ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
timbres, des monnaies, des tabacs et allumettes, des timbresposte, etc. ; les autres simplement contrôlés par elle, tels que les comptables des arsenaux, des fabriques de poudre et salpêtre, etc. Sont exclus, d'ailleurs, du jugement et du contrôle même de la Cour des comptes les comptes-matières des objets qualifiés de permanents, mobiliers, objets d'art, livres, etc., existant dans les palais, hôtels, musées, bibliothèques, etc., appartenant à l'Etat. Les comptes de matières susceptibles de consommation y sont seuls soumis. — 3° Comptables cT ordre, qui comprennent l'agent comptable du grand-livre, celui des transferts et mutations, celui des traites de la marine, des virements de comptes, des compagnies de chemins de fer, institué par la loi du 3o mai 189g, etc. — 4° Enfin, Comptables de fait, c'est-à-dire les personnes autres que les comptables, qui, sans autorisation, se sont ingérées dans le maniement des deniers publics et qui, par le fait de leur gestion occulte, se trouvent soumises aux mêmes juridictions et passibles des mêmes responsabilités que les titulaires de gestions patentes. (Article 10 du décret du 3i mai 1862.)
Les formes des comptes à produire par ces divers comptables ont été précédemment exposées. Quant à la composition de la Cour des comptes, toujours semblable, comme il a été dit, à celle qu'a instituée la loi de 1807, elle comporte aujourd'hui i35 membres ainsi répartis : 1 premier président, 3 présidents de Chambre, ï8 conseillers maîtres, soit 6 par chambre, 85 conseillers référendaires de ire et 2e classes, s5 auditeurs, 1 procureur général et 1 avocat général, 1 greffier. Les arrêts peuvent être revisés par la Cour elle-même, soit sur la demande des comptables, sous certaines conditions, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général. Enfin, dans le cas de violation des formes ou de la loi, le comptable ou Je ministre des finances sont admis à former un pourvoi devant le Conseil d'État dans les 3 mois de la notification de l'arrêt. Tel est le contrôle judiciaire exercé par la Cour des comptes à l'égard des comptables.
Au-dessus de ce contrôle judiciaire, et reposant sur la base même de ses constatations, une autre sorte de contrôle permet à la Cour de s'élever jusqu'aux ordonnateurs, et de collaborer au travail législatif, comme va le montrer le chapitre suivant.