ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
régularité du dépôt des comptes par les comptables et provoque l'application de peines contre les retardataires; il prend communication des dossiers dont l'examen lui paraît susceptible d'un examen spécial; constate l'exactitude des réunions des Chambres, la régularité du service des référendaires et des auditeurs; adresse au ministre des finances les expéditions des arrêts de la Cour ; donne ses conclusions dans un certain nombre d'affaires importantes; correspond avec les différents ministres ; fournit les renseignements réclamés, etc.
La procédure organisée par la loi et le décret de 1807 relativement aux délais, aux formes de la présentation des comptes, aux arrêts provisoires notifiés avec injonctions et aux arrêts définitifs et libératoires, à la réforme des jugements par voie de revision ou de cassation devant le Conseil d'Etat, subsiste également intacte aujourd'hui. De môme en est-il des règles en vertu desquelles la Cour n'a pas la suite de ses arrêts, et, ne peut jamais créer une dette à la charge du Trésor. Sur aucun de ces points, la loi de 1807 n'a été modifiée.
Toutefois,, en i843, la juridiction de la Cour s'est étendue aux comptes en matières. « Les comptes en matières sont soumis au c< contrôle de la Cour des comptes, » dit l'article i4 de la loi du G juin i843. L'ordonnance du 26 août j844? rendue en exécution de la loi de i843, a réglementé le mode de contrôle que comportent les matières de consommation et de transformation appartenant à l'Etat. Puis le décret du ig novembre 1871 s'est spécialement occupé du ministère de la guerre et a cherché à y établir une corrélation entre les comptes en deniers et les comptes en matières, afin de suivre constamment les transformations de la fortune de l'État, lorsqu'elle passe des caisses du Trésor dans les magasins et arsenaux. Depuis lors sont intervenus la loi du s3 août 1876, les décrets du 16 décembre 1876, du s3 novembre 1887, du 6 septembre 1888, relatifs aux approvisionnements et aux travaux de la marine, etc. (1).
(1) L'organisation de la comptabilité-matières sera toujours une œuvre difficile. Pour installer un ordre correct dans ce milieu, qui s'y prête mal, il faudrait qu'un lien incessant rattachât les deniers aux matières. Tel est le mérite du
Telles sont les seules innovations greffées sur l'œuvre magistrale de 1807. Tout au plus pourrait-on citer encore certaines dispositions des ordonnances de comptabilité de la Restauration, les décrets des 12 août i854 et 7 janvier 1 856, prescrivant de diviser les envois des comptes à la Cour en deux lots, l'un comprenant la gestion annuelle, l'autre les opérations complémentaires de l'exercice, avec un tableau d'ensemble, etc.
En résumé actuellement les attributions judiciaires de la Cour des comptes vis-à-vis des comptables peuvent être ainsi récapitulées.
Les justiciables, d'abord, se divisent en quatre classes : i° Comptables en deniers, c'est-à-dire tous comptables qui manient des deniers publics, classe primordiale. Parmi eux les comptables principaux rendent seuls directement des comptes à la Cour. (Art. 3iG et Zi 1 du décret du 3i mai 1862,) Mais, dans les comptes des comptables principaux sont englobées les opérations des comptables inférieurs, qui ont compté préalablement de clerc à maître avec leurs supérieurs. De sorte qu'en réalité la Cour des comptes juge tous les détenteurs de deniers publics. Ainsi, il a été expliqué précédemment que les trésoriers-payeurs généraux récapitulent dans leurs écritures toutes les opérations des receveurs particuliers et des percepteurs; 20 Comptables en matières, dont les uns sont jugés par la Cour, tels que les comptables des
compte Patrimoine en Italie. Réunissant dans un seul total l'ensemble de la fortune du pays, il force tous les exposés financiers à grouper dans leurs colonnes ces deux éléments si peu faits pour être additionnés, les matières et les deniers. Comme le dit M. Cerboni : « Le compte de patrimoine, qui, selon « la loi italienne, comprend, à la fois, les résultats budgétaires et ceux de la « gestion des biens et du matériel appartenant à l'Etat, fait de tout cela un seul « et même organisme, correspondant à celui que nous offre effectivement la vie « administrative. »
Mais ce compte de patrimoine, malgré d'incontestables avantages apparents, soulève de graves objections pratiques. Beaucoup prétendent que ses résultats ne sont et ne peuvent être que des illusions.
Lire ce qu'en dit le regretté Léon Say, dans son livre les Finances, où sa sagacité habituelle discerne très clairement le pour et le contre. Déjà, dans un Groupe de travail, à l'Ecole des sciences politiques, il nous avait charmés en exposant ses idées sur ce sujet aride, à propos du travail de M. Campagnole, publié dans les Annales de l'École en 1888, vol. III. Lire aussi la Comptabilité patrimoniale en Italie, excellent chapitre de l'ouvrage de M. Besson.