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RÉGLEMENTATION DES EXERCICES CLOS

« moment que toutes les imputations erronées sont régularisées. » (Séance du Sénat du i4 novembre 1887) (1).

Une fois ce dernier travail de rectification accompli, l'exercice est définitivement clos au regard de tous les intéressés, fournisseurs, entrepreneurs, créanciers, ordonnateurs, payeurs, parlement et administration elle-même.

| 3. — Mécanisme de la comptabilité des exercices clos.

L'ordonnance du i4 septembre 1822 s'exprime ainsi au sujet du mécanisme des exercices clos : « Si, parmi les dépenses faites <c pour un exercice, il s'en trouvait qui n'eussent pu être liqui- (( dées, ordonnancées, ni payées avant l'époque de la clôture du « compte, ces dépenses ne pourraient être acquittées qu'en vertu <( d'une ordonnance royale^ qui en autoriserait l'imputation sur ce l'exercice courant. » (Art. 21.) Les reliquats des exercices expirés seront donc imputés sur l'exercice courant ; la règle demeure toujours en vigueur. Seulement, l'ordonnance du i4 septembre 1822 émettait cette règle sans la renforcer d'aucune précaution

(1) Le discours de Chevrey-Rameau, en 1887, mérite d'être cité plus longuement. Bien que les dates qu'il indique aient été modifiées par la loi de 1889, ses observations intelligentes éclairent toujours le mécanisme des opérations d'exercice clos : « L'honorable préopinant me permettra de lui demander ce qu'il « entend par la clôture de l'exercice. Clôture de l'exercice est une désignation « incomplète. J'en connais pour ma part un très grand nombre et, sans vouloir « faire ici montre d'érudition, je demande la permission de les citer.

« Il y a une première clôture de l'exercice, — et c'est la plus importante, à « mes yeux, — c'est la clôture de l'exercice au 3i décembre de l'année qui « porte le nom de l'exercice. A cette date, on ne peut plus engager de dépenses « sur l'exercice. Il y a une deuxième clôture, c'est celle du 3i janvier..., pour « continuer, dans la limite des crédits ouverts, les dépenses du matériel. Il y a, « à la date du i5 juillet, la clôture de l'exercice pour les ordonnateurs secondai- « res de dépenses. A la date du 3i juillet, il y a une nouvelle clôture d'exercice « pour les ordonnateurs principaux. Le 20 août, il y a clôture d'exercice pour « les comptables subordonnés; le 3i août, pour les comptables principaux. « Enfin, le 3o novembre, il y a la clôture définitive des opérations. Du 3i août, « date où les derniers payements peuvent être faits, au 3o novembre, il s'écoule « un délai pendant lequel, si j'ose me servir de cette expression, l'administra- « tion se recueille, fait une sorte d'examen de conscience avant de se présenter « devant ses juges. C'est à' ce moment que toutes les imputations erronées sont « régularisées... » (Sénat, 14 novembre 1887.)

subsidiaire, sans déterminer, par exemple, la limite des crédits dans laquelle devaient se renfermer ces imputations posthumes, laissant par là les ministres libres de faire acquitter sur l'exercice courant tout l'arriéré qu'ils jugeaient à propos d'y assigner. C'était la réalisation des craintes exprimées en 1820 par M. Roy ; le désordre et la confusion ne tardèrent pas à en résulter, ainsi que le constatent les préparateurs de la loi de i834 (1) : « Un « abus très grave donne lieu à des payements par divers minis- « tères sans crédit législatif et ces payements se sont élevés à « 12 millions, sur 23 millions d'arriéré. Les ministres secroyaient a en droit de payer tous les services, même ceux excédant la ce somme des crédits primitivement ouverts, sans obtenir aucun « nouveau crédit à cet effet. » (Discours de M. de Mosbourg, député, 24 avril i834.) Le remède au mal consista à ne plus permettre aucun payement sur exercice clos sans crédit législatif préalable. La loi du 23 mai i834 (2) dit, en effet, qu'en fin d'exercice, lorsque le terme au delà duquel il n'est pi as permis de liquider, d'ordonnancer, ni de payer est arrivé, les crédits relatifs aux créances en retard tomberont en annulation, c'est-à-dire, perdront provisoirement toute vertu vis-à-vis des caisses publiques. Il devient donc alors nécessaire d'investir ces créances de crédits nouveaux afin que les ministres les réordonnancent. Car les mots sans préjudice des droits des créanciers de l'État dominent la matière. A cet effet, un état des créances restant à payer, dressé à l'époque de la clôture de l'exercice, est inséré dans la loi de règlement des comptes de l'exercice, laquelle alors se charge d'ouvrir les crédits nécessaires à leur payement. C'est en

(1) « Suivant le compte général des finances pour 1833, sur 24.454-442 fr. de « créances qui ont dû être payées après la clôture des différents exercices non « encore frappés de déchéance, il y a une somme de 12.065.599 fr., relative à « des créances qui n'ont été constatées qu'après l'exercice déjà clos et qui, de « cette manière, n'ont pas subi le contrôle des Chambres, lorsque la présenta- « tion de la loi des comptes les a appelées à comparer les dépenses faites aux ce crédits ouverts et à proclamer, par leurs votes, les résultats de cette compa- « raison. » (Rapport de M. Calmon, au nom de la Commission du budget. Députés, 18 avril i834.)

(2) Une ordonnance du 12 octobre i833 avait précédemment édicté des dispositions analogues, que la Chambre ne jugea pas suffisamment explicites.

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