DROIT DE RÉQUISITION DES ORDONNATEURS
remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée au porteur du titre. Et « si, malgré cette déclaration, l'ordonnateur requiert ce par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre au paye- « ment, le payeur y procède sans autre délai (i) ».
Tel est le droit assez exorbitant attribué aux ordonnateurs, sous le nom de droit de réquisition, lequel peut se définir ainsi : ce Droit conféré aux ordonnateurs d'exiger, dans certains cas, « malgré le refus du payeur, le payement des ordonnances ou « mandats qu'ils ont délivrés. »
L'ordonnateur exerce ce droit de réquisition suivant des distinctions d'espèces assez compliquées (2), qu'énumère sans beaucoup d'ordre l'ordonnance de 1822 et qui peuvent être ainsi résumées: Premier cas. Le payeur, avant d'obtempérer à la réquisition de l'ordonnateur, en réfère au ministre des finances, lequel se concerte avec le ministre compétent et transmet ses ordres. Cette manière d'opérer, qui semblerait la seule correcte, ne s'applique qu'à trois espèces exceptionnelles, absence de crédits disponibles, non-justification du service fait, défaut de validité de la quittance. Second cas. Le payeur obtempère immédiatement à la réquisition de l'ordonnateur, et, dès sa réceptionnasse outre au payement. Telle est la règ-le générale, applicable en dehors des trois exceptions précitées, sans autre énumération. Citons, par supposition, le défaut de concordance entre les chiffres des diverses pièces, ou entre leurs libellés, les soupçons plus ou moins certains de mandat fictif, les craintes d'altération de signatures, les surcharges non approuvées, les omissions diverses.
Ce droit de réquisition, surtout dans sa seconde forme, trouble l'enchaînement logique des déd uctions dont nous avons poursuivi l'exposé. Il semble irrationnel de voir l'ordonnateur, dont la responsabilité (3) n'est ni précisée, ni sanctionnée, mis subitement
(1) Article i5 de l'ordonnance du 14 septembre 1822, devenu l'article 91 du décret réglementaire du 3i mai 1862.
(2) Complication qui résulte sans doute de l'embarras du rédacteur, comme semblent en témoigner certaines interversions dans l'ordre des dispositions de l'article 91.
(3) Le procureur général près la Cour des comptes Audibert a dit cependant : « C'est du principe de la responsabilité ministérielle qu'est sortie l'obligation
en possession du pouvoir d'ouvrir les caisses publiques, malgré les objections de leurs gardiens naturels. Il y a là une ombre au tableau de l'organisation étudiée jusqu'ici. La seule excuse du maintien dans nos règlements de ces interventions arbitraires résulte de la grande modération de leur emploi et, par conséquent, de la rareté des abus qu'elles entraînent.
Ajoutons enfin que l'article final des lois de finance annuelles (i) n'étend ses dispositions comminatoires qu'aux seuls receveurs concussionnaires, sans parler des ordonnateurs et payeurs, tout aussi coupables cependant lorsqu'ils transgressent les autorisations législatives. C'est une lacune évidente. Les anathèmes du susdit article final devraient s'appesantir sur tous les agents chargés de l'exécution du budget indistinctement ; ses rédacteurs officiels, sans doute, le compléteront un jour dans ce sens.
L'argent sorti de la poche des contribuables est enfin arrivé à destination. L'exécution du budget est terminée. Son circulas a mis en mouvement plus de 200.000 fonctionnaires, dont le ministère des finances, chargé du principal rôle, emploie 60.000 environ, pour aboutir à recueillir et à dépenser près de quatre milliards. Tel est l'accomplissement des dispositions de l'article 52 du décret du 3i mai 1862 : ce La loi annuelle des finances ouvre les ce crédits nécessaires aux dépenses présumées de chaque exercice. « Il est pourvu au payement de ces dépenses par les voies et ce moyens compris dans le budget des recettes. »
« pour le comptable d'acquitter, s'il en est requis par l'ordonnateur, toute « dépense qui n'est pas appuyée des justifications prescrites par l'ordonnance du « 14 septembre 1822. » (Discours du 3 novembre i885.)
(1) Le texte de l'article final de la loi de finance est cité in extenso au chapitre XI.