PAYEMENTS
RECOU- VREMENTS
Crédits s u p p 1 é mentaires
Changements d'imputation, virements, | régularisations, etc.
Ord. du 14 sep-
3o sept..
3x déc.
30 nov.
31 oct.
3i août
Ord. du 3 1 août
Ord. du 1 1 juil.
Décret du 11
3i juillet
Décrets des 3i mai i838 el
ier février 3i janvier
3i août 3o avril
30 nov.
31 juill.
Lois du 2.5 janvier 1889 et du 25 février
3i mars
3o avril
3o juin
La loi du 20 février 1899, qui règle la matière aujourd'hui, reconnaît donc, en définitive, cinq délais de clôture des exercices aux dates suivantes : 3i janvier de la seconde année de l'exercice, pour l'achèvement des travaux en cours; 3 1 mars, pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses; 3o avril, pour les recouvrements et les payements; 3o juin, pour l'autorisation et la régularisation par voie de crédits supplémentaires de certaines dépenses; 3i juillet, pour les rectifications d'écritures. Les trois premiers délais relatifs aux travaux en cours, aux ordonnancements, et aux payements, de beaucoup les plus essentiels à retenir, nous le répétons, sont maintenant, 011 le voit, très rapprochés de la fin de Tannée (1) : là réside la principale réforme
(1) Pour les travaux en cours, le terme est demeuré comme précédemment fixé au 3i janvier; c'est pour les ordonnancements et les payements seulement que la loi de 1889 a innové.
des lois de 1889 et 1899, sur laquelle porteraient de lonçps développements, si le chapitre V n'avait amplement déjà traité la question de la période complémentaire. Les délais ont été réduits autant que possible^ semble-t-il ; dès lors, si des abus subsistent encore, la faute en sera inhérente au système lui-même.
Les deux derniers cas inscrits dans la loi de 1889 ont un caractère curieux et compliqué. On se demande, en effet, à propos du quatrième cas, ce que viennent faire les crédits supplémentaires autorisés après le 3o avril jusqu'au 3o juin, alors qu'il n'est plus permis, pendant cette période, de rien ordonnancer, ni de rien payer. A quelles sortes de dépenses s'appliqueront donc ces autorisations posthumes? A des dépenses déjà effectuées sans crédits, disent expressément les commentaires. Ce sont des régularisations organisées d'avance, tant il semble certain que les infractions seront commises. On en limite cependant la prévision aux « dépenses concernant les charges rendues obligatoires par ce la loi de finances et dont le montant ne peut être connu qu'ace près l'exécution des services ». Ce qui veut dire qu'il s'agît exclusivement ici de crédits éoaluatifs. La loi n'en réglemente pas moins une hypothèse qui devrait demeurer invraisemblable à ses yeux, celle des dépassements de crédits. Les rapports préliminaires rédigés par les commissions du budget (1) donnent à ce sujet de longs éclaircissements, auxquels nous renvoyons, ainsi qu'au travail de M. Victor Marcé (2).
Le cinquième cas ouvre jusqu'au 3i juillet de la seconde année un dernier délai, pour que l'administration ait le temps de réparer les erreurs d'imputation , d'effectuer les rétablissements de crédits de ministère à ministère, d'opéx^er les rectifications de diverses natures que comportent les opérations courantes de l'exercice, etc. Comme le disait Chevrey-Rameau, directeur général de la comptabilité publique : « il s'écoule un délai pendant « lequel l'administration se recueille, fait une sorte d'examen de « conscience avant de se présenter devant ses juges. C'est à ce
(1) Rapport du 28 décembre 18S8, par M. Georges Cochery, dépufé.
(2) Notice sur la loi du 20 janvier i88q relative à V exercice financier, par Victor Marcé. Extrait de Y Annuaire de législation française.