ORGANISATION DE LA GOURDES COMPTES
Deux idées nouvelles émergeaient ainsi des tentatives avortées de la Révolution. En premier lieu, l'apurement définitif des comptes appartient aux représentants de la nation, vérité proclamée en 1791 et incontestée aujourd'hui. Eu second lieu, dès 1791 également, apparaissait la supériorité d'une juridiction unique sur la multiplicité des anciennes juridictions. Tels sont les principes dont nous allons voir les germes se développer au cours du xixe siècle.
| 3. — Cour des comptes. — Ses attributions judiciaires.
La Cour des comptes créée par la loi du 16 septembre 1807, e* réglementée par le décret du 28 septembre 1807, était exclusivement chargée de juger les comptes des comptables. Plus tard, sous la Restauration, nous la verrons devenir l'auxiliaire du pouvoir législatif. Mais, en 1807, à l'apogée du système impérial, il ne pouvait être question de telles attributions : « Le but de Finsce titution, » disait le conseiller d'État rapporteur au Corps législatif, ce est de seconder et non pas d'entraver la marche du gou- (c vernement, de porter la sévérité de ses recherches sur les comp- « tables, et non sur les ordonnateurs. Elle ne saurait juger le « gouvernement. » (Discours de Defermon (1), septembre 1807.)
Si la seule mission conférée à la Cour des comptes, sous le premier Empire, consista dans le jugement des comptables, il faut reconnaître, au moins, que la loi et le décret de 1807 traite un tel effroi que quelques conseillers imprudents proposèrent de livrer aucc « flammes l'amas de pièces el de registres amoncelés depuis tant d'années « dans vos galeries. » (Discours du premier président, Barbé-Marbois, 2 novembre i83i.) <c Une foule de familles rentrèrent dans leurs droits sur les immeu- « bles, qui se trouvaient, depuis tant d'années, déchues des privilèges de la pro- <c priété. Des milliers de comptables furent absous. Cet important service que « la France doit à la Cour des comptes valut plus que la conquête d'une pro- « vince. » (Mémoires d'un ministre du Trésor.)
(1) Defermon, conseiller d'État, ancien conventionnel, ne manquait pas d'ajouter : « Rien de ce qui peut être utile ne peut échapper au génie qui « nous gouverne. Sa Majesté n'est pas moins avare des sueurs de son peuple « que du sang de ses enfants. »
tèrent le sujet avec une grande perfection. Ce fut une œuvre complète et définitive. La Cour des comptes, d'après la volonté de l'Empereur, devait représenter un corps éminent de magistrature. A cet effet, la loi du 16 septembre 1807 déclare qu'elle « prend rang immédiatement après la Cour de cassation et jouit ce des mômes prérogatives » (art. 7). Ses membres sont dotés de l'inamovibilité, ce Les membres de la Cour des comptes sont « nommés à vie par l'Empereur » (art. G). Ses cadres sont composés avec solennité d'un premier président, de trois présidents, de dix-huit maîtres des comptes, de quatre-vingts référendaires, d'un procureur général, d'un greffier en chef (art. 2). C'est l'organisation actuelle,, sauf l'adjonction des auditeurs créés en 1806.
Le premier examen des comptes et la confection des rapports appartiennent aux conseillers référendaires, aidés aujourd'hui dans ce travail par les auditeurs, lesquels peuvent môme être autorisés aussi à faire directement des rapports (1). Ces rapports sont distribués par le président de Chambre à un maître des comptes. Chaque Chambre, composée de six conseillers maîtres et d'un président, entend le rapport du conseiller maître, le référendaire rapporteur assistant à titre consultatif. Le maître rapporteur opine le premier, puis chaque maître successivement dans l'ordre de sa nomination. Le président inscrit la décision en marge du rapport et prononce l'arrêt. (Décret du 'a8 septembre 1807, art. 3i.)Les conseillers maîtres demeurent donc, comme sous l'ancien régime, les seuls juges ; eux seuls opinent et votent. Les référendaires, à l'exemple des anciens conseillers correcteurs, préparent seulement les éléments des jugements.
Le procureur général, assisté aujourd'hui d'un avocat général, représente, d'après Ja loi de 1807, ^e ministre des finances et le gouvernement dans le sein de la Cour des comptes. Il assure la
(1) Le décret du 23 octobre 1806, portant création d'auditeurs à la Cour des comptes, est ainsi conçu : « Considérant qu'il importe de placer auprès de la « Cour des comptes une classe d'auditeurs qui, par ses études préparatoires, « présente des garanties d'aptitude aux fonctions de conseiller référendaire à
« ladite Cour Art. 2. Les auditeurs seront placés sous l'autorité du pre-
« mier président, qui pourra les adjoindre aux conseillers référendaires pour « prendre part aux travaux d'instruction et de vérification confiés à ces magis- « trats. »