‹ Cours de finances. Le budgetChapitre 13 sur 163 · ÉTATS GÉNÉRAUX EN FRANGE · texte numérisé non relu

ÉTATS GÉNÉRAUX EN FRANGE

à perpétuité, pour subvenir aux frais de la gendarmerie (i).

Puis, les convocations s'espacent et leurs intervalles suffisent à montrer combien l'institution devient précaire.

En i46?j à Tours, sous Louis XI ; en i483, à Tours, sous Charles VIII, pendant la régence d'Anne de Beaujeu, une des plus importantes assemblées et des plus fécondes en résultats; en i5oG, à Tours, sous Louis XII.

Après une suspension de 53 ans, dans laquelle s'intercale tout le règne de François Ier (2) : en i558, sous Henri II, simple réunion de notables; en i5Go,sous la minorité de Charles IX, assemblée d'Orléans, ouverte par le chancelier Miehel de ITIospital; en i56i, sous Charles IX, à Pontoise ; en 1576 et en i588, à Blois, sous Henri III; en iog3, à Paris, États de la Ligue; en i5gG, assemblée de notables à Rouen, sous Henri IV et Sully; enfin, en 1614, à Paris, sous la minorité de Louis XIII, dernière réunion avant 1 78g.

Si Ton récapitule les éléments de cette liste, à part les règnes exceptionnels de Jean le Bon et de Charles VII, on ne compte guère plus de cinq à six assemblées, en moyenne, par siècle, convoquées sans la moindre régularité. Et encore faudrait-il effacer toutes les simples réunions de notables qui usurpent le titre d'Etats généraux.

L'institution ne fonctionna donc pas, ou plutôt elle fonctionna dans des conditions d'impuissance démontrées par le seul relevé des dates précitées, ou inversement par les innombrables cas où la royauté établit et leva des taxes de sa propre autorité. En somme, l'impôt, jusqu'en 1789, ne tira presque jamais son origine de la sanction des représentants du pays.

Cependant, malgré ces immenses lacunes, en dépit de ces lon-

(1) ce Charles VII, dit Commines, qui gagna ce point d'imposer la taille à son « plaisir, sans le consentement des États, chargea fort son âme et celle de ses « successeurs et fit à son royaume une plaie qui longtemps saignera. »

(2) «François Ier, dit Sully, laissa en instruction et pratique à ses successeurs « de ne requérir plus le consentement des peuples pour obtenir des services et « des assistances d'eux; ainsi, de les ordonner de pleine puissance et autorité « royale, sans alléguer aucune cause ni raison que celle de tel est notre bon « plaisir. » (Économies royales de Sully.)

gués abstentions, l'idée que tout impôt doit être consenti par la nation ne cessa pas de survivre en France. Cette idée, proclamée en maintes circonstances solennelles, reconnue par la royauté ellemême, domina constamment les esprits. Bien qu'elle ait trouvé rarement sa réalisation, on peut dire qu'elle forma toujours la base latente de notre droit public (i).

Ainsi, sous Louis XI, à l'époque môme où l'institution commençait à tomber en désuétude, Philippe de Commines, ministre et confident du roi, écrivait ces lignes demeurées célèbres : « Y a-t-il « Roi, ni Seig-neur sur terre, qui ait pouvoir de mettre un denier « sur ses sujets, sans octroi et consentement de ceux qui le doi- « vent payer, sinon par tyrannie et violence ? »

Les procès-verbaux des Etats généraux sont remplis de déclarations analogues que la royauté ne songe jamais à contester. Les États de i483 affirment solennellement « qu'ils entendent que, ce dorénavant, on n'impose aucune somme de deniers sur le peu- « pie sans convoquer les Etats et sans avoir obtenu leur consen- « tement, conformément auoe libertés et privilèges du royau- « me. » Il existait donc des libertés et privilèges du royaume, qui, sans figurer dans aucune Constitution, étaient reconnus et invoqués comme un dogme.

La régente, Anne de Beaujeu, au nom du roi Charles VIII, s'incline devant les prérogatives du peuple ainsi rappelées et s'engage,conformément à la demande des États, à les convoquer dans deux ans, au plus tard, afin d'obtenir le renouvellement de l'autorisation provisoire des taxes concédées. Seulement, une fois les députés rentrés dans leurs provinces, la Couronne oublie complètement ses promesses. Les deux ans sacramentels écoulés, la régente se contente de réclamer au parlement de Paris l'autorisation

(i) « Le pouvoir des États généraux pour le vote de l'impôt avait été souvent « méconnu en fait; mais il continuait à demeurer gravé comme un principe « dans la conscience publique. Aucun subside, disait-on, ne pouvait être mis ce sur le peuple sans le consentement des États. A chaque siècle, nous trouvons « une affirmation nouvelle de cette maxime fondamentale. Les députés n'ad- « mettent même pas qu'elle ait été sans cesse violée : ils la tiennent pour constat tante et ne la croient jamais tombée en désuétude que depuis peu de temps. » (Georges Picot, Histoire des États généraux;.)

Page 1