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CHAMBRES DE JUSTICE

Plus tard, ce sont les Chambres de justice, les Chambres ardentes, qui, dans les moments de crise, se chargent d'apurer les comptes. La plus célèbre, instituée en 1716 (i), après la mort de Louis XIV, fit comparaître devant elle les financiers enrichis, et, pour se mieux renseigner sur l'importance et l'origine de leurs fortunes, encouragea les dénonciations promettant une part du butin aux délateurs, introduisant la trahison dans le sein des familles. Ces vils procédés permirent de taxer 219 millions de lucres illicites. Malheureusement, sur les 4-4i° individus taxés, la plupart s'abstinrent de payer, grâce à la connivence intéressée des courtisans. Les jugements, suivant un mot connu, devinrent des occasions de trafics entre ceux qvii avaient besoin de protection et ceux qui en avaient à vendre.

Après la chute de Law, une nouvelle Chambre de justice, créée par l'arrêt du 16 janvier 1721, visa toutes les valeurs en cours pendant la durée du système. Ce visa, destiné à frapper plutôt les particuliers que les comptables, porta sur 2.45s millions de livres appartenant à 5i 1.000 propriétaires : 1.700.793.294 livres seulement furent consolidées. C'était une réduction de 700 millions environ, accrue d'une capitation extraordinaire de 187.893.661 livres établie sur les Mississipiens les plus notoires.

« gouvernement par la répression des abus commis dans les finances. Un cer- « tain nombre de personnes, pendant ces dernières années, ont employé des

« voies illégitimes pour élever des fortunes subites et prodigieuses »

M. Petitjean ajoute plus loin : « Les fraudes de Fouquet ne pouvaient se nier. « Sous un gouvernement qui s'annonçait avec la ferme intention de rétablir la « règle dans les finances, de pareilles malversations appelaient, ne fût-ce que « pour l'exemple, un châtiment sévère. »

Les intéressants détails que Ghéruel consacre dans son ouvrage, Mémoires sur la vie publique et privée de Fouquet, au procès du surintendant confirment l'opinion que nous venons de citer, sans que le savant auteur, cependant, ait cru devoir donner ses conclusions personnelles au sujet de la culpabilité de Fouquet. Cette culpabilité, en matière de péculat tout au moins, ressort plus explicitement des travaux de deux légistes, qui, après avoir critiqué la forme même du procès, s'accordent à reconnaître qu'au fond l'accusation était justifiée. (Discours de rentrée de la conférence des avocats prononcés l'un à Paris, par M. Léon Deroy, le 27 novembre 1882, l'autre à Marseille, par M, Pijotat, le 7 janvier 1882,)

(1) Les Chambres de justice fonctionnaient depuis longtemps avant 1716. Un édit du mois de juin 1625 avait même expressément ordonné qu'il en serait établi régulièrement, de dix ans en dix ans, <c afin que les malversations des offi- « ciers comptables et des gens d'affaires dans la perception, le maniement et la « distribution des deniers publics, ne demeurassent jamais impunies ».

LE BUDGET. GHxVPITRE XXYII

Ainsi, jusqu'au milieu du xvme siècle, des procédés violents, arbitraires, intermittents, remplaçaient, quand le mal atteignait son apogée, l'organisation absente d'un contrôle permanent et régulier. Un dernier exemple en apparaît sous la Révolution. La vérification des comptes des trente-deux anciens fermiers généraux, longtemps suspendue faute de juges, fat reprise par la Convention, qui n'hésita pas à remettre les dossiers de l'affaire a. ses comités de sûreté générale, des comptes et des finances réunis. C'est dans ce milieu qu'un rapporteur fut choisi pour récapituler (i) les griefs reprochés aux anciens comptables, griefs exclusivement financiers, tels que manœuvres employées dans le calcul des éléments de recettes et de dépenses, ventilation inexacte des résultats des exercices antérieurs, dépenses non justifiées, versements tardifs de fonds au Trésor, taux des taxations calculé à 10 o/o au lieu de 6 o/o et de 4 o/o, etc. Bien qu'il ne s'agît que d'apprécier l'exactitude de monceaux de chiffres, de juger souverainement les questions les plus ardues de comptabilité, les comités delà Convention ne trouvèrent rien de mieux que de proposer le renvoi des ci-devant fermiers généraux devant le tribunal criminel révolutionnaire, ce que l'assemblée adopta sans objection. Le tribunal criminel révolutionnaire, sur l'acte d'accusation de Fouquier-Tinville, sans s'arrêter aux observations des accusés, ni aux paroles de leurs défenseurs d'office, séance tenante, déclara les fermiers généraux individuellement et collectivement coupables de malversations, altérations d'écritures, profits illicites, débets, détournements de fonds, etc. La condamnation à la peine de mort ayant été prononcée contre eux, le môme jour, à cinq heures, au nombre de 28, ils montèrent sur l'échafaud (8 mai 1794)- Leur comptabilité se trouva ainsi apurée (2).

(1) Rapport sur l'administration des fermiers généraux, par Dupin, 16 floréal an II.

(2) Parmi les fermiers généraux conduits à l'échafaud était l'illustre Lavoisier, auquel est consacré le remarquable ouvrage de M. Edouard Grimaux. {Lavoisier, 1 743-1 794. Paris, 1888, grand in-8.) M. Edouard Grimaux raconte, à propos de son héros, tout le procès des fermiers généraux : « Le rapporteur n'avait « reproché aux détenus, dit-il, aucun acte d'incivisme. De quel droit demandait- « il leur renvoi devant un tribunal créé expressément pour punir les crimes de

ORDONNATEURS ET COMPTABLES

Ces exemples effrayants (i) font trop clairement ressortir la nécessité d'un contrôle, au moyen duquel les abus soient prévenus, les coupables punis à temps et les agents honnêtes maintenus en sécurité. Ce ne fut cependant qu'au dix-neuvième siècle, au début de la Restauration, que le contrôle, en France, conquit l'organisation solide et rassurante que nous allons décrire.

| 2. — Ordonnateurs et comptables.

En premier lieu, à l'égard de quel? agents s'exerce aujourd'hui le contrôle ? A l'égard de tous les ^opérateurs de l'exécution du budget, ordonnateurs et comptantes, les uns et les autres devant justifier qu'ils ont fidèlement rempli leur mandat. Seulement la nature et la rigueur des justifications réclamées à chacune de ces catégories d'agents (2) diffère beaucoup, en raison même des

« contre-révolution ? » Plus loin, M. Grimaux analyse le texte du jugement du tribunal révolutionnaire : « Quel article de loi pouvait être invoqué contre les « fermiers généraux? A quel titre demander une condamnation? Le génie « retors de Coffinhal, ancien procureur du Chàtelet, suppléa au silence de la loi « par la forme qu'il donna aux questions posées au jury : A-t-il existé un com- « plot contre le peuple français tendant à favoriser, par tous les moyens possi- « bJes, les ennemis de la France, en exerçant toutes espèces d'exactions et de « concussions sur le peuple français, en mêlant au tabac de l'eau et des ingré- « dients nuisibles à la santé des citoyens, en prenant 6 et 10 0/0, tandis que la « loi n'en accorde que h, en retenant dans leurs mains des fonds qui devaient « être versés au Trésor national, pour enlever à la nation des sommes immenses « et nécessaires à la guerre contre les despotes soulevés contre la République « et les fournir à ces derniers ?

« Ainsi Coffinhal avait l'infamie d'accuser, sans aucun indice, les fermiers « généraux de complicité avec l'étranger, crime digne de la mort..., parce que « des intérêts, abusivement prélevés avant 1789, auraient privé la nation des « sommes nécessaires à la guerre de 1794 • »

(1) « Le peuple applaudit bruyamment quand ces 28 têtes tombèrent, comme « jadis, autour du gibet de Montfaucon, la multitude vociférait contre les tréso- « riers de France pendus au gibet. C'est une longue tradition. » (Les Fermiers fjénérauœ, par Capefigue.)

(2) Le décret du 3i mai 1862 donne la définition suivante des ordonnateurs et des comptables : « Les administrateurs et ordonnateurs sont chargés de l'é- « tablissement et de la mise en recouvrement des droits et produits, ainsi que « de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses. Des comptables res- « ponsables sont préposés à la réalisation des recouvrements et des paye- « ments. » (Art. i/*.)

dissemblances de leurs caractères respectifs qui sont les suivantes : i 0 Les comptables rendent leurs comptes par gestion et les ordonnateurs par exercice. Les opérations de caisse des comptables, suivies dans un ordre exclusivement chronologique, sont à tout moment complètes, susceptibles d'être arrêtées définitivement, sans attendre aucun complément, ni rattachement ultérieur. Dès lors, en fin d'année, les comptes des comptables sont irrévocablement clos. Les ordonnateurs ne décrivant pas, comme les comptables, leurs opérations de date à date, ne sauraient s'accommoder de cette clôture brutale au 3i décembre. Au contraire, leur compte moral doit, pour chaque fait de dépense, grouper ses parties éparses même au delà de la fin de l'année. Des motifs analogues font que la personnalité de l'ordonnateur disparaît dans ses comptes. Lui-même demeure anonyme. Le comptable, au contraire, voit son nom figurer, en toutes lettres, sur la couverture de ses cahiers de comptes ; il est titulaire et responsable des deniers de sa caisse ; sa personnalité se trouve toujours en vedette. 20 Le comptable, en conséquence, a besoin qu'un jugement apure sa comptabilité. Ses immeubles sont frappés d'une hypothèque légale, ses biens, meubles et immeubles, en outre, sont soumis à des privilégies spéciaux au profit du Trésor (1). Une partie de son avoir est déposée dans les caisses de l'État, à titre de cautionnement. Il a donc besoin d'obtenir quitus par un jugement afin de reconquérir l'immunité de sa fortune. Rien de semblable n'existe à l'égard de l'ordonnateur. Aucun privilège, aucune hypothèque au profit du Trésor ne pèse sur ses biens. Il ne dépose pas de cautionnement (2). Nul lien matériel ne l'as-

(1) L'État, en vertu de l'article 2 121 du Gode civil, possède une hypothèque légale sur les biens des comptables. L'article 2098 lui confère, en outre, un privilège sur leurs biens meubles et immeubles, privilège spécialement réglementé par la loi du 5 septembre 1807.

(2) Un certain nombre d'administrateurs, ordonnateurs et chefs de service, autres que des comptables, sont, dans divers pays, soumis à l'obligation de déposer un cautionnement. En France, autrefois, la mesure recevait beaucoup d'extension ; elle s'applique encore aujourd'hui aux directeurs départementaux de l'enregistrement et des domaines, aux directeurs départementaux des contri butions indirectes, aux inspecteurs du même service, aux directeurs, inspecteurs, et sous-inspecteurs des douanes, etc.

On peut se demander pourquoi la mesure n'est pas généralisée. Est-il logique

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sujettit à ses fonctions. S'il rentre dans la vie privée, du jour au lendemain, sans autre formalité, malgré des millions de dépenses ordonnancées par lui, il retrouve, ou plutôt conserve, la plénitude de son indépendance. Sa personnalité, en un mot, n'est en jeu que dans les cas exceptionnels où les principes vag ues de responsabilité inscrits dans les lois sont invoqués contre lui à l'occasion de faits déterminés (i). Autrement, cette responsabilité n'ayant pas été engagée n'a pas besoin d'être dégagée.

Traitons donc séparément des situations si dissemblables, en étudiant successivement les contrôles auxquels sont soumis les ordonnateurs et les comptables, aux points de vue administratif, judiciaire et législatif, suivant les distinctions habituelles des

que les fonctionnaires, chefs de service, ou ordonnateurs, cpii, d'un trait de plume, par une simple signature, engagent les finances de l'État et ouvrent les caisses des comptables, ne soient pas, comme ceux-ci, astreints à l'obligation de déposer un cautionnement? Voici les raisons invoquées pour justifier la différence de traitement existant entre les chefs de service, administrateurs ou ordonnateurs, et les comptables.

En premier lieu, les comptables se trouvant exposés à des pertes matérielles, vols d'espèces ou erreurs de comptes, doivent déjà, à ce point de vue, en dehors de toute question d'honnêteté, garantir, par le dépôt d'un cautionnement, l'intégralité de leur encaisse, Puis, comme la vue du métal précieux excite des convoitises dangereuses, le cautionnement garantit encore le Trésor contre les tentations et les infidélités éventuelles.

Pour les administrateurs et ordonnateurs, on ne saurait les voler, pas plus qu'ils ne peuvent commettre d'erreurs matérielles se traduisant en pertes de numéraire, et leur honnêteté est, tout au moins, à l'abri de la vue quotidienne de l'or tentateur.

D'un autre côté, si l'on exigeait des cautionnements de tous les fonctionnaires capables d'engager les finances publiques, quel agent de l'État en demeurerait dispensé? Les ministres, d'abord, en haut de l'échelle, devraient garantir, par des dépôts considérables, le fidèle aménagement des milliards dont ils disposent. En. descendant jusqu'aux plus petits employés, on trouverait encore qu'une part de la fortune publique, plus ou moins importante, repose entre leurs mains. Le cautionnement deviendrait universel.

Cette dernière raison n'a pas eu moins de poids que les précédentes pour déterminer les divers gouvernements à limiter, à peu près exclusivement, aux comptables l'obligation du dépôt d'un cautionnement.

(i) « Tant que la responsabilité de l'ordonnateur n'est pas spécialement mise « en question, il n'a pas de juge à attendre, si ce n'est de l'opinion publique, « dont tout le monde est justiciable. Dans l'exercice de son emploi, il conserve « la libre et entière disposition de sa fortune. Son intégrité et ses lumières sont « les seuls gages qu'il donne à la confiance publique. Et lorsqu'il redescend dans oc la vie privée, il n'a aucune formalité à remplir pour jouir de la plénitude de « son repos. » (Rapport du marquis de Garnier, sur le projet de loi de règlement des exercices i8i5, 1816 et 1817. Chambre des pairs, 17 juin 1819.)

ouvrages de droit : contrôle administratif exercé par les supérieurs sur leurs subordonnés, contrôle judiciaire exercé par la Cour des comptes, contrôle législatif exercé parle parlement.

| 3. — Contrôle administratif des ordonnateurs.

Les ordonnateurs étant les ministres, le contrôle administratif, pourrait-on dire sommairement, n'existe pas à leur égard, puisqu'ils sont les chefs suprêmes de leur administration. Cependant si, dans le sens hiérarchique du mot, les ordonnateurs ne sont pas contrôlés au cours de l'exécution du budget, du moins se souvient-on avoir vu le ministre des finances posséder sur eux certaines prééminences, en matière d'abord d'engagements de dépenses,, puis par le visa des ordonnances qui seul les rend payables. C'est tout de môme du contrôle, mais déguisé, intermittent et limité à des points déterminés.

Seuls les ordonnateurs secondaires, subordonnés aux ordonnateurs principaux, sont contrôlés par ceux-ci, conformément aux articles 296 à 3o5 du décret du 3i mai 1862. Les formes de ce contrôle consistent en envois périodiques de relevés et d'états de situation à leurs supérieurs. Mais ces supérieurs, signataires des ordonnances de payement et de délégation, ne subissent pas, en fin de compte, le contrôle administratif.

| 4- — Contrôle administratif des comptables.

Le contrôle administratif à l'égard des comptables est, au contraire, universel et incessant. Sa définition peut être ainsi formulée: ce Contrôle exercé hiérarchiquement, au cours de l'exécution ce du budget, sur tous les détenteurs de deniers publics, au <c moyen de transmissions de documents périodiques et de vérificc cations sur place. »

Les comptables rédigent d'abord, tous les dix jours ou tous les mois, des états de situation, des bordereaux de renseignements

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destinés à tenir leurs chefs hiérarchiques au courant de la marche des recouvrements et des payements, de la balance des écritures, des mouvements de la caisse, etc., faisant ressortir la comparaison des opérations d'une année, ou d'un mois, à l'autre, mettant en relief l'arriéré ou l'avance, etc., avec observations à l'appui. En outre, au moment de leurs versements périodiques, ils remettent des bordereaux, accompagnés de pièces justificatives de leurs recettes et de leurs dépenses, ordonnances, mandats acquittés, registres à souche, talons de récépissés visés, etc., soit à la recette principale, soit à la recette particulière ou trésorerie générale, suivant qu'il s'agit d'agents des régies financières, ou de comptables directs du Trésor. Les agents supérieurs adressent les mômes pièces au ministère des finances à Paris.

En second lieu, les chefs hiérarchiques pénètrent personnellement, à certaines époques plus ou moins imprévues, dans les bureaux des comptables pour reconnaître le montant des fonds en caisse, des valeurs en portefeuille, arrêter les registres, compulser les écritures et dresser la situation de toutes les parties du service. Sur place également, l'inspection générale des finances vérifie, d'abord, les comptables supérieurs, puis le plus grand nombre possible de comptables subordonnés, déjà soumis aux inspections de leurs chefs locaux. Le contrôle administratif se compose donc : i° de remises périodiques d'états de situation et de pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 20 de vérifications effectuées sur place par les supérieurs hiérarchiques locaux, ou par l'inspection générale des finances.

| 5. — Comptabilité en partie double.

La tenue des écritures en partie double est-elle un procédé de contrôle ? On le prétend souvent. Profitons, en tous cas, de l'occasion pour la décrire, car le sujet rentre essentiellement dans le cadre d'un ouvrage consacré au budget.

La comptabilité en partie double est ainsi définie par l'article de l'Instruction générale des finances du 20 juin i85q :

« Depuis 1808, les écritures des receveurs généraux et celles « des receveurs particuliers sont tenues en partie double. La « méthode des écritures en partie double consiste à employer, « pour la description de chaque opération, deux agents ou compte tes, dont l'un est débité et l'autre crédité. En effet, chaque opé- <( ration de comptabilité est nécessairement composée et met « deux intérêts en opposition ; le fait qui dégage l'un oblige l'au- « tre et, dès lors, il existe toujours, pour une même opération, <( un agent créditeur et un agent débiteur ; celui qui doit, reçoit, « ou a reçu est débiteur ; celui à qui il est dû, qui paye, ou a « payé est créditeur. » Cette citation contient presque un traité complet de la matière, dont la perfection n'a pas lieu d'étonner, puisque l'auteur en est Mollien lui-même, qui l'a insérée textuellement dans son compte du Trésor pour l'an XIV, d'où l'instruction de 1859 a dû l'extraire. Voici les commentaires qu'elle suggère.

La comptabilité en partie simple, de laquelle il faut partir avant d'aborder l'étude de sa plus jeune sœur, représente la comptabilité élémentaire, celle qui consiste simplement à décrire les opérations telles qu'elles se succèdent. La comptabilité en partie simple « naquit un jour dans le ménage et fut inventée, <c sans aucun doute, par ces utiles personnes auxquelles on a « trop souvent donné la mission de faire la langue ». C'est ainsi que s'exprimait Léon Say dans un charmant écrit sur lequel nous allons revenir. La comptabilité en partie simple inscrit donc dans leur ordre successif toutes les opérations, au fur et à mesure qu'elles se produisent. Elle les reporte ensuite sur des livres auxiliaires, par subdivisions de toute nature. Ainsi, les percepteurs, dont les écritures sont tenues en partie simple, mentionnent toutes leurs recettes, au fur et à mesure des versements des contribuables, sur un Journal à souche. Puis, plus tard, dépouillant ce journal à souche, ils répartissent chacune de ses mentions, suivant les besoins de la statistique, au Livre récapitulatif et au Livre des comptes divers par service. Mais voici l'imperfection du système. Comment s'assurer que ces livres auxiliaires sont bien servis? Comment savoir si les inscriptions du

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livre-journal y ont été toujours exactement et complètement reportées ? Jean-Baptiste Say formulait ainsi l'objection : ce Vous « concevez que si, par l'oubli d'un commis, ou une erreur de « plume, tel article est omis, ou s'il a été mal couché, on n'est pas « nécessairement averti de l'erreur.» Sans doute, les espèces en caisse contrôlent les soldes du livre-journal. Là existe un point de repère très probant. Mais si les livres de développements, qui ne jouent plus avec la caisse, ont été mal servis, aucun indice n'en prévient le comptable. Celui-ci n'a d'autre garantie de l'exactitude de ses reports que l'attention plus ou moins grande apportée par lui au travail.

La comptabilité en partie double, au contraire, donne à tous les comptes, quelle que soit l'étendue de leurs développements, une pleine sécurité, une sécurité automatique. Jean-Baptiste Say J'explique encore très clairement : « Dans la tenue des livres en « partie double, chaque article est contrôlé par un autre article « correspondant, tellement qu'il faudrait commettre deux erreurs ce précisément de la môme somme et qui se balançassent l'une « par l'autre pour qu'on ne fût pas averti. » J.-B. Say ajoute : « La môme méthode permet, en outre, qu'on se rende compte « beaucoup plus exactement du résultat de chaque opération , a ou de chaque nature d'opérations, parce qu'on les personnifie, « pour ainsi dire, on leur demande compte de ce qu'elles doivent a et on leur tient compte de ce qu'on leur doit. » Barrême, en 1 721, disait déjà : (( Les parties doubles conviennent à toutes « les affaires de grand détail (1). »

La comptabilité en partie double possède ainsi sur sa rivale deux avantages : elle attribue une exactitude absolue à toutes les écritures, même aux écritures de développement, et elle pré-

(1) Traité des parties doubles, par M. Barrême. Paris, 1721, in-8°. L'auteur ajoutait : « Monsieur Colbert a toujours souhaité de faire tenir en parties douce bJes toutes les affaires du Roy; il n'a point exécuté ce grand projet parce qu'il « n'a pas trouvé de sujets qui puissent soumettre l'ordre des parties doubles à « l'ancien ordre de finances et à la manière de compter de la Chambre des « comptes... Messieurs Paris ont introduit ce magnifique arrangement dans les « fermes et dans les recettes générales : rien n'est si beau que le plan qu'ils en « ont tracé; rien n'est si convenable aux véritables intérêts de Sa Majesté que « son exécution. »

sente les faces multiples des opérations sous leur aspect le plus saisissant, sans que cette multiplicité d'aspects nuise jamais à la certitude des chiffres.

Léon Say rajeunit ainsi le sujet : « La comptabilité moderne, « dit-il, est un art d'imagination, qui porte l'empreinte du génie « italien et du génie grec... C'est une invention merveilleuse, « une sorte de mythologie. Les pâtres de l'ancienne Grèce, en se « désaltérant à l'eau d'une fontaine, croyaient voir la nymphe « des eaux ; il peuplaient la nature d'une foule d'êtres au milieu « desquels il vivaient comme dans une société supérieure à la <( société humaine. Quand la race des pâtres est devenue mar- « chande, elle a porté dans les affaires le goût qu'elle avait pour « les fictions. La caisse et le magasin sont devenus des personna- « ges mythologiques, dieux roturiers qui n'ont, d'ailleurs, pas « manqué d'autel... » On se laisserait volontiers aller à citer in eœienso cette séduisante étude, communiquée par son auteur â la séance trimestrielle des cinq académies, le 6 janvier 1886, mais nous tenons surtout à utiliser ses conclusions : « On peut donner <c une personnalité â ses affaires, dit en terminant Léon Say ; « c'est un moyen de les bien étudier ; mais il ne faut pas leur « donner deux visages, ni prêter à la pauvreté le masque de « l'abondance. Et, puisque j'ai parlé mythologie et fable, j'em- « ploierai leur langage pour dire aux comptables qui tenteraient « d'abuser de la partie double que, s'il est beau d'animer Galatée, « il est mal de la séduire. »

Cette dernière allusion révèle en effet les dangers de la comptabilité en partie double. Sans doute, le comptable lui-même y trouvera toujours un palladium certain contre l'erreur. Mais s'il ne se trompe pas lui-même, ne peut-il pas, par son moyen, tromper les autres ? Lorsqu'une opération traverse sept ou huit folios du grand-livre avant de trouver sa contre-partie définitive, lorsque, à chaque transformation, elle s'affuble d'un intitulé nouveau, lorsque ses chiffres originels sont subdivisés, décomposés, reconstitués, suivant les nécessités des comptes ouverts, comment suivre ce dédale avec sécurité? Comment aboutir, sans risquer de se perdre, au solde net des écritures? Incessamment la foule des per-

CONTROLE DES COMPTABLES

sonnâmes qui s'entrecroisent, la variété des masques qu'ils revêtent troublent le vérificateur, compliquent ses recherches, le détournent du but, lui cachent la ligne droite. Aussi, pour établir clairement la situation de la caisse d'un comptable, pour obtenir la pleine lumière, au travers de ses chiffres, sur le doit rester comparé au reste effectif, le premier soin du vérificateur consiste-t-il à transformer prosaïquement cette savante comptabilité en partie double en comptabilité en partie simple. Dès que l'inspection générale des finances aborde une recette particulière ou une trésorerie générale, elle s'empresse de dépouiller la balance des comptes du grand-livre, c'est-à-dire, d'après les instructions mêmes, de ce réduire en partie simple la balance établie en partie double )>. Une fois cette transformation vulgaire accomplie, une fois les comptes ramenés à. leur expression élémentaire, l'inspecteur poursuit efficacement son action clairvoyante.

La comptabilité en partie double n'a jamais empêché les bilans suspects de demeurer indéchiffrables aux yeux las plus exercés : les tribunaux ont eux-mêmes constaté que les situations officielles publiées par le Comptoir cl escompte et parla Société des dépôts et comptes courants, la veille de leur chute ne permettaient pas aux actionnaires de découvrir l'état des affaires de ces établissements. La comptabilité en partie double ne fournit donc pas toujoursà l'agent vérificateur la certitude moralequele comptable y trouve et pour lequel seul elle a été créée. Aussi ne la rangerons-nous que sous réserves parmi les contrôles administratifs.

| 6. — Contrôle judiciaire des ordonnateurs.

Les ordonnateurs, qui déjà, en leur qualité de ministres, échappaient au contrôle administratif, se trouvent de même placés en dehors du contrôle judiciaire. « La Cour ne peut, en aucun cas, « s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs» : tel est le principe de la loi du 16 septembre 1807, toujours en vigueur. Nous verrons cependant que certains procédés décrits plus loin tournent

habilement l'obstacle opposé au contrôle judiciaire des ordonnateurs.

§ 7. — Contrôle judiciaire des comptables.

Au contrôle des opérations courantes, effectué au jour le jour pendant la durée de l'exécution du budget, succède, pour les comptables, à l'expiration de leur gestion, le contrôle judiciaire.

Quand l'année est terminée, en effet, ou même plus tôt en cas de cessation de fonction, chaque comptable dresse le compte de gestion destiné à devenir la base des jugements dont il sera l'objet, compte qui, suivant ses formes sacramentelles, doit présenter : i° la situation à l'ouverture de la gestion; 20 les recettes et dépenses de toute nature effectuées dans le cours de gestion ; 3° la situation à l'expiration de la gestion, avec l'indication du reliquat des valeurs en caisse et en portefeuille. (Art. 23 du décret du 3i mai 1862.) Les comptes sont affirmés sincères et véritables, signés, datés et soumis à l'autorité chargée de leur jugement dans les formes et les délais prescrits par les règlements. Ils doivent être en état cVeœamen et appuyés des pièces justificatives classées suivant l'ordre méthodique des opérations. (Art. 27.) Rendus par gestion annuelle, sauf dans les cas de coupures résultant de gestions personnelles, ils comprennen t deux parties, l'une relative aux opérations complémentaires de l'exercice expiré, l'autre relative aux opérations de la première année de l'exercice courant (art. 317), division qui permettra ultérieurement de passer des comptes de gestion aux comptes d'exercice. Un résumé final récapitule l'ensemble de la gestion.

L'administration centrale, au reçu des comptes de gestion, les soumet à une vérification préalable dans les bureaux de la comptabilité générale des finances. Puis elle les transmet à la Gourdes comptes, qui les assujettit aux formalités judiciaires dont les chapitres suivants donnent la description.

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