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COMPTE DES RELIQUATS EN ITALIE

Des abus néanmoins se sont produits et développés au point de discréditer temporairement le système (i). L'interprétation plus ou moins régulière d'un article 3io du décret de i885 permit, en effet, de considérer comme engagées, et, par conséquent, comme susceptibles de figurer au compte des reliquats, certaines dépenses dont le montant n'était pas encore liquidé. Sous le couvert de cette faculté, les ministres modifièrent alors, après coup, les chiffres des restes primitivement constatés, rectifièrent les liquidations et procédèrent à des constatations nouvelles, soi-disant plus exactes. Comme l'écrivait le ministre des finances, M. Magliani, le 2 février 1888, les dettes de l'Etat inscrites parmi les reliquats « ne devraient pouvoir, techniquement parlant, subir ce aucune modification ». Mais le ministre ajoute immédiatement que cet idéal n'a pas été respecté, et que les exigences de la vie administrative n'ont cessé de commander des exceptions. Les mécomptes, en matière de travaux publics spécialement, ont donné lieu à de considérables dépassements de crédits, longtemps masqués dans le compte des reliquats. <x Dans la pratique, dit-il, le ce compte des reliquats n'a pas toujours été suivi avec un soin égal «par tous les départements ministériels. » Pour la période décennale de 1877 à 1887, les excédents de dépenses au compte des reliquats s'élevèrent à io4 millions et demi. Cependant la moyenne annuelle qui ressort de ce total va en s'atténuant à mesure qu'on se rapproche de la fin de la période. En i885-86, il ne s'agit plus que de 7.3G3.000 fr. d'excédent de dépense, et, en 1886-87, de 1.867.000 fr. seulement. Le mal disparut donc peu à peu, et aujourd'hui, depuis certaines réformes édictées par la loi du 17 juillet 1889, les lacunes des règlements an térieurs paraissent comblées. On doit supposer que les abus exceptionnels d'autrefois ne se renouvelleront plus. S'il en estainsi,le système italien conservera, sans ombre au tableau, le précieux avantage de la célérité dans la production des comptes, comptes, d'ailleurs, presque aussi complets que les nôtres si tardivement rendus.

et payées à partir du ier juillet, sans attendre le vote du parlement qui les approuve dans le compte général définitif. (Art. 59 de la loi du 17 février 1884.)

(1) Bulletin de statistique du ministère des finances, numéro du mois d'août 1888, extrait d'un rapport sur la comptabilité italienne.

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