TRÉSORIERS GÉNÉRAUX
Jité au Trésor, où ils produisent au profit du trésorier général un intérêt toujours supérieur à celui que le trésorier général luimême sert à ses déposants (i), ce qui constitue son bénéfice.
Seulement, ces opérations de dépôt (2) en entraînent forcément d'autres en faveur des clients, qu'il faut bien recruter et retenir, telles que l'exécution des ordres d'achats et de ventes de valeurs de bourse. Les instructions disent, sans dou te, que ces négociations ne doivent s'effectuer qu'au comptant, que les valeurs françaises douteuses et toutes les valeurs étrangères sont exclues, que les jeux de bourse sont formellement interdits. Aucune émission, en outre, ne peut avoir lieu aux guichets de la trésorerie ; l'affichage même des annonces d'émission dans la salle d'attente du public est défendue; il n'y a d'exception que pour les souscriptions aux obligations de la Ville de Paris et du Crédit foncier de France. La négociation des effets de commerce est proscrite, sauf dans certains cas exceptionnels (3). Mais ces précautions seules découvrent
(1) Ainsi, tandis que le perpétuel souci des grandes sociétés de crédit est de trouver l'emploi sûr et rémunérateur des fonds qu'elles détiennent en dépôt, le trésorier général n'a qu'à frapper aux guichets du Trésor public pour obtenir un tel emploi.
Il est interdit, de la manière la plus formelle, disent les circulaires, d'employer les fonds provenant de comptes ouverts à des particuliers en achats de valeurs, opérations d'escompte, ou avances en compte courant. Les trésoriers généraux ne peuvent également s'en servir pour constituer leur encaisse. Ils doivent en verser l'intégralité au Trésor.
(2) Le ministre des finances, dans le cours de la discussion du 26 mars 1889 à la Chambre des députés, attribuait à ces comptes de dépôt chez les trésoriers généraux l'avantage, non seulement d'alimenter la dette flottante, mais aussi de grouper les capitaux dans les caisses de l'État et de constituer une clientèle au Trésor, ce Le mouvement des capitaux qui existe autour de chaque trésorerie « générale amène à ses guichets, qui sont les guichets du Trésor, une clientèle « de l'État. Je vous demande de la lui laisser et de ne pas en faire le cadeau aux « banquiers, qui vous la disputent et la réclament. » (Discours de M. Rouvier, 26 mars 1889.)
De même, M. Pauliat, sénateur, dans son rapport déjà cité, évalue à 3 1.445 environ le nombre des déposants aux trésoreries générales et conclut à la nécessité de ne pas laisser disperser une telle clientèle. Cet argument semble bienarriéré aujourd'hui.
(3) Les instructions interdisent aux fondés de pouvoir d'effectuer, pour leur propre compte, les opérations défendues à leurs chefs.
Les receveurs particuliers peuvent ouvrir à leurs guichets des comptes de dépôt et recevoir des ordres de bourse, pour le compte de leur supérieur hiérarchique et sous sa responsabilité exclusivement. A l'égard des percepteurs, une
au milieu de quels dangers et de quels entraînements se meuvent les fonctionnaires qu'on cherche à en préserver (i).
Sans doute aussi, les trésoriers généraux n'agissent ici qu'à titre de simples particuliers, et non pas de fonctionnaires. Un écriteau, placé d'une manière apparente dans la salle du public, avertit que l'État dégage complètement, à leur égard, sa responsabilité. Il n'est pas, d'ailleurs, délivré aux déposants de récépissé comptable à talon, dans la forme indiquée plus haut. Le banquier seul ici étant en cause, ses clients doivent se contenter de reçus sur papier ordinaire (2).
Encore ici, de telles formalités font voir quelle confusion résulte de la double face attribuée ainsi au même agent ? Et, quand des sinistres en deviennent la conséquence, quel scandale résulte de la juxtaposition du fonctionnaire et du banquier ! Les guichets se ferment alors, non pour les services publics, mais pour les dettes personnelles du titulaire. L'Etat, d'un côté, continue à recouvrer rigoureusement les impôts exigibles et de l'autre, son représentant, dans le même local, cesse de payer ses propres créanciers. Nous n'insisterons pas sur ces pénibles incidents, souvent rappelés (3), d'ailleurs, au cours des discussions relatives à l'institution elle-même .
décision du 12 octobre 1880 leur a défendu de recevoir aucun ordre de bourse et a interdit à leurs supérieurs de leur donner aucune autorisation contraire à cette prohibition.
(1) Au cours de la discussion du 23 mars 1889, à la Chambre des députés, une curieuse circulaire, insérée dans les journaux d'un département de l'Ouest, a été produite. Cette circulaire annonçait que la trésorerie générale se chargeait, « aux conditions les plus avantageuses pour le public, de l'achat et de la vente « de toutes les valeurs françaises cotées à la Bourse de Paris et négociées en
« banque, du payement des coupons de valeurs françaises et étrangères, etc
« Les ordres de bourse sont exécutés le lendemain de la demande à la trésorerie « générale... » (Voir la note du ministère des finances à ce sujet, relatée dans le rapport précité de M. Pauliat.)
(2) L'Union des banquiers des départements a souvent formulé des plaintes contre la concurrence irrégulière que leur font les trésoriers généraux.
(3) Le ministre des finances s'exprimait ainsi dans une discussion à la Chambre des députés : « Ces agents (les trésoriers généraux) ont une sorte de « dualité, dans laquelle il est impossible que l'administration pénètre assez avant « pour être sûre qu'ils ne se livrent pas à des opérations autres que celles qu'ils « doivent faire. Cela est arrivé et nous en avons des preuves dans plusieurs