : «t L'argent à profit n'est contribuable en aucune avarie, réservé qu'aux rachats, compositions et jets faits pour la salvalion du total, et pour le soulagement ou l'évasion des dangers. »
Cette législation fut reçue par l'Ordonnance de la marine. Son art. 16, titre du contrat à la grosse , dispose :
«; Les donneurs à la grosse contribueront, à la décharge des preneurs , aux grosses avaries , comme rachats, compositions, jets, mâts et cordages coupés pour le salut commun du navire et des marchandises, et non aux simples avaries ou dommages particuliers qui lem- pourraient arriver , s'il n'y a convention contraire. »
Le Code de commerce a bien adopté la première disposition de cet article ; mais quant à la seconde , il a précisément décidé l'inverse de ce qu'avait statué l'Ordonnance.
« Les prêteurs à la grosse, dit l'art. 350, contribuent à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes. Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire. »
De sorte que la nouvelle loi, comme l'ancienne, assujettit les prêteurs aîi.v avafies grosses et communes ; et cette obligation est forcée et absolue; il n'est pas permis d'y déroger. Mais, relativement aux avaries simples, les prêteurs y sont bien encore contribuables. Néanmoins, ils peuvent s'en décharger par une convention expresse. Ainsi, ils sont assujettis aujourd'hui, par la force de la loi , aux avaries simples , s'il n'y a une convention contraire , tandis que , sous l'empire de l'Ordonnance, ils n'étaient point tenus de ces sortes d'avaries sans stipulation formelle à cet égard. C'est ce qui faisait dire à Valin que l'usage des contrats à la grosse serait aboli, s'il n'était permis de stipuler que le donneur serait contribuable aux avaries simples, «c Aussi, ajoutait-il (2), n'en voit-on point qui ne dérogent, c'est-à-dire, sans une clause précise par laquelle le prêteur prend sur lui tous les risques et fortunes de la mer, comme l'assureur. »
En effet , il paraissait résister aux idées communes de justice et d'équité , que le prêteur à la
grosse ne fût pas assujettiaux avaries simples sur les marchandises qui lui servent de gage.
Le prêteur qui aurait fait assurer son capital recevrait de l'assureur la somme à laquelle s'élèverait l'avarie simple , et il toucherait en même temps de l'emprunteur son capital, avec l'intérêt maritime ! Tout serait donc au bénéfice de l'uu et à la perte de l'autre !
Ces diverses considérations, appuyas d'ailleurs par les observations du tribunal et du conseil de commerce de Saint-Malo , décidèrent le législateur à confirmer les usages du commerce d'accord avec les convenances de toutes les parties, et à donner à l'art. 330 la rédaction qu'il a conservée dans le Code de commerce (3).
Mais pourquoi cette différence dans l'obligation entre les avaries communes et. les avaries simples? Pourquoi peut-on convenir que le prêteur ne sera point tenu des avaries simples, tandis qu'il n'est pas permis de stipuler qu'il sera également exempt de contribuer aux avaries communes?
Un pacte de celte nature , qui serait un pajcte extraordinaire, est absolument nul et devait être rejeté , parce que , comme l'observe Emérigon , il blesse l'équité naturelle et l'intérêt même du donneur, pour qui tout serait perdu, si le navire n'eût pas été sauvé.
D'ailleurs , les impenses résultant des grosses avaries, comme rachats, compositions, jets, concourent absolument au salut commun du navire et du chargement, et ce n'est qu'à ces pertes que les prêteurs doivent la conservation de leur argent, qui, sans cela, eût été perdu avec le bâtiment.
II S'il est donc vrai, ajoute Emérigon, qu'on ait fait une dépense, ou souffert un dommage volontaire pour sauver votre contrat, et le rendre utile en votre faveur, il est juste que vous contribuiez à l'impense commune. Si vous refusez de vous soumettre à l'action negociorum ges~ toru7n, intentée contre vous, remettez votre sort à la rapacité des pirates ou à l'impétuosité de la tempête. !>
Il n'en est pas de même des avaries simples , parce qu'elles n'ont pas la même influence, et ne concourent pas si puissamment à l'accomplissement de la condition du contrat , et à l'arrivée du navire. La dilférence dont il s'agit sort de la nature même des deux espèces d'avaries , et de
(1) Chap. XIX. art. 5.
(2) Sur l'art. 16, litre du contrat à la grosse.
(3) V. k's Observ. du tribunal cl du conseil de commerce de St.-Malo, t. II, part 2, p. 465.
la distinction que fait la loi entre les simples et les comimines. Nous verrons , au titre des avaries , ce que Ton entend par avaries simples et avaries communes.
Mais s'il n'est pas permis de convenir qu'on sera exempt de contribuer aux avaries communes , peut-on néanmoins stipuler que le prêteur à la grosse ne sera tenu que de certains danger-s?
Il est bien permis aux assureurs de déterminer les risques dont ils seront garants , et d'exclure ceux dont ils ne veulent pas être responsables. Peut-on admettre un pareil pacte dans les contrats à la grosse?
D'après Casa-Regis(l), ce pacte a lieu en Italie. De son côté-, Pothier dit (2) « que les parties sont toujours censées être convenues que le prêteur serait chargé des risques , conformément à ce qui est réglé par l'Ordonnance , sauf de ce qui serait expressément ajouté ou dérogé par le contrat, x
Mais, malgré l'opinion de Pothier , ces sortes de stipulations, réprouvées par Targa (3), ne peuvent être consacrées en France , surtout depuis les principes adoptés par le Code de commerce. En effet, sitôt que le contrat à la grosse demeure nul par la perte entière arrivée par cas fortuit, dans le temps et le lieu des risques, conformément à l'art. 52b, il serait intolérable, pour nous servir des expressions d'Emérigon , que l'emprunteur, privé de ses effets par un cas fortuit arrivé dans le temps et le lieu convenu des risques , fût encore obligé de payer le capital et le change maritime , sous prétexte d'un pacte évidemment nul et usuraire, n L'assurance, observe ce savant jurisconsulte (4), est une espèce de fîdéjussion. 11 est donc libre à l'assureur de ne se rendre garant que de certains cas fortuits ; mais le donneur à la grosse ne saurait réclamer son capital accru d'un change nautique, que dans le cas d'heureuse navigation jusqu'au lieu ou jusqu'au temps déterminé. »
En résumé, si l'on se trouve au cas de Vavarie grosse ou commune, sans qu'il y ait perte entière des effets sur lesquels les deniers ont été affectés, les prêteicrs contribueronl, à la décharge des emprunteurs, à cette avarie, malgré tous pactes contraires ; le contrat subsistera dans
toute sa force. S'il s'agit d'avarie simple, L'S prêteurs pourront , en ce cas , se décharger de contribution par une convention expresse du contrat.
Comme il ne faut pas qu'il soit au pouvoir de l'emprunteur de faire perdre une partie du profit maritime au prêteur , qui , pour le conserver en entier , est disposé à payer sa part dans la contribution, Valin observe fort judicieusement (a) que <i la contribution ne s'impute pas ipso jure sur le capital , à l'effet de diminuer le profit maritime ; l'imputation ne se fait que du jour que le donneur a été mis en demeure de contribuer.» De sorte que les sommes qui doivent être remboursées s'imputent sur le capital prêté à la grosse, à l'effet de diminuer le profit maritime, mais seulement du jour où le prêteur a été mis en demeure.
On doit appliquer ici, pour la manière d'opérer cette contribution , ce que nous avons dit à la section de la respo7isabilité d^f prêteur en cas de naufrage, etc. De sorte que, si l'emprunt est fait sur moitié d'un chargement de 20,000 fr., ^e^ que les avaries réduisent cette valeur à la somme de 16,000 fr., le droit du prêteur ne peut |)lus s'exercer que sur 8,000 fr. au lieu de 10,000 fr., parce que sa contribution proportionnelle est de 2,000 fr., comme celle de l'emprunteur. Il en serait autrement si l'emprunt était fait sur la totalité de 20,1)00 fr. : alors , comme la somme de 20,000 fr. tout entièr£ est affectée au prêt, et non pas seulement la moitié, le prêteur aurait droit sur la totahté de la valeur des effets.
SECTION XX
DU PARTAGE SUR LE PRODUIT DES EFFETS SAUVES DU NAUFRAGE , ENTRE LE PRETEUR A L\ GROSSE ET l'assureur SUR LE MEME CHAR- GEMENT.
Il ne peut y avoir en même temps assurance et prêt à la grosse sur un même navire ou sur un même chargement ; autreriïêht le contrat d'assurance serait nul , aux termes de l'art. 347 du Code de commerce.
(1) Disc. 61, n" 2; 61, n» 1.
('2) Contrat à la grosse, no 124.
(3) Ch. XXXlI,n" 17, 27.
(î) Tome II, p. 305 et suiv.
(5) Sur Pnriidc IG , tilre grosfc.
des contrats à la
Quoique l'art. 334 dise que les sommes prêtées à la grosse peuvent être assurées, il ne s'ensuit pas de là que l'emprunteur puisse faire assurer la somme qu'il a empruntée , sans introduire un abus qui tendrait aux plus funestes conséquences, et sans blesser toutes les idées attachées à ce contrat. On ne peut faire assurer que ce qu'on risque de perdre. Or, l'emprunteur est exempt de perte. Ce serait, d'ailleurs, faire dégénérer le contrat à la grosse en gageure prohibée parmi nous, et mettre l'emprunteur dans une telle position , qu'il n'aurait aucun intérêt à la conservation de la chose.
Mais que devons-neusdonc entendre parjore/ à la grosse et asswance siir même chargement ?
C'est quand l'objet sur lequel le prêt est fait excède en valeur la somme prêtée; c'est-à-dire, que la loi entend parler d'un chargement dont une partie est affectée à un contrat à la grosse, et l'autre partie est assurée. Par exemple , on fait un chargement de la valeur de 20,000 fr . ; on prend sur ce chargement 1 o,000 fr. à la grosse, et on fait assurer pour une somme de, S, 000 fr. Il y a ici tout à la fois prêt à la grosse et assurance sur même chargement ; ce chargement est affecté au prêt à la grosse pour les trois quarts de sa valeur , et est assuré pour un quart.
L'Ordonnance de la marine, ibid., art. 18, portait : n S'il y a contrat à la grosse et assurance sur un même chargement, le donneur sera préféré aux assureurs sur les effets sauvés du naufrage , pour son capital seulement. » D'où il s'ensuivait qu'en cas de naufrage ou autre sinistre majeur, l'Ordonnance préférait, sur les effets sauvés, le donneur à la grosse à l'assureur, et que toute la grâce qu'elle faisait à ce dernier, c'est que la préférence n'avait lieu que pour le capital, sans profit maritime.
L'Ordonnance se fondait, d'après Émérigon et Pothier, sur ce que l'assureur ne peut venir I)articiper aux effets sauvés que comme représentant l'assuré , et par le moyen du délaissement. Or, disaient-ils, l'assuré ne peut venir en concours avec le donneur; car il est contre tous les principes que le débiteur vienne à contribution, sur ses propres biens, avec son créancier ; donc l'assureur, qui ne peut exercer que les
droits de l'assuré, doit être également primé par le donneur.
Yalin , de son côté , désapprouvait fortement cette disposition de l'Ordonnance ; il la regardait comme portant une décision incompatible avec les principes et les règles de la justice, et il raisonnait dans ce sens : » S'il y a un chargement de 20,000 fr., sur lequel il y ait un prêt de grosse de 10,000 fr., il n'y a que la moitié du chargement affectée au donneur ; il n'a pas fourni un sou pour les autres 10,000 fr. Que ces autres 10,000 fr. aient été fournis par un autre prêteur , soit ordinaire , soit à la grosse , soit enfin par les propres fonds et deniers du chargeur ; dans tous ces cas, il y a une société tacite pour l'événement de ce chargement par fortune de mer, entre tous ceux qui ont fourni les fonds. On ne connaît aucune raison solide pour traiter le donneur à la grosse, sur un chargement dont il n'a fourni que la moitié, plus favorablement que l'assureur, qui représente celui qui a fourni l'autre moitié des fonds de ce chargement, tandis que , s'il y avait deux donneurs à la grosse , il faudrait bien qu'ils vinssent en concurrence. i>
Valin (1) rapporte la lumineuse discussion qui eut lieu à cet égrad entre ces célèbres jurisconsultes ; mais les raisons de Yalin parurent dès lors tellement décisives, que l'amirauté de Marseille convint, d'après avis unanimes, que le système de l'Ordonnance n'était fondé uniquement que sur la faveur du commerce , et qu'on n'avait accordé de si grands privilèges aux contrats à la grosse , que parce qu'alors l'argent donné de celle manière procurait les armements et facilitait beaucoup la navigation (2).
Mais , comme véritablement c'est l'intérêt bien entendu du commerce qui doit être pris en considération et servir de règle en cette matière , la disposition de l'Ordonnance ne pouvait plus être maintenue, et l'opinion de Valin devait triompher. En effet , la navigation et le commerce n'avaient pas, en 1681, l'étendue qu'ils ont acquise depuis ; et si alors l'argent pris à la grosse était regardé comme un des grands moyens d'encouragement à la navigation , il en est tout autrement à l'époque où nous sommes : le contrat d'assurance est aujourd'hui , de tous les contrats maritimes , le plus utile, le plus nécessaire même à la prospérité , à l'extension de la navi-
(0 Sur cet grosse.
article 18 , titre du contrat h la
(2) V. Émérigon , t. II , p. 234, 235. — Pothier, Contrat à la grosse, n» 49.
gation , qui, sans ce contrat, serait absolument restreinte dans les bornes les plus étroites. <( Le système des assurances s'élant amélioré depuis 1681 , disait l'orateur du Gouvernement , les rapports ont entièrement changé. 11 serait actuellement impossible qu'un grand commerce subsistât sans assurances ; il serait impossible qu'il subsistât longtemps avec les contrats à la grosse. La raison de la préférence accordée à cette dernière espèce de contrat a donc cessé, et il a fallu rentrer, par une route presque opposée , dans ce même système d'équité que l'Ordonnance avait établi sous des rapports différents. i>
En conséquence, il fut décidé que, lorsqu'il y aurait en même temps assurance et prêt à la grosse sur le même objet , cet objet serait affecté à l'assureur et au prêteur , proportionnellement à leur intérêt, et qu'en cas de sinistre majeur, ils concourraient , sur le produit des effets sauvés , au marc le franc de cet intérêt.
«'. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, porte l'art. 334 du Code de commerce , le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse , pour son capital seulement , et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l'art. 191. »
Ainsi , il n'y a plus maintenant de préférence pour le donneur à la grosse ; il vient en concours avec Tassureur sur les effets sauvés , mais pour
son capital seulement. Quelques auteurs, et surtout Delvincourt , avaient , à cet égard , trouvé une espèce d'anlinomie entre cet article et l'article 191. Nous croyons avoir répondu d'une manière satisfaisante sur ce point , en parlant des privilèges sur les navires.
Emérigon (1) demandait si le privilège accordé par l'Ordonnance au prêteur sur l'assureur, devait avoir lieu pour les contrats à la grosse passés dans l'étranger? Nous n'avons plus à nous occuper de cette question , puisque ce privilège a été aboli par la loi nouvelle; de sorte que , soit que le contrat à la grosse ait été fait à l'étranger, soit qu'il ait été fait en France , la règle est toujours la même.
Mais nous devons faire observer qu'il ne faut pas perdre de vue que l'art. ô31 ajoute : sa?is jyréjudice des privilèges établis pa?' Fart. 191 . Ces derniers termes indiquent d'abord que la contribution ne se fait qu'après l'exercice des privilèges qui passent avant celui du donneur à la grosse et de l'assureur ; et 2" que la loi excepte de sa disposition un cas particulier auquel elle ne peut s'étendre.
En effet, lorsque le capitaine, dans une relâche, emprunte à la grosse pour les besoins du navire , et affecte le navire déjà assuré , le prêteur doit primer les assureurs, non-seulement pour son capital, mais bien aussi pour le profit maritime , parce qu'ayant prêté pour secouru* la chose assurée, il est censé avoir prêté pour le compte des assureurs eux-mêmes (2).
(1) Tome 11; p. 236.
(2) V. Obs. de la cour de cass. 1. 1, n" 22.